René Gautier a cédé à Nicolas Delamarche son office de sergent royal, mais un an après il reprend son office : Candé 1583

Il semble que la période troublée a occasionnée beaucoup de difficultés à Nicolas Delamarche pour s’en faire pourvoir officiellement et il y renonce.
Ces actes ont le grand mérite de nous donner des prix, ici 500 livres en 1583 pour un sergent royal. Les offices sont classés sur ce blog dans une catégorie spéciale, et j’ai déjà beaucoup de prix de divers offices. Voyez le menu déroulant CATEGORIES à droite, à la lette O comme OFFICES qui vous donne non seulement les liens, mais vous précise le nombre d’actes de la catégorie, ici cela fera le 56ème acte concernant un office et son achat et/ou cession.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1583 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establis chacuns de Me René Gaultier sergent royal demeurant à Candé d’une part, et Me Nicolas Delamarche demeurant audit lieu de Candé d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que comme ainsi toit que dès les vendredi 23 mars 1582 ledit Gaultier eut fait contrat et concordat avec ledit Delamarche pour la resignation de l’estat et office de sergent royal et en eut constitué procuration pour faire admette ladite résignation en faveur d’iceluy Delamarche, et au moyen de ce eut ledit Delamarche en faveur de ladite résignation et procuration promis et se fut obligé payer audit Gaultier la somme de 166 escuz deux tiers, et dès lors en déduction de ladite somme ledit Delamarcha auroit cédé audit Gaultier ses droits et l’auroit en iceux subrogé de certain contrat d’acquest par ledit Delamarche fait, o grâce de honorable homme Me Salomon Guymier de certaine enclose se pré, à la charge de garder la grâce qui encores duroit de faire recousse par ledit Guimier, ledit contrat fait pour la somme de 66 escuz deux tiers que ledit Gaultier auroit accepté pour pareille comme comme du tout appert par ledit contrat, fait entre lesdites parties, et procuration constituée par ledit Gaultier, le tout passé par devant Deillé notaire de la baronnie de Candé les jour et an que dessus ; et comme ledit Delamarche eust comme il a déclaré fait toutes diligences de se faire pourvoir dudit estat et office suivant ladite résignation et procuration, et néantmoings il luy auroit esté impossible de ce faire à cause de l’absence de monseigneur et de sa chancellerie hors de ce royaume, et difficulté des chemins et danger des passages, au moyen de ce a ledit Delamarche requis ledit Gaultier consentir la résolution dudit contrat entre eulx fait pour raison dudit estat et office de sergent royal, ce que ledit Gaultier estoit refusant faire, disant n’y estre tenu, et aussi que désormais son intention estoit d’exercer ledit estat et pour ceste occasion auroit consenty ladite procuration et restitution, et demandoit payement du surplus du contenu audit contrt montant la somme de 100 escuz sol sur ce desduit la somme de 6 escuz qu’il aurait depuis receuz dudit Delamarche ; ledit Delamarche disait que en tout evénement où ledit contrat debvoir tenir que au moyen des empeschements cy dessus il n’estoit tenu payer ledit surplus jusques ad ce qu’il fut admis et pourvu audit estat au moyen de ses diligences, et oultre que ledit Gaultier a toujours depuis ledit temps exercé son dit estat et en auroit pris les profits et émoluments, et estoient les parties pour raison de ce en danger de tomber en grande involution de procès, pour auquel obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parents et amis sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que du consentement des parties ledit Gaultier a du jourd’hui révocqué et révocque la dite procuration par luy constituée en faveur dudit Delamarche pour l’effet de ladite résolution et afin de ce faire pourvoir dudit estat, laquelle procuration et résulution demeure nulle comme aussi demeure nul et résolu du consentement desdites parties ledit contrat du 23 mars 1582 cy dessus mentionné et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent par ces présentes fors pour le regard de la cession y mentionnée faite pa rledit Delamarche audit Gaultier du contrat d’acquest fait dudit Me Salomon Guimier et subrogation dudit Gaultier ès droits et actions dudit Delamarche, lesquelles cession et subrogation demeurent en leur force et vertu pour et au profit dudit Gaultier moyennant la somme de 66 escuz deux tiers, de laquelle somme ledit Gaultier en a présentement payé audit Delamarche qui a receu en présence et à veue de nous la somme de 36 escuz sol, de laquelle somme ledit Delamarche s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Gaultier, et le reste de ladite somme de 66 escuz deux tiers montant la somme de 30 escuz deux tiers ensemble la somme de 6 escuz payée par ledit Delamarche audit Gaultier depuis la célébration dudit contrat comme il a été dit revenant le tout à la somme de 36 escuz deux tiers, ledit Gaultier a promis est et demeure tenu de payer et rendre et bailler audit Delamarche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et demeure ledit Delamarche quite vers ledit Gaultier du reste du contenu audit contrat et concordat cy dessus passé par le codicile du 23 mars 1592, aussi demeure quite ledit Gaultier moyennant et en faveur des présentes vers ledit Delamarche des fruits par luy pris et perceuz par ledit Guimier et de toute la récompense prétendue par ledit Delamarche du profit perçu par ledit Gaultier de l’exercive de son dit estat le tout depuis ledit contrat et concordat fait entre eulx, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jacques Cartays et Me René Brossard praticiens audit Angers
je ne peux pas mettre les signatures, totalement délavées par l’eau et illisibles

Les héritiers de Julien Cosneau et Julienne Riveau baillent à ferme une maison au bourg de Candé à l’arquebusier Gillet : 1665

Voici maintenant 5 semaines que je lis en ligne les paroisses du Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil, La Boutouchère, La Chapelle-Saint-Florent, pour refaire ce que j’avais autrefois fait en y ajoutant tous les liens possibles.
Malgré tout mon acharnement au travail, je n’ai trouvé à remonter qu’un grand père même pas son épouse que je cherche en vain, il s’appelle Philippe Menard, et on ne peut trouver de lui que son second lit, qui ne me concerne pas bien entendu.

Les arquebusiers étaient rares, et donc il y en avait un à Candé, du moins en 1697. J’ai une page sur eux sur mon site, car ils m’intéressent.

Je descends de celui de Segré, qui était Pierre Poyet.

J’y ai un Mathurin Cosneau, pêcheur au Mesnil en Vallée, qui s’est marié 4 fois et je descends de la 4ème épouse, et lors de la venue au monde de son fils mon ancêtre et 13ème enfant, il était âgé de 67 ans !!!

Les Cosneau qui suivent ne sont pas les miens, mais le patronyme n’est pas si fréquent, et très localisé au Sud Ouest du Maine et Loire. Ici une branche un peu plus haute géographiquement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 janvier 1665 après midy, devant nous René Brossais notaire de la baronnye de Candé furent présents establys et soubmis honneste personne Pierre Callier mary de Marguerite Cosneau, René Guillet mari de Barbe Cosneau, iceux Callier et Guillet esdits noms héritiers bénéficiaires de defunt Julien Cosneau et Julienne Riveau faisant tant pour eux que pour les autres héritiers desdits defunts, esdits noms et en chacun d’iceulx sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause, renonçant au bénéfice de division d’une part, et Pierre Gillet arquebusier demeurant audit Candé ledit Callier en la ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre, ledit Gillet en la paroisse de Montrelais en la rue du Fresne, respectivement soumis soubz ladite cour ont fait entre eux le bail à ferme cy après, par lequel lesdits Callier et Guillet esdits noms ont affermé audit Gillet acceptant pour le temps de 5 années commençant au jour de Noël dernier pour finir à pareil jour scavoir est un logis situé en cette ville rue de la Saunerie composée d’une salle, boulangerie, chambre haulte, grenier, et un puits, jardin au derrière avec un jardin situé audit Candée appellé la Tranchée comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils dépendent desdites successions sans du tout y faire aucune réservation, pour en payer par chacune desdites année au jour de Noël audit Callier la somme de 36 livres le premier paiement commençant au jour de Noël prochain et à continuer ; à la charge dudit preneur de tenir et entrenir ledit logis de couverture terrasse et carreau et rendre à la fin du présent en pareil estat qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal au despens dudit preneur ; paiera la rente féodale due dont il délivrea quittance audit bailleur ; passé audit Candé maison dudit Gillet en présence de François Deschanps Me chapelier demeurant en la paroisse st Maurille et Laurent Hervé marchand poislier demeurant aussi audit Angers tesmoins

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Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Divorce de Julie Elisa Jallot d’avec Victor Meignan : Candé 1863

Je ne vois pas sur l’inventaire en ligne si Victor Meignan a des minutes aux Archives Départementales. Et il est curieux que 10 ans après son mariage il est qualifié « ancien notaire », et non « notaire ».

Ce divorce dû faire du bruit à cette époque, dans ce milieu. Cette série en compte bien d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, – 3U5-177 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1863 dame Julie Eliza Jallot dans profession, épouse de Me Victor Meignan, ancien notaire, propriétaire, demeurant ville de Candé, retiré provisoirement en vertu d’ordonnance de Mr le président de ce siège en date du 26 novembre dernier, demanderesse en séparation de corps et de biens par exploit d’Auguste Lefebvre huissier à Segré, du 17 novembre dernier, comparante par Me Reveillard son avour d’une part, et ledit sieur Meignan sus dénommé et qualifié, défendeur aux fins dudit exploit, comparant par Me Louis son avocat d’autre part
Le tribunal considérant que l’enquête à laquelle il a été procédé le 12 janvier dernier, et procès verbal dudit jour, enregistré, à pleinement justifié les faits articulés par la dame Meignan à l’appui de sa demande de séparation de corps
qu’il en résulte que depuis le commencement de 1859 et surtout en 1861 et 1862, le sieur Meignan a publiquement proféré en maintes circonstances les injures les plus grossières et les imputations les plus diffamatoires contre sa femme
que durant le même laps de temps, il s’est à diverses reprises, livré à des sévices et à des voies de fait sur la personne de la même
qu’il est hors de doute que les écarts du mari ont un tel caractère et une telle notoriété de scandales que la vie commune entre les époux est désormais complètement impossible
sur la garde des enfants
considérant que les antécédents du sieur Meignant, ses violences, ne permettent pas de songer un seul instant à lui confier trois enfants, qu’il y a lieu, au contraire, d’en faire la réunion à madame Meignan, dont la conduite passée offre toutes garanties, en réservant au père le droit de les voir de temps à autre, en maison tierce
Sur la pension réclamée par la dame Meignan, considérant qu’en fixantà 1 200 francs, ainsi que demandé, le chiffre de cette pension, le tribunal tiendra un compte également convenable des besoins de la demanderesse et des ressources du deffendeur, pour ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dit et ordonne que la dame Julie Eliza Jallot, femme Meignan, sera et demeurera séparée de corps d’avec son mari,
fait défense à ce dernier de la hanter ni fréquenter sous quelque prétexte que ce soit
dit que ses enfants qui ont été rémis provisoirement à la dame Meignan, lui demeureront définitivement confiés tous les trois,
dit que le sieur Meignan pourra les voir deux fois chaque année chez le sieut Meignan son frère, domicilié à Cheffes, savoir les trois jours francs à Pâques et 15 jours également francs aux vacances
dit que ladite dame Meignan sera séparée également quant aux biens de son dit mari, pour par elle en avoir jouissance, ensemble ceux qu’elle a eus et ceux qui lui ont pu échoir pendant le mariage ou qui pourront échoir ultérieurement à quelque titre que ce soit
ordonne la liquidation de la communauté qui a été entre le sieur et la dame Meignan, ensemble des reprises, créances de cette dernière, sous la réserve de son droit d’accepter la communauté ou d’y renoncer
renvoié les parties procéder devant notaires à Angers que le tribunal commet à cet effet, nomme Me Raillard juge au siège pour faire rapport des difficultés qui pourraient survenir au cour de cette opération, condamne le sieur Meignan à payer à sa femme et pour ses enfants, une pension annuelle de 1 200 franfs payable par trimestre d’avance
donne acte à la dame Meignan de sa réserve de demander ultérieurement une pension plus forte si ses besoins ou ceux de ses enfants l’exigent
donne acte au sieur Meignan de sa réserve de solliciter ultérieurement le tribunal des facilités plus grandes pour ses rapports avec ses enfants

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Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

eh oui :
elle a computé.
Et pour votre édification, voici le passage :

COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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