Jean Du Bouchet engage la métairie de la Meignanne Macé, Méral 1532

pour une durée de 7 ans, ce qui est assez long, compte-tenu de l’espérance de vie à l’époque.
Comme vous pouvez le constater, le début du 16ème siècle est riche en engagements de terres, et les périodes qui suivront sont plus riches en ventes définitives.
Ici Jean Du Bouchet se sépare, momentanément d’une de ses métairies, relevant de sa terre de Méral.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme Jehan Du Bouschet seigneur de Méral la Haye de Tiercé et Pingenan demourant au dit lieu de Pingenan soubzmectant etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage
à sire Jehan Denys sieur du Ménil demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc dudit sieur vendeur
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendance de la Meignanne Macé sis en la paroisse de Méral tout ainsi que ledit lieu de la Maignanne Macé se poursuit et comporte et que ledit sieur vendeur a accoustumé tenir posséder et exploitier par cy davant tant par luy ses prédecesseurs gens fermiets mestaiers recepveurs et autres de par luy ou ses dits prédecesseurs sans auleune chose retenir ne réserver lequelle lieu de la Meignanne Macé ledit sieur vendeur a promis faire valoir audit achacteur par chacun an de rente ou revenu annuel toutes charges desduites la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dict est,
et où ledit lieu de la Meignanne Macé seroit trouvé ne valoir ladite somme de 60 livres tz de rente charges desduites ledit sieur vendeur sera et demeure tenu bailler et fournir audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu de la Meignanne Macé jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 60 livres tournois
tenu ledit lieu de la Meignanne Macé du fyef et seigneurie dudit Meral audit vendeur appartenant à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir au jour de l’Angevine pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur en a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous la somme de 742 livres tz en plusieurs espèces d’or et monnoye bonnes et de présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 742 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant 258 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu poier et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans le jour de Quasimodo prochainement venant
et a promsi doibt et sera tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à damoiselle Renée Le Cornu sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs rescourcer rémérer et ravoir ledit lieu ainsi vendu comme dict est du jourd’huy jusques à 7 ans prochainement venant reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet licencié ès loix advocat du roy notre sire en Anjou, Pierre Loriot aussi licencié ès loix sieur de la Gollonnière assesseur ordonné en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre de Blavou aussi licencié ès loix sire Macé Quetier commis à la recepte des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers et autres tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Loriot les jour et an susdits

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Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

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Contrat de mariage de Mathurin Viau et Jeanne Charier, Nantes 1717

milieu de tanneurs et bouchers, qui sont des métiers aisés, et l’un comme l’autre vont avoir près de 3 000 livres en comptant linges, habits, réception du jour des noces, et brevet de maîtrise du futur.
Ce contrat est bien rédigé, respecte totalement la coutume de Bretagne, sans y déroger.
Il comporte cependant une énorme surprise à la fin. Je vous laisse découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents le sieur Mathurin Viau Me tanneur originaire de la paroisse de St Similien majeur d’ans demeurant audit Nantes rue Boucherie paroisse de St Nicolas, fils de défunt Viau Me Boucher et de Anne Denis sa veuve d’une part,
et Jeanne Charier originaire de la paroisse de St Sébastien autorisée de Jean Charier boucher et Jeanne Lebeaupin sa femme ses père et mère, icelle Lebeaupin aussi autorisée dudit Charier son mary, demeurant ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien sur ce présents d’autre part,
lesquels Mathurin Viau et Janne Charier futurs espoux ont sous ladite autorité et du consentement de ladite Anne Denis sur ce présente demeurante avecq ledit Viau son fils, fait et arrêté les conventions qui suivent afin de parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la disposition de notre coutume de Bretagne,
qu’en la même communauté n’entreront leurs dettes passiges si aucunes sont et n’en sera chargée, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquitter ni que pour l’exécution et entière validité de cette condition il soit besoin de représenter aucun inventaire et prizage déclarants lesdits futurs n’avoir à présent aucuns meubles et crédits à faire priser et inventorier
que de la somme de 2 500 livres que lesdits Jan Charier et Lebaupin sa femme promettent et s’obligent de donner auxdits futurs époux en considération dudit mariage le lendemain de leur dite bénédiction en avancement des droits successifs de leur dite fille et tout premier sur ce qu’elle pourroit prétendre en la succession du premier mourant d’iceux Charier et femme scavoir 2 000 livres en argent monnaie et 500 livres en meubles et linges à l’estimation il n’en entrera que tierce partie qui est 833 livres 6 sols 8 deniers en ladite communauté,

    je me réjouis de voir la tierce partie clairement spécifiée comme telle, car lorsque les sommes entrant dans la communauté sont spécifiées c’était généralement de rapport que j’observais, donc c’est bien représentatif de la coutume, si ce n’est la coutume elle-même

que les deux autres tierces parties montan ensemble à la somme de 1 666 livres 13 sols 4 deniers tiendront à perpétuité nature de propres patrimonial à ladite future épouze et aux siens en son estoc et lignée sans pouvoir changer de nature par donaition sucession directe collatérale ordiné turbato ? ni autrement sous quelque prétexte cause et raison que se puisse être,
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle reprendra quitte de frais et de dettes ladite somme de 2 500 livres sans que la mobilisation cy dessus d’une tierce partie y puisse aucunement préjudicier
qu’audit cas elle reprendra ses habits et linges ordinaires, et outre ce enlèvera par préférence ses habits de dueil et son troussel aussi quite de dettes et frais attendu que ses habits et lignes présentement à son usage et que les habits nuptiaux que sesdits père et mère promettent aussi luy donner ne sont point comprins en la susdite somme de 2 500 livres
lesquels habits de dueil et troussel seulement demeurent dès à présent réglés et fixés à la somme de 300 livres
que cas de doire (douaire) arrivant elle prendra pour les siens sur les biens dudit futur la somme de 50 livres par an si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier
des payement service et assurance de laquelle somme de 50 livres pour ledit douaire ladite Denis déclare en son privé nom se mettre et constituer caution de sondit fils pendant la vie de ladite future
que s’il allienne les immeubles d’icelle future, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remboursement en fond à leur obtion (sic, mais j’observe que c’est la prononciation actuelle) quite de tous droits et frais sur les biens de la communauté et en défaut sur ceux dudit futur en hypothèque de ce jour
que si elle s’oblige pour ou avecq luy encore bien quelle eu consenty à ladite alliénation elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais aussi en hypothèques de ce jour sur ladite communauté et en défaut sur les biens dudit futur
que de la somme de 2 500 livres que ladite Denis promet et s’oblige de donner auxdits futurs époux tant en argent que marchandises propres au métier de tanneur même en meubles, le lendemain de la bénédiction a compter tout premier sur les droits échus à sondit fils par la succession de son dit père et ensuite sur la sienne, il en demeurera aussi les deux tierces parties réputés propre patrimoine de sondit fils et des siens en son estoc et lignée sans pouvoir aussi changer de nature par succession directe collatérale orduré turbats ? donnations ni autrement
que l’autre tierce partie demeure en ladite communauté en laquelle somme de 2 500 livres ne sera point compris le coût de la réception dudit futur à la maîtrise du corps des tanneurs ni des habits nuptiaux que sadite mère promet payer

    donc, si j’ai bien compris c’est la mère du futur qui va payer la réception, alors que si je suis bien informée c’est chacun sa part d’invités de nos jours

et enfin que les meubles et immeubles des successions directes et collatérales qui pourront échoir auxdits futurs leur tiendront et aux leurs en leur estoc et lignée respectivement nature de propre patrimonial même ce qui leur pourra être ou donné en avancement de droits ou autrement par lesdits Charier et femme et par ladite Denis au parsus ce qu’ils leur ont cy dessus promsi
auxquelles conditions lesdits futurs se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdits futurs, lesdits Charier et femme et ladite Denis s’obligent respectivement et personnellement l’un à l’autre chacun en ce que le fait leur touche sur l’hypothèqje de leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmins lesdits Charier et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consanty fait et passé jugé et condemné audit Pirmil en la demeurance desdits Charier et femme où elle les futurs époux avec ladite Denis ont signé, et pour ce que ledit Charier a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Jean Charier son fils sur ce présent
ce fait en présence des amis et parents desdits futurs ce dit jour 13 avril 1717

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Oui, vous avez bien lu comme moi, monsieur Charier ne sait pas signer mais madame sait !
C’est le monde à l’envers !
Décidément les femmes à Nantes avaient beaucoup pour elles ! enfin pas toutes, mais certaines cependant !

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Transaction entre les Denis et les de La Marche, Le Louroux-Béconnais 1651

Je suis en panne pour ma famille DENIS, malgré tous mes relevés.
Et, j’ai vu très peu de minutes dans les notaires d’Angers relevant de ce patronyme, je dirais même extrêmement peu, car manifestement certaines familles allaient à Angers chez le notaire, d’autres pas ou peu.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés

Ici la transaction est passée à Angers, puisqu’elle fait suite à un procès, et que les avocats sont alors devenus arbitres, et bien sûr ces avocats au présidial d’Angers demeurent à Angers.
Cette transaction me plaît beaucoup, car si d’ordinaire les transactions sont entre gens d’un milieu comparable, ici, les plaignants, qui auront gain de cause, sont de condition bien plus modeste, et on peu d’autant se réjouir qu’ils aient obtenu gain de cause. Il faut dire qu’en fait, les deux parties ne sont que les héritiers respectivement du plaignant et de la partie adverse, et qu’ils sont en train de régler entre eux un litige hérité de leurs parents respectifs.
Vous voyez, autrefois, on héritait même des problèmes…

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même : Le 4 juin 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers Yves et François les Denis, frères, marchands, demeurant scavoir ledit Yves en la paroisse du Louroux-Besconnais et ledit François en la paroisse de La Cornuaille, tant en leurs privés noms que en se faisant fort d’Ambroise Aunillon leur mère veuve de Jean Denis et de leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Jean Denis, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes, à peine etc d’une part,
et nobles homme Charles de La Marche sieur de la Picoullais demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre, Louis Aubron sieur de la Roustière mari de damoiselle Renée de La Marche demeurant en la ville de Nantes paroisse Ste Croix, René Doudart écuyer sieur du Prat, conseiller secrétaire du roy maison couronne de France, demeurant en la ville de Rennes, mari de damoiselle Louise de La Marche, et Marc de Brie aussi écuyer demeurant à la Picoullaie dicte paroisse du Louroux-Besconnais mari de damoiselle Geneviève de La Marche, tant pour eux que pour Louis de Villiers écuyer mary de damoiselle Charlotte de La Marche, tous lesdits de La Marche enfants et héritiers de défunt noble homme René de La Marche, vivant sieur du Gofouilloux et demoiselle Renée Lemelle d’autre part
lesquels et chacun desdits sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusion et ordre, en exécution des sentences obtenues par le défunt Jean Denys contre ladite défunte Lemelle au siège présidial en l’élection de cette ville les 29 mars et 2 avril, 17 et 18 juin 1650, et sur l’instance d’opposition formée par lesdits Doudart à leur encontre, et vente de bestiaux faite sur icelle défunte à la requeste dudit défunt Denis,
ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Denis esdits noms ont quitté et quittent par ces présentes lesdits héritiers des principaux et intérêts adjugés par lesdites sentences et exécutoires et de tous les frais et despens faits en exécution tant adjugés que non adjugés mesme ceux de ladite instance d’opposition à quelque somme qu’elle soit et puisse monter moyennant la somme de 300 livres tournois à quoi lesdites parties ont accordé et composé sur laquelle somme lesdits sieurs de la Picoullaye, Aubron et Doudart de leurs deniers, tiers à tiers, ont présentement payée auxdits les Denys 90 livres qu’ils ont receue présentement en monnaie bonne et ayant court suivant l’édit et s’en tiennent contant et les quitent
et au regard des 210 livres en restant, iceux sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est promettent et s’obligent les leur payer et bailler ou à l’un d’eux en leur maison dans deux mois prochains venant
et au moyen de ce, les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre,
et ont lesdits Denis consenti délivrance des héritages et bestiaux qu’ils avaient fait saisir sur ladite défunte damoiselle Lemelle en la décharge d’iceux les payant valablement des frais et salaires si aucuns et à la charge des commissaires et gardiataires et iceux les payant préalablement des frais seulement si aucuns ils prétendent et à la charge de faire …
sans préjudice des arrérages des rentes féodales que pourront les Denis prétendre avoir contre ladite défunte Lemelle avecque ceux mentionnés en ladite sentence,
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties sans desroger les Denis à leurs droits d’hypothèque et privilège acquis par lesdites sentences et exécutoires, promettant et obligeant etc mesme lesdits sieurs héritiers chacun d’eux esdits noms etc solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Antoine Charlet et Jean Lemaçon clercs Angers tesmoins, et ledit François Denis a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir car on possède la signature d’Yves Denis

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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René Denis de Belligné, détenu en prison à Candé à la demande de sa future épouse qu’il a engrossée sous promesse de mariage, 1669

Charles Gilberge, qu’on dira ensuite meunier à Moiron à La Cornuaille, est ici gardien de prison.

L’acte est dans le registre paroissial de Candé, vue 77 : Le lundy 29 avril 1669 ont esté espousés par nous curé de Freigné Missire Charles Guérin, René Denis de la paroisse de Belligné et Perrine Georget de la paroisse de Freigné, attendu que ledit René Denis était détenu prisonnier aux prisons ordinaires de la baronnie de Candé, à la requeste de ladite Perrine Georget, disant qu’il l’avait engrossée sous la promesse de mariage, ce que ledit Denis a recognu estre véritable, et de son consentement l’a épousé en présence d’h. h. Antoine Guyot cordonnier et René Peletier meusnier demeurant au lieu de la Mortrais paroisse de la Cornuaille, de Charles Gilberge concierge et de nous Pierre Guyot notaire de la baronnie de Candé y demeurant et de Georges Bodard praticien, demeurant audit Candé. Signé : R. Denis, R. Peltier, L. Gilberge, G. Bodard, A. Guyot, P. Guyot, L. Guérin, P. Girault