Guy Lemaire vend un bois taillis, mais doit le faire défricher et même enlever les souches, Villevêque 1548

mais cependant il ne doit pas enlever tous les arbres car les layes et corniers doivent rester. J’avais d’abord lu « cormier » puis en cherchant « laye, laie » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, j’ai eu la chance de tomber sur une définition très convenable dans le cas présent :

laie : arbre de bordure qui délimite une parcelle boisée, une vente, les arbres des angles étant les arbres corniers. (M. Lachiver, Opus cité)

Guy Lemaire est l’époux d’Anne Bouvery que nous avons rencontrés hier et avant hier ici. Vous allez voir que le bois taillis jouxte une terre de Pierre Cupif, sans doute à cause des Bouvery, mais ceci n’est pas précisé ici.

Cet acte a été trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire par Jérôme, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1548, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin notaire) personnellement estably discrete personne Me Mathurin Joullain prêtre epistolier de l’église collégiale de monsieur sainct Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et y demourant
soubmettant etc confesse avoir vendu quicté cédé etc et encores etc vend quicte etc perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Guy Lemaire licencié ès loix sieur du Boullay, demourant aussi en ceste dite ville, lequel a ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Anne Bouvery son espouse leurs hoirs etc
une petite pièce de boys taillys contenant les deux tiers d’un quartier ou environ, sise ès boys de Blere au lieu appellé Charnacé en la paroisse de Villevesque joignant des deux coustés aux terres dudit achatteur abouté d’un bout au boys de Pierre Allart et d’autre bout à la terre des héritiers feu Pierre Cupif et tout ainsi que ladite pièce de boys taillys avecques ses appartenances et dépendancs se poursuyt et comporte et qu’elle compète et appartient audit vendeur et qu’il et ses prédecesseurs l’ont par cy devant tenue et exploictée et possédée sans aucune chose en excepter ne réserver
tenue ou fief de Blere en la fraresche des Joullains et des Gaultiers à ung denier tournois de cens ou debvoir pour toutes lesdites fraresches pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporant etc et a esté et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée content et présentement par ledit achatteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 16 livres 10 sols, et tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté etc
à la charge dudit vendeur de faire déffoncer et déffricher ladite pièce de boys taillys cy dessus par luy vendue comme dit est et oster et mettre hors ladite pièce les soches d’icelle dedans nouel prochainement venant et laissera ledit vendeur en ladite pièce en la déffonçant et défrichant les lays et corniers et autres arbres estant en ladite pièce de boys taillys, sans en les déffricher déffoncer coupper,
ce que ledit vendeur a promis doibt et demeure tenu faire autrement n’eust ledit achatteur fait et accordé ces présentes ni achatté ladite pièce de boys
lesquels lays et cornier ledit vendeur a réservés et réserve à luy
et du tout se sont lesdites parties demourées à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à Angers ès présences de Olivier Aubry careleur et Jehan Joulain frère dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de Villevesque tesmoings à ce appellés et requis

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Guy Lemaire vend une closerie à son beau-frère Pierre Cupif, Villevêque 1528

cet acte donne Anne Bouvery, épouse de Guy Lemaire, et Antoinette Bouvery, épouse de Pierre Cupif, toutes deux filles d’Olivier Cupif.
Donc, exit Colas Bouvery comme père de ces demoiselles, ainsi que le donnait Bernard Mayaud.
Il semble bien qu’il y ait eu plusieurs Bouvery monnayeurs à Angers, dont au moins Olivier, et Colas, et c’est sans doute Colas qui donne Jean, apothicaire à Angers et prévôt des monnayeurs puis échevin, époux de Guillemine Poyet, elle-même soeur du chancelier, et parents de Gabriel Bouvery l’évêque d’Angers.
Et Olivier Bouvery serait un proche parent de Colas, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1527 (avant Pâques, donc le 8 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz honorables personnes maistre Guy Lemaire licencié en loix et Anne Bouvery son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant paroisse de St Pierre d’Angers
confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à Pierre Cuppif marchand demeurant (mangé) qui a achacté pour luy et pour Anthoinett Bouvery sa femme leurs hoirs
la quarte partie par indivis du lieu closerye et appartenancs de la Portre ? sis et situé en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu et ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte tant maison vignes terres jardrins ayreaulx prez pastures que autres choses quelconques et comme par cy davant ledit lieu a esté acquis par les dits vendeurs et leurs cohéritiers de sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers leur beau-père et qu’il est contenu par contract dudit acquest passé par Me Jehan Davoynes
notaire royal de (blanc)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage.

transporté etc est est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et reveue en présence et à veue de nous et dont il l’en a quicté etc
aussi est faicte ladite vendition à la charge dudit achacteur de payer et acquicter les rentes cens et debvoirs deuz à cause de ladite closerye et auxquelles elle a esté vendue et baillée par ledit Bouvery auxdits vendeurs et leurs cohéritiers et d’en acquiter lesdits vendeurs de ce qu’ils y estoient tenus par ledit contract d’acquest et les en rendre quictes et indempnes par ledit achacteur estdits noms
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Franczois Beguyer licencié ès loix et Franczois Blenaye demeurant en la maison desdits vendeurs

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je ne suis pas affolée de ne pas voir la signature CUPIF car à cette époque les notaires avaient une curieuse manière de faire signer, le plus souvent les témoins et celui qui garantit l’autre, donc ici c’est Lemaire le vendeur qui garantit à Cupif les choses vendues, donc qui signe.

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Pierre Cupif règle sa part d’une rente que Jacques Bouvery tenait de Olivier son père, Angers 1539

Les Bouvery sont alliés aux Cupif comme nous avons vu ici
Nous constatons que le patronyme BOUVERY était souvent écrit plus comme BONNERY et qu’autrefois les U et les V sont des véritables difficultés pour nous de nous jours.
J’ai encore un autre acte au moins donnant ce patronyme peu facile à déchiffrer et vous le verrez ici bientôt, sous peu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1538 (Pâques était le 8 avril en 1539, donc ici nous somme le 14 mars 1539 n.s.) en la cour royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement estably honorable homme Me Guys Lemaire licencié ès loix, demeurant audit Angers,
soubzmectant etc confesse avoir promys doibt et demeure tenu acquiter descharger et rendre quicte et indempne honneste homme Pierre Cupif marchand demeurant à Candé à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc de la somme de 3 soulz 4 deniers tz de rente moitié de la somme de 6 soulz 8 deniers tz faisant la douzième partie par indivis de la somme de 40 soulz de rente
en laquelle somme de 3 soulz 4 deniers tz de rente feu Jacques Bouvery comme héritier de feu Ollivier Bouvery son père estoit tenu et redevable par chacun an vers les hoirs feu Guillaume Maresche ou l’église d’Angers


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le passage que je vous ai graissé cy-dessus, avec le patronyme BOUVERY.

et ce tant pour tous les arréraiges qui peuvent estre escheus desdits 3 soulz 4 deniers tz de tout le temps passé joucques (sic, pour « jusques ») à ce jour pour le principal de ladite rente
et est ce fait pour et moyennant la somme de 8 livres tz que ledit Cupif a paiée contant en notre présence et à veue de nous audit Lemoire (sic) qui l’a eue etc s’en est tenu etc
et moyennant ces présenes ledit Lemaire sera tenu aussi acquiter ledit Cupif de tous despens de procès et préjudices esquels ledit Cupif pouroit estre tenu pour raison du payement des arréraiges de ladite rente de quelque manière que ce soit
dommages amendes etc obligent et renonçant etc foy jugement et condemnation etc
faict audit Angers ès présence de Pierre de la Pelonnye et Jehan Delomeau demeurans audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ne soyez pas étonnés de ne pas voir de signature CUPIF car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer tout le monde, seulement celui qui s’engage, et ici c’est bien LEMAIRE qui s’engage vis à vis de CUPIF.

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Succession collatérale de Marguerite Poyet veuve Gautier, Angers Saumur 1574

cette famille POYET n’est pas la mienne, mais celle, notable, qui a été étudiée par Bernard Mayaud. Néanmoins, cet acte donne tous les héritiers collatéraux, soit 3 au niveau de Marguerite Poyet, puis 7 neveux au niveau d’un de ces 3 frères et soeurs, en l’occurence Raoul Surguyn pour son épouse, née Poyet, qui touche un sixième en un tiers.

    Voir ma famille POYET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1574 (Quetin notaire Angers) comme ainsi soit que despiecza vénérable et discret Me Nicolas Bouvery thesaurier en l’église d’Angers ait créé et constitué à deffuncte damoiselle Marguarite Poyet vivante demeurant à Saulmur et veufve de deffunct maistre Urbain Gaultier la somme de 12 livres tournois par une part et 8 livres tournois par autre part de rentes annuelles et perpétuelles sur tous et chacuns les biens dudit Bouvery pour la somme de 300 livres tournois desquelles rentes ledit Bouvery auroit fait rapport réel pour 3 ans finissant le 18 décembre 1561 par accord ou transaction faite par ledit Bouvery avecques nobles personnes Me Raoul Surguyn advocat pur le roy à Angers mary de damoyselle Jacquine Poyet, François de Sesmaisons mary de deffuncte damoiselle Margarite Poyet et deffunct Me Hervé Poyet tant en leurs noms que es noms de nobles personnes Me Hélye Poyet sieur des Granges Me Philipe Goureau sieur de la Proustière mary de damoiselle Anthoinette Poyet et de deffunct noble homme Christofle Desroy comme mary de damoiselle Jehann Poyet, le tout comme appert amplement par accord ou transaction sur ce faits entre les desssus dits et autres leurs cohéritiers ledit 18 décembre 1561 par dvant Guillaume Fouré et René Antiers notaires royaulx à Angers tant pour raison desdites rentes que pour les partaiges des biens meubles et immeubles procédant des la succession de ladite deffuncte Margarite Poyet vivante veufve dudit deffunc Elie (sic, et plus « Urbain ») Gautier
esquelles rentes de 12 livres et 8 livres ladite damoiselle Jacquine Poyet est fondée pour ung sixiesme en ung tiers par représentation de deffunct noble homme Me Pierre Poyet vivant lieutenant général d’Anjou et desquelles rentes les arréraiges en seront deuz de 13 ans le 18 de ce présent mois de décembre 1574,
pour ce est-il que en la cour du roy notre syre à Angers personnellement establys lesdits Surguyn et Jacquine Poyet son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesesnt avoir aujourd’huy eu et receu dudit Bouvery par les mains de Me Hamelin Lecamus prieur demeurant à Angers son procureur et lequel pour et au nom et des deniers ainsi qu’il a dit dudit Bouvery leur a poyé baillé et nombré manuellement et content en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye ayans cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 14 livres 9 sols 2 deniers tournois pour la part desdits Surguyn et son espouse à cause d’elle desdits rentes desdits 13 ans et la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour l’extinction et admortissement dudit sixiesme en ung tiers desdites rentes en quoy estoient fondés lesdits Surguyn et son espouse à cause d’elle comme héritiers de ladite deffuncte Margarite Poyet sa tante
et chacunes desquelles sommes poyées comme dessus se sont lesdits Surguyn et son espouse tenus contents et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit Bouvery ses hoirs et aians cause et consenty, veulent et consentent que chacune desdites rentes soit exteinte et admortie pour ledit sixiesme et ung tiers de chacune d’icelles et auxquelles rentes lesdits Surguyn et son espouse ont renoncé et par ces présentes renoncent au prouffit dudit Bouvery ses hoirs et aians cause nous notaire stpulant en ceste partie
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire royal en présence de Me Jehan Delahaye praticien et Pierre Huet journallier qui a dit ne savoir signer

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Paiement de draps de laine et soie, Marans 1522

Cette fois, la somme est minime, car il y a 2 mois nous avions vu une dépense considérable de tissus. Mais Jeanne de la Beraudière n’a pas de quoi payer la somme minime, et doit donc s’engager devant notaire à la payer. J’appelle 11 livres une dépense minime qui doit représenter cependant de quoi vivre plusieurs mois pour un ménage modeste, mais pour une personne notable c’est beaucoup moins. Considérez que vous achetez un bon manteau de nos jours, si toutefois vous en trouvez encore, car cela ne se fait plus. De nos jours, on ne fait plus dans la qualité et le tradidionnel, mais dans le tout à jeter rapidement tellement la qualité est négligée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste femme damoiselle Jehanne de la Beraudière veufve de feu noble homme Thibault Boyvin escuyer en son vivant sieur du Plessis de Marans en la paroisse de Marans en Anjou

Le Plessis, commune de Marans – En est dame Marie Chenu, veuve de noble René Dupont, 1547 (C.Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmectant etc confesse devoir et estre loyalement tenue et promet rendre et payer
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux eschevin d’Angers la somme de 10 livres 11 sols 3 deniers moitié de la somme de 21 livres 2 sols 3 deniers restant de plus grande somme en quoi ledit feu noble homme Thibault Bouvin estoit tenu vers ledit Bouvery à cause de vendition de draps de soie et de laine vendus baillés et envoyés par ledit Bouvery ses gens ou facteurs audit feu Boyvin à ses gens ou facteurs et de plusieurs personnes pour ledit défunt, ainsi qu’il appert par plusieurs obligations recripts et cédules dudit défunt
lesquelles cédules rescripts et obligaitons demeurent en leur force et vertu jusques à fin de paiement et de l’autre moitié de ladite somme de 21 livres 2 sols 6 deniers montant pareille somme de 10 livres 11 sols 3 deniers ledit sire Olivier Bouvery s’en pourra adresser pour en avoir paiement vers noble homme Clemens Reverdy escuyer seigneur de la Brehaudière et Blandoys en la paroisse de Vers curateur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de ladite damoiselle et dudit défunt
et la somme de 40 sols tz pour les despens faits par ledit sieur Olivier Bouvery à l’encontre de ladite damoiselle pour avoir paiement de ladite somme
à laquelle somme ils ont composé ensemble
lesdites sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et de 40 sols tz rendables et payables par ladite damoiselle audit Bouvery en ceste ville d’Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery et aux cousts et mises de ladite damoiselle dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
auxquelles sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et 40 sols tz rendre et payer etc et aux dommages dudit Bouvery de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce sire Jehan Foussier marchand drappier et chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers et noble homme Jehan Petit escuyer demourans en la paroisse de Marans tesmoings
fait à Angers
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Vente de partie de la maison de maître de la Meignannerie, Bouchemaine 1607

Je descends 5 fois des DENYAU, mais je suis en panne depuis des décennies et malgré tous mes travaux, à ce jour, je ne sais si le Pierre Denyau qui suit pourrait se rattacher à l’une de mes grands mères DENYAU, qui sont exactement du même milieu.

    Voir mon fichier DENYAU

Cette Renée Bouvery dont ils ont hérité serait-elle de la famille de Gabriel Bouvery abbé de Saint-Nicolas d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 10 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Pierre Denyau notaire de la cour de Pouancé, demeurant au lieu des Plantes lès le bourg de Congrier paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de honorables personnes Christople Galliczon sieur de la Beneraye et Marie Poisson son espouse, par luy autorisé par procuration passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Me Guillaume Gastineau notaire d’icelle le 28 février dernier, copie de laquele portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours
lequel Denyau deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpéturellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Renée Lique son espouse leurs hoirs
savoir est la chambre basse du grand corps de logis du lieu de la Meignannerie paroisse de Bouchemaine la moitié des deux celiers dudit logis à prendre au bas sur le chemin et joignant ladite chambre basse
Item deux greniers estant en apenty avecq la deuxième partie du pressoir dudit lieu et maison d’iceluy pressoir
Item la moitié de la portion de vigne et jardin estant en l’enclose de ladite maison à prendre ladite portion depuis la grand raye tirant de la grandd porte à l’autre jusques à la muraille faisant séparation avec ladite enclose et un petit cloteau de vigne appartenant aulx héritiers de feu Jehan Guesdon à prendre icelle moitié de ladite portion de vitne et jardin du costé vers les pruniers et l’ouche de la vigne desdits héritiers Guesdon tirant à milieu jusques au mur du hault de ladite enclose
Item ung petit jardin estant proche ledit jardin
Item 17 planches de vigne sises au cloux de la Bourassière contenant deux quartiers ou environ
Item 16 autres planches de vigne en ung tenant au cloux des Noufvelles autrement appelé Brandpart contenant 8 quartiers et ung quarteron de vigne ou environ
Item la moitié de deux pièces de terre en plants sur l’instant contenant ensemble ung journeau et demi
et généralement tout ce que ledit vendeur esdits noms a et luy appartient d’héritage audit lieu de la Meignannerie et ainsi que lesdites choses sont plus amplement designées et raportées au second lot des partages dudit lieu de la Meignannerie et autres héritages de la succession de défunte demoiselle Renée Bouvery faits entre ladite Poisson et ses cohéritiers en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 3 janvier 1611
sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms desdites choses tenues du fief et seigneurie du Chapitre de Saint Lau les Angers et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que le vendeur esdits noms adverti de l’ordonnance royal n’a peu déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 570 livres tz de laquelle ledit achepteur à présentement payé audit vendeur esdits noms la somme de 370 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et cont il l’en quite,

    cette somme est importante pour une maison, et on peut en conclure qu’il s’agit d’une maison de maître

et le reste montant 200 livres ledit achepteur estably et soubzmis a promis et s’est obligé la payer en l’acquit desdits Galliczon et Poisson pour l’amortissement de la quarte partie de 64 livres tz de rente hypothécaire constitué au chapitre de la Trinité de cette ville par ladite défunte Bouvery, au paiement et amortissement de laquelle rente ladite Poisson et ses cohéritiers sont demeurés tenus par accord et transaction faite entre eux et les autres héritiers de ladite défunte Bouvery de partie de ses debtes passives de quate partie de ladite rente l’acquéreur demeure de jour tenu et obligé et d’en acquiter à l’advenir ledit Galliczon et Poisson, et demeure subrogé ès droits et actions et hypothèques du contrat de constitution d’icelle
et consent ledit vendeur esdits noms qu’il soit subrogé pour l’assurance du garantage desdites choses vendues outre l’obligation et promesse dudit vendeur esdits noms dudit garantage
et outre le prix susdit l’acquéreur demeure chargé de payer aulx vignerons ou autres qui ont déboursé ce que dessus fait des faczons desdits vignes de la présente année et en acquiter ledit vendeur esdits noms
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant etc par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ladite Poisson aux droits véllyens à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits pour elle ledit vendeur a dit bien entendre et d’abondant y renoncer, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de honorable homme Me François Malvault sieur des Portes advocat Angers et Me Noel Berruyer et René Portran praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (procuration) : Le 28 février 1607 après midy, en la cour de Pouancé endroit par davant nous (signé Gastineau notaire) personnellement establis honorables personnes Christofle Galliczon sieur de la Beneraie et Marie Poisson son espouze et de luy bien et deuement autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Boys Pepin en la paroisse de Renazé, soubzmettant eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division, confesent avoir aujourd’huy fait nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent Me Pierre Denyau leur gendre leur procureur général o pouvoir puissance autorité commandement especialement de vendre aliéner céder et transporter à Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat Angers et Renée Lique sa femme tous et chacuns les héritages et choses héritaulx qui auxdits constituants compèrent et appartiennent au lieu de la Meignannerye près Richebourg tout ainsi qu’ils sont escheuz de la succession de défunte damoiselle Renée Bouvery vivante dame dudit lieu pour et moyennant le prix et somme de 600 livres, prendre et recepvoir sur icelle la somme de 400 livres tournois et le reste montant la somme de 200 livres les laisser entre les mains dudit acquéreur à la charge de les payer et bailler au boursier ou recepveur de messieurs de la Trinité d’Angers pour payer l’admortissement d’une quarte partie de la somme de 64 livres de rente hypothéquaire deue par lesdits constituants et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Bouvery audit chapitre sans préjudice audit Denyau de ses droits à jouissance de ladite somme pour luy avoir lesdites choses esté baillées par advancement de droit successif
et du tout en faire passer et consentir au nom desdits constituants lettres et contrat pur et simple tout et tel qu’il appartiendra que lesdits constituants ont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent l’ont ratiffié et approuvé et eu pour agréable
et généralement de faire et procurer ce que dessus et ce qui en dépend par leurdit procureur tout ainsi que feroient ou faire pourroient lesdits constituants si présents en leurs personnes y estoient jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus especial promettant eulx et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens, avoir agréable ferme et stable tout ce qui par leurdit procureur sera fait et procuré renonçzant à toutes choses à ce contraires et encores ladite femme au droit velleien et à tous autres doirts faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder qu’elle n’en fut relever quels droits elle nous a dit bien entendre et y renoncer par foy serment jugement condemnation
fait et passé en la maison desdits constituants par devant nous Guillaume Gastineau notaire en présence de René Moreau couvreur d’ardoise et Jehan Leroy demeurant au lieu de la Hercepeau en la paroisse de Renazé et René Chauvin demeurant en ladite paroisse tesmoins

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