Cécile Gault veuve de Jean Coustard encaisse partie du principal de 2 000 livres prêtées à Jean Leroyer, Angers 1637

Cécile Gault sait signer, et bien, et je souligne volontiers ici ce point, car il est rare à l’époque ! Ici, veuve, elle gère les biens de ses enfants et d’elle.

Cet acte est une curiorité financière, car normalement un prêt obligataire ne s’amortit qu’en un seul et entier paiement du prêt, or, l’amortissement est en 2 temps, avec la moitié de la somme dans un premier temps. J’y vois la marque d’une bonne entente avec Jean Leroyer l’emprunteur, sinon pourquoi l’autoriser à passer outre les règles.
Ce Jean Leroyer est de ceux du Lion d’Angers que j’ai aussi étudiés longuement.

Et Cécile Gault fait partie de mes travaux nombreux et longs sur les Gault d’Anjou Elle relève des Gault d’Armaillé, car comme vous le savez, j’ai tellement étudié les GAULT que j’ai plusieurs « branches » différentes en Haut-Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1637 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honorabe femme Cécile Gault veufve feu Me Jehan Coustard vivant clerc juré au greffe civil de cecte ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle, laquelle esdits noms a reçu contant en nostre présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion-d’Angers, la somme de 1 000 livres tz en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit pour le rachapt et admortissement de 62 livres 10 sols faisant partie de 121 livres 10 sols de rente hypothécaire que ledit Leroyer debvoit audit deffunt Coustard pour raison de la 1 944 livres de principal par jugement de commutation donné en la sénéchaussée de ceste ville le 29 décembre 1628, de laquelle somme de 1 000 livres ladite Gault se contante et en quitte ledit Leroyer sans préjudice du surplus de ladite rente montant 59 livres par an qui sera admortissable à la somme de 944 livres, et de ce qui en a couru depuis le premier jour de décembre dernier jusques à payement, et encores sans préjudice de la somme de 23 livres 12 sols à quoy revient la rente desdites 1 000 livres depuis ledit jour premier décembre dernier jusques à ce jour, pour raison de quoy ledit ledit jugement et autres escripts demeurent en leur force et vertu, et par ces mesmes présentes ladite Gault recognoist avoir cy devant receu dudit Leroyer l’arrérage de toute ladite rente de l’année escheue au mesme premier décembre dernier dont elle s’est contantée et l’en quite pareillement
fait audit Angers maison de ladite Gault en présence de François Coustard son filz Me appothicaire et Me Pierre Allard demeurant audit Angers

Le 7.4.1637 hble h. François Coustard Md Me appothicaire dt Angers StMichelduTertre lequel a reçu contant en nostre présence de hble f. Cécille Gault sa mère Ve de Me Jehan Coustard en avancement de droit successif dud. † la somme de 1 000 L tz en or & monnaye aiant cours

Le 29 janvier 1638 ladite Gault veufve dudit deffunt Me Jehan Coustard et honneste homme Me Jehan Coustard clerc juré Angers demeurant en ceste ville, clerc juré au greffe civil, Françoys Coustard marchand Me appothicaire, Me Laurent Augeard sieur de la Planche et Françoyse Coustard sa femme deluy authorisée par devant nous quant à ce, et Renée Coustard, tous demeurant en ceste ville, lesdits Coustard enfants et héritiers dudit deffunt Coustard et par démission de ladite Gault, lesquels ont reçu contant de Jacquine Blanchet veufve dudit deffunt Leroyer vivant sieur de la Roche et de ses deniers, par les mains de Me René Leroyer son fils à ce présent la somme de 1 036 livres 8 sols 8 deniers en or …

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Jean Touchaleaume, fils de René, et son péché d’orgueil, 1608

car il se faisait appeler « de la Touschaleaume », ce qui me semble légèrement abusif. A ma connaissance c’est le seul de cette famille qui ait prétendu un tel titre.
Compte-tenu de l’acte que je vous ai mis ici hier, je suppose que ce Jean de la Touschaleaume, prêtre, est fils et frère des René Touchaleaume vus hier.

Je vous ai mis le début de l’acte en vue, car je ne suis pas certaine des noms de la paroisse où il est prêtre et du nom de son ayeule.

Enfin, cet acte est très surprenant, car il y a un grand décalage entre les dates de la saisie sont il est question et ce règlement de compte des suites de cette saisie. J’ai bien entendu relu a plusieurs reprises ces date, tant j’était étonnée, et je suis certaine de ne pas faire d’erreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents vénérable et discret Me Jehan de la Touschaleaume prêtre habitué en l’église et paroisse de Tiercé ? en son nom et comme héritier pour le tout de deffunts René et René de la Touschaleaume ses père et frère et de deffunte Jehanne Diet ? son ayeulle maternelle d’une part

et Me Pierre Coustard sieur du Moullinet grenetier pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers mary de Marie Theart fille et héritière en partie de deffunctz Me Baudouyn Theard vivant sieur de la Courtière advocat au siège présidial d’Angers audit nom et faisant fort de ladite Theart en la succession dudit deffunt Theart, demeurant en ceste ville paroisse de St Martin d’autre part
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent pour assoupir et terminer le procès pendant en la cour de parlement à Paris en exécution d’arrest de ladite cour entre ledit de la Touschaleaume demandeur à l’encontre de Adrian Jouyn et Jehanne Misaubin héritiers feu Thomas Martin et Mathurin Bouesseau fils de feu Jacques Bouesseau et Jehan Berard commissaires establis au gouvernement de certaines choses héritaulx saisies à la requeste dudit deffunt Theart sur ledit deffunt Touschaleaume et Apulline ? Lemeir sa femme les 15 février 1567 et 14 janvier 1568 mentionnés par les procès verbaulx desdites saisies à faulte de paiement de la somme de 108 livres 2 sols 6 deniers et exécutoire de ladite cour du 14 janvier 1575 en conséquence d’arrest de ladite cour du 27 mai 1574, en ladite somme sont comprins les terres sommes et deniers à faulte de paiement et estoit fait ladite saisie dudit 15 février 1567 affin de réduction de compte prétendant ledit de la Touschaleaume que par l’evenement desdits comptes desdits commissaires il se trouveroit plus que suffisamment de quoy paier le deu dudit Coustard et Noustier appellés en ladite cour pour y procéder au désir de la commission sur ce obtenue en conséquence d’arrest de réglement rendu par l’advis de leurs conseils et amis transigé fait et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Touschaleaume a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte, promis et promet garantir perpétuellement par héritage audit Cousgtard ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la moitié d’une pièce de terre nommé la pièce du Vivier située au lieu appellée laTouschaleaume appartenant audit acquéreur paroisse de Cherré contenant icelle moitié ung journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Jehan Hunauld qui fut Macé Hunauld d’autre costé la prée de Hamets
Item six boisselées de terre ou environ en la pièce des clotteaulx joignant d’un costé les pièces du Vivier d’autre la terre dudit acquéreur audit nom aboutté d’un bout le pré des de La Barre
Item ung jardin clos à part joignant d’un costé à une ruette comme l’on va du Vivier de la Touschaleaume d’autre costé à la terre cy dessus confrontée et aboutant à la terre dudit acquéreur audit nom
Item ung autre petit jardin a part joignant la terre dudit Coustard audit nom et ledit jardin denier confronté d’autre costé à l’estable aulx bestes et estraiges dudit lieu de la Touschaleaume et aboutté à la fannerye dudit lieu et d’autre à une ruette comme l’on va au Vivier d’iceluy lieu
Item la moitié ou environ d’un grand jardin contenant 3 boisselées ou envirion joignant d’un costé à l’estraige dudit lieu de la Touschaleaume d’autre à la terre du Besson abouttant d’un bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Touschaleaume à Cherré et d’autre le jardin qui fut à feu messire Jehan Mouette
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont plus à plein mentionnées esdites saisies sans rien en réserver et généralement tout ce qui peut appartenir audit lieu de la Touchaleaume sauf la quarte partie sur icelles en quoy le deffaunt Baudouyn Theard y estoit fondé et qui appartient à présent audit Coustard audit nom
au fief et seigneurie dudit lieu de la Touschaleaume audit acquéreur appartenant et terres fiefs si aucuns sont aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paira et acquitera tant du passé que pour l’advenir et ledit acquéreur a promis que lesdites choses sont tenues de ses fiefs
et desdites choses a ledit de la Touchaleaume transporté et délaissé audit Coustard sans droits de possession et outre a ledit de la Touschaleaume céddé et transporté cèdde et transporte audit Coustard acquéreur comme dessus tous droits noms raisons et actions pour l’entière restitution de fonts desdits choses reliqua de compte frais et despens intérests … contre lesdits commissaires fermiers ledit Coustard et ses cohéritiers et autres autres qu’il appartiendra par ledit Coustard en faire user et disposer ainsi qu’il verra et comme ledit de la Touschaleaume esdits nom eust peu et pourroit et à ceste fin demeure ledit Coustard subrogé en tous lesdits droits noms raisons et actions pour en faire par ledit Coustard telle poursuite ainsi qu’il dit et à ses despens périls et fortunes
et est ce fait moyennant la somme de 210 livres tz paiée contant par ledit Coustard audit de la Touschaleaume qui l’a eue et receue en en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours selon l’édit et dont ledit de La Touschaleaume s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Coustard
lequel Coustard en outre a quité et quite ledit de la Touschaleaume de ladite somme de 108 livres 2 sols 6 deniers parisy contenue par ledit exécutoire de ladite cour intérests de ladite somme restitution des fruits prins sur sesdits deffunts père et mère depuis lesdites saisies frais et despens que ledit Coustard et ses commissaires eussent peu prétendre à quelque somme qu’ils puissent monter et adjugés audit de la Touschaleaume par lesdits commissaires … de tous despens et frais qu’ils pourroient demander en consequence desdites saisies exécutoire et procédures jusques à huy au surplus tous lesdits procès assoupis et terminées et lesdites parties et lesdits commissaires fermiers et autres hors cour sans autres despens dommanges ne intérests d’une part et d’autre sauf audit Coustard ès droits intérests commissions fermes et autres et mesmes ce qu’il verra estre à faire vers contre ledit de la Touschaleaume sans qu’il y eust chose de quoy fait au contraire et sans aucune insinuation d’hypothèque que ledit Coustard se réserve du date des sentences arrests et exécutoire obtenues par ledit deffunt Theard contre lesdits deffunts de la Touschaleaume et sa femme aulx fins de garantaige desdites choses vendues
dont et du contenu et lesdits intéréts stipulés et acceptés par lesdites parties respectivement par le moyen dudit hypothèque … et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du Plain advocat à Angers en sa présence, Me Jehan Hardy sieur de Boishuard aussi advocat audit Angers demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre Me Mathurin Bazourdy sieur de la Bourdelière demeurant en la paroisse de Champigné et Pierre Raveneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Contre-lettre de Louis Gault mettant Cécile Gault et Jean Coustard son mari hors de cause, 1615

cette branche Gault est parallèle à la mienne sans que j’ai pu les lier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement
Me Jehan Coustard clerc commis au greffe civil de ceste ville et Cécile Gault sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse saint Michel du Tertre se sont avecq luy solidairement mins et constitués vendeurs de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothécaire vers Me Mathurin Denyau contrôleur des traites Angers pour la somme de 1 000 livres tz comme appert par contrat passé ce jourd’huy par devant nous et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Coustard et sa femme ayent eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout estée prise et receue par ledit estably sans que d’icelle il n’an soit rien demeuré ès mains desdits Coustard et sa femme ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit
partant a ledit estably promis rendre payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy aquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Coustard et sa femme et leur en fournir et bailler en leur décharge lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Coustard et sa femme en cas de deffault
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicollas Jabob et Piere Boyleau demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre Coustard et Catherine Hellault, Angers 1519

bien étrange contrat tant il donne peu d’informations, que ce soit sur les parents ou sur les clauses d’avancement d’hoirs, et à vrai dire il ne donne qu’une seule info, le douaire, alors que le douaire est prévu dans le droit coutumier, de sorte qu’il n’est pas besoin d’un contrat de mariage pour le préciser.
Enfin, réjouissez vous tout de même, car Huot, le notaire qui a coutume de ne pas faire signer les parties, a fait signer pour une fois, donc vous aurez au moins les signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 avant Pasques (donc le 18 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Coustard d’une part, et Katherine Hellault fille de honorable homme Maurice Hellault d’autre part,
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir ledit Coustard a promis et par ces présentes promet prendre ladite Katherine à femme et espouse et ladite Katherine a promis et promet prendre ledit Coustard à mary et espoux au cas que la saint église s’y accorde toutefois et quantes que par l’un d’eulx l’autre en sera requis
et en faveur dudit mariage ledit Coustard a dnné et par ces présentes donne à ladite Katherine sa future espouse tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et mesme son lieu et appartenances des Rafours ainsi qu’il le tient et possède et exploite par douaire si et au cas que ledit Coustard allast de vie à trespas avant ladite Katherine
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais faire ne venir à l’encontre etc et lesdites choses ainsi données comme dessus par ledit Coustard garantir par iceluy Coustard à ladite Katherine etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient etc renonçant etc et mesme ladite femme au droit velleyen et à tous autres etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste homme Pierre Dupuyz messager des universités de Paris à Angers, discrète personne maistre Guillaume Lebreton prêtre chapelain en l’église d’Angers, Guillaume Papiau marchand peletier demourans en ceste ville d’Angers les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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