Jacques Sarazin vend à Marie Cady la closerie de la Fourerie : La Pouëze 1652

Marie Cady, ma grand-mère Cady, est alors veuve, et elle gère fort bien ses biens, bien formée par son père et son époux. Elle gérait par bail à ferme la closerie située à La Pouëze, où elle demeure. Et ici elle va jusqu’à racheter la closerie.

Voir ma page sur La Pouëze

J’attire votre attention sur la signature de son gendre Belot, qui signe comme un notable. Car Belot est cordonnier, et cela n’est pas la première fois que je vous montre un cordonnier de belle signature, car ce sont des artisans relevant souvent du métier d’art, avec les magnifiques chaussures à boucle d’argent qu’ils sont capables de faire. Eh oui, la boucle d’argent figure dans de nombreux inventaires après décès de mon site.

Et j’attire votre attention sur la signature de Sarazin, qui est bien celle d’un noble, tout comme il est qualifié d’écuyer. Pour mémoire, la signature d’un noble est dans l’immense majorité des cas, sans fioriture, et souvent penchée comme en italique.

J’ignore si ce Sarazin est un ascendant d’André Sarazin, auteur des ouvrages sur les manoirs et gentilshommes d’Anjou, et qui aurait étudié une famille Cady de Behuard, qui voisinait les miens sans que je puisse les relier, et nul doute qu’André Sarazin oeuvrait aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, il a laissé quelque part des dossiers sur ses recherches CADY, dont nous n’avons pas trace.

Ceci m’anmène à aborder avec vous un sujet qui m’est cher et sur lequel je reviendrai, à savoir comment transmettre mes travaux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 décembre 1652 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jacques Sarazin écuyer sieur de la Saullaye demeurant à la Possonnière paroisse de Sapvenières, lequel a recognu et confessé avoir vendu quité cédé delaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Marie Cady veufve de defunt honneste homme Jacques Bouet vivant marchand demeurant au bourg de La Pouëze absente à ces présentes, honneste homme Jehan Belot son gendre Me cordonnier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour elle ou autre qu’elle nommera au bas des présentes toutefois et quantes dedans ung an prochain leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de la Petite Fourerye située en la paroisse de La Pouëze, où à présent demeure Pierre Nantois composé de maison grange ayreaux jardins terre pré pastures en landes d’ajoncs en payant le droit de frouage

Vous avez le frouage sur d’autres actes du blog, d’ailleurs vous pouvez trouver vous même ces actes en tappant frouage dans la fenêtre RECHERCHE de mon blog.

et rente coustumière payée par ledit Nantois, que ledit Belot a dit bien cognoistre, sans réservation ; lesdites choses au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’elles peuvent f°2/ debvoir en fresche ou hors, que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance du roy ont vérifié ny déclarées, que ladite Cady ou aultre qu’elle nommera, payera à l’advenir franche et quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tz, en déduction de laquelle somme demeure desduit la somme de 200 livres tz que ledit sieur vendeur confesse avoir receu de ladite Cady dès le 14 mai dernier ainsi qu’il a confessé dont il s’en contente, et pour les 650 livres restantes ledit Belot soy faisant fort de ladite Cady et en privé nom promet payer audit sieur de la Saullaye dedans 2 mois prochains, pendant lequel temps ledit Belot audit nom en promet payer rente au denier dix huit jusques au réel payement ; promet ledit sieur vendeur faire ratifier ces présentes à damoiselles Gabrielle et Françoise les Sarazins ses sœurs, et les f°3/ faire obliger solidairement avec luy au garantage et entretenement du présent contrat et en fournir ratiffication bonne et valable audit Belot dedans ledit terme de 2 mois prochain ; et ne pourra ladite Cady ny Belot estre contraint payer lesdites 650 livres tz avant le fournissement de ladite ratiffication qui sera dedans ledit terme de 2 mois ; à laquelle vendition tenir garder et garantir et payer etc et founir ladite ratiffication dommages obligent lesdites parties leurs hoirs etc et les biens dudit Belot etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en notre tabler en présence de Urbain Bigot et Mathurin Leblanc demeurant Angers tesmoins ; en vin de marché dons proxenettes et médiateurs des présentes payé par ledit Belot du consentement dudit vendeur la somme de 20 livres tz dont ledit Belot audit nom demeure quite ; et en faveur des présentes ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite Cady de 29 livres qu’icelle Cady luy auroit advancées pour l’advance de l’année prochaine de la ferme dudit lieu de la Petite Fournerye pour ce que ladite somme de 29 livres est comprinse en la somme de 250 livres cy dessus

Jacques Belot redonne à son épouse le droit au douaire coutumier : Angers 1503

Je descends d’une famille BELOT qui possédait certains biens, mais qui n’a jamais atteint la haute bourgeoisie et/ou la noblesse, comme d’autres familles BELOT en Anjou. Ici, plusieurs Belot sont qualifiés de missire et je pense que c’est pour leur qualité de prêtres et non de nobles. L’acte est ancien (plus de 5 siècles), un peu abimé, mais pas trop, et souvenez-vous que nous fabriquons l’éphémère, nos ancêtres eux ont eu soin de nous transmettre. Donc, je vais rester sur mon hypothèse de Missire Belot.

Manifestement, lors du contrat de mariage, ils ont voulu faire mieux que le droit coutumier pour le douaire, mais cela contraignait des proches et non les biens du mari, et reconnaissons que le droit coutumier, auquel ils reviennent, est préférable et même bien fait, et je reste persuadée que de nos jours beaucoup de femmes vivent maritalement sans protection après le départ par décès ou autre du compagnon.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1502 (avant Pâques, donc 11 mars 1503 n.s.) comme en faisant et accordant le mariage (Cousturier notaire Angers) d’entre Jacques Belot d’une part et Jacquette sa femme fille (blanc) eust esté entre autres choses expressement accordé que en cas que ledit Jacques Belot decèdoit avant ladite Jacquette sa femme, que en iceluy cas icelle Jacquette auroit et prendroit pour droit de douaire sur les héritages d’iceluy sondit mary, messire Guillaume Belot et Thibaude mère dudit Jacques et messire Guillaume la somme de 10 livres tz de rente ou douaire tel qu’il luy appartiendroit par la coustume du pays, à son cheoua, laquelle Jacquette considérant que si le cas dessus dit avenoit qu’elle survivoit son dit mary qu’ils poyront autres plusieurs debatz et questions entre elle et les héritiers de son dit mary, ont à ce voulu ob… (abimé) en tant qu’elle a peu et de ce faire et passer avec messire Guillaume Belot, ladite Thibaude et sondit mary

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers establis ladite Jacquette à présent femme de Jacques Belot, autorisée de sondit mary par devant nous quant à ce, soubzmectant etc, confessent avoir aujourd’huy comme pour lors qu’elle survivroit ledit Jacques Belot son dit mary, avoir pris et esleu et par ces présentes prend et eslit douaire sur les biens et choses dudit Jacques son mary subjects à douaire tel qu’il luy pourra appartenir par la coustume du pays d’Anjou, et tout ainsi que si ledit Jacques sondit mary est allé de vie à trépas, et en ce faisant a renoncé et renonce au profit desdits messire Guillaume Belot et Thibaulde sa mère à la promesse faite par ledit messire Pierre tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Thibaulde en faisant ledit traité de mariage c’est à savoir que icelle Jacquette auroit et prendroit sur les héritaiges dudit Me Guillaume et Thibaulde et Jacques son mary pour droit de douaire la somme de 10 livres tz de rente en douaire coustumier à son cheouas, lequel accord et promesse demeure nul comme non fait et aura et prendra seulement ladite Jacquete douaire coustumier sans ce que jamais elle se puisse aider ne aides pour elle du contrat sur ce fait et passé en tant que touche ladite promesse faite par ledit messire Pierre audit nom ; auxquelles choses tenir etc oblige ladite Jacquette à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement ec présents à ce messire Jehan Belot, Mathurin Cormier prêtres, Pierre Brasmère et autres.

Le capitaine René de Belot dit Ernault troque son manteau de crêpe d’Espagne et son pourpoint pour payer ses dettes : Angers 1591

nous sommes en tant de guerre, et ici le capitaine est un curieux personnage, car il porte un surnom qui ressemble à un patroyme ERNAULT, en outre le manteau qu’il cèdde est de très grande valeur puisque il va en tirer plusd e 20 escuz, mais que fait-il avec ce manteau de crêpe noir doublé de taffetas, alors qu’il fait la guerre ce me semble et qu’il ne sait pas signer !
Mieux, à l’époque les dictionnaires des étoffes ne donnent pas l’Espagne pour fabriquer ce tissu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/092 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1591 après midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably René de Belot dit le capitaine Ernault demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir consenty et par ces présentes consent que Gilbert de Montigné Me armurier Angers et y demeurant sur saint Aubin face vendre publiquement par justice avecq les solempnités requises ou autrement duement ainsi que ledit de Montigné verra bon estre par raison soit en présence ou absence dudit de Belot ung manteau de Crespy d’Espaigne avecq ung prepoint et hautechausses de camelot ou de colombin ledit manteau noir et doublé de taffetas noir découpé et esquels accoustrements cy dessus ledit de Belot auroit cy devant baillé en gaige à François Millet dit Lavillette chevaucheur de la poste de saint Georges sur Loire pour la somme de 12 escuz sol, et lesquels accoustrements ledit de Montigné auroit retirés dudit Lavillette et l’auroit remboursé de ladite somme de 12 escuz et l’y auroit consenty quittance de la délivrance desdits accoustrments, laquelle quittance demeure pour ce regard nulle et du consentement des parties et la vente desdits accoustrements cy dessus faite et les deniers qui en proviendront receuz par ledit de Montigné estre convertis tant au poyement et remboursement de ladite somme de 12 escuz que de la somme de 7 escuz en laquelle ledit de Belot est obligé vers ledit de Montigné par obligation passée soubz la cour royale d’Angers par devant nous notaire en tant et pourtant que lesdits deniers pourront satisfaire au poyement desdites sommes de 12 escuz et 7 escuz et frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et autres frais si aulcuns se font par cy après, et au cas que les deniers provenant et qui proviendront de la vente desdits accousturements se montent plus que lesdites sommes de 12 escuz et 7 escus sol et frais en ce cas ledit de Montigné tiendra compte du surplus audit de Belot, et après ce fait et que ledit de Belot a esté de advis pour entrer à plus grands frais cousts et mises, a par ces mesmes présentes vendu et vend audit de Montigné ledit manteau prépoint et chausses tels que dessus pour la somme de 21 escuz sols sur laquelle somme ledit de Montigné à ce jour présentement et à veue de nous solvé et payé audit de Belot la somme de 2 escuz sol dont il a quité et quite ledit de Montigné et le surplus montant lesdites sommes de 12 escuz et 7 escuz faisant ensemble 19 escuz ledit de Montigné en demeure quite vers ledit de Belot qui l’en a quité et quite, au moyen de ce que ledit de Montigné l’a quité et quite de pareilles sommes de 12 ezscuz par luy desboursés pour lesdits accoustrements que pour lesdits 7 escuz mentionnés en ladite obligation, et demeure ledit Belot par le moyen des présentes et en faveur d’icelles quite vers ledit de Montigné des frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et au moyen des présentes demeure ladite obligation passée par devant nous de ladite somme de 7 escuz nulle et sans effet, et comme telle ledit de Montigné promet la rendre audit de Belot, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc et lesdits accoustrements cy dessus vendus comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties repectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Anthoine Pelletier sergent royal Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant à Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer, lequel Belot a quité et deschargé quite et descharge ledit Millet de la rédition et délivrance desdits accoustrements cy dessus et tous autres par ces présentes

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Transaction entre Marie Belocier et ses enfants sur la succession de leur père Charles Belot, Angers 1630

L’aîné noble est Jacques, qui n’est sans doute pas d’accord sur tous les avancements de droits successifs de ses puinés, et pire il faut prévoir ceux qui n’ont encore rien eu car ils vont se marier ensuite.
Il est clair que ces avancements de droits successifs dépassent les biens propres de leur feu père Charles Belot, donc que leur mère défend ici sa part et ses biens propres sa vie durant, tout en prévoyant les avancements de ceux qui ne sont pas encore mariés.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 22 août 1630 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent presents establiz et deument soubzmis damoiselle Marie Belocier veufve feu Charles Belot escuyer sieur de Navril tant en son nom que comme mère et faisant le faict vallable de damoiselle Gabrielle Belot sa fille promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes ains les enretiendra à peine de toutes pertes despens dommaiges et interests cesdites présentes néanlmoings d’une part, escuyer Allexandre Belot sieur de la Chaussée procédant o l’autorité et presence de Jacques Le Mal escuyer sieur du Mortier son cousin et curateur en cause, Louis Grimaudet sieur de Chauvon mary de damoiselle Marie Belot et faisant le faict vallable d’elle, Pierre de Sorhoette sieur de Beaumond mary de damoiselle Charlotte Belot, François Audouyn sieur du Chastelier mary de damoiselle Renée Belot promettant aussy le faict vallable de leurs dites femmes et ratiffier ces présentes dans 4 sepmaines cesdites présentes néanlmoings sortant effet, et encorres damoiselle Jacquine Belot majeure et usant de ses droictz, tous lesdits les Belots enfants de ladicte Belocier et dudit feu sieur de Navril et héritiers de leur père avec Jacques Belot aussy escuyer sieur de Marthou leur frère aisné demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, disoit ladite Belocier que sondit deffunt mary et elle auroyent donné advanencements sucessifs auxdits Grimaudet, de Sorhoette et leurs femmes et depuis le décès de sondit mary aussy donné advancement auxdits sieur du Chastelier et sa femme et sieur de Marthou et par leurs contracts de mariage ou aucuns d’eulx stipulé de jouyr par elle sa vye durant de chacun leur part et portion afferante en la sucession paternelle outre qu’elle est fondée es droicts de raplacement de deniers dotaulx rescompense d’alienation de ses propres douaire don usufruit et autres prétentions qui sont capables d’absorber tous lesdits biens paternels, néanlmoings pour éviter aulx procès encommencés entre sesdits enfants tant aulx fins de raports que partaiges desdits biens paternels, joinct que lesdits Alexandre Gabriel et Jacques ses enfants n’ont encore eu aucun advancement paternel, et les grandir des suites qui pourroient naister mesmes sur la défense desdits Grimaudet et femme qui en commencement de leur contrat de mariage et dispositions d’iceluy ils ne sont tenus en aucun raport plustost que le décès de ladite Belocier advenu, désirant aporter ung ordre de report et patience entre sesdits enfants et leur continuer l’amitié que frères et soeurs se doibvent, a par ces présentes irrévocables et du consentement de sesdits enfants cy dessus establis fait et arresté ce qui s’ensuit, c’est à savoir que de son propre mouvement et volonté elle a dabondant donné à chacuns desdits sieur de Chauvon, de Sorohette, du Chastelier et leurs femmes de sa succession future et raportables en icelle succession les choses portées par chacuns de leurs contrats de mariage, promis et promet et s’oblige les leur faire valoir et procéder vers et contre tous, et à chacun desdits Alexandre, Jacquine et Gabrielle les Belots qui n’ont encore eu aucuns advancements, leur donner aussi, scavoir audit Alexandre les lieux et closeries de la Porte et Pas Besnier paroisse de Villevesque et bestiaux y estant dont sera fait prisage excepté des porcs, comprins les prés situés en la prée de Lice et 24 livres de rente et revenu qu’elle luy fera et paiera par main au terme de Nouel, à commencer à la feste de Nouel prochaine, à ladite Jacquine le lieu de la Guyberdière en Fremur pressouer et ustancyles d’iceluy et prés situés près le Pont de Sé avecq la closerie de la Chaussée près Beaufort, à la charge de paier par eulx à l’advenir mesmes de la présente année les cens rentes et debvoirs par ce qu’aussi en jouiront,et à ladite Gabrielle ladite Belocier fera et paiera par main la somme de 225 livres par chacun an audit terme de Nouel à commencer premier paiement à la feste de Nouel prochaine, et ainsi continuer par ladite Belocier sa vie durant, et pour aucune récompense ledit Alexandre et lesdits sieur et damoiselle du Chastelier a la prière de ladite Belocier ledit sieur de Chauvon pour le désir qu’il a d’obéir à la dite damoiselle et donner contantement à sesdits frères et soeurs bien et de rigueur il n’en soit ny puisse estre tenu a esté d’accord de faire et payer par main chacun an la vie durant de ladite Belocier la somme de 64 livres scavoir audit Alexandre 24 livres et auxdits sieur et damoiselle du Chastelier 40 livres par les demies années à commenter premier payement d’huy en 6 mois comme aussi lesdits sieur et damoiselle de Sorohette donneront et payeront par main audit sieur de la Chaussée la somme de 10 livres tournois audit terme de Nouel premier paiement commençant au dit jour de Nouel prochain et continuer jusques au décès de ladite Belocier, le tout sans aucune restitution de fruits et jouissances du passé et jusques au décès de ladite Belovier ny aussi d’aucunes pensions du passé jusques à ce jour, et seront tous lesdits enfants tenus prendre pour ladite Belocier la cause et défense du prrocès pendant au siège présidial de ceste cille contre Jourdain et Vallet et l’acquiter de tout évennement et d’aultant que audit lieu de la Guiberdière en Fremur et pressouer d’iceluy y a quelques réparations à faire ladite Jacquine qui en jouira en fera l’advance dont elle sera remboursée par ses cohéritiers sans que pour sa part et portion la succession ne fusse … , et à l’advenir ladite Belocier jouira sa vie durant de tous les droits de sesdits enfants en ladite succession paternelle sans en ces présentes parties de la succession du feu sieur de la May oncle desdits enfants ne de l’instance pendante pour la réfection des partages d’icelle demeurant les parties en toutes les autres demandes de raports et partages hours cours et où ledit sieur de Marthou vouldroit les poursuivre ladite Belocier promet y deffendre de son chef pour ses autres enfants lesquels audit effet la subrogent en tous leurs droits noms raisons et actions de ladite succession paternelle outre ses déffenses de son chef par le moien de l’advancement porté par le contrat de mariage dudit sieur de Marthou qui le soustient plus qu’il convenait en ladite succession paternelle en ladite instance les dessus dits demeureront joints avec ladite Belocier pour respondre contre ledit sieur de Marthou en cas desdites poursuites, et se garantiront lesdits enfants respectivement les choses de leurs dits advancements et contribueront … esgalement mesmes du contrat baillé audit sieur de Chauvon sur Leroyer Gaignairie et coobligés sans que ladite Belocier en soit aucunement tenu par contribution ne autrement attendu mesmes les poursuites qu’il en a par cy devant faites à sa possibilité, car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et acepté, à laquelle donnaison accord transaction promesses obligations et de que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite demoiselle de Navril présents à ce Me René Jary sieur du Mesnil advocat audit siège, Jacques Clement sergent royal et Jacques Gaudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Partages entre les Belot de Seiches, 1503

les BELOT sont nombeux et pour ma part j’en ai et j’ai fait de longues recherches, lesquelles ne m’avaient pas valu que des amis, car j’avais alors démontré que certaines généalogies du 19ème siècle étaient fausses, et tendaient à se raccrocher des familles reluisantes…
D’aillerus vous avez remarqué que je mets jamais de données généalogiques de moins de 100 ans ainsi personne ne peut m’accuser d’avoir détruit ses illussions !!!

Ici bien sûr je ne rattache à personne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1503 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Jehan Belot et Jehanne sa femme paroissiens de saint Michel du Tertre d’Angers d’une part et Pierre Belot paroissien de Seiche d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les partages et divisions de portions d’héritages à eulx escheuz à cause de la succession de feue Jehanne autrefois femme de feu Jehan Hiret soeur germaine desdites establis et de feu Jehan Belot leur père, en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que audit Jehan Belot et Jehanne sa femme est et demeure la cinquiesme partie par indivis de la moitié d’une maison ou pend la souche de vigne que furent fait et édifié par ledit Hiret et Jehanne femme tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances ladiet maison sise sur la grand rue dudit bourg saint Michel, Item la cinquiesme partie par indivis de la moitié dudit jardin et vigne que lesdits feuz Hiret et sa femme acquirent de Jehan Corbin texier de toile sis sur le chemin tentant du bourg saint Michel apreslize ?, Item la cinquiesme partie de la moitié de tel droit et part de vigne que avoient lesdits Hiret et sa femme à cause de l’acquest fait par lesdits deffunts des Bellangiers et autres sis au cloux de Pigeon près la maison du prieur de saint Jehan l’évangéliste d’Angers, ainsi que lesdites choses se poursuivent, le tout es fies aux devoirs anciens etc
et audit Pierre Belot est demeuré par partage 4 journeaux de terre sis en la paroisse de Seiche au lieu de Breze sur le Loir ainsi que lesdits journaulx de terre se poursuivent et comportent et qu’ils peuvent appartenir auxdits establis avecques la cinquiesme partie par indivis d’un aulnoys sis audit lieu de Breze joignant d’une part au moulin à eaux dudit lieu de Breze et d’autre part aux terres et pastures de la Chicquetière es fiés et aux devoirs anciens etc desquels partages lesdites parteis sont demeurées à ung et d’accord ensemble, auxquels et à iceulx tenir etc garantir etc d’une part à l’autre obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc tesmoings à ce présents Pierre Bartheleme de Foudon et Jehan Bodinier paroissient de st Supplice sur loire
et a promis ledit Pierre faire avoir agréables ces présentes à Yollande sa femme toutefois que mestier en sera requis à la peine de tous intérests etc

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Perrine Du Moulinet a acquis le lieu du Tuneau, Cherré 1557

Le notaire Legauffre n’a pas une écriture facile, surtout quand il écrit vite et que l’encre manque désormais un peu de lisibilité, aussi je ne suis pas sur du lieu et même du nom de Charles de Courtanel.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) a esté a présent en sa personne Guyon Bellot demeurant au Puyz Grenon paroisse de Cherré tant en son nom privé que comme procureur de noble homme Charles de Courtarvel sieur de Mont Gomtan et de la Voirie ainsi qu’il a fait aparoir par lettres de procuration en date du 1er du présent mois et an soubzmetant confesse avoir eu et receu de honneste dame Perrine Du Moullinet dame de Saulay qui lui a baillé comptant la somme de 400 livres tz pour le reste et parfait payement de la somme de 1 500 livres en quoy ladite Du Moullinet estoit tenue et obligée vers ledit sieur de Courtunel pour la vendition du lieu fief et seigneurie du Tuneau par elle acquis le 4 juillet 1555 par acte passé par Adrien Leconte notaire de laquelle de 400 livres tz ledit estably a promis acquiter ladite Du Moullinet vers ledit sieur et tous autres qu’il appartiendra
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de sire Vallantin Bouju conseiller en l’élection de Baulgé et Jehan Cormalles

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