Vente de la seigneurie du Breil, Freigné

car Jean Conseil, père de Marie et Marguerite Conseil, avait vu trop grand, et a laissé beaucoup de dettes sous forme d’obligations de rente d’un montant élevé, et il s’avère à la fin de ce long acte, que la vente de la seigneurie du Breil ne suffira pas à payer toutes les dettes, car une autre rente importante est signalée impayée et réclamée par Chevrier.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 –

Le mercredi avant midy 12 juin 1619, devant nous Julien Deillé et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumor demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marie Conseil son espouse, et de noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son espouse lesdites femmes authorisées par leurs dits marys comme appert par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Chasteaugontier le 10 de ce moys la minute de laquelle signée Dailleboust, Marie Conseil, Degennes, Marguerite Conseil, Degennes, Gigon et Girard, portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit, est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et auxquelles les Conseils et Degennes il promet dabondant faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’entretennement et garantaige en fournir et bailleur audit sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmmoings,
lequel lesdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellementpar héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul et dame Renée Simon son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné près Candé, ledit sieur de la Roche Bardoul ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et ladicte dame son espouze, leurs hoirs et ayans cause,
sçavoir est la terre, fief et seigneurie du Breil, parroisse dudict Freigné, hommes, subjects, cens, rentes, debvoirs, droictz honnorificques et profitables, mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière, rente foncière de six escus vallant dix-huict livres, et quatre chappons sur le moullin à eau qui antiennement despendoit de ladicte terre, et générallement tout ce qui en despend, mesme les droits rescindans, rescissoires et de recousses, ainsy que ledict vendeur, èsdicts noms, en a droict et y est fondé en conséquence du contrat d’acquest que deffunct noble homme Jehan Conseil, sieur de la Pasquerie, père desdittes les Conseils, en auroit faict de deffunct messire René du Breil, chevallier, sieur de Liré, par nous Duvau, passé le vingt troisiesme septembre mil cinq cens quatre vingt quinze et que ledit vendeur esdits noms et ses fermiers en jouissent sans aucune chose en excepter ne réserver, en ce comprins la rente de 7 livres que doibt la veufce deffunt (blanc) Gaudin telle et de la qualité qu’elle est deue et les choses de l’acquisition faite par ledit Dailleboust de Michel Chevalier et Jehanne Salmon sa femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmond le 29 avril 1616 assurant et a ledit vendeur asseuré que depuis ledit contrat d’acquisition dudit feu Conseil n’a esté vendu distrait ne engaigé aucune chose du domaine de ladite terre fief et rentes en despendant fors et seulement la coupe de boys de haulte fustaye dont sera cy après fait mention
à tenir par ledit acquéreur lesdittes choses vendues, de la chastelenie terre fief et seigneurie dudit Bourmond à foy et hommaige telle quelle est deue, et censivement sy aucune chose y en a, aux recognoissances de fief obéissancse cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciers antiens et accoustumés qui sont et peuvent estre deubz, tant vers ladite seigneurie que ailleurs par deniers grains que autres naturelles quelles quelles soient mesmes la rente de 10 livres due à la dite seigneurie de Bourmond, et deulx septiers de bled à l’anniversaire de Candé lesquelles charges et ernets les parties adverties de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer que lesdits acquéreurs néanlmoings paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé
transporté etc et est faicte ladicte vendition, cession et transport pour et moyennant la somme de sept mil quatre cens livres tournois de laquelle demeure ès mains de l’acquéreur esdits noms la somme de 200 livres avecques 100 livres qui luy sera desduite sur la prisée de bestiaulx dont sera cy après fait mention pour parfaire la somme de 300 lvires que l’acquéreur rendra sy bon luy semble à Vincent Bertau fermier de ladite terre pour l’advance qu’il auroit faite auxdits vendeurs esdits noms de la derme de ladite terre de la présente année affin d’en entrer par l’acquéreur en jouissance et possession en date des présentes, demeurant néanlmoings en l’obtion de l’acquéreur de poursuivre l’arrestation du bail dudit Bertault pour ce qui en reste sans que toutefois ledit vendeur esdits noms puisse en encourir ne porter aucuns dommages ne intérets après qu’il a asseuré n’avoir pris autre advance que ladite somme de 300 livres pour l’année courante eschéant à la Toussaint prochaine
ledit sieur acquéreur a payé contant à Me Georges Du Breil aussi chevalier sieur de Liré et de la Mauvoisinière aussi à ce présent en l’acquit dudit vendeur esdits noms la somme de 1 400 livres tz que ledit sieur de Liré a en notre présence eue et receue en pièces de 16 solz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de pareille somme à luy deue par ledit Dailleboust esdits noms pour les causes de la transaction faite entre eulx le jour d’hier par nous passée, s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit sieur acquéreur qu’il subroge en ses droits et hypothèques tels qu’ils peuvent procéder sans toutefois aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur fors de son fait
et le surplus montant la somme de 5 800 livres ledit sieur acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer en cette ville aux premiers et antiens créanciers dudit feu Conseil que ledit vendeur esdits noms a asseuré estre le sieur de la Faultrière Davy conseiller du roy en son grand conseil qu’il nomme dès à présent audit sieur acquéreur pour luy en faire payement à savoir 4 800 lives pour le rachapt de 400 livres de rente à luy créée par ledit feu Conseil au lieu de pareille renet qu’il avoir céddée avecques garantaige et promesse de la fournir et faire valoir au feu sieur de la Faultrière son père et que ledit sieur et dame Jehanne de Scépeaux dame de Breon suivant le contrat et transport par nous Deillé passé le 30 octobre 1602 et deffunt sieur de la Faultrière n’y ledit sieur son fils n’auroient peu payer par la dite dame de Bron, et 1 000 livres pour reste des intérests de ladite rente escheuz jusques au 1er juillet prochain venant la licquidation desquels ledit vendeur a asseuré avoir faite avecques le procureur dudit sieur de la Faultrière, consentant que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits dudit sieur de la Faultrière sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Faultrière fors de son fait seulement et courra sur l’acquéreur la rente dudit sieur de la Faultrière dudit 1er juillet prochain jusques à paiement, à l’effet duquel demeureront obligés généralement tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement lesdites choses vendues
lequel sieur acquéreur permettra à ceulx qui ont achapté la couppe de ce qui a esté vendu des bois de haulte fustaye de ladite terre selon les marchés que ledit vendeur esdits noms sans aucunement les y troubler ne empescher, pourra aussi l’acquéreur prendre suivant lesdits marchés la charpente d’une grange réservée par iceulx pour en disposer comme il verra
et mettra ledit vendeur esdits noms ès mains de l’acquéreur dans 3 mois tous les tiltres et papiers qu’il peult concernant ladite terre du Breil et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et délaissé audit sieur acquéreur la prisée ou prisées de bestiaulx que ledit Bertault fermier doibnt qu’il asseure estre jusques à la somme de 403 livres et l’a subrogé en son lieu et place pour l’avoir et prendre dudit Bertault mesmes à l’effet du fournissement le y contraindre avecques promesse de la luy garantir jusques à concurrence de ladite somme sur laquelle demeure deduite ladite somme de 100 livres faisant partie desdits 300 livres dont ledit sieur acquéreur est chargé cy dessus faire paiement et remboursement audit Bretault pour l’advance que ledit vendeur avoit prise de luy de la ferme de ladite année courante et le surplus montant la somme de 300 livres l’acquéreur l’a présentement payée audit vendeur esdits noms qui l’a receue en monnaye courante s’en tient contant et en quite ledit acquéreur
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despens lesdites parties nous ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre respectivement traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous ercours privilèges et fins déclinatoires, esleu et eslisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Dailleboust esdits noms en la maison de Me François Touraille et ledit sieur de la Roche en la maison de Me Adam Eslie sieur de la Regnardière advocats audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires
ce fait en présence dudit Chevrier lequel a volontairement consenti et consent ces présentes sans préjudice toutefois aux droits qu’il a contre ledit vendeur son espouse et coobligés au contrat de constitution de 500 livres de rente passé par Sallay notaire de cette cour qu’il porte sur eulx qui demeure en sa force et vertu et encores ses autres droits et prétentions et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est et biens dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit Dailleboust esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de Deillé l’un d’iceulx en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoings

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  • PJ :
  • 1-la ratiffication des soeurs Conseil passée à Château-Gontier
    2-la quittance de paiement de Mr de l’Esperonnière

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    Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

    voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
    et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
    lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
    au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
    et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
    et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

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    Procuration de Marguerite et Marie Conseil pour transiger avec les héritiers Du Breil, puis vendre la terre du Breil en Freigné, 1619

    Nous sommes ici à la génération des petits-enfants de Christophe Du Breil et Catherine Du Bellay, qui avaient engagé en décembre 1577 le Breil à Jaen Lecerf sieur de la Touche, alors fermier de cette terre, mais en avait ensuite fait le réméré.
    René Du Breil, leur fils aîné, vendit le Breil en 1595 à Jean Conseil.

    Les 2 soeurs en ont hérité de leur père, Jean Conseil.

    Les Du Breil ont tenté une procédure, qui doit se terminer par une transaction.
    Mais il semble bien que les 2 soeurs aient un réel besoin de vendre cette terre pour régler les dettes de leur père.
    Vous aurez la transaction avec les Du Breil demain, puis la vente de la terre du Breil à suivre. Mais le tout était énorme, plus de 35 pages aussi j’ai dissocié les actes de ce volumineux dossier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier (classé à Angers chez Julien Deille notaire royal Anges) furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Conseil femme et espouse de Jehan Dallebout escuyer sieur de Vaumon demeurant en cestedite ville, ladite Conseil deuement autorisée dudit Dallebous quant à ce, noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son épouse aussi de luy suffisamment autorisée à l’effet cy après demeurant en la ville de Vitré pais de Bretaigne, estant de présent en ceste dite ville, lesquels ont au jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent ledit Dallebous leur procureur auquel ils ont donné pouvoir express spécial de vendre cedder transporter et aliéner au nom desdits constituants et dudit Dalliboust à telles personnes qu’il verra bon estre et pour tel prix qu’il avisera la terre fief et seigneurie du Breil paroisse de Freigné hommes subjectz cens rentes debvoirs droits honorifiques et profitables de ladite seigneurie et mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière aussi assise en ladite paroisse de Freigné rente four cens de 6 escuz 4 chappons sur le monlin à eau qui entiennent (sic, pour « anciennement ») dépendoit de ladite terre et généralement tout ce qui en dépend ainsi que lesdites choses appartiennent auxdits constituants par la succession de deffunt Me Jehan Conseil père desdites Marie et Marguerite les Conseilz mesmes les choses acquises par ledit Dalliboust de Michel Chevalier et femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmont le 29 avril 1616 pour la somme de 29 livres et de ladite vente alinéation cession et transport en passer tels contrats et entelle forme que ledit Dallibous verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vente en tout ou partie mesmes disposer du prix de ladite aliénation par destination du paiement au sieur de la Faultrire et autres et consentir subrogation au profit de l’acquéreur en l’hypothèque dudit sieur de la Faultrière ou autres pour la garantie de ladite terre, oultre l’obligation solidaire desdits constituants et de ladite réception dudit prix en baille telle quittance que au cas est requis ou consentir que l’acquéreur le paie en l’acquit et déscharge desdits constituants tant audit sieur de la Faultrière et autres créanciers dudit deffunt Conseil avecques subrogation en l’hypothèque desdits créanciers et générallement faire en ce que dessus ce que les constituants pourroient faire si présents en personne y estoient jassoit que le cas requist mandement plus spécial, lequel contrat paction convention paiement réception de deniers en tout ou partie destination subrogation et atournement lesdits constituants ont dès à présent ratiffié et approuvé comme si ils avoient esté présents à la sellebration (sic, pour « célébration ») desdits contrats actes et quittances sans y vouloir résilier ne contrevenir en quelque fasson (sic) que ce soit ains pour la seuretté et garantaige dudit acquéreur ou acquéreurs desdits lieux circonstances et dépendances qinsi qu’ils sont cy dessus plus amplement exprimés donnent lesdits constituants pouvoir à leur dit procureur de subroger l’ung pour l’aultre et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre comme ils y ont dès à présent expressement renoncé et renonczent devant nous soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs
    oultre donnent lesdits constituants pouvoir audit Daillebous de composer transiger accorder avec ceulx qui prétendent aulcun droit sur lesdits lieux du Breil et de la Bernadière pour raison des interruptions formées ou à former ou autrement et pour l’effet et exécution de ce que dessus concèdent pouvoir de substituer ung ou plusieurs procédures proroger cour et juridiction renoncer à tous recours et déclinatoires et eslire domicile suivant l’ordonnance royale promettant respectivement avoir le tout pour agréable dont les avons de leur consentement jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
    et décerné acte des protestations faites par ledit de Gennes de ne faire préjudice au contrat de mariage d’entre luy et ladite Marguerite Conseil sa femme en ce qui regarde les debtes par elle deues desquelles ils ne sera tenu, demeurera néanlmoings ledit de Gennes solidairement obligé à l’effet et entretement et garantaige de ladite terre et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et ce nonobstant ladite protestation
    fait audit Château-Gontier en présence de noble homme Jehan Degennes sieur de la Barre demeurant audit Vitré et de Jehan Gigon praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings

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    Transaction après les criées et bannies du Petit Marcé, Challain-la-Potherie 1609

    Cet acte est une transaction, comme on en faisait tant autrefois, et ici, pour faire cesser les criées et bannies du Petit-Marcé saisi par décision de justice pour impayé d’une rente.
    La famille Conseil, alliées aux Bechenec, comme la famille Reverdy, semble ici intervenir en témoin, car je vois sa signature à la fin de l’acte. Par contre je ne connais pas la famille Lambert dont il est question et qui est dit noble dans cet acte.

    Je vous mets souvent ici de telles transactions, et vous en êtes donc familiers, aussi les événements récents ne vous ont donc pas surpris, à ceci près tout de même, c’est que de nos jours, si j’ai bien compris le dernier débat sur ce point de l’émission C dans l’air sur la 5 diffusée le 7 dernier, il existe des avocats dont le métier est tout sauf le conseil en transaction, et d’autres qui ont des officines de transaction, alors que par le passé, les avocats conseillaient très volontiers la transaction plutôt qu’un mauvais procès et pire autrefois un procès couteux.

    Challain - Collection personnelle, reproduction interdite
    Challain - Collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 21 juin 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feut présent et personnellement estably René Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldenière y demeurant paroisse de Champigné héritier principal de défunt Estienne Lambert vivant escuyer sieur dudit lieu de la Maldenière poursuivant les cryées et bannies vente et adjudication par décret de la terre fief et seigneurie estairie et closeries appartenances et dépendances du Petit Marcé sis ès paroisses de Challain Noueslet et autres paroisses circonvoisines d’une part
    et chacun de damoiselle Mathurine Bechenet veufve de défunt Ambroys Reverdy vivant escuyer sieur dudit lieu du Petit Marcé ayant répudié la communauté dudit défunt et d’elle, et Phelippes Reverdy escuyer fils aisné et héritier principal soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Reverdy et de ladite Bechenet, demeurante audit lieu du Petit Marcé défendeur et opposant auxdites criées et encores ledit Reverdy demandeur en despens du tiers desdites choses saisies
    lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir sur lesdits criées fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Delaunay esdits noms a cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte auxdits Bechenet et Reverdy ce acceptant pout eulx leurs hoirs la somme de 20 livres tournois de rente restant de 35 livres tournois de rente constituée pour retour de partage par défunt Ambroys Reverdy et Jehan Lambert vivant sieur dudit lieu de la Maldenière à noble homme Loys Du Mortier admortissable pour 500 livres par accord fait sur leurs partages par devant Passedouet notaire de Chasteauneuf le 16 août 1573 laquelle rente de 20 livres auroit esté cédée par ledit Du Mortier à défunt Vinveny Seureau vivant notaire soubz ceste cour pour la somme de 96 escuz d’or et laquelle rente ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit défunt Lambert par transaction passée par devant Tenier notaire soubz la cour de Chasteauneuf le 18 avril 1587
    laquelle rente et les arréraiges qui en peuvent estre deubz de ladite rente depuis ladite transaction jusques à huy en ce que ledit défunt Lambert en a payé de son vivant et ledit Delaunay depuis son décès revenant à la somme de 537 livres 5 sols 2 denirs que ledit Delaunay auroit payé en l’acquit dudit défunt Reverdy à André Seureau marchand demeurant en ceste ville d’Angers tant pour ce qui restait à payer de la somme de 541 livres 13 sols 4 deniers qui luy estoit deue par ledit défunt Reverdy et ledit défunt Lambert par obligation passée soubz ceste cour par Lepelletier notaire le 12 février 1582 que intérests frais et despens comme appert par contrat passé soubz ceste cour par Leroyer notaire d’icelle le 22 juin 1602 de laquelle somme de 541 livres 13 sols 4 deniers tz ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit Lambert par contre-lettre passée par ledit Lepelletier le mesme jour de ladite obligation avec les intérests de ladite somme qui luy sont deubz et adjugés par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 27 novembre 1606 en vertu duquel ledit Delaunay auroit fait faire lesdites criées et bannies de ladite terre et appartenances du Petit Marcé et autre bien appartenant audit défunt Reverdy comme appert par le procès verbal desdites criées fait par Allard sergent royal le 3 décembre 1597 de mesme par Bouchard sergent le 30 juillet 1608
    et outre a ledit Delaunay cédé comme dessus auxdits Beschenel et Reverdy les sommes de 214 livres 15 sols 10 deniers par une part 130 livres 5 sols 3 deniers par autre et 64 livres 7 sols 2 deniers par autre etc…(encore 5 pages d’accord)

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    Ambrois Conseil baille une closerie à Epinard, 1606

    Cantenay-Epinard est la première localité en remontant le cours de la Maine et la Mayenne à partir d’Angers.

      Voir le site de la ville de Cantenay-Epinard

    Ambrois Conseil, bailleur, demeure tout de même loin, et j’ignore s’il est propriétaire ou simplement un fermier intermédiaire, car il prend des baux à ferme de terres importantes à gérer, et l’une d’elles peut bien avoir aussi cette closerie. Mais d’un autre côté, les familles notables au nord d’Angers, appréciaient le vin des côteaux des environs d’Angers en général, moins piquette que plus au nord, et souvent elles possédaient quelques quartiers de vigne ou comme ici une petite closerie plus maraichère et vignes que les autres. Alors, qui sait, il en est peut-être propriétaire pour cette raison.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (cet acte a été très abimé par l’eau autrefois, et partiellement effacé) Le 12 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière et (effacé) demeurant à Saint Michel du Bois d’une part
    et Pierre Collas marchand demeurant au bourg d’Espinard d’autre part
    lesquels deument soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et font entre eux le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Conseil a baillé et baille audit Collas pour 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
    scavoir est la closerie du Vaneien ? située au bourg d’Espinard consistant en maison pressouer jardrin terres et vignes et bois taillis que ledit preneur a dit bien cognoistre
    pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et à moitié de tous fruits tant desdits jardins terres vignes que bois taillis
    (plusieurs lignes effacées) scavoir pour la part dudit bailleur deux fusts et s’il en faut davantage ledit bailleur en fournira
    fera faire ledit preneur ladite vigne des 3 faczons greffes et provings bien et duement comme il appartient
    couppera ledit bois taillis une fois seulement et en rendra la moitié du fagot audit bailleur sur l’un des ports de ceste ville
    seront les rentes paiées par moitié
    tiendra entretiendra et rendra ledit preneur lesdits logis en bonne réparation comme il luy seront baillés
    fournira ledit preneur de toutes sepmances qu’il reprendra par chacun an et au cas que ledit bailleur veuille qu’il soit nourri une quevalle et autre bestial y contribuera pour une moitié

      cette précision semble démontrer que la closerie n’a pas d’autres bestiaux

    à laquelle raison il participera au profit et effoil

      si la jument a un poulain, son revenu sera partagé en deux

    et en cas que lesdites choses (plusieurs lignes effacées)
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Pierre Poitevin et (effacé) Commeau clercs demeurant à Angers tesmoins

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    Antoine Legay a fait saisir une métairie à Marigné, Chemazé 1606

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 11 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Antoine Legay escuier sieur de Vaugirault demeurant au lieu seigneurial du Verger paroisse de Chemazé,
    porteur de saisie du lieu et métairie de la Maison Neufve paroisse de Marigné cy devant déguerpie par les héritiers de défunt Roch Bedde sieur de la Gaurmandière
    lequel deument soubzmis confesse avoir et receu contant en notre présence de Jehan Conseil sieur de la Pasquerie curateur judiciaire de Pierre Lelonge fermier de ladite métairie par bail judiciaire fait au siège présidial d’Angers pour 3 années escheues à la Toussaint dernière la somme de sept vingt livres tournois en pièces de 16 soubz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de ce qui restait desdites trois années du rabais jugé à 40 livres sur sa personne par jugement dudit siège du 15 décembre 1604 que pour les frais des commissaires audit de Vaugirault à sa femme et autres pour eux suivant les acquits que ledit Conseil a présentement rendus audit de Vaugirault jusques à cncurrence du total des deux dernières années compris ledit rabais tellement que desdites fermes desdites trois années ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil ensemble ledit Lelonge et promis les en acquiter vers les commissaires et ains autres personnes par mesmes voies et requestes par ledit Conseil en rien préjudicier aux droits desdits héritiers Bedde
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Touraille advocat Angers Nouel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoins

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