Jacquine Collas passe sur la terre de Barbe Touchaleaume, sans droit de passage, et provoque des dégâts, Châteauneuf sur Sarthe 1607

que le présidial, saisi de l’affaire estime à 20 sols d’amende, soit une livre.
Mais la Collas tente encore de se défendre, et mal lui en prend car cette fois elle doit plier et céder 8 livres de frais de procès !!!

J’ignore les liens de cette Barbe Touchaleaume, qui est veuve d’André Condamine en 1607.
J’ignore également si ce Condomine a quelque chose à voir avec les Condamine, plus connus que lui.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Condomine marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice au nom et comme procureur et soy faisant fort de Barbe Touchaleaume sa mère veufve de deffunt André Condomine prometant pour elle le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’elle n’y contreviendra ains les entretiendra à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc d’une part
et Jacquine Collas veufve de deffunt Pierre Joullain demeurante en la paroisse de Saint André de Châteauneuf d’autre part
lesquels deuement establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir des procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers ou ladite Touchaleaume est demanderesse et sentence ensuivye par forclusion le 26 mai dernier portant défense à ladite Collas de passer et repasser à l’advenir par dessus la pièce de terre appellée le Champ Moreau près la rivière de Sarthe dite paroisse de st André de Châteauneuf, ladite pièce appartenant à ladite Touchaleaume et pour y auroir passé et repassé condamné en 20 sols de dommages et intérests et es despens
contre laquelle sentence ladite Collas auroit esté receu à deffendre par jugement du 27 septembre dernier reffondant le destein de ladite forclusion et encore ladite Collas commencé à faire enqueste toutefotys craignant le douteux évenement dudit procès en a avecq ledit Condomine audit nom transigé par transaction yrrévocable c’est à savoir que ladite Collas sest désisté et départie désiste et déart de ses défenses exceptions et prétendu droit de passage y a renoncé et renonce, consenti et consent que ladite sentence de forclusion sorte son plein et entier effet et pour tous dommages et intérests frais et despens de ladite cause et procès en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ladite Collas a promis et s’est obligée paier audit Condomine audit nom dedans le jour et feste de Noel prochain venant
et au surplus demeure ledit procès assoupy et les partyes hors de cour, lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Collas à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et René Portran demeurant audit Angers tesmiongs
ladite Collas a dit ne savoir signer

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Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Antoinette de La Tour, et son époux Claude de la Trémoille, dépensent follement en draps de soie, Châteauneuf sur Sarthe 1559

c’est ce que nous apprennent toutes les nombreuses cédules signées depuis 3 ans en marchandises de draps de soie, qui attestent qu’Antoinette de La Tour s’habillait bien et souvent !!!

Tellement souvent qu’ils s’endettent pour payer autant de soie !
Une première fois ils ont engagé une métairie, puis ici, ils ont fait la rescousse de la métairie et payé leurs dettes de soie, mais au prix d’un autre engagement, cette fois beaucoup plus important, car ce sont les moulins et écluses, et ils valent bien plus qu’un simple métairie !!!
Cette ratification est importante à mon sens, car elle donne tout ce détail des dettes et explique où part l’argent du couple.
Il est vrai que c’est une très grande famille !!! Alors on s’habille sans doute comme à la cour du roi et non comme à la campagne angevine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de haut et puissant Claude de la Tremoille gentilhomme ordinaire de la chambre du roy baron de Noirmoutier seigneur de Roche d’Iré, Chasteauneuf, le Buron et Saint Germain, de Craon, et dame Anthoinette de La Tour son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant à présent en leur maison seigneuriale dudit Chasteauneuf, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye ne de biens eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent après que présentement leur avons monstré leu et donné à entendre et que eulx mesmes ont veu entendu et ouy lyre à leur plaisir le contract passé le 19 de ce présent mois tant par devant nous Toublanc notaire que Macé Rambault aussi notaire royal audit Angers duquel contract la copie a esté par nous Toublanc baillé et laissée audit seigneur estably signée de nous et dudit Rambault, par lequel appert entre autres choses que Joseph Bouchet seigneur de Champot maistre d’houstel des dessus dits seigneur et dame et comme leur procureur vendit et transporta pour et en leur nom et de chacun d’eulx sel et pour le tout sans division de personne ne de biens et o les renonciations contenues et portées par ledit contract et promist en chacun desdits nos et qualités seul et pour le tout garantir envers et contre tous
à honorable femme Jehanne Besnard et Me François Ploust docteur en médecine son pary demeurans audit Angers en la personne de ladite Besnard qui achapté lors tans pour elle que le dit Piloust son mary absent et pour leurs hoirs etc
les moulins à blé chaussée écluses portes et portuaulx de Chasteauneuf et dépendans de ladite terre et seigneurie dudit Chasteauneuf, avecques les meules moulaiges roues rouetz rouettons et autres meubles et ustenciles servans taut auxdits moulins que chaussées écluses portes et portuaulx en ce comprins les maisons estables chemyn pour aller et venir auxdits moulins, avecques les hommes et moutaulx subjects auxdits moulins et tout ainsi que toutes les dites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et que lesdits de La Tremoille et de La Tour establiz leurs prédecesseurs mouniers fermiers commis et députés avoient et ont accoustumé en jouir les tenir posséder et exploicter sans rien retenir ne réserver avecques promesse faicte à ladite Besnard pour elle et sondit mary par ledit Bouschet pour lesdits seigneur et dame lesdites choses héritaulx valoir de rente ou revenu annuel charges déduietes la somme de 340 livres tournois et où elles se ne seroient de ladite valeur qu’ils parfourniraient et feroyent valoir ladite somme sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout pour le somme de 4 285 livres tournois lors payée et baillée par ladite Besnard audit Bouchet qui l’auroye eue et receue pour lesdits seigneur et dame en 200 escuz d’or sol 100 escus pistollets 50 doubles ducats et le surplus en monnoye de douzains le tout au prix de l’ordonnance royale
o condition de grâce jusques à 18 mois comme plus amplement apert par ledit contrat
à ceste cause lesdits seigneur et dame establyz et chacun d’eulx ès noms et qualités portées par ledit contrat et en chacun d’iceulx seul et pour le tout et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion ont loué ratiffyé confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent et ont pour agréable ladite vendition et tout le contenu audit contrat de point en point et d’article en article et en tant que mestier seroit se sont lesdits establys et chacun d’eulx seul comme dit est et o les renonciations davant dites obligés eulx leurs hoirs etc avecques leurs biens présents et advenir au garantaige desdites choses vendues et entretennement dudit contrat par ce qu’ils ont recogneu et confessé que leur intention estoyt de faire ladite vendition et encore donné charge audit Bouschet de la faire pour eulx pour ladite somme de 4 285 livres tournois, tellement que de ladite somme ils se sont tenus et tiennent à contents au moyen de la réception qui en fist pour eulx ledit Bouschet par ce qu’ils ont confessé icelle somme estre du tout tournée en leur profit et acquit et en avoir dès lors esté employé pour eulx et en leur acquit par ledit Bouschet audit nom la somme de 1 500 livres tournois par luy baillée à ladite Besnard pour la rescousse et réméré du lieu métairie et appartenances de la cour du Buron dépendant de leur terre et seigneurie du Buron qu’il avoient piecza vendu auxdits Piloust et Besnard o condition de grâce par une part, la somme de 40 sols tournois pour les frais et mises de ladite rescousse par aultre part, ensemble la somme de 200 livres tournois que ledit Bouschet auroit baillée pour eulx et en leur acquit à Jacques Besnard marchand ou à aultre pour et en son nom pour lequel ils ont dit et confessé estre tenus en ladite somme pour marchandises de draps de soye et argent presté comme ils ont aussi dit apparoir par plusieurs cédulles signées dudit de La Trémoille l’une dabté du 29 septembre 1556 montant 384 livres 13 sols 4 deniers tournois, l’aultre du 30 décembre 1556 montant 350 livres tournois, l’aultre du 5 septembre 1557 montant la somme de 233 livres tournois, l’aultre du 10 décembre audit an 1557 montant la somme de 105 livres tournois l’aultre du 10 janvier audit an 1557 montant la somme de 59 livres 15 sols 6 deniers tournois, l’aultre du 26 avril 1558 montant la somme de 68 livres 4 sols tournois, l’aultre dabtée du 18 février audit an 1558 montant 330 livres 11 sols tournois et par ung compte et arrest fait par ladite dame de La Tour montant 658 livres 16 sols 2 deniers tournois aussi pour raison de marchandises à eulx baillée par ledit Besnard
lesquelles cédulles compte et arrest lesdits establyz ont confessé estre véritables et leur avoir esté rendus par ledit Bouschet qui les avoyt receus dudit Besnard ou aultre pour luy, comme solvés et payés ensemble la copie du contrat de la vendition dudit lieu de la cour avecques la rescousse qui à esté faite dudit lieu par ledit Bouchet audit nom et les prorogations de grâce et réméré dudit lieu desquelels cédules compte copie de contrat rescousse et prorogation lesdits de La Tremoille et de La Tour ont quicté et quictent lesdits Bouchet Piloust Jehanne Besnard et Jacques Besnard respectivement
et le reste de ladite somme de 4 285 livres tournois ont pareillement confessé avoir esté employée en leurs autres affaires et acquits par ledit Bouchet
tellement qu’ils en quitent ledit Bouchet et tous autres, davantage lesdits establiz et chacun d’eulx comme dit est et o les renonciations davant dites ont pour agréable la rescousse et réméré faite par ledit Bouchet leur dit procureur dudit lieu de la cour du Buron o les clauses et promesses contenues par la rescousse qui en a esté faite par ledit Bouchet leur dit procureur la copie de laquelle rescousse lesdits establiz ont veue et leue à ceste fin de mot à mot à leur plaisir aussi ont pour agréable la solvation et payement que ledit Bouchet a faite pour eulx audit Jacques Besnard des cédules et compte cy dessus désignés,
tellement que à ladite ratification et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdits moulins choses héritaulx et aultres choses contenues audit contrat de vendition pour eulx et en leurs noms vendues et transportées comme dit est par ledit Bouchet leurdit procureur à ladite Besnard tant pour elle que pour ledit Pilloust leurs hoirs etc garantir par lesdits seigneur et dame establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat leurs hoirs etc audit Pilloust et Besnard leurs hoirs etc et aux dommaiges etc amandes etc ont obligé et obligent lesdits seigneur et dame establiz chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat et recousse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite de La Tour au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges etc elle de ce acertaine etc foy etc jugement et condemnation etc
le tout en la personne de nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus pour lesdits Piloust et sa femme absens leurs hoirs etc et aussi en la personne dudit Jacques Besnard aussi ce stipulant et acceptant pour son regard
et avons adverdy les partyes ces présentes estre subjectes à insignuation
ce fut fait et passé en la maison en laquelle lesdits seigneur et dame son demeurant en la ville dudit Chasteauneuf par devant nous Toublanc notaire susdits présents à ce nobles personnes René de Fontenelles sieur dudit lieu demeurant audit Chasteauneuf, et René de La Hausse demeurant en la paroisse de Marcé tesmoings

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Il a y a preuves et fausses preuves : les vraies sources et les sources erronnées

Toutes les sources ne sont pas crédibles car certaines manquent de fiabilité. Le but de ce billet est de vous rappeler que certaines sources peuvent être entachées d’erreurs.

  • Les originaux
  • Même les originaux peuvent parfois comporter des erreurs, soit pas distraction, rare mais toujours possible, du notaire, soit par falsification du registre etc… J’ai plusieurs pages dédiées à ce que je sais sur ce point.

    Mais, outre les originaux, les Archives gardent aussi des documents qui sont des copies, des études d’originaux plus ou moins sérieuses etc… qu’il convient de distinguer des originaux.

  • Les copies signées du notaire qui a passé l’acte
  • Les copies signées du notaire qui a passé l’acte, c’est à dire celles qui sont délivrées immédiatement après l’acte aux parties prenantes de l’acte pour leur servir de justificatifs, ont le plus de chances d’être fiables, même si on ne peut exclure une faute, rare, d’inattention lors de la copie. Ainsi en est-il des titres de famille, conservés aux Archives Départementales dans la série E, qui sont des justicatifs, mais la plupart du temps délivrés immédiatement le jour de l’acte et signés du notaire qui a passé l’acte, et je considère ces copies comme presque fiables à plus de 99 %

    Mais hélas, dans la série E, on trouve aussi dans ces séries d’autres types de documents, qui je vais tenter de vous expliquer ci-dessous

  • Les copies immédiates par un tiers
  • Tels les documents de l’insinuation, en série 1B
    En effet, lorsque la copie immédiate faite par le notaire lui-même, ou son clerc d’ailleurs, arrivait au greffe d’Angers, le greffier lui-même avait déjà une difficulté de lecture, en particulier au niveau des noms propres.
    J’atteste ici, pour avoir beaucoup pratiquée cette série 1B des insinuations en Anjou qu’elle n’est pas toujours fiable et que je sais même pas si je dois lui attribuer 99 %, et j’aurais plutôt tendance à lui attribuer un peu moins.

    C’est dire toute la difficulté de la lecture d’un acte par un tiers, même à une époque immédiate, car l’insinuation était faite quelques jours ou quelques semaines après l’original, mais les notaires de l’époque que je vous étudie sur mon blog, qui est 16ème et début 17ème siècles, avaient une écriture parfois plus que difficile et personnelle. Je connais moins les périodes qui suivent, mais je ne suis pas certaine que ce soit plus fiable.

  • Les copies ultérieures
  • Pour comprendre l’existence des copies ultérieures, songez que parfois on a eu recours des décénnies, voire des siècles plus tard, à faire faire une copie de l’original, souvent pour régler un différend et trouver l’origine d’un bien ou une succession etc… et on a donc alors fait faire une copie. Hélas, trois fois hélas, des décennies après l’acte, la plupart des clercs des notaires, qui étaient les copistes, ne maîtrisaient pas l’écriture de l’époque, enfin pas toujours.
    Parfois, dans les minutes originales des fonds des notaires aux Archives, on peut lire en marge « copie délivrée à UNTEL » s’agissant de ces copies tardives, et il s’agit souvent de petits-enfants ou arrière -petits-enfants.

  • Les notes ultérieures relatives aux sources originales
  • au nombre desquelles les notes des feudistes voire pseudo-feudistes etc… qui ont sévi fin 18ème et début 19ème siècle en particulier.
    Le plus souvent mandatés par une famille, donc agissant dans le sens attendu par la famille, et vous trouvez sur mon blog la preuve de ce que je viens d’écrire ici.
    Cette page de mon site s’intitule « vanité quand tu nous tiens ! »
    et vous y trouvez l’histoire du SOTTISIER de Thorodes, registre dans lequel il raconte avoir noté avec soin tout ce qu’on lui demandait de taire. Et bien entendu le gentil registre a promptement disparu à sa mort.

  • les généalogies anciennes pour prouver ses origines
  • Telles les filiations pour la Chambre des Comptes de Bretagne, conservées aux Archives Départementales de Nantes. Et même certains historiens s’y sont laissés piéger.
    Il est évident qu’une partie d’entre elles est truquée, car ces documents n’ont qu’un but : obtenir l’office, donc tous les moyens étaient bons pour établir n’importe qu’elle ascendance en cas de besoin.

    Telles aussi, et on l’oublie aussi parfois, les recherches de noblesse, et j’ai plusieurs familles que j’ai personnellement étudiées, dont une branche n’a pas hésité à se refaire une généalogie pour l’occasion. Donc, même dans ces dossiers, il peut exister des erreurs.

  • les brouillards, mémoires, et autres brouillons
  • Au fil des siècles les Archives ont été consultées et parfois certains on laissé leurs notes, lesquelles subsistent parfois auprès des sources originales.
    Je me souviens de ma première rencontre, brutale, avec le chartrier de la terre que la famille Saget, maître de forges, avait acquise. Saget avait aussitôt embauché un « pseudo-feudiste » car bien sûr il était incapable de lire lui-même le chartrier original, et ce gentil feudiste avait gentiement écrit en marge « ce qu’il avait compris ». Et le moins que je puisse attester ici, c’est qu’il comprenait peu !!!
    D’ailleurs, je vous prie de vous souvenir aux marges des registres paroissiaux, dont certaines sont assez riches en erreurs, même si la majorité est fiable.
    Bref, c’est ainsi qu’il existe des documents de seconde main, dont il convient de se méfier.

    exemple de source dont il convient de se méfier
    Le chartrier de la baronnie de Châteauneuf, conservé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire sous les cotes E237 à 358 donne ainsi en cote E239 :
    « Débris et extraits d’aveux de la baronnie. – Brouillard de tables. – Baux à ferme de la baronnie, terres, fiefs et seigneurie de Châteauneuf. (Brouillard informes) »
    Ce qui précède entre crochets est l’exacte copie de l’inventaire publié en 1863.
    Sous cette cote on n’a donc pas de documents originaux, et voici l’une des pièces de cette cote.

    Ce brouillon de table a été fait sur le registre original du chartrier à une date que je situe au début du 19ème siècle environ.
    Sous la date 21 novembre 1556, vous voyez apparaître ROBERT DE BLAMON au lieu de ROBERT DE BLAVOU. Le personnage ayant dressé cette table n’a même pas mis le nombre de jambes correct, soit 2 et non 3, ce qui est déjà en soit une catastrophe ! et pour le N final, il ne savait manifestement pas lire la différence entre OU final et ON final, ce dernier ayant toujours la queue en bas.
    Plus loin, il recommence en juillet 1630, et comme il a cru déchiffrer DE BLAMON en 1556, il continue de plus belle !
    Plus loin FRANCOIS PICULUS devient je ne sais quoi.

    La preuve que ce document est assez récent, c’est qu’il prend aussi en compte l’année 1709

    Ce document, qui n’est pas un original, doit être pris avec beaucoup de circonspection, et le mieux est de s’en tenir aux originaux qu’il prétend avoir regardé, si toutefois ils existent encore, mais compte-tenu du volume important de ce chartrier, que par ailleurs je n’ai pas étudié et ne connais pas, je suppose qu’il existe ailleurs des éléments originaux qui contrediraient ce brouillon classé en E239 d’ailleurs comme tel.

    Je renvois mes lecteurs à mon billet concernant le patronyme DE BLAVOU

    Et vous connaissez certainement vous aussi d’autres sources qui peuvent piéger par manque de fiabilité, alors n’hésitez pas à venir ici raconter ce qui vous est arrivé.
    d’avance merci
    Odile

    Les héritiers Tardif, de Châteauneuf sur Sarthe à Angers et Tours, 1519

    c’est fou, pour ceux qui descendent de tous ceux que je retrouve ainsi, jour après jour dans ce blog, car ils ont ainsi des filiations, qui seraient introuvables autrement. Encore faut-il arriver par ailleurs jusqu’à mes actes, certes très anciens, puisque proche du demi millénaire !

    Ici, le notaire vous fait une fleur, car à son époque, on omettait généralement le patronyme des épouses et des mères, qui n’étaient connues que par leur prénom, or, il a fait un effort tout à fait remarquable, en vous donnant le patronyme de leur mère, qui est de Bréon, ou je pense plus simplement Bréon, car il ne s’agit pas de familles nobles, mais de petits marchands, qui n’hésitent pas à bouger.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Tardif marchand demourant à Angers d’une part
    et Jehan Broullault marchand demourant à Tours ainsi qu’il dit, mari de Marie fille de feuz Loys Tardif et de Thiennete de Breon sa femme, tant en son nom que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits feus Loys Tardif et Thienette sa femme en leurs vivant demourant en la paroisse de St Maurice d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy fait et admorty sur chacun d’eulx la somme de 60 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente qu’ils et chacun d’eulx avoient l’un sur l’autre pour raison de certaines choses héritaulx baillées à icelle rente savoir est ledit Jacques Tardif sur ledit Loys la somme de 60 sols tz pour une pièce de terre appellée le Groux et pour ung longereau contenant 4 boisselées et pour une autre pièce de terre sise sur la Fontaine sis en la paroisse de St André de Chasteauneuf,
    ledit Loys Tardif sur ledit Jacques Tardif pareille somme de 60 sols tz sur certaines maisons sises en la ville de Chasteauneuf ainsi que tout ce peult apparoir par les lettres de baillée à rente sur ce faites et passées lesquelles lettres moyennant ces présentes sont demeurées cassées et adnullées dont etc et duquel admortissement ung chacun desdites parties s’en sont tenu par davant nous à contens
    auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne missire Guillaume Quentin prêtre et René Quentin demourant à Chasteauneuf tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

    Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

      après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

    et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
    et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
    à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
    et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
    poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
    faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
    aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
    faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
    et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
    et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
    et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
    et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
    et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
    et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
    et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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    Mathurin Boisaufray, voiturier par eau, vend sa maison à son neveu, Châteauneuf sur Sarthe 1653

    mais il va rester dans cette maison sa vie durant. Cela ressemble à un vente en viager si ce n’est que le neveu paye une somme assez importante à la vente, et rien d’autre après à son oncle.
    Je considère en effet que la somme de 180 euros payée lors de cette vente est le prix d’une maison assez correcte s’agissant certainement d’une maison basse au bord de la rivière, avec ce que j’ai cru comprendre un quai en forme de digue pour le bateau.

    Ajoutons au passage, qui si l’oncle vend ainsi cette maison à son neveu c’est que l’oncle n’a pas d’enfants directs et par d’autre héritier que ce neveu, d’ailleurs on cite dans cet acte qu’ils sont héritiers de la mère de l’oncle qui est aussi grand mère du neveu, sans parler d’autres cohéritiers.
    Enfin ils savent tous les 2 signer, ce qui est remarquable. Je suppose que les voituriers étaient des marchands pas de simples transporteurs, car je me souviens avoir lu cela quelque part dans des livres sur la Loire.

    Je descends des Boisaufray aliàs Boidaufray etc… mais ceux d’Angrie, et je n’ai pas encore trouvé à ce jour de lien avec ceux de Châteauneuf sur Sarthe. Pourtant, le nom semble assez rare.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 mars 1653 par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut personnellement estably et soubzmis Mathurin Boisaufray marchand voiturier par eau demeurant en la paroisse de Notre Dame de Châteauneuf
    lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par héritage promis et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
    à René Aubert voiturier par eau en ladite paroisse son neveu présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
    scavoir est un logement en apentis avec cheminée, couvert d’ardoise, jardin, ayreaux, cour, muzeoir rues et issues, qui en dépendent en ce qui en appartient audit vendeur le dout situé au bourg de Châteauneuf,

      je lis « muzeoir » et je trouve seulement « musoir » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, qui signifierait « pointe d’une digue ; tête d’une écluse ».

    ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est plus au long spécifié et confronté par partages faits entre lesdites parties des biens demeurés de la succession de deffuncte Jeanne Baudrière mère dudit vendeur et ayeule dudit acquéreur sans en faire aucune réservation
    tenu de la seigneurie et baronnye dudit Chasteauneuf au debvoir de la moitié de 9 sols de cens et aussy de moitié de 9 sols de rente vers laumosnerye dudit Chasteauneuf

      Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, à l’article « Châteauneuf » précise « Il existait dès le XIIIème siècle, dans le bourg, une Aumônerie dont le temporel relevait en partie de l’abbaye de la Roë, avec une chapelle de St Jean Baptiste, formant une annexe, dont le titulaire prenait le titre de prieur. Elle s’élevair au bour du pont et servit en 1563 et 1568 aux prêches huguenots qu’y tenait leministre Trioche. Le dernier aumônier, nommé par les habitants le 4 mai 1760, fut l’abbé Amelot, évêque de Vannes en 1774. Les trois quarts des revenus lui appartenaient, l’autre quart aux pauvres »

    quels debvoirs et rentes ledit acquéreur payera pour l’avenir quites des arrérages du passé
    transportant etc et néanmoins se réserve ledit vendeur la jouissance dudit apenty cy dessus sa vie durant seulement et pour tout l’entretien en bonne et suffisante réparation, la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 180 livres que ledit acquéreur a présenement payée et baillée audit vendeur qui a icelle prise et receue en notre présence en monnaye ayant cours, s’en contente etl’en quite
    en ce compris 80 livres 3 sols 4 deniers que ledit acquéreur a ce jourd’huy payée en l’acuit dudit vendeur à Mathurine Julier veufve de deffunt Jean Buzillaye comme appert et pour les causes de la quittance par nous passée demeurée par devant ledit acquéreur qui se réserve l’hypothèque de l’obligation et jugement d’icelle
    ladite vendition etc garantir etc dommages intérests et despens amendes en cas de deffault s’oblige ledit vendeur ses hoirs biens meubles etc
    fait et passé à notre tabler en présence de Claude Raffray et Pierre Bessonneau praticiens demeurant audit Angers

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    et surtout admirez la signature de Boisaufray

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