Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
et ledit Delaunay disoit au contraire
et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

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Jean Delaunay et Anthoinette de Soussaie empruntent 25 livres, La Pouèze 1519

c’est une somme peu importante mais ils n’ont rien trouvé sur place et sont venus à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Delaunay sieur de la Pachuays en la paroisse de La Poise et demourant en ladite paroisse de La Poueze,

    la Pochaie du temps de Célestin Port (1876) et de nos jours la Pochoie (IGN)

et Foulques Hamelin marchand taneur demourant en la paroisse de la Trintié de ceste ville d’Angers ainsi qu’ils disent
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujour’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
la somme de 25 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit vendeur à ses hoirs et ayans cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur en ceste ville d’Angers à deux termes en l’an aux feste de St Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jean Baptiste prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes bon luy semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx fus cautionné par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins ladite oblige pourra aussi estre contrainct et icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté et à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu et receuz en quatre ducatz deux angelots ung double ducat, deux escuz soulleil et un escu couronne le tout d’or bons et de poids et ung teston de 10 sols tournois valant le tout ensemble ladite somme de 25 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et a promis ledit Delaunay faire lier et obliger Anthoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres valables de ratiffication auxdits achateurs dedans la feste du Sacre prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs ou aians leur cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur ou aians sa cause ladite somme d e25 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre en tant et pour tant que luy touche et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Charles Huot et Gilles Paré clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, le notaire, n’a pas fait signer, comme il le fait si souvent, hélas !

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Bail de 2 mères vaches, Blaison-Gohier 1522

au lieu de les vendre à l’exploitant, qui n’en a probablement pas les moyens d’ailleurs, le propriétaire les place chez lui, pour qu’il les nourrise à ses dépends, mais fournisse au propriétaire 10 livres de beurre par an et l’effoil sera partagé moitié par moitié à la fin du bail de 5 ans.
L’effoil concerne les veaux que les vaches produiront.
Pour le beurre, cela fait 5 livres par an par vache. Je sais que les vaches d’antant n’étaient pas aussi laitières que les Prim’Hostein actuelles, qui sont nos meilleures laitières. Je n’ai donc aucune idée de ce que cela représente par rapport à la production réelle de lait par vache de l’époque. En tout cas, c’est certain la race était différente ! Faute de pouvoir vous représenter la vache d’antant, voici la Holstein actuelle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1521 avant Pasques (donc le 5 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,

    c’est curieux qu’un Gohier ait 2 vaches à Blaison, car de nos jours on ne dit plus Blaison, mais Blaison-Gohier

et René Delaunay et Perrine sa femme paroissiens de Blazon de sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Gilles a baillé et baille auxdits Delaunay et sadite femme qui ont prins et accepté d’iceluy Gilles du jour d’huy jusques à 5 ans après ensuivnt et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
2 mères vaches et ung veau de lait, lesdites 2 vaches à poil rouge prisées et estimées par entre eulx la somme de 12 livres tz ledit veau refus ( ?)
lesquelles vaches et veau lesdits preneurs seront tenuz nourrir à leurs despens et iceulx garder de tous périlz et fortunes excepté de mort naturelle
et seront tenus lesdits preneurs nourrir la suite et effoueil d’icelles vaches à leurs despens
et feront par chacun an lesdits preneurs lesdites 5 années durant audit bailleur ou aians sa cause le nombre de 10 livres de beurre bon frais et net emposté en ung bon pot qu’ils rendront audit bailleur en sa maison à Angers et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
et est accordé entre lesdites parties que si par le deffault desdits preneurs lesdites vaches et effoueil d’iceulx estoit perdus, iceulx preneurs seront tenuz en paier audit bailleur pour lesdites 2 vaches la somme de 12 livres tz et l’effoueil à l’estimation de ce qu’il sera prisé
et à la fin desdits 5 ans lesdites parties départiront moitié par moitié icelles vaches et l’effoueil d’icelles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit vellyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lenormant Pierre Lebreton et Jehan Despine de ladite paroisse de Blaizon tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Anselme Buscher prend le bail à ferme de la terre de la Maldemeure, Champigné 1651

avec 2 métairies et 3 closeries, mais par contre je n’ai pas vu au fil de l’acte de mention relative au fief, alors qu’il en a existé un. Sans doute le bailler s’était-il réservé le fief ?

En outre, je remarque ici qu’Anselme Buscher n’ai pas encore qualifié de sieur du Cerisier.

Enfin, je constate que malgré son office de notaire royal, il a encore du temps disponible, du moins assez pour gérer 2 métaires et 3 closeries. Certes, ces baux à ferme à des fermiers intermédiaires étaient très nombreux et procuraient assez souvent un complément de revenus à de nombreux métiers, mais je n’ai pas encore renconté de tels baux chez les notaires royaux vivant à Angers, car sans doute bien plus occupés à dresser des actes notariés, que leur confrère ne l’était à Champigné !

et je vous conseille vivement de lire attentivement ce que raconte Célestin Port, que j’ai reproduit ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Hercule Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldemeure y demeurant paroisse de Champigné, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Jehanne Delaunay sa sœur à laquelle il promet faire ratiffier ces présenets et en fournir au cy après nommé ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et Jacques Dubier aussi escuyer sieur de la Tour demeurant en la paroisse de Marsay pays du Mayne curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Delaunay aussi sœur dudit sieur de la Brosse, d’une part
et Me Ancelme Buscher notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiers demeurant an ladite paroisse de Champigné, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Janvier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Brosse pour luy et ses dites sœurs ratiffications et obligation vallable dans ledit temps d’ung mois prochain, soubzmectant respectivement esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne ne biens ses hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme convention et obligation suivante,
c’est à savoir que ledit sieur de la Brosse esdits noms et ledit sieur de la Tour audit nom ont baillé et baillent par ces présentes audit Buscher esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant finiront à pareil jour
la terre de la Maldemeure, composée de maisons granges et autres logements, jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables, prés, vigne, bois taillis et garanne, le lieu et métairie de la Dincinière paroisse de Querré et de la Bellonnière dite paroisse de Champigné, les closeries du Pont et du Petit Princé mesme paroisse de Champigné, et de la Barre paroisse de Sceaux, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, lesquelles ledit preneur dit bien cognoistre sans autres mentions spécifier ne avoir par le menu,

la Maldemeure, commune de Champigné – Ancien fief et seigneurie avec maison noble (C 105 f°193), relevant du Grand Princé. – En rend aveu Geoffroy Coyraud 1366, 1380, Jeanne Coyraud, veuve de Jean Lambert, 1495, noble homme Louis Lambert 1515, 1540, Jean Lambert 1554, noble homme René Delaunay sieur de la Brosse, mari de Renée Cherité, 1598, 1638, Hercules Delaunay 1654, 1678. – Ambroise Paré cite le phénomène bien rare d’un accouchement de six enfants jumeaux arrivés au manoir. – Le logis conserve encore ses fenêtres à meneaux de pierre entrexroisés, son haut toît d’ardoise, et à l’intérieur, les poutres et soliveaux du XVUème siècle, sculptés et peints en rouge et jaune. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

sans rien en réserver fort les 3 chambres haultes et escurie et grenier au dessus du pressouer de ladite maison seigneuriale de la Maldemeure que ledit sieur de la Brosse réserve pour s’en servir ansi que bon luy semblera, et encores le quartier de vigne situé au clos de la Noë Jarry, et faculté de prendre des fruictz herbes et pottages ès jardins dudit lieu de la Maldemeure toutefois et quantes que bon luy semblera pour son usage et de sa famille lors qu’ils seront sur ledit lieu
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user comme bien et duement sans rien desmolir
tenir entrenir et rendre en fin dudit bail lesdites maisons et logements qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation de terrasse vitres carreaux couverture d’ardoise ainsi que celles de ladite maison de la Maldemeure ainsy qu’elles luy seront baillées au commencement du présent bail
et au regard de celles desdites mestairies et closeries les fera faire par les mestayers et closiers qui en sont tenus, contre lesquels il s’adressera et à ceste fin ledit sieur bailleur esdits noms luy ceddera ses droits et actions
entretenir et rendre pareillement les terres prés vignes et bois bien et duement clos de leurs haies et fossés et autres clostures
ne coupper ni abattre aucuns bois par pied branche ne autre, fors les esmondables et en saisons convenables une fois seulemen pendant ledit bail
et d’aultant que le bois taillis ne se couppe que de 7 ans en 7 ans, et que aucuns d’iceux ne seront en estat d’estre coupés à la fin du présent bail
et d’aultant qu’il y a à présent plusieurs desdites terres dudit lieu de la Maldemeure labourées et ensepmancées et que ledit bailleur relaisse sur lesdites mestairies et closeries les sepmances ce qui ne se peut ensepmancer ledit preneur sera et demeure tenu relaisser à la fin du dit bail esdits nomes les terres labourées et enspmancées et de pareille qualité
le tout suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement du présent bail
ne pourra enlever aucun foing pailles chaulmes ne engrais ains les relaissera sur lesdits lieux en pareille quantité et qualité qu’il en trouvera en entrant dont sera pareillement fait procès verbal
planter chacun an sur lesdits lieux 30 esgrasseaux et de pareil nombre d’anthure de bonne matière et fruits et les conserver en son pouvoir du dommage des bestiaux
entretenir aussi et rendre à la fin dudit bail les palissades des jardins en bon estat
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires scavoir deschausser tailler becher en temps et saisons convenables et des provings jusques au nombre de quinze pendant ledit emps bien presses et comblés
payer les cens rentes et debvoirs deubz chacun an à cause desdites choses et en fournir les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini
entretenir les baulx desdits mestaiers et closiers en ce qu’il en reste à expirer et ce faisant en prendre les charges et redebvances
ne cedder ne tranporter le présent bail à autres sans le consentement dudit sieur bailleur
rendre pareillement à la fin dudit bail les bestiaux que ledit sieur de la Brosse luy a relaissés sur lesdits lieux en espères suivant le procès verbal qui en sera aussi fait en entrant
est fait ledit bail outre lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 800 livres tz scavoir les deux tiers au sieur de la Brosse et à ladite damoiselle Jehanne Delaunay et audit sieur de la Tour audit nom chacun un sixième le tout en ceste ville maison de Me René Pancelot sieur de la Feraudière advocat au siège présidial paroisse St Maurille au terme de Noël à commencer le premier paiement à Noël de l’année 1652 et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ledit preneur esdits noms solidairement ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Charles Cathur clercs demeurant audit lieu tesmoins

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Julien Blanche et Claude Giffard sa femme empruntent 500 livres, Angers 1629

pour une courte durée, puisqu’un an après, ils amortissent cette obligation. D’ailleurs, chose curieuse, mais que j’ai déjà constaté dans mes travaux de recherche dans les actes notariés, Me Serezin, le notaire, n’exige aucune caution, ce qui signifie qu’il a grandement connaissance du portefeuille de Julien Blanche et toute confiance, et même sans doute sait-il pour quel relais cette somme est nécessaire dans leur portefeuille.

Julien Blanche est le frère aîné de mon ancêtre Pierre Blanche époux de Marguerite Chardon, qui était fille de Renée Pillegault. Rose Fleury, mère de Julien et de Pierre Blanche, a mis au monde 17 enfants, et un bon nombre a atteint l’âge adulte, donc, vous pouvez constater qu’elle a su, avec Nicolas Blanche son époux, les caser, car Julien a un poste important à l’Université.
Enfin, je peux faire aussi un autre rapprochement entre le contrat de mariage de Françoise Pillegault avec Françoise Renoul, que vous voyez ce jour sur ce blog, car mon Pierre Blanche etait dans les Traites aussi, mais manifestement à un niveau moins important, sans doute pour tout le nord de l’Anjou.

Manifestement les liens étaient fréquents avec Segré, car l’argent est emprunté à une veuve qui habite Segré, mais pourtant l’acte est passé à Angers. Mais vous avez maintenant l’habitude de cette géographie notariale déroutante !
J’aime bien mes BLANCHE car ils étaient à Segré au début du 17ème siècle, et je ne m’attendais pas, lors de mes recherches, à les retrouver à Angers la génération au dessus, et ce sont exclusivement les recherches dans les actes notariés, dont plusieurs actes au fil des ans, qui m’ont permis de les remonter avec la grande fiabilité des preuves à laquelle je vous habitue ici. En fait, j’avais toujours pensé que les familles montaient vers les grandes villes et non l’inverse, de la grande ville vers une plus petite, et là j’ai donc un cas inverse. Je reste persuadée que ce fut le cas aussi de Craon après la Ligue, qui se repeupla de loin, en partie de villes plus ou moins lointaines.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 7 mars 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Julien Blanche docteur et professeur en la faculté de médecine de l’université de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille et Claude Giffard son espouse de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste femme Perrine Davy veufve de défunt Pierre Delaunay demeurant à Segré à ce présente et acceptante laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 31 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville maison de nous notaire franche et quite par chacun an au 7 mars, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer etc
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et affectée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Cheuvée praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (amortissement) : Le vendredi 22 mars 1630 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Davy laquelle a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Blanche à ce présent la somme de 500 livres …

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Transaction après les criées et bannies du Petit Marcé, Challain-la-Potherie 1609

Cet acte est une transaction, comme on en faisait tant autrefois, et ici, pour faire cesser les criées et bannies du Petit-Marcé saisi par décision de justice pour impayé d’une rente.
La famille Conseil, alliées aux Bechenec, comme la famille Reverdy, semble ici intervenir en témoin, car je vois sa signature à la fin de l’acte. Par contre je ne connais pas la famille Lambert dont il est question et qui est dit noble dans cet acte.

Je vous mets souvent ici de telles transactions, et vous en êtes donc familiers, aussi les événements récents ne vous ont donc pas surpris, à ceci près tout de même, c’est que de nos jours, si j’ai bien compris le dernier débat sur ce point de l’émission C dans l’air sur la 5 diffusée le 7 dernier, il existe des avocats dont le métier est tout sauf le conseil en transaction, et d’autres qui ont des officines de transaction, alors que par le passé, les avocats conseillaient très volontiers la transaction plutôt qu’un mauvais procès et pire autrefois un procès couteux.

Challain - Collection personnelle, reproduction interdite
Challain - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 juin 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feut présent et personnellement estably René Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldenière y demeurant paroisse de Champigné héritier principal de défunt Estienne Lambert vivant escuyer sieur dudit lieu de la Maldenière poursuivant les cryées et bannies vente et adjudication par décret de la terre fief et seigneurie estairie et closeries appartenances et dépendances du Petit Marcé sis ès paroisses de Challain Noueslet et autres paroisses circonvoisines d’une part
et chacun de damoiselle Mathurine Bechenet veufve de défunt Ambroys Reverdy vivant escuyer sieur dudit lieu du Petit Marcé ayant répudié la communauté dudit défunt et d’elle, et Phelippes Reverdy escuyer fils aisné et héritier principal soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Reverdy et de ladite Bechenet, demeurante audit lieu du Petit Marcé défendeur et opposant auxdites criées et encores ledit Reverdy demandeur en despens du tiers desdites choses saisies
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir sur lesdits criées fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Delaunay esdits noms a cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte auxdits Bechenet et Reverdy ce acceptant pout eulx leurs hoirs la somme de 20 livres tournois de rente restant de 35 livres tournois de rente constituée pour retour de partage par défunt Ambroys Reverdy et Jehan Lambert vivant sieur dudit lieu de la Maldenière à noble homme Loys Du Mortier admortissable pour 500 livres par accord fait sur leurs partages par devant Passedouet notaire de Chasteauneuf le 16 août 1573 laquelle rente de 20 livres auroit esté cédée par ledit Du Mortier à défunt Vinveny Seureau vivant notaire soubz ceste cour pour la somme de 96 escuz d’or et laquelle rente ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit défunt Lambert par transaction passée par devant Tenier notaire soubz la cour de Chasteauneuf le 18 avril 1587
laquelle rente et les arréraiges qui en peuvent estre deubz de ladite rente depuis ladite transaction jusques à huy en ce que ledit défunt Lambert en a payé de son vivant et ledit Delaunay depuis son décès revenant à la somme de 537 livres 5 sols 2 denirs que ledit Delaunay auroit payé en l’acquit dudit défunt Reverdy à André Seureau marchand demeurant en ceste ville d’Angers tant pour ce qui restait à payer de la somme de 541 livres 13 sols 4 deniers qui luy estoit deue par ledit défunt Reverdy et ledit défunt Lambert par obligation passée soubz ceste cour par Lepelletier notaire le 12 février 1582 que intérests frais et despens comme appert par contrat passé soubz ceste cour par Leroyer notaire d’icelle le 22 juin 1602 de laquelle somme de 541 livres 13 sols 4 deniers tz ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit Lambert par contre-lettre passée par ledit Lepelletier le mesme jour de ladite obligation avec les intérests de ladite somme qui luy sont deubz et adjugés par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 27 novembre 1606 en vertu duquel ledit Delaunay auroit fait faire lesdites criées et bannies de ladite terre et appartenances du Petit Marcé et autre bien appartenant audit défunt Reverdy comme appert par le procès verbal desdites criées fait par Allard sergent royal le 3 décembre 1597 de mesme par Bouchard sergent le 30 juillet 1608
et outre a ledit Delaunay cédé comme dessus auxdits Beschenel et Reverdy les sommes de 214 livres 15 sols 10 deniers par une part 130 livres 5 sols 3 deniers par autre et 64 livres 7 sols 2 deniers par autre etc…(encore 5 pages d’accord)

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