Bail de la closerie du Ménil, Champteussé-sur-Baconne, 1590

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant

le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
• et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
• pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
• la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
• poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
• à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre

    on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids

• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre

    c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques

• à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
• fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties

    c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier

• ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
• fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
• ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
• ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé

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Bail a moitié de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, 1598

Voici le bail de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, qui est intéressant par la présence de vignes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 13 avril 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Mathurin Boullay marchand Sr de la Brosse demeurant à Angers d’une part et Maurice Paillard laboureur demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruicté et à tout faire moitié prendre scavoir ledit Boullay avoir baillé et baille par ces présentes audit Paillard lequel a prins et accepté audit tiltre de moictié de fruicts seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant le lieu et closerie de la Gauldine sis en la paroisse de La Chapelle et auquel de présent demeure Jehan Mailletière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• et ce pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille
• sans desmolir ne y malverser aulcunement
• et sans pouvoir coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable
• à la charge dudit preneur de cultuver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacuns ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant qu’elle pourront porter avec tous les jardins dudit lieu
• et pour ce faire founyront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictié ensemble de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu
• l’effoil et profit desquels bestiaulx se partaigera par moictié entre lesdites partyes
• à la charge aussi dudit preneur de faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons les vignes dudit lieu et clouserie de leur quatre faczons ordinaires et tailler … et faire lesdites vignes des provings bien et duement faits jusques au nombre de quarante fousses, et de planter lesdites vignes par ledit preneur par chacuns ans le nombre de 400 bruns de chevelure ? de laquelle ledit bailleur fournira
• à la charge dudit preneur de rendre et livrer la part des fruicts et revenuz dudit bailleur par chacuns ans francs et quites en la maison dudit bailleur Angers
• de payer par chacuns ans audit bailleur savoir 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainct, ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an, 6 bons chappons audit terme de Toussainctz et 10 poules au terme de Penthecoste, une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré pour les roys,
• fera ledit preneur par chacuns an sur ledit lieu 12 toises de foussé neuf ou relevé ès endroits nécessaires
• et plantera ledit preneur par chacuns ans sur iceluy le nombre de 12 esgrasseaux de poiriers qu’il antera de bonnes matières et les entourera d’espines pour éviter au dommaige des bestes,
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• ne pourra aussi ledit preneur transporter ne enlever à la fin du présent bail d’iceluy aucuns foings pailles chaumes ne engrès ains y relaissera tout pour l’usaige dudit lieu

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Bail à ferme de la closerie du Parc, Cherré, 1590

Je descends des PANCELOT de Cherré.

    Voir mon étude de la famille Pancelot

Cherré, carte des anciennes paroisses de lAnjou
Cherré, carte des anciennes paroisses de l'Anjou

Cherré est situé à 7 km de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 km d’Angers. L’abbaye du Ronceray d’Angers possédait sur la paroisse un important prieuré, le Plessis-aux-Nonains.
Le registre paroissial de Cherré commence en 1590 par des baptêmes, mais ne donnant aucune signature, et en aucun cas la présence d’un Pierre Pancelot. L’acte qui suit est donc particulièrement intéressant, car il atteste la présence en 1590 à Cherré d’un Pierre Pancelot, tanneur. Il a le bail judiciaire de la closerie du Parc, qu’il est venu renouveler à Angers. En fait, il gère donc au moins un bien à ferme, outre son activité de tanneur, et en cela. Ces activités multiples étaient fréquentes autrefois.
Nous apprenons que la closerie du Parc appartient en 1590 aux Delespine. Or, un peu plus tard, l’une des Pancelot, épouse en 1604 Julien Cohon qui donne les Cohon du Parc. Célestin pour sa part ne donne aucun propriétaire de ce lieu, aucune notice.
J’ignore si Pierre Pancelot avait fini par acquérir la closerie du Parc, et j’ignore tout autant le lien entre Pierre Pancelot et cette Perrine Pancelot épouse de Julien Cohon. Sans doute pourra-t-on un jour trouver un acte notarié plus parlant !
Cherré, carte dite de Cassini
Cherré, carte dite de Cassini

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honneste personne Jacques Adam Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse se Pierre mari de Claude Lecointe auparavant femme de deffunt Mace Delespine d’une part
et honneste homme Pierre Pancelot marchand tanneur demeurant paroisse de Cherré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Adam avoir baille et baille audit Pancelot qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre et non autrement pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochaine venant et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années révolues savoir est le lieu et clouserie du Parc sis en ladite paroisse de Cherré appartenant à Jehanne Delespine fille dudit deffunt Macé Delespine et de ladite Lecointe comme ledit lieu se pourduit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver et comme ledit Pancelot preneur l’a tenu et exploité et comme de présent il exploite ledit lieu audit tiltre de ferme judiciaire pour en jouir par ledit preneur bien et deuement comme ung bon père de famille et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites 6 années le mesme prix porté par le bail judiciaire que ledit Pancelot a prins et qui luy a avoit esté adjugé au pallais de ceste ville d’Angers
et oultre de faire et accomplir par chacune desdites 6 années toutes les aultres charges mentionnées portées par ledit bail judiciaire et suivant et au désir d’iceluy du contenu duquel lesdites parties ont dict avoir bonne cognoissance et dict n’estre besoign autrement expliquer les charges mentionnées audit bail

    il est rare de voir une telle confiance entre les parties, et le plus souvent, toutes les clauses sont reproduites dans un acte de renouvellement de bail

tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait Angers à notre tabler ès présence de Loys Allain et Florent Coconyer clercs demeurant audit Angers tesmoins ledit bailleur a dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1, Revers notaire Angers

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Bail à ferme de la closerie de Vitre à Simplé, 1596

Nous partons à Simplé, en Mayenne. Bien que je descende pas d’une famille Juffé, je m’y suis interssée pour un ami. J’en trouve également à Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Simplé
    Voir mon étude des familles Juffé
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorable fille Jehanne Juffé dame de la Boisardière demeurant Angers paroisse monsieur saint Pierre d’une part et chacuns de Jacques Guiet et Pierre Bruneau demeurants en la paroisse de Simble (pour Simple que l’on verra ci-après) d’autre,
soubzmettant lesdites partyes respectivement lesdits Guiet et Bruneau chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
• c’est à savoir ladite Juffé avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Guiet et Bruneau qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et consécutives qui commencent au jour et feste de Toussainctz prochain venant que finira le bail précédent fait entre les parties du lieu et closerie du Vitre situé en la paroisse de Simplé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation
• pour en jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien desmolir ne qu’ils puissent abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx marmantaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondez qu’ilz pourront couper en leur âge et saison
• à la chage desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et taictz à bestes en bonne et suffisante réparation de couverture et autres réparations ainsi qu’ils sont tenuz par leur précédent bail desquelles réparations lesdits preneurs se sont contentés pour y estre tenuz par leur précédent bail
• et de faire par lesdits preneurs pendant le présent bail des fossez tant neufs que relevez ou besoing sera sur ledit lieu bien et duement plantez de bons plantz debauspin et espaux noirs
• et que de planter aussy par chacuns ans sur ledit lieu es endroitz convenable 8 esgrasseaulx qu’ilz antereront de bonne matière et les protégeront du dommaige des bestes
payeront lesdits preneurs par chacun en la maison de ladite bailleresse Angers le nombre de 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainctz
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite bailleresse par chacune desdites 7 années outre les charges susdictes en sadite maison Angers la somme 24 escuz vallant 72 livres pour les 3 prodhaines années et pour les 4 autres la somme de 29 escuz un tiers vallant 88 livres, aux jours de Noël et saint Jehan, le prochain terme commençant au jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’avais encore jamais vu de bail avec prix modulé durant le bail !
    Comme ils avaient le bail précédent, et qu’on est en période d’inflation, je suppose qu’après négociations, ils ont dû accepter cette augmentation.

• et a esté accordé entre les parties expréssement que nonobstant le présent bail à ferme ladite bailleresse prendra en telles années du présent bail que bon luy semblera, et elle seule seulement, la moitié des fruits et revenuz qui proviendront audit lieu que lesdits preneurs rendront au grenier de ladite bailleresse audit lieu que dessus auquel cas lesdits preneurs ne paieront esdites années que ladite bailleresse prendrait la moitié desdits fruits le prix principal de ladite ferme,

    je n’avais jamais vu une clause aussi surprenante, d’autant que les années étant changeantes, elle peut très bien prendre la meilleure année et leur laisser les mauvaises années !

• paieront lesdits preneurs par chacune desdites années les charges cens rentes et debvoirs beubz pour raison dudit lieu et en fourniront d’acquit à ladite bailleresse à la fin du présent bail et pour le regard des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu appartenant à ladite bailleresse pour une moictié et auxdits preneurs pour l’autre moitié qui seront cy après prisez par gens de congnoissance les moitié desquels bestiaux lesdits preneurs seront tenuz et promettent rendre à ladite bailleresse en pareille espèces où ledit prisage au choix et option de ladite bailleresse à la fin du présent bail
• feront lesdits preneurs garnir ledit lieu à la fin du présent bail de foing pailels chaulmes et engrez avec la moitié des sepmances appartenant à ladite bailleresse sans que lesdits preneurs puissent transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse,
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
• à la charge aussy que lesdits preneurs feront ou feront faire par chacune desdites 7 années bien et deument et en bonnes saisons les vignes dudit lieu rayes et rigolles d’icelles de leurs façons ordinaires et des provaings où il se trouvera de bons ceps pour ce faire bien et duement faicts et gressez,

    la vigne remontait autrefois très haut, on le sait, mais je trouve toujours très joli la mention de sa présence dans les baux

• auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
• fait et passé Angers maison de ladite bailleresse en présence de René Allaneau et Jehan Deville praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et lesdits preneurs ont dit ne savoir signer – Signé de Jeanne Juffé

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Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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