Transaction entre Joachim de Sévigné et les ex-fermiers de l’Isle-Baraton, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

L’Isle-Baraton est ce lieu disparu, pour lequel j’ai déjà débusqué tant d’actes, pour le faire revivre, à ma manière.

Guillaume Chevalier et Georges Viot avaient pris à ferme l’Isle Baraton de Jacques de Sévigné. L’acte a été passé à Nantes par Jacques de Sévigné, alors seigneur et décédé depuis laissant pour héritière sa soeur Marie, épouse de Joachim de Sévigné. Le fait que l’acte ait été passé à Nantes est déjà un conflit de juridiction en soi.
Outre le décès de Jacques de Sévigné, les fermiers on subi les dommages de guerre des années 1594 et 1594 etc… et ils ont une longue liste de demandes, qui sera en partie satisfaite puisque Joachim de Sévigné cèdera une somme de compensation.

Pour découvrir les violences subies durant les années de troubles par chacun en particulier, il faut retranscrire intégralement, comme je le fais ici, tous les actes immédiatement postérieurs, afin de débusquer la petite phrase qui y fera, ou non, mention. Le notaire qui suit est particulièrement difficile, car outre son écriture peu aisée, il pratique abondament les ratures et renvois. Aussi pour vous retranscrire un tel acte il faut compter plusieurs heures, même pour une personne aussi habituée que moi !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur d’Ollivet, mari de dame Marie de Sévigné, sœur et unique héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire Jacques de Sévigné autorisée à la poursuite de ses droits et actions au nom et comme soy faisait fort d’elle d’une part et Guillaume Chevalier marchand demeurant à Bouillé tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Georges Viot prometant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes etoù il y vouldroit contrevenir les faire cesser, et les luy faire ratiffier dans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présenes néanmoins etc
lesquels du procès en justice pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de Rennes entre lesdits Viot et Chevalier demandeurs et ladite dame défenderesse, touchant que lesdits demandeurs disoient que le 8 juillet 1594 ledit défunt sieur de Sévigné leur auroit baillé à ferme la terre fief et seigneurie de l’Isle Baraton sis et situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil pour le temps et espace de 5 ans et 5 cuillettes commenczant au jour et feste de Toussaints 1594 pour en payer par chacune d’elle la somme de 600 livres tz sur la première année de laquelle ferme ils auroient advancé 275 livres tz et outre auroient achapté dudit défunt sieur de Sévigné les fruits de ladite terre de l’année 1593 et jusques à la Toussaint ensuivant pour la somme de 400 livres tz payée contant à part, par ledit bail passé soubz la cour royale de Nantes, par devant Bofard et Bachelier notaires que nonobstant ledit bail ils n’auroient joui de ladite terre que desdites années 1594 et 1595 tant par la force et violences des guerres et troubles qui estoient lors, que par le fait dudit défunt sieur de Sévigné

    voici les violences durant les troubles, je pense qu’il s’agit de pillages des produits de la récolte

et bien qu’ils ne fussent tenus de payer les cens rentes charges et debvoirs de ladite terre auroient lesdits demandeurs esté contraints les payer savoir à Me Pierre Gaschot chapelain de la Chapelle de Sainte Anastesse le nombre de 11 septiers de bled seigle mesure de Segré pour l’année 1594 duquel nombre de bled de rente qu’il prétend luy estre deu chacuns ans sur ladite terre, lesquels valoient en ladite année de monnaie 10 à 12 escuz le septier et outre luy auroient payé la somme de 15 escuz pour ses frais du procès
à Me Pierre Galerneau et Loys Allain fermiers du temporel de la chapelle du Hault Pineau la somme de 45 escuz pour le paiement de 10 septiers de bled seigle pour pareil nombre de rente due à ladite chapelle et ce pour ladite année 1594 et la somme de 5 escuz pour les frais
audit Gaschot pour l’année 1595 de ladite rente de 11 septiers de bled la somme de 72 escuz non compris 9 escuz pour ses frais comme ils offrent faire aparoir par acquits
desquelles sommes et intérests d’icelles lesdits Chevalier et Fiot faisoient demande audit sieur audit nom et pareillement de non jouissance du lieu de Gillière dépendant de ladite terre dont ils n’avoient joui en ladite année 1594 ains René Galerneau auquel il estoit engagé
outre demandoient remboursement des réparations par eulx faites sur ladite terre et appartenances d’icelle et d’une meule neufve au moulin de ladite terre
et les dommages et intérests par eulx soufferts faute desdites réparations et pour avoir esté emprisonnés à la requeste des créanciers dudit défunt sieur de Sévigné par défaut de paiement et représentation, en conséquence des intérests par eulx obtenus et de ce que ledit bail avoit esté déclaré judiciaire et les frais et mesme par eulx fait pour lesdits procès

    autrefois, souvenez-vous, la prison n’était pas une peine, mais une préventive pour n’importe quelle dette, et ici, peu importe que ce soit Jacques de Sévigné le débiteur, on est tombé sur ses fermiers pour les emprisonner. Ceci illustre les difficultés parfois rencontrées par ces fermiers.

offrant sur ce que dessus déduire ce qui reste de paiement des fermes de ladite terre desdites deux années 1594 et 1595 et en cas d’interruption demandoient despens dommages et intérests

auxquelles demandes ledit sieur d’Ollivet défendoit par plusieurs faits raison et mesme que ledit bail ne se pouroit soutenir estant fait par ledit défunt au préjudice des droits de juridiction contre luy joint la vileté du prix dudit bail et clauses insolites d’iceluy
lequel bail iceluy seigneur prétendoit casser et condemner lesdits demandeurs à rendre compte des fruits d’icelle terre desdites années qui ont valu par chacune d’icelles plus de 1 000 à 1 200 livres
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit sieur d’Ollivet audit nom quite vers lesdits Chevalier et Viot de toutes et chacunes les demandes que dessus et toutes autres qu’ils eussent peu et pouroient prétendre pour et à l’occasion dudit bail en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre lesdits parties en ont déduit la somme de 85 livres tournois qui restoit à payer desdites deux années 1594 et 1595, convenu composé et accordé à la somme de 600 livres tz sur laquelle ledit sieur d’Ollivet a présentement solvé payé et baillé audit Chevalier esdits noms la somme de 300 livres dont il s’est tenu contant en en a quité et quite ledit sieur d’Ollivet et pareillement du surplus montant pareille somme de 300 livres au moyen de ce que ledit sieur d’Ollivet a promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit Chevalier à Anthoine Baudon marchand demeurant en ceste ville auquel ledit sieur auroit cy devant fait promesse à la prière et requeste dudit Chevalier et d’icelle somme de 300 livres en acquiter ledit Chevalier vers ledit Baudon à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ces présentes demeurant les parties respectivement quites de toutes et chacunes les demandes qu’elles eussent peu faire pour et à l’occasion dudit bail et ce qui en despend et peult dépendre sans préjudice audit sieur d’Ollivet à se pourvoir pour le remplassement des bestiaulx de ladite terre suivant les prisages faits aulx fermiers produits par lesdits Chevalier et Viot et les prétendus prisages que lesdits Chevalier et Viot auroient reçu lors qu’ils entrent en ladite terre ni ceulx qu’il dit avoir rendus lors de l’éviction de son bail pour raison de quoi il proteste se pourvoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire …
auquel sieur d’Ollivet ledit Chevalier a présentement rendu les acquits desdits Gaschot et Galerneau et des rentes cy dessus spécifiées …
sauf audit Chevalier et Viot à se pourvoir contre ceulx à qui ils avoient sous fermé partie de ladite terre …
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en présence de honorables hommes Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye Me Loys Viot praticien frère dudit Georges Viot, demeurant Angers, Jacques Rouflé sieur de Bois Pépin demeurant à Champiré Baraton

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Mode de versement de la pension viagère ou douaire de Marie Le Poulchre veuve de Sévigné, Senonnes 1609

Senonnes figure dans le titre, car c’est le domicile de la veuve de Jacques de Sévigné, dans sa famille depuis son veuvage. Ici, toujours le même homme d’affaires, François Lemée, prend en charge les versements bi-annuels de la pension viagère qui constitué son douaire. Ce qui signifie que les 10 000 livres que nous avions vu hier, était sa part propre.
Cela fait 10 ans que son époux, Jacques de Sévigné, est décédé, et voyez comme c’est compliqué pour elle de toucher sa pension. Senonnes est située au carrefour des 4 départements Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Mayenne et Loire-Atlantique, mais elle n’y perçoit rien manifestement, alors que généralement tout ce qui est dû est payé au domicile du créancier. Là, j’avoue que la douarière n’avait pas la vie facile.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes

Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite
Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite

Marie Le Poulchre a vécu dans ce château, tel que vous le voyez ci-dessus.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personellement establie dame Marye Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sévigné vivant escuyer chevalier de l’ordre du roi, seigneur dudit lieu demeurant en son chastel et paroisse de Senonnes, laquelle soubzmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes paroisse de St Saturnin, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire que messire Jouachim de Sevigné sieur d’Ollivet est obligé luy faire et payer par main chacuns ans pendant le vivant de ladite Le Poulcre aulx jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel par moitié, comme appert par les accords et transaction faits entre eulx par devant Deillé notaire royal à Angers le 16 novembre 1606
pour de ladite somme de 1 200 livres tz s’en faire par ledit Lemée payer à l’advenir auxdits jours et termes pendant la vie deladite dame le premier paiement commençant à Noël prochainement venant, pour en faire et disposer à sa volontée tout ainsi que ladite dame y est fondée et qu’elle pouroit faire
et à ceste fin elle a mis et subrogé met et subroge ledit Lemée en son lieu droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent en l’égard dudit douaire ou pension viagère par ladite transaction, copie de laquelle elle luy a présentement baillée et mise en mains dont il s’est tenu contant
la présente cession faite à la charge dudit Lemée qui a promis et s’est obligé de payer et bailler à ladite dame pendant la vie d’icelle pareille somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire par chacuns ans auxdits termes de Nouel et Saint Jean Baptiste, rendue à ses despens périls et fortunes en la ville d’Angers maison de Me François Delaporte advocat en laquelle elle a esleu son domicile

    attention, il ne s’agit pas du domicile naturel mais du domicile juridique, qui était nécessaire pour recevoir tous actes de justice autrefois

le premier paiement commençant à Nouel prochainement venant et à continuer
laquelle pension viagère ou douaire de 1 200 livres tz ledit Lemée a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite establye en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Julien en laquelle ladite dame est logée en présence de Me François Raveneau praticien et Macé Beron Me orloger demeurant Angers paroisse Saint Maurice tesmoins

    généralement les familles nobles avaient quelques familles alliées résidant à Angers qui les hébergeaient le temps de leurs affaires, mais manifestement Marie Le Poulchre n’a personne, et je salue ici les hôteliers de Saint Julien, que je connais (enfin leurs descendants) et les congralute d’avoir accueuilli une telle femme seule, et j’en conclue que cette hôtellerie était de bon standing, et qu’on pourrait tenter de lui mettre des étoiles, car je reste persuadée qu’il y avait différentes hôtelleries, plus ou moins mondaines.

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Procurations multiples de Marie Le Poulchre veuve de Jacques de Sévigné pour toucher son douaire, Angers 1608

Jacques de Sévigné né en 1567 est décédé en 1599 sans laisser d’enfants de son union avec Marie Le Poulchre. Sa soeur Marie. Marie de Sévigné, née en 1564, qui a épousé en 1584 son cousin Joachim de Sévigné, seigneur de la Baudière en Saint-Didier, est son héritière, et apporte les seigneuries de Sévigné, des Rochers, du Buron, etc. – Joachim de Sévigné décédera aux Rochers le 19 mai 1612 et est inhumé le 22 au choeur de l’église Notre-Dame de Vitré en présence de l’évêque de Rennes (abbé Pâris-Jallobert – Journal historique de Vitré, 69).

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
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    L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
    Et vous allez avoir encore d’autres compléments sur cette famille sur ce blog, où il y en a déjà, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag de Sévigné

La veuve sans hoirs, Marie Le Poulchre, a pris un homme d’affaire, son procureur général, François Lemée, qui est basé à Nantes. Il est chargé de l’encaissement du douaire, lequel encaissement ainsi que les transactions sont des actes passés à Angers. Elle a négocié avec Joachim de Sevigné à 10 000 livres, et manifestement elle a attendu quelques années cette transaction puis quelques mois cette somme, dont voici le dernier paiement à Angers en avril 1608, soit 9 ans après le décès de son époux ! Ces années comptent beaucoup, d’autant qu’autrefois la vie était plus brève que de nos jours, et elles illustrent le sort parfois réservé aux veuves sans enfants avant de percevoir leur douaire !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 14 avril 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honorable homme Françoys Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes au nom et comme soy faisant fort de dame Marie Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sevigné, lequel audit nom soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a doné pouvoir et mandement spécial de repcevoir de messire Jouachim de Sevigné seigneur d’Ollivet la somme de 3 050 livres restant de la somme de 10 000 livres tournois en principal qu’il debvoit à ladite Le Poulcre par transaction et accord passé par devant Deille notaire soubz ceste cour au mois de novembre 1606 et d’icelle somme de 3 050 livres en bailler tel acquit et quittance que besoign sera et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu demeurant à Angers et Israil Boury sergent royal demeurant à Segré

PS (quittance) : Et le 23 desdits mois et an devant nous notaire susdit et iceluy Deille notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi ledit Leveau nommé procureur par la procuration cy dessus lequel audit nom a reconnu et confessé avoir eu et receu contant de messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la somme de 3 050 livres restant de la somme de 10 000 livres tz en principal en quoi ledit seigneur estoit tenu vers Marie Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sevigné par accord et transaction passés par devant nous Deille le 16 novembre 1607

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Jean Berault et Yvonne Gautier, fermiers de l’Isle Baraton, Champiré Baraton, la Gravoyère et la Touche Bureau, 1608

En désaccord avec le bailleur, qui n’est autre que Joachim de Sévigné, pour l’année 1597. Malgré leurs explications, ils cèddent et paient ce que monsieur de Sévigné leur réclame. Il est vrai que ces explicaitons ne m’ont pas semblé très convaincantes.

Je descends de cette famille BERAULT, par les MORIDE, et je ne m’attendais pas à trouver des actes sur une activité de fermier, c’est à dire intendant à prix ferme d’une terre pour le compte d’un bailleur.

    Voir ma famille BERAULT
    Voir ma famille MORIDE
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite
Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite

Si l’Isle Baraton, dont il va être question, a totalement disparu, les Rochers, demeure de Joachim de Sévigné, existe toujours, et on y honore les séjours de la cèlèbre marquise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis haut et puissant messire Jouachin de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la Baudière et les Rochers demeurant en son chastel des Rochers paroisse Saint Martin de Vitré au nom et comme soy faisant fort de dame Marie de Sevigné son épouse, sœur et unique héritière de défunt Messire Jacques de Sevigné vivant chevalier du roy seigneur de Sevigné, Champiré Baraton, la Touche Bureau et la Gravoière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions pour l’effet de ladite vendition d’une part
et Jehan Berault marchand demeurant au village de la Planchette paroisse St Aubin du Pavoil, tant en son nom que comme soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en fournir et bailler audit sieur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonciations requises toutefois et quantes, à peine etc ces présentes néanmoins d’aute part
lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit seigneur audit nom demandeur, et ledit Berault défendeur, touchant le paiement de la ferme de la terre de l’Isle Baraton de chose à luy affermées par bail passé soubz la cour de Vitré par maistre Despuys notaire le 12 juillet 1597 montant la somme de 315 livres par chacun an dont ledit seigneur demandoit paiement de la première année ensemble restitution des rentes qu’il estoit obligé de payer par ledit bail de ladite somme au chapitre de l’église d’Angers de 158 livres et deux poesles de vin à l’hospital St Jehan de Segré et trois poisles à la prieuré de la Jaillette que ledit Berault estre tenu payer et acquiter, lesquelles rentes il n’aurait toutefois payées et aqcuitées et auroit esté par lesdits sieurs de l’église d’Angers et prieur de la Jaillette fait par plusieurs grands frais et mises mesmes furent distrubuer les deniers provenant de ladite terre et autres appartenant audit seigneur dont ledit sieur demandoit les dommages et intérests et l’accomplissement de plusieurs autres choses de son bail en ce qu’il s’en est promis accomplir pour ladite année 1597 et les despens de l’instance
à quoi par ledit Berault estoit deffendu par plusieurs raisons et moyens et entre autres qu’en ladite année il y aurait une telle stérilité de fruits qu’il n’auroit preque rien receuilli que d’ailleurs il auroit esté troublé de son bail par le fait dudit défunt sieur de Sevigné qui luy auroit causé de grandes pertes dommages et intérests qui atteignaient le prix de la première année dudit bail,
que néanmoins il auroit payé à un nommé Gervais Thomas par l’acquit dudit défunt sieur de Sevigné la somme de 90 livres comme il faisoit aparoir par acquits, et à messieurs 15 livres et audit sieur 18 livres et encore fait plusieurs réparation en ladite terre de faczon que ledit seigneur ne pouvoir rien prétendre de ladite année et aulcuns dommages ne intérests par défaut de paiement desdites rentes cy dessus dont il devoit demeurer quite joint qu’il avoit payé lesdits deux poesle de lin audit hospitel St Jehan
tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grande involution de procès pour auquel obvier ils ont par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Berault esdits noms quite vers ledit seigneur d’Ollivet audit nom de toutes des demandes cy dessus et autre qu’il eust peu lui faire et aux héritiers de défunt Estienne Prelion son cofermier pour et à l’occation dudit bail et ce qui dépend et peut dépendre, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 318 livres tz outre et par-dessus la somme cy-dessus spécifiée par ledit Berault payée dont ledit sieur d’Ollivet est demeuré d’accord
sur laquelle somme de 318 livres ledit Berault en a payé contant audit seigneur d’Ollivet audit nom la somme de 18 livres sont il s’est tenu contant et le surplus montant 300 livres tz ledit Berault esdits noms à promis et promet la payer et bailler en l’acquit dudit seigneur d’Ollivier à sire Anthoine Braudiez marchand demeurant en ceste ville auquel il auroit fait sa debte pour et au nom de Guillaume Chevalier et d’icelle somme de 300 livres tz en fournir acquit et quittance audit seigneur d’Ollivet dedans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc et de ce faire en a esté ledit Berault plégé et cautionné par honorable homme René Galerneau demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil à ce présent et à cet effet soubzmis soubz ladite cour qui en a fait son propre fait et debte et s’oblige avec ledit Berault esdits noms etc renonçant au bénéfice de division de discusion d’ordre de priorité et postériorité et sans laquelle caution et obligation dudit Galerneau ledit seigneur d’Ollivet n’eust quité ledit Berault de ces présenes pour ladite somme de 300 livres sans toutefois pour le paiement d’icelle desroger ne préjudicier par ledit seigneur au droit d’hypothèque à luy acquit par le moyen dudit bail à ferme qui est sur plus grande somme que celle de 300 livres ensemble des deux poisles de vin que ledit Berault a dit et assuré avoir payé audit hospital St Jehan de Segré dont il demeure tenu faire quite ledit seigneur

la poële signifiait aussi en Anjou, une grande chaudière d’un mètre de diamètre de 25 à 30 cl de profondeur, où l’on fait cuire les cerneaux de noix avant de les presser. – Et aussi la bassine de cuivre à cuire les confitures. (Selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997).

et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses dont elles eussent peu se faire question et demande pour raison dudit bail et ce qui en dépent et peult dépendre pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, et hors de cour et de procès sans autre despens dommages ne intérests sans préjudice du compte de la veuve et héritiers dudit Premion et sauf à luy à s’en pourvoir et adviser contre eulx mesme pour les douze septiers de bled de rente de Ste Vincent qu’il esetoit chargé de payer comme fermier de la Touche Bureau pour raison de quoi et autre affaires d’entre eulx touchant ladite ferme ledit Berault se pourvoira contre eulx ainsi qu’ll verra estre sans qu’il s’en puisse adviser contre ledit seigneur ne sur ladite terre de la Touche Bureau … à quoi il a renoncé et renonce
ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties esdits noms renonçant au bénéfice de division

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, vendent la Touche Bureau à réméré, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1609

Voici la suite de la procuration que j’ai publiée hier sur ce blog. Cette vente à réméré est constituée de plusieurs actes, outre la procuration vue hier, il y a en effet,

    1 – la vente à condition de grâce sur 3 ans
    2 – la contre-lettre mettant hors de cause Claude Haran, intervenu comme caution de Jacques Roufflé à la vente ci dessus
    3 – le bail à ferme de la seigneurie vendue, pour 100 livres par an, car généralement en cas de vente à condition de grâce, le vendeur n’est pas mis dehors, mais devient en quelque sorte locataire du durant le temps de la grâce, du bien qu’il vient d’engager.

L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.

La vente avec procuration du vendeur à un tiers se pratique toujours, ainsi, moi-même, je n’ai jamais vu l’ancien propriétaire de mon appartement, qui avait donné procuration.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jacques Rouffle sieur de Boispepin demeurant au château de Champiré-Baraton paroisse de Grugé en Craonnoy tant en son nom que comme procureur de haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sevigné sa compagne et espouse seigneur et dame d’Ollivet la Touche Bureau les Rochers etc par procuration spéciale passée par Godard et Couauscault notaire royaulx de Rennes establis à Vitré le 23 juillet dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable homme Claude Haran sieur de Lesperière demeurant en cette paroisse saint Pierre

    j’aime bien le nom du notaire Couascault que me rappelle nos Coiscault d’Anjou
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite

lesquels estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me Guy Arthaud demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Morille (3 lignes abimées illisibles) qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu seigneurie et mestairie de la Touche Bureau paroisse de Sainte James près Segré comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire des fiefs dont lesdites choses dont tenues cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en notre présence
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans en payant et remboursant en un seul et entier paiement de 1 600 livres et loyaux couts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron praticiens demeurant audit Angers tesmoins,

Contre-lettre (car malgré la procuration de Joachim et Marie de Sevigné, les propriétaires, il a fallu des cautions) : Le 14 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jacques Roufflé sieur de Bois Pepin demeurant au chasteau de Champiré Baraton paroisse de Grugé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de hault et puissant seigneur messire Jouachim de Sévigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sévigné sa compagne et espouse, seigneur et dame d’Ollivet, la Tousche Bureau, les Rochers, par procuration spéciale passée par Godard et Couascault notaire royaulx de Rennes la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent combien ce jourd’huy et présentement honnorable homme Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre se soit en sa compagnie esdits noms constitué et obligé vendeur solidaire vers noble homme Guy Arthaud demeurant Angers de la terre et seigneurie de la Tousche Bureau en paroisse de Sainte Jame près Segré o condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la somme de 1 600 livres payée contant et lesdites choses affermées pendant ledit temps de la grâce pour en payer de ferme audit Arthaud par chacun an la somme de 100 livres outre les autres charges portées par ledit bail comme du tout est passé par ledit contrail de bail par nous passé néanmoins la vérité est que ledit Haran auroit ce fait pour faire plaisir audit Roufflé esdits noms et à sa pière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat a pris le tout et emporté ladite somme de 1 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tournée au profit dudit Haran comme ledit Roufflé l’a recogneu et confessé
pour ceste cause promet et s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges dudit bail, faire la rescousse et réméré desdites choses vendues par ledit contrat en mettre hors ledit Haran et luy en fournir acquit vallable dedand deux ans prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Haran en cas de défaut ces présentes néanmoins,
à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores pour ladite dame de Sevigné aulx droits vellein espitre divi adriani authentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour aultruy fust pour son mary sans y avoir renoncé aultrement elle en seroit relevée, ce que le dit Roufflé a pour ladite dame dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron clercs tesmoins
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit Roufflé esdits noms a prorogé et accepté court et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturesl et ordinaires, renonçant et a renoncé à toutes fins de collations eslu et eslit domiciel en la maison de noble homme Claude Collas sieur de la Couteze conseiller en la prévosté et advocat audit siège présidial pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes ou domicile naturel et ordinaire

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

    vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
    Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

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