Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

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François Du Grand Moulin doit payer sa pension en prison au Fort Levesque à Paris, 1564

on apprend aussi qu »il est mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et pour payer sa pension en prison il donne l’ordre à ses proches de vendre jusqu’à 1 000 livres ses biens. La procuration ci-dessous retranscrite est un parchemin conservé aux Archives Du Maine et Loire, fonds de famille série E2706.

Cette somme est énorme pour l’époque, et plus importante que le prix d’une métairie. Pas étonnant que ces familles aient été par la suite contraintes de vendre et engager encore d’autres biens. Des frais de prison d’un tel montant pouvaient en effet ruiner une famille !

Il est intéressant de constater la longévité de sa grand’mère Marguerite de Champagné. Il est rare en effet d’avoir atteint l’âge presque adultre et d’avoir à l’époque un grand parent.
Ceci dit, elle peut du côté maternel ou paternel ! Et cela se complique donc un tout petit peu.

Nous savons par la demande de réméré vu ces jours-ci sur ce blog, que François Du Moulin avait aliéné en mai 1542, avec René Pelault, le Bois Hubert en Noëllet. Ils le possédaient manifestement en indivis, et c’était donc un héritage de Champagné.

Ce François Du Grand Moulin agit cependant pour ses enfants seulement, car la phrase exacte lors de la demande de réméré est la suivante :

François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger

selon mon hypothèse ce François Du Grand Moulin n’est sans doute pas concerné directement, car la phrase aurait donné « François Du Grand Moulin, tant en son nom privé que au nom et comme tuteur …. »
donc Marguerite de Champagné aurait été la belle-mère de ce François Du Grand Moulin et non sa mère. Mais cela ne va pas avec la mention de Jean et René Du Grand Moulin dans la demande de retrait lignaiger de 1544, qui sont manifestement descendants de Marguerite de Champagné.
Donc on pourrait dire que Marguerite de Champagné avait épousé N. Du Grand Moulin
dont au moins

    François, dont François et Marguerite, mineurs en 1544
    Jean
    René

Et le François Du Grand Moulin qui est en prison à Paris en 1564 mais dit « mineur » est donc ce petit François Du Grand Moulin dont le père n’est plus entre-temps.
Et il faut donc aussi conclure que le notaire a fait une petite erreur sur sa phrase ci-dessus, et cela m’étonne !

Voyons maintenant le cas d’Ambrois Reverdy, qui est aussi cousin. Il a beaucoup de liens, puisqu’il y a même une alliance de Chazé, et pas étonnant quand on sait que tout ce petit monde demeure à Noëllet tout comme les Pelault. Comme quoi il faut toujours s’intéresser aux voisins du même milieu social quand on fait des recherches.

« Le 13 mai 1564 : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Antoine Duprat chevalier seigneur de Nanthoillet pery Rozay baron de Thiret et de Thoury conseiller du roy nostre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut, savoir faisons que par de-vant René Contesse et Pierre Viard notaires du roy notre sieur ou chastelet de Paris fut présent en sa personne François Du Grand Moulin escuyer sieur dudict lieu et y demourant pays d’Anjou, de présent détenu prisonnier ès prisons du fort Levesque à Paris mis hors d’icelles pour faire et passer le contenu en ces présentes
lequel pour luy et en son nom fist nomma créa constitua ordonna et establis ses procureurs généraulx et spéciaulx damoiselle Marguerite de Champagné son ayeulle veufve de deffunct François Du Grand Moulin, Jullian Du Grand Moulin aussi escuyer sieur de la Bonnery et d’Argour et Ambrois Reverdy pareillement escuyer seigneur de la Grandière ses cousins germains,
auxquels et chacun d’eulx seul et pour le tout le constituant a donné et donne plain pouvoir puissance auc-torité et mandement especial de vendre cedder transporter et promectre garantir à telles personnes ou personne pour le prix chargse condition et ainsi que bon semblera a ses ditcts procureurs et chacun d’eulx, des biens et héritaiges à icelluy constituant appartenant en quelques lieulx qu’ils soient situés et assis, jus-ques à la somme de 1 000 livres tournois et au dessoubs, selon et en ensuivant la requeste présentée par ledit constituant au séneschal d’Anjou ou son lieutenant et par luy respondue, par laquelle il est permis à icelluy constituant de vendre de sesdicts biens pour subvenir à ses nécessités esdictes prisons et ce nonobs-tant sa minorité, recepvoir le prix qui proviendra de sesdictes venditions et alliénations du
se désaisir dsedits héritaiges et biens au proffit desdits achapteur ou achapteurs, consentir qu’ils en soient vestu et les déclarer pro tenans et aboussans, ensemble les charges et redebvances dont ils sont chargés et redebvables, et sur ce faire et passer telles lettres de venditions quictances et autres que mestier sera et au cas appartiendra, lesquelles ledit constituant veult et entend estre de tel effet force et vertu comme si luy mesme les avoit faites et passées en personne, et généralement et d’autant sur ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances comme ledict constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jasoit que le cas requist mandement plus especial, promettant icelluy constituant par sa foy et soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avoir agréable tenir ferme et stable tout ce que par ses dits procureurs ou l’un d’eulx sera fait et ce que dit et ce qui en dépend
en tesmoing de ce nous a la relation desdits notaires avoir fait mectre le scel de ladite prevosté de Paris à ces présentes faites le samedi 13 mai 1564 » (AD49-E2706 titres de famille, Du Grand Moulin)

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Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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François Du Grand Moulin emprunte 300 écus à Mathurine Fleury, Angers 1588

Il est venu de Noëllet avec 2 cautions qui sont Louis Allaneau et Pierre Provost, trouver à Angers cette somme de 900 livres.
Il se trouve que Mathurine Fleury est l’une de mes tantes, car belle-soeur de Nicolas Blanche.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 3 juillet 1588 après diner, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establi noble homme François du Grand Moulin sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Noëllet, et sieur de Villattes, honneste personne Loys Alasneau sieur de Seillons marchand demeurant audit lieu de Seillons paroisse de Noëllet Pierre Provost marchand demeurant à Angers paroisse saint Pierre soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à honneste femme Mathurine Fleury veuve de défunt honneste homme Guillaume Guyonnyer vivant marchand demeurante à Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnyer sa fille et dudit défunt à ce présente et acceptante la somme de 300 escuz sol vallant 900 livres franche et quite en ceste ville d’Angers toute en argent et ou or de poix de coing et merq du roy dedand d’huy en ung an prochainement venant
fait à cause de prêt et cy après fait en présence et à veue de nous par ladite Fleury auxdits du Grand Moulin, Alasneau et Provost laquelle somme ils ont prse et receue en pièces de 30 escus et 270 escus en quarts d’escu le tout en or et argent du poix sans grains revenant à ladite somme de 300 escuz sol dont ils se tiennent à conant et à payer rendre ladite somme de 300 escuz sol obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs leurs biens à prendre vendre etc renonczant au bénéfice de division ordre et discusion de priorité et postériorité que leur avons donné à entendre este que quand plusieurs sont obligés ensemble et qu’ils ont fait le fait vallable l’un pour l’autre chacun d’eux n’est tenu que pour une portion sinon qu’il ait renoncé audits droits et pour l’effet et exécution des présentes en ce qu’il seroit de besoing prorogent et acceptent lesdits establis juridiction devant messieurs du siège présidial Angers veulent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel renonczant etc
Au pied de l’acte : Et le 31 mai 1593 par devant nous René Garnier notaire de ceste cour Mathurine Fleury tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Michel Guyonnier sa fille confesse avoir eu et receu de honneste homme René Bienvenu marchand demeurant forsbourg saint Michel d’Angers mari de (effacé) Ernie auparavant veufve de feu Pierre Provost vivant marchand ledit Bienvenu curateur des enfants dudit feu Provost et Ernie, lequel a présentement et au vue de nous payé à ladite Fleury la somme de 300 escuz en quoi ledit défunt Pierre Provost François du Grand Moulin et Loys Alasneau estoient obligés vers ladite Fleury et en laquelle obligation ledit feu Provost a entré pour faire plaisir auxdits sieur du Grand Moulin et Alasneau comme il a fait aparoyr par contre lettre … sans préjudice de son recours …

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Draps de laine impayés, sans doute à cause des troubles, Angers, 1592

Cet acte nous apprend que quelques habitants de Challain sont réfugiés à Angers en 1592, année de troubles civils.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 02 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establi François Du Grandmoulin escuyer sieur du Grand Moullin en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant etc confesse etc debvoir et par ces présenes promet payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste homme René Lemesle marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 105 escuz sol vallant 315 livres quelle somme et à cause de marchandye de draps de layne par ledit Lemesle vendue baillée et livrée audit Du Grandmoulin

    drap signifie alors TISSU, et il faut comprendre que Du Grandmoulin a acheté du tissu de laine pour faire tailler des habits. Pour cette somme, assez élevée, on peut supposer que ce sont plusieurs habits, un peu comme si c’était pour une noce ou autre occasion de faire faire plusieurs vêtements.

tant par 2 obligations passées par devant nous les 13 et 21 avril 1591 depuis lesdites 2 obligations jusques à ce jour, lesquelles 2 obligations demeurent nulles et sans effet du consentement dudit Lemelle par le moyen des présentes et au contenu en icelles qui demeurent en leur force et vertu et est ce fait sans toutefois desroger ne préjudicier par lesdites parties à la priorité et hypothèque desdites 2 obligations cy-dessus mentionnées, de laquelle somme de 105 escuz sol s’est ledit Du Grandmoulin obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc

    on peut supposer, au vue de la dernière phrase de cet acte, que Du Grandmoulin est réfugié à Angers à cause des troubles et que, toujours à cause des troubles ses finances vont assez mal, au point qu’il ne peut honorer le paiement des draps de laine qu’il a achetés depuis plus d’un an, et cet acte est en fait un report de délais de payement octroyé par vendeur

fait et passé Angers maison dudit Lemesle en présence de Pierre Delalande praticien demeurant Angers et Pierre Cocandeau demeurant audit Challain et à présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles avec ledit sieur Du Grandmoulin

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Vente de métairie par François du Grand Moulin, Noëllet, 1574

La famille Du Grand Moulin (du nom du lieu à Noëllet) est une authentique famille noble du Haut-Anjou, qui s’est éteinte vers la fin du 16e siècle, avec François, qui apparaît ici en 1574, souvent pour vendre des biens, probablement pour cause d’appauvrissement.

  • Noëllet est situé à 55 km N.O. d’Angers, soit une bonne journée de cheval. Pour vendre la métairie, comme pour toutes les affaires importantes, c’est à Angers qu’il faut se rendre. Si je trouve donc des actes notariés anciens concernant les familles du Haut-Anjou, qui comprenait alors la Craonnais et le Castrogontérien, c’est en fouillant dans les notaires qui résidaient à Angers. (j’ajoute ce point pour enfoncer le clou d’hier, en réponse à la charmante personne qui n’a pas encore compris comment on cherche les actes notariés, et qui pensaient que cela se trouvait comme cela, sans efforts !)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 13 mai 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz noble homme Françzois du Grand Moulin seigneur dudit lieu et y demeurant paroisse de Nouellet souzmectant
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant à honneste personne René Ernoul seigneur de la Reynière demeurant à la Prymaudière pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances du Bas-Bouvais (aujourd’hui sur la commune du Tremblay), sis en la paroisse de Challain composé de maison granges estables ayreaulx jardrins rues yssues vergers terres labourables prez vignes et pastures et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en exepter retenir ne réserver et comme ledit sieur vendeur en a cy-davant jouy tant luy que ses mestayers fermiers et collons et aussi il a auparavant ce jour engaigé ledit lieu par contract à Jehan Robert sieur de la Thenauldière, ledit lieu et choses tenues respectivement des fiefs et seigneuries de Challain et de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés non exédant la valleur de 100 sous tant en avoynes que deniers…
    et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 130 livres tournois … (pour l’année 1574, c’est une belle somme)
    fait et passé audit Angers ès présence de Pierre Nerchant et Jehan Bouesseau praticiens demeurants à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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