François de Villeprouvée, propriétaire de Puvignon, Montreuil sur Maine 1519

et de la Vallinière en saint Sornin sur Loire. Mais Puvignon, nom actuel, s’écrivait alors PLEVIGNON.
Ici, François de Villeprouvée s’accorde avec Pierre Fournier qui prend les fruits de la Vallinière et Plevignon appartenant à François de Villeprouvée, et en échange ce dernier prend les fruits de 2 terres appartenant à Pierre Fournier.

L’épouse de François de Villeprouvée devait être une de Monteclerc, car Célestin Port cite cette famille propriétaire fin 15ème siècle de la Vallinière en Saint-Saturnin.

Plevignon aliàs Puvignon, Peuvignon, aurait donc été acquise par Jean BELLANGER père de Julienne qui épouse un BOUVET (AD49-5E12 Bodere notaire, Le 9 septembre 1688, partages en 5 lots de la moitié par les BELLANGER, des biens censifs et homagés de defunts Pierre Bellanger et Perrine Savary, Mathurin Bellanger sieur des Giraudières leur fils, et Perrine Bellanger leur fille, tous sans hoirs.
Puis par les héritiers BOUVET mâles comme aînés, Puvignon ira à la veuve de Jean Bouvet, Jacquine Marion, pour son jeune fils, Jean Bouvet mineur, qui est en ligne décomptée comme pour les partages nobles s’agissant d’un bien tombé en tierce foi, l’héritier, comme vu la semaine dernière sur ce blog. Mais Jacquine Marion fera ensuite un accord avec tous les cohéritiers…. à suivre…

Il est probable que le « tombé en tierce foi » s’applique par cette vente, que nous trouverons sans doute un jour, en tout cas je vois l’origine de ce bien ainsi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et pactions conventions et quictances tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de Villeprouve a aujourd’huy quicté et quicte par ces présentes audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluemens que iceluy Fournier tant par luy que par autres a prins et perceuz par cy davant tant du lieu fyé seigneurie et appartenances de la Vallinière assis en la paroisse de St Sornin sur Loire et ès environs et ès environs que aussi du lieu et appartenances du Plevignon assis en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels lieux de la Vallinière et de Plevignon sont audit de Villeprouvé

    voici le passage qui marque clairement que François de Villeprouvée (ou son épouse) est clairement propriétaire de Peuvignon en 1519

et est ce fait et moyennant ce que ledit Fournier a semblablement quité et quité ledit de Villeprouve de tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens que iceluy de Villeprouve a prins et perceuz tant par luy que par autres tant du lieu fié seigneurie et appartenances du Prégaudin que aussi de Varennes audit Fournier appartenans
et ce néanmoins ledit de Villeprouvee a du jourd’huy baillé quicté céddé délaissé et transporté audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmolumens qui escheront et pourront escheoir et avenir esdits lieux seigneuries et appartenances de la Vallinière et de Plevignon du jourd’huy jusques à Noël prochainement venant
moyennant et par ce que ledit Fournier a baillé et transporté audit de Villeprouve et aux siens tous et chacuns les fruits qui durant ledit temps et terme jusques à Noël prochainement venant pourront escheoir et advenir esdits lieux fiez et seigneuries de Varennes et Prégaudin
à la charge que durant ledit tempr chacun d’eulx acquite les charges ordinaires deuz pour raisons des lieux dont ils prennent les fruits
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demourant à Préaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demourant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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Bail à ferme du Buron, Le Bourg-d’Iré 1520

à François de Villeprouvée qui l’a engagé à Pierre Fournier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucens demourant à Angers d’une part et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Treves seigneur dudit lieu de Villeprouvé de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellé en queue simple de cire verte d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baille à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvé en la personne dudit de Monteclerc sondit procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine mestairie boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit seigneur de Villeprouvé l’an auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier à grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois de may pour ideluy lieu tenir exploiter par ledit de Villeprouvé ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par ledit seigneur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier ou aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit seigneur de Villeprouvée paier toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste dite ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au dedans de la grâce donne par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissement d’icelle ferme et néanmoins ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz au temps de ladite rescousse
auxquelles choses dessusdites tenier et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdits scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et à venir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistre Pierre Potet et Guillaume Rousleau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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François de Villeprouvée possédait le Buron, Le Bourg-d’Iré 1520

Célestin Port ne connaissait pas les seigneurs du Buron au Bourg-d’Iré, et ici l’acte vous donne François de Villeprouvée, seigneur, entre autres, de la Bigeotière, qui a engagé le Buron l’année précédente à Pierre Fournier, et prend le bail pour une année de grâce supplémentaire.

    Voir ma page sur le Bourg d’Iré
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part,
et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Trevis sieur du dit lieu de Villeprouvée de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passée soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellée en queue simple de cire verte lesquelels sont avecques ces présentes d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvée en la personne dudit de Monteclerc son procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Villeprouvée l’a auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier o grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois et mai pour iceluy lieu tenir et exploiter par ledit de Villeprouvée ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et dispouser d’iceulx fruits comme de sa propre chose
et est faite ceste présente bailéle à ferme pour en rendre et paier par ledit sieur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier au aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le rpremier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit sieur de Villeproucée paier toutes et chacunes les chargse et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au-dedans de la grâce donnée par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissage d’icelle ferme et ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdit scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et avenir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Potet et Guillaume Rousteau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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VENTE IMPORTANTE SUR EBAY des documents d’un collectionneur Allemand dont des documents concernant l’Anjou. Ai prévenu les Archives, et vous en informe aussi. Cliquez sur ces lignes bleues qui donnent le lien

Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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