Contrat de mariage de Jacques Guitet et Claude Bouju, Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1587 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Jacques Guittet marchand Me routisseur demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste fille Claude Bouju fille de honneste homme Catherin Bouju et deffunte Perrine Desrues ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes messes ne bénédiction nuptiale fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Jacques Guittet d’une part, et ledit Catherin Bouju et Claude Bouju sa fille demeurant en ladite ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Guittet a promis et promet et demeure tenu et obligé de prendre à femme et espouse ladite Claude Bouju, et icelle Claude Bouju avec l’advis autorité et consentement dudit Catherin Bouju son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Guittet et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait ledit Catherin Bouju a promis et promet paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol scavoir 25 escuz sol dedans le jour de leurs dites épousailles et pareille somme de 25 escuz sol dedans le jour et feste de st Berthelemy prochainement venant, et laquelle somme de 50 escuz sol ledit Catherin Bouju a dit et déclaré et asseuré avoir receue de sire Fleurimond Fleuriot Me de la Monnaye de Nantes et y demeurant et provenue pour raison du don fait de ladite somme par ledit Fleuriot à ladite Claude Bouju future espouse, et sans ce que icelle somme lesdits futurs espoux leurs hoirs etc soient tenus d’icelle faire rapport aulx autres enfants dudit Catherin Bouju ne aultres en aulcune manière au moyen dudit don par ledit Fleurimond Fleuriot à ladite future espouse comme dit est
et ainsi l’ont lesdites parties accordé ensemblement autrement et sans laquelle convention ledit contrat de mariage n’eust esté fait passé et consenty
et oultre ledit Catherin Bouju a promis et promet habiller et vestir sadite fille d’accoustrements et vestements nuptiaulx selon sa qualité
et est accordé et convenu entre lesdites parties que au cas que lesdits futurs espoux n’acquéreroient communauté de biens entre eulx par demeure d’an et jour et qu’ils n’aient enfants procréés de leur mariage que en celui cas ladite somme de 50 escuz sol cy dessus n’entrera en communauté de biens desdits futurs espoux ains sera tenu ledit Guittet ses hoirs etc icelle rendre audit Bouju ses hoirs etc
et a ledit Guittet futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Claude Bouju sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison de ladite Bouju présents à ce honneste homme Denis Belot marchands et sire René Reverdy Me cordonnier demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Simon Honoré a vendu Landes et y demeure encore un peu, criblé de dettes, Juvardeil 1558

et c’est Guillaume Boujou qui a acheté la seigneurie de Landes, où sa famille s’installera en 1562.
La famille Bouju y restera au moins un siècle, selon le dictionnaire de Célestin Port.

Ici, nous avons une liste de dettes de Simon Honoré payées par Guillaume Bouju, qui a déjà acquis Landes, et laisse Simon Honoré y vivre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de noble homme Symon Honoré seigneur de Landes demeurant audit lieu paroisse de Juvardeil d’une part
et Guillaume Bouju marchand demeurant à Châteauneuf d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font l’accord et convention et compte des poyements par ledit Bouju faits tant audit Honoré que en son acquit depuis le contrat de vendition fait par ledit Honoré audit Bouju dudit lieu terre et seigneurie de Landes ainsi que s’ensuit par lequel compte ledit Honoré a recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Bouju depuis ledit contrat la somme de 6 escuz soulleil ce jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré toutes lesdiets sommes revenans à la somme de 136 livres 2 sols 2 deniers tournois pour employer en ses affaires comme appert par compte fait entre eulx le 6 août 1558 signé Honoré et Lefebvre pour présence, et la somme de 40 livres par 2 cédulles signées dudit Honoré dabtées du 15 sepetmbre derbuer lesquelles cédulles et compte ledit Bouju a rendus présentement audit Honoré
outre a confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé tant ce jourd’huy que le jour d’hier à honorable homme Me François Grimaudet advocat du roy à Angers comprins ce qu’il doibt poyer à honorable homme Me Macé Leroy pour la recousse du pré du Mortier à luy vendu par ledit Honoré la somme de 95 livres 14 sols 8 deniers tournois
oultre la somme de 3 300 livres à quoy ledit Bouju estoit obligé pour faire la recousse dudit lieu terre et seigneurie de Landes sur ledit Grimaudet
et oultre à confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé et promis poyer respectivement la somme de 49 livres 3 sols 4 deniers tournois pour et en son acquit à Me Rolland Bodin licencié ès loix suyvant l’accord ce jourd’huy fait entre eulx passé par devant nous notaire et la somme de 37 livres à laquelle somme seroit aujourd’huy compte pour 6 septiers de blé 3 pippes de vin et 9 … plus 3 escuz soulleil de jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré,
toutes lesdites sommes revenans à la somme de 384 livres 10 sols 2 deniers tournois desquelles sommes ledit Honoré s’est tenu et tient à contant moyennant ce que dessus et en quite ledit Bouju et icelles sommes ledit Honoré promet et demeure tenu poier audit Bouju ses hoirs, et sur ce que ledit Bouju luy doibt sur ledit contrat de vendition
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes et intérests ont obigé et obligent icelles parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison dudit Leroy en présence dudit Me Rolland Bodin licenciè es loix et Pierre Regnaud natif de la paroisse d’Asnières près Senlye demeurans audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Bouju, curé de Montreuil sur Maine, touche sa part de la succession de son père, 1558

il est du premier lit, mais du second lit son père a laissé 9 enfants mineurs, que vous trouvez déjà sur mon site dans mon étude CORMIER car la succession Cormier n’avait jamais été étudiée avant moi, et il y avait quelques généalogies de fantaisie !

Donc, l’acte qui suit vient en supplément de la succession Cormier. Rassurez-vous il vient seulement compléter les successions Bouju, et tout ce qui était dans la précédente succession reste bien entenu véridique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1558 après Pâques (Hardy notaire royal Angers) comme dès le 4 novembre 1542 missire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil sur Mayne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé tant des biens meubles immeubles et acquestz faits durant et constant le mariage dudit Françoys Bouju et Marie Legendre mère dudit missire Jacques et demeurés du décès de ladite deffunte Legendre, et aussi de Marye Bouju soeur dudit missire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et pour les causes à plein portées et mentionnées au contrat de ce fait le 14 novembre davant Pissault notaire estant ledit François Bouju lors conjoinct par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormyer et depuys fust iceluy François Bouju décédé délaissant en vie ladite Cormyer sa veufve ensemble chacun de Jehan Jehanne Marye Loys Anthoinette Jacques Béatrix François Rolland les Boujus enfants myneurs d’ans desdits François et Cormyer et pour ce que durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormyer auroyent esté faits plusieurs acquests par eulx pour ce en demandoyt ledit Missire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son deffunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormyer à quoy elle eust bien voulu obeyr et pour ce faire eussent lesdits missire Jacques et Marye veu regardé et fait calcul desdits biens tant propres dudit deffunt Bouju que acquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt Bouju et Cormyer ensemble des biens meubles demeurés de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit missire Jacques et où il estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père luy pouvoyt seulement compéter et appartenir la somme de 200 livres ou environ et esgard au nombre d’enfants demeurés du décès dudit deffunt Bouju et magiage de luy de ladite Cormyer qui estoyent neuf et du premier lit dudit deffunt Bouju deux, eu esgard aussi au rapport que ledit missire Jacques estoyt tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormyer veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou où sont les partyes demeurantes et les biens de la division esquels estoyt question situés et assis de jouir des acquests communs d’elle et dudit son deffunt mary moitié en propriété et ladite moitié par usufruit et encores d’avoir douaire sur les biens propres dudit deffunt son mary néantmoings pour satisfaire à la volonté dudit missire Jacques Bouju et aucun procès ne se meuve entre les parties sur la division desdits biens et pour l’advenir ledit missire Jacques demeurer en amytié desdits enfants myneurs dessus nommés et à ce qu’il ayt plus occasion de bien subvenir à leur nécessité offroyt satisfaire et payer audit missire Jacques pour demeurer vers luy quite tant pour le regard d’elle que de sesdits enfants des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père tant des biens immeubles propres et mouvants la lignée de sondit deffunt père que acquests et conquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt François Bouju et de ladite Cormyer que aussi des biens meubles demeurés de la communauté dudit deffunt et d’elle et debtes à eux acquises la somme de 350 livres tz ce que ledit missire Jacques auroyt bien voulu accepter et des choses dessus dites auroyent esté d’accord voullu et accordé et consenty en estre fait escript et mémoyre et pour ce faire comparoir en ceste ville d’Angers, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit missire Jacques Bouju demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne d’une part et ladite Guyonne Cormier tant en son nom que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant en la paroisse de La Jaille Yvon absenet à ce présente en la personne de honorable homme Me René Cormier seigneur de la Haie son frère qui a promis est et demeure tenu luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettre de ratiffication et obligation vallables audit missire Jacques dedans ung mois prochainement venant ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites partyes esdits noms respectivement l’une vers l’autre etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir de ce que dessus transigé pacifié et accordé et encores après avoir de ce conféré et communiqué à plusieurs notables gens de conseil et advis leurs parents et amys et encores etc transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit missire Jacques Bouju prêtre a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à ladite Guyonne Cormyer qui a achapté et achapte sondit frère pour elle ce acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les parts et portions et droits d’héritages qui audit missire Jacques Bouju compètent et appartiennent et qui luy peult compéter et appartenir à tiltre successif de sondit père tant des biens propres de sondit deffunt père que acquests et conquests par luy et ladite Guyonne Cormyer faits durant et constant leur mariage tant o condition de grâce que autrement ensemble tous et chacuns les biens meubles et debtes personnelles demeurés du décès de sondit deffunt père et communauté de luy et de ladite Cormyer ensemble tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Me Jacques Bouju avoyt et pouvoyt avoir et qui luy compètent à titre successif de sondit deffunt père … et y a renoncé et renonce au profit de ladite Cormyer
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 350 livres tz dont a esté solvé et payé par ladite Cormyer audit missire Jacques paravant ce jour la somme de 100 livres tz ainsi qu’il a cogneu et confessé par devant nous et ainsi qu’il aparoissoit par cédule de luy qui luy a esté rendue faisant ces présentes et le reste montant 250 livres tz est dit convenu et accordé entre les parties que ledit missire Jacques s’en fera payer sur honneste homme Jehan de la Grandière seigneur dudit lieu lequel ladite Cormyer a asseuré audit Bouju estre redevable vers elle et sesdits enfants et autres héritiers dudit deffunt François Bouju en la somme de 500 livres pour vendition d’hérirages o condition de grâce qui encores dure et pour ce faire payer par ledit Bouju de ladite somme de 250 livres ou bien prendre jouissance de la moitié des héritages par ledit de la Grandière vendus pour ladite somme de 500 livres fruits et revenus procédant de la ferme desdits héritages qui en fut faite par ledit deffunt Bouju audit de la Grandière
a ladite Cormyer esdits noms cédé quité délaissé et transporté audit Bouju acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actios qu’elle avoyt contre ledit de la Grandière à la charge toutefois dudit Bouju de garder la grâce qui encores dure de la vendition par luy faite desdits héritages pour ladite somme de 500 livres
au moyen de quoy ledit Me Jacques Bouju se contente de ladite somme de 350 livres et en quicté et quicte ladite veufve esdits noms laquelle toutefois demeure tenu ayder audit Bouju quand mestier sera dudit contrat d’achapt fait sur ledit de la Grandière
et moyennant ces présentes sont et demeurent lesdites partyes quites de toutes et chacunes les choses dont ils se pouroient faire question jaczoit qu’elles ne soient par ces présentes exprimées et par ces mesmes présentes sont et demeurent aussi ladite veufve esdits noms tous droits de ferme par ledit deffunt son mary prinses de quelques personnes que ce soient pour les parts et portions ou ledit Me Jacques Bouju y pouroyt estre fondé et lequel Me Jacques Bouju en faveur de ce que dessus a du jourd’huy ratiffié et aprouvé ledit contrat de vendition par luy fait le 14 novembre audit deffunt Bouju sondit père et aux choses y contenues et a renoncé et renonce en tant que besoing ou mestier seroyt au profit de ladite Cormyer esdits noms
et lequel missire Jacques Bouju a par les mesmes présentes fait don cession et transport auxdits enfants myneurs susdits ses frères et soeurs de père de tous autres droits et actions si aulcuns avoyt et pouroyt avoir à cause de la succession de sondit deffunt père ensemble de ladite defunte Marye sa soeur ou trouvé seroyt que ladite somme de 350 livres tz ainsi à luy payée par ladite veufve n’estoit suffisante our ses justes parts et portions de sesdits droits successifs de sesdits père et soeur ledit Me René Cormyer pour lesdits myneurs ce acceptant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir etc dommages amandes etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms et en chacun d’iceulx en tant qu’à eulx touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de ladite cour en présence de honorables hommes Me Mathurin Bestaud et Jehan Varice licencié ès loix advocats audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Cession de rente à Jacques Ganches, Angers 1568

ils sont nombreux à vendre, donc manifestement ils ont hérité ensemble de cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1567 (avant Pâques, donc le 29 janvier 1568 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Pierre Bouju et Jehanne Langloys sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurants au lieu de la Joière paroisse de La Poueze, Jehanne Sarget veufve de feu Jehan Daillon Michel Lenffant Jehan Boyard et Martin Sarget tous demeurant en la paroisse de Saint Samson lez Angers soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à Jacques Ganches demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 100 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et s’en faire payer par Hardouyn Ganches apothicaire audit Angers sur et à cause et pour raison d’un jardin et appartenances d’iceluy clos à murailles sans aultrement spéficier et comme ladite baillée à rente acquise par lesdits vendeurs dès le 18 de ce mois et comme plus amplement apert par ladite baillée à rente aux termes de Nouel
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 108 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé avoir et receu auparavant ce jour dudit achapteur la somme de 60 livres tournois et la somme de 50 livrse tz que ledit achapteur a payé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et à veude de nous en or et monnaye de présent ayant cours pour le reste et parfait payement de ladite somme de 110 livres dont etc
à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Langloys au droit velleyen deuement advertye etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Serges Gorgeau demeurant audit Angers et Estienne Gousseau demeurant en la paroisse de saint Samson les Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Suite du contrat de mariage de René de Champagné et Charlotte Quentin : les difficultés à recouvrer les 10 000 livres de la dot, Marans 1615

Il y a 4 mois qu’ils sont mariés, ou tout au moins que le contrat de mariage a été signé, mais les deniers sont liés à un grand nombre d’obligations, et en voici un décompte dans lequel j’ai eu toutes les peines du monde à lire les noms propres, aussi, je donne les noms propres des obligations le plus souvent suivis d’un POINT D’INTERROGATION qui est le signe de la difficulté à déchiffrer.

Ici, René de Champagné et écrit DE CHAMPAIGNE sans jamais y voir aucun accent final, c’est dire toute la difficulté là encore à déchiffrer correctement les noms propres.

L’acte comporte un grand nombre de pages qui listent ces obligations, et j’ai été un moment sur le point d’abandonner. J’ai été jusqu’au bout, et j’ai cru comprendre que c’est la mère de la future qui va avoir tout le travail de récupération des sommes dues, pour les verser rapidement à son gendre, qui les réclame en compagnie de sa mère, Gabrielle de Vrigny.

J’ai lu dans cet acte, avec surprise, le nom Bouju avec une particule, sans autre explication de ma part.
Enfin, vous allez voir Nègrepelisse, place forte, ou commande le frère de la belle-mère de René de Champagné, qui manifestement est à l’origine de la dot de sa nièce. Ceci dit il l’a très bien dotée, même si avoir l’argent liquide immédiatement relève des turpitudes financières que je dois dire nous connaissons moins de nos jours, encore que …

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 20 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Gabrielle de Vrigny dame de Moiré (Soeurdres, 49) et René de Champaigne son fils aisné escuyer sieur de la Pommeraie et y demeurant paroisse de Marans lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont recogneu et confessé que en exécution du contrat de mariage dudit de Champaigne et de damoyselle Charlotte de Quentin fille de defunt noble homme Jehan de Quentin vivant sieur de la Pasturerie (Cheviré-le-Rouge, 49) et demoiselle Roze de Bouju son espouse passé par Prigent ? notaire de ladite cour le 25 septembre dernier ladite de Bouju des deniers de Guillaume Madelon de Bouju escuyer sieur de la Madelaine son frère commandant pour le roy à Negrepelice à paié sur la somme de 10 000 livres donnée par ledit sieur de la Madelaine à ladite de Quentin sa niepce par ledit contrat de mariage les obligations suivantes en l’acquit desdits de Vrigny et de Champaigne à Pierre Dederput ? escuyer la somme de 3 080 livres 10 sols pour les causes de son acquit passé par Serezin notaire royal en ceste ville au pied du contrat de mariage d’entre ledit de Champaigne et de deffunte damoiselle Catherine ?? de Duepent ?? passé par ledit Serezin le 20 mai 1612 par une part, noble homme Julien de Beaurepaire sieur dudit lieu la somme de 1 837 livres 10 sols pour les causes de son acquit du 17 de ce mois par nous passé en pied du contrat de constitution de rente aussi par nous passé le 16 septembre 1605 par autre, à messieurs Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur ès droits en l’université d’Angers la somme de 425 livres tz pour les causes de son acquit passé par Lerat aussi notaire royal au pied du contrat de constitution passé par ledit Lerat le 21 j anvier 1604 par autre à René Anillont sieur de la Garanne bourgeois d’angers la somme de 1 237 livres pour les causes de son acquit passé par ledit Serezin au pied du contrat de constitution de rente passé par ledit Serezin le 30 juillet 1613, par autre 1 200 livres fournies à Pierre Babin sieur de la Grange et noble homme René Helyand sieur de Malabry comme ils procèdent par le contrat de constitution par nous passé le 10 septembre dernier par autre, à ladite de Bouju audit nom assigné et délégué audit de Champaigne du consentement de sadite mère la somme de 1 420 livres 12 sols à prendre scavoir sur Claude de Chantepie demeurant à St Sauveur de Flée la somme de 933 livres 6 sols 8 deniers qu’il doibt audit sieur de la Madelaine pour reste de ferme de la terre du Houssay et en quoy il est condemné par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1604 par une part, 58 livres 6 sols pour intérests de ladite somme escheus le présent mois, et la somme de 50 livres que ledit de Chantepie et messire Amaury de St Offange chevalier sieur de Bavilt ? et dame Ambroise de Liernionne ?? sa femme solidairement obligés pour eschoir le 30 novembre dernier
de la somme des choses mentionnées audit contrat par nous passé le 30 novembre 1613 et aussi dudit payement s’en feront les présent au nom dudit sieur de la Madelaine à la diligence de ladite de Bouju, laquelle aussi establye et soubzmise audit nom mesmes en son privé nom promet et s’oblige en faire ledit paiement ès mains dudit de Champaigne dedans le jour d’expiration desdits contrats, et a faulte de ce faire la luy paye en son privé nom avecq l’intérest de ladite somme de 933 livres 6 sols à compter dudit 27 de ce mois jusques à payement sauf à elle en ce faisant d’en répondre son raplacement et remboursement sur les debiteurs obligés ainsi que lesdites sommes cy dessus reviennant ensemble à la somme de 9 198 livres 10 sols de laquelle au moyen des susdits payements et obligations et promesses lesdits de Vrigny et de Champaigne son fils s’en sont tenus et tiennent contant en déduction desdites 10 000 livres portées par ledit contrat de mariage et en quitent ledit sieur de la Madeleine et ladite de Bouju mère de ladite de Quentin sans préjudice du supplément montant ledit supplément la somme de 801 livres 8 sols ni pour ce qui est deu audit contrat de mariage ni aux obligations faites par ledit de la Madeleine par lesdit contrats cy dessus acquits suivant et au désir cesdits acquits et dudit contrat de mariage convenu par ladite de Bouju et ce qu’elle a dit avoir fait … pour ledit sieur de la Madeleine son fils tant de la rente due par le sieur de la Cerue ? pour arréraiges escheuz en novembre dernier sur sieur de Teillé pour arréraiges de l’année eschue en novembre dernier, dudit fermier de la Fontaine de l’année eschue en ce mois, du sieur Laviston la Came ?? pour arrérages eschus, et dudit de Mergot auquel ledit deffunt sieur de la Pasturerie avoit mins entre mains des deniers dudit sieur de la Madeleine, les sommes de 2 100 livres par une part et 600 livres par autre dont il avoit baillé ses promesses outre l’advis que ledit sieur de Mergot en avoir de par ledit sieur de la Madeleine par ses lettres missives et desquels deniers payés par ledit de Mergot sur ses promesses le principal desquelles et intérests revenant ensemble à la somme de 3 485 livres en laquelle présente déclaration ce faisant les quitances qu’elle a baillées desdits deniers y demeurent renonçant lesdits de Vrigny et de Champaigne au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire prsents Me Charles Bernard sieur de la Rivière Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 20 avril 1620 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut estably et deuement soubzmis ledit de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye dénommé en l’accord et convention dessus, lequel a receu contant en notre présence de ladite de Bouju dame de la Pasturerye sa belle mère la somme de 420 livres …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.