Françoise Duchesne donne procuration à Emmanuel de la Renardière, son époux, pour traiter avec sa mère et sa soeur du douaire et de la succession de son père, Chambellay 1620

et manifestement ce douaire et cette succession ne vont pas de soi, et cela fait donc plusieurs fois que je rencontre des veuves qui ont des difficultés à avoir leur douaire et doivent réclamer à leurs enfants, ou gendres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1620 après midy, devant nous Nicolas Foussier notaire soubz la cour de Chambellay (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye damoiselle Franczoyse Duchesne femme et espouze de Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoullayee absent, laquelle establie deubment soubzmise soubz ladicte cour par devant nous quant à ce a fait nommé crayé (sic, pour créé) et constitué et par ces présentes fait nommé craye et constitue ledit de la Renardière son mary son procureur général et certain massager spécial o pouvoir de substituer opposer plaider appeler et eslire domicile sy mestier est et pour et au nom de ladite constituante pardevant tous juge ou juges qu’il appartiendra pour l’effet de la spécialité cy après en ces présentes et par especial de transiger pacifier et accorder avecques damoiselle Renée de Rallay veuve de deffunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crayee mère de ladite constituante et Perrine Duchesne sa soeur héritière en partie dudit deffunt Duchesne touchant certaynes demandes que font lesdites de Rallay et Perrine Duchesne audit de la Renardière comme mary de ladite constituante touchant le douaire appartenant à ladite de Rallay en la maison dudit Crayee mesmes des meubles de la communauté dudit deffunt Duchesne et ladite de Rallay et pour aultres demandes faites par lesdites de Rallay et Perrine Duchesne pour lesquelles autres demandes avecques celles cy dessus ils conviendroit et seroit besoing pour ladite constituante et ledit de la Renardière en transiger et accorder
auxquels transaction et accord ledit de la Renardière pourroit par vertu des présentes obliger ladite constituante elle seule et pour le tout avecques ledit de la Renardière son mary et procureur sy besoing est et généralement etc promettant etc jaçoit etc renonczant ladite constituante par devant nous à toutes choses qui aux faits cy dessus pourroient estre contraires et par especial elle a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité par foy jugement condempnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale de Crayee paroisse de Notre Dame de Changé en présence de maistre Michel Cochet prêtre demeurant à Champteussé et maistre Noel Fleury clerc demeurant à Chenillé tesmoings ad ce requis et appelés

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Catherine Lemaire veuve Duchesne traite avec Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1607

au sujet du bail à ferme de Michel Gratien, dont Mathurin de Goheau est caution. Je suppose qu’il s’agit de la Haute et Basse Favrie, mais cela n’est pas clairement exprimé dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoyselle Catherine Lemaire veuve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurant au lieu de Livetière paroisse de Daumeray d’une part, et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nulle paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheues 2 années quoy que soit escheu à la Toussaint prochaine, auquel bail ledit Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent
et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quites de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somem de 38 livres qui restent au dit de Goheau de la somme de 138 livres qu’elle luy debvoit par ceddulle et argent presté à elle et son fils à la prière de ladite Lemaire que pour marchandie qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus monant 100 livres au contrat de ce jour passé par nous
et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire ladite ceddulle et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quites du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de bled seille deuz par chacunes desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté paiés comme ledit de Goheau a dit et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à cet effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantaige fors de leur fait dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoings

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Partage noble des biens de feux Jean Duchesne et Claude de Juigné, Marigné 1598

laissant beaucoup d’enfants, dont René qui prend les deux tiers, en l’occurence la terre de Loucheraie, et laisse le tiers à tous les autres ensemble, en l’occurence la terre des Vallées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1598 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de Donadieu sieur de Pichery et de Domfront chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances gouverneur de la ville et chasteau d’Angers lieutenant au gouvernement d’Anjou et sénéchal dudit pays salut scavoir faisons que ce jourd’huy a esté procédé à l’option choisie des lots et partages dont la teneur s’ensuit
René Duchesne escuier seigneur de Loucheraye fils aisné et principal héritier de deffunts nobles personnes Jean Duchesne et Claude de Juigné baille et soumet à chacuns de Françoise François Hélène Jean François et Espérance les Duchesne et à Isaac de Servin sieur du Plessis mary de ladite Espérance ses frères et soeurs puisnés pour leurs parts du tiers en la succession noble de leurs deffunts père et mère pour en jouir par lesdits puisnés masles pour bienfait et usufruit suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou et pour les filles en pleine propriété

    ce point est important, et je le souligne, car les biens des fils puînés retournaient à l’aîné après leur décès, et il n’avaient pas le droit de les transmettre à leurs enfants, et seulement le droit de transmettre leurs acquets.
    Par contre je découvre que les filles suivaient une règle différente et pouvaient donc transmettre leur héritage.

scavoir est la terre fief et seigneurie des Vallées composée de maison seigneuriale bois de haulte fustaye vignes jardins fief et seigneurie prés garannes et plesses taillables et des lieux et mestairies des Vallées et de la Boutinière paroisse de Marigné et Querré sans rien en excepter ny réserver non comprins les vignes et terres qui sont près le bourg de Champagné (sic) qui estoient anciennement de ladite terre desquelles vignes et terres ledit René Duchesne aisné s’est expressément réservé et tout ainsi que ladite terre avoit accoustumé estre exploitée par ledit deffunt fors et réservé les vignes de Champagné
et outre leur a baillé et baille 7 à 8 journaux de terre labourable et 2 à 3 hommées de pré appellés les Chalonges situés en la paroisse dessus dite et aux envirions et tout ainsi que ledit René Duchesne les avoit acquises du prieur de Champagné suivant l’édit du roy sans aucun garantage pour ce regard fors de son fait
et pour ce que ledit Duchesne aisné a déclaré avoir hypothéqué lesdites terres et pièces des Chalonges a promis à ses dits puisnés d’en faire la recousse dans 2 ans pendant lesquelles 2 années il baillera auxdits puisnés la somme de 25 livres pour leur non jouissance des 2 années
et outre demeurent lesdits puisnés cy dessus nonmmés chargés pour l’advenir de la somme de 12 livres de rente hypothécaire constituée par leurs prédecesseurs aux doyen chanoines et chapitre de st Jean Baptiste de la ville d’Angers sur ladite terre des Vallées
et encores à la charge des cens rentes féodales et foncières deues et accoustumées d’estre payées sur lesdites terres
et pour le préciput et ses 2 parts esdites successions demeure pour la part et portion de deffnte damoiselle Claude Duchesne vivant femme de deffunt noble homme François d’Orvaux vivant seigneur de la Motte d’Orvaux et de soeur Roze Duchesne religieuse professe de l’abbaye de Fontevrault aussy ses soeurs puisnées s’est iceluy René Duchesne remis ladite maison seigneuriale fief et seigneurie de Loucheraye bois prés pescheries garannes et autres commodités qui en dépendent la métairie de l’Escluse et closerie de la Grandinière et closerie de la Vallée paroisse de la Jaille la mestairie de la Tremblaye la closerie de la Joufière paroisse de Chanteussé droit de port sur la rivière de Maine outre les moulins de la Jaille et les moulins de Chenillé, ensemble les lieux et mestairies de Grand Comeray et Petit Moitereaux paroisse de Daon sur Maine et tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter d’icelles
et aussy à la charge d’iceluy sieur de Loucheraye de partager l’hérédité de ladite deffunte Claude et de payer la pension de ladite Roze les Duchesne et en acquiter ses puisnés tant pour le passé que pour l’advenir
et n’est comprins en ce partage les deniers deubz par le sieur de Broessinière pour le mariage de ladite Claude de Juigné mère commune des parties le payement desquels tant en principal qu’arrérages ou assiette d’héritages ils poursuivront ainsi qu’ils verront estre à faire
et n’est aussi en ce comprins la succession collatérale de deffunt noble homme René de Mareil vivant seigneur dudit lieu et de Landifer laquelle encore indivisée par entre eux d’autant qu’ils sont tenus garder le douaire et usufruit à damoiselle Anne de la Pommeraye veufve dudit deffunt et de soeur Anne de Mareil religieuse et doyenne en l’abbaye du Ronceray de la ville d’Angers et ainsi qu’il est de besoin de partager leurs enfants Dupin et de Charnacé et de Closier fondés en un tiers en la succession dudit deffunt de Mareil attendant lequel partage et conservation desdits usufruits et la propriété jouiront lesdites parties de ladite successon de Mareil a raison des baux à ferme qu’en a faits ledit René Duchesne et chacun pour leurs parts et portions qu’il est fondé en icelle succession
et en tant que touche les rentes hypothéquaires et aliénation des propres desdits deffunts Jean Duchesne et Claude de Juigné admortissement des rentes et des héritages y contribueront pareillement les parties chacunes pour leurs parts et portions qu’il est fondé desdites successions

Le 8 août 1598 par devant nous Marin Boylesve chevalier sieur de la Morouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ont comparu ledit René Duchesne aisné par Me Louis de Chambre licencié ès droits son advocat et procureur, lesdits François Duchesne laisné et Isaac de Serlin mary de ladite Espérance Duchesne en leurs personnes lesquels nous avons pourveuz et pourvoyont aux causes pour les présents partages et choisie de Jean et François les Duchesnes et de damoielle Hélène Duchesne suivant la procuration par elle constituée le 6 du présent mois demeure audit François Duchesne laisné, lesquels ont presté le serment en ladite curatelle en tel cas requis et accoustumé et après que lesdites parties ont déclaré avoir vu les lots et partages cy dessus et les avoir agréables aux charges cy après dont les avons jugés, avons audit François Duchesne laisné et de Collon esdits noms tant pour eux que pour leurs autres puisnés adjugé et adjugeons la terre et seigneurie appartenances et dépendances des Vallées paroisse de Marigné et ès environs et autres choses contenues audit lot dudit tiers pour lesdits puisnés,
à la charge expresse qu’au cas qu’aucunes ventes fussent deues pour les terres de Coullongé acquise du prieur de Champagné que ledit René Duchesne en acquitera lesdits puisnés et à faute d’en faire la recousse dans 2 ans passés en payera la juste valeur du revenu sans retardation de ladite contrainte d’en faire recousse,
et pour le regard des fermes de la succession collatérale dudit deffunt sieur de Mareil lesdits puisnés partageront aux advances pot de vin et intérests desdites advances, lesquels intérests seront payés par ceux qui les ont receus
et participeront pareillement aux profits des choses immeubles et relais de ladite succession,
et au moyen de ce l’autre lot pour les deux tiers et droits desdits Roze et Claude les Duchesne demeurera et l’avons adjugé et adjugeons audit René Duchesne aux charges contenues audit lot et d’acquiter les charges rentes et debvoirs accoustumés chacun pour son lot, le tout sans préjudice des autres droits de succession desdites parties dont n’est cy dessus fait mention aussy sans préjudice des fruits et revenus du passé et autres droits et actions dont ils pourront faire poursuite ainsy qu’ils verront estre à faire aux deffences qu’avons faites et faisons respectivement auxdites parties tant de les troubler en chacuns desdits lots ce qu’ordonnons estre signifié à qui il appartiendra par le premier sergent royal ou autre de sur haulte justice que commettons quant à ce fait et expedié à Angers par devant nous lieutenant général susdits le 18 août 1598

    c’est une copie, sans signatures

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Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

    Voir ma famille GILLES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
à Simon Sergent 339 livres
comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Françoise Duchesne, fille aînée et héritière principale de feux Claude Duchesne et Renée de Rallay, transige avec Alexandre de Chazé époux de sa soeur Perrine, 1632

lequel estime que Perrine Duchesne, sa femme, a été lésée et n’a pas reçu le tiers qui lui revenait. Il obtient satisfaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1632 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establiz damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière vivant escuier sieur de la Picoullaye demeurante en sa maison seigneuriale de Crée paroisse de Chanteussé, fille aisnée et principale héritière noble de deffunts Claude Duchesne vivant escuier sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay d’une part
et Alexandre de Chazé escuier sieur du Buisson y demeurant paroisse saint Herblon de la Roussière évesché de Nantes au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Duchesne sa femme et se faisant fort d’elle, soeur puisnée de ladite Françoise d’aultre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial Angers sur ce que ledit de Chazé audit nom disoit que ledit deffunt de la Regnardière et ladite Duchesne son espouse avoyent au partage qu’ils avoyent baillé à ladite Perrine sa femme de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père gravement lézée et circonvenue ladite Perrine pour ne luy avoir baillé de beaucoup advenant de ce qui luy en appartenoit eu égard au grand du bien de ladite succession, tellement qu’il entendoit obtenir lettres pour les faire casser et outre demandoit que ladite Françoise luy fist partage des biens de la succession de ladite deffunte du Rallay consistant en la mesetairie domaine fief et seigneurie de la Pannière paroisse de Beaussé en Mauges fors une cinquiesme partye par indivis que ladite Perrine Duchesne avoyt retiréer par retrait lignager sur Françoise Raoul,
et déffendoit ladite Françoise au contraire qu’elle avoit baillé à ladite Perrine sa soeur partage plus advantageusement qu’il ne luy appartenoit, et pour le regard du partage de ladite de Rallay leur mère qu’elle n’a jamais refusé de le luy bailler mais qu’elle entendoit contredire et débatre le prétendu retrait par elle fait sur ledit Raoul de la cinquiesme partye dudit lieu de la Pannière comme n’ayant ladite deffuncte de Rillay fait ledit contrat que pour advantager ladite Perrine sa fille que le possedoit entièrement et encores que icelle Perrine fust plus que suffisamment partagée offroyt pour éviter à procès luy bailler oultre et nouveau partage tant de la succession dudit deffunt Duchesne que de ladite de Rellay (sic : il y a toutes les orthographes possibles dans l’acte !!!) leur mère
et sur ce a esté entre les partyes par l’advis de leurs parents et conseils fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que de leur consentement le partage cy devant baillé par ladite Françoise à ladite Perrine des biens de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père est et demeure nul et de nul effet
et a icelle damoiselle Françoise baillé et baille à ladite Perrine sa soeur pour son partage et tiers auquel elle est fondée des biens immeubles des successions desdits deffunts père et mère, le lieu domaine et seigneurie de la Pannière dite paroisse de Beaussé en Mauges ainsy qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendancse sans réservation fors et non compris ladite cinquiesme partye qui appartient à ladite Perrine par le moyen dudit retrait lignager que icelle Françoise consent sortir son plein et entier effet aulx charges des obéissances féodales foye hommage services cens rentes et debvoirs antiains (sic, pour « anciens ») et accoustumés et la somme de 2 750 livres tournois sur laquelle somme demeure déduit la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers tz pour le tiers de ladite Perrine de la somme de 500 livres tournois faisant partie de 600 livres tournois qui estoient deubz à Me Charles Trochon sieur de la Ménardière par contrat par elle fait par devant nous le 2 mai 1628 par une part, et 22 livres 6 sols 8 deniers par aultre pour les intérests ou rente desdits 166 livres 13 sols 4 deniers depuis le 2 mai 1630 jusques au 22 juillet dernier, lesquels 600 livres tournois ladite Françoise avoyt pour le tout payés et admortis comme appert par quitance et admortissement estant au pied de la minute dudit contrat ainsi qu’elle a fait présentement apparoir et la somme de 311 livres tournois quelle a cy devant baillés audit de Chazé et à ladite Perrine Duchesne sa femme
et le surplus de ladite somme de 2 750 lives tournois montant 2 250 livres tournois ladite Françoise Duchesne en a constitué et constitue à ladite Perrine sa soeur rente à la raison du denier vingt, revenant à 112 livres 10 sols par an qu’elle promet et s’oblige par hypothèque priviligiée de sa terre et seigneurie de Crée et choses qui en dépendent desdites successions payer et bailler chacun an à ladiet Perrine au jour et feste de Toussaints premier payement commenczant seulement de Toussaints prochaine en un an par ce que ladite Perrine prendra si fait n’a les fruits ou fermes dudit lieu de la Pannière de l’année présente
rachaptable icelle rente à la volonté de ladite Françoise en baillant à ladite Perrine sa soeur ses hoirs et ayans cause pareille somme de 2 250 livres tournois à un seul payment et arrérages qui en seront deub jusques audit jour,
sans que ladite Perrine puisse estre tenu en aulcune restitution des biens qu’elle a venduz en la chesnaie de Crée et ailleurs sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son partage au moyen ce que ledit de Chazé audit nom a relaissé à ladite Françoise les bestiaulx et sepmances qui luy appartiennent sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son dit partage
duquel lieu domaine et appartenances de la Pannière déduction faite dudit cinquiesme et de ladite somme de 2 750 livres tournois ledit de Chazé audit nom s’est tenu pour bien et deuement partagé des successions desdits deffunts sieur et damoiselle ses père et mère
le surplus des autres biens d’icelles successions demeurent à ladite Françoise Duchesne tant pour ses préciputs que deux parts
recognoissant les partyes avoir contribué aux deux parts et au tiers aulx debtes réelles desdites successions
et où ils s’en trouveroyt autres y contribueront à la mesme raison
et quand à la debte deue par le seigneur de Chevreuse héritier de deffunte madame Catherine duchesse douairière de Montpensier ladite Françoise demeure d’accord que ladite Perrine y prenne un tiers suivant la volonté desdits deffunts et aussy y contribuera pour un tiers au recouvrement d’icelle
et au surplus demeurent les partyes hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’aultre, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté, promettant ledit de Chazé en privé nom faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa femme et en fournir et bailler à ladite damoiselle sa soeur lettre de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites partyes respectibvement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de maistres François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés lesdit jour et an que dessus

    copie donc sans signature

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Contrat de mariage de Jean Duchesne et Claude de Juigné, Château-Gontier 1565

Mariage noble et huguenot, dans lequel les futurs conjoints ne se promettent pas de passer devant notre mère sainte église catholique, mais cependant à la fin, un prêtre est témoin, ce qui atteste de la division des opinions dans des familles.

L’abbé Angot, à l’article « la Brossinière, commune de Chemazé » donne :

Seigneurs : Jean de Juigné, 1408 ; Jeanne de Chazé, sa veuve, bail de ses enfants, 1418. – Jean de Juigné a pour tuteur Jean de la Faucille, 1415, Jamet le Rouge, 1425. – Jean de Juigné, 1472. – Marie Baraton, veuve de Jean de Juigné, 1476. – Jean de Juigné, sous la tutelle de Macé de Rallay, puis avec ses frères et soeurs, sous celle de Pierre de Tessé, mari de Renée de Juigné, 1485. – René de Juigné, mari de Perrette de Poncé ; il assistait à l’installation de Michel Richer, abbé de la Roë, 1527. – François de Juigné, mari de Claude Pierres, 1547, qu’on trouve pourtant gentilhomme ordinaire de la maison du duc de Montpensier, se fit remarquer, dit M. l’abbé Pointeau, parmi les chefs huguenots, et fut envoyé par le duc de Bouillon au secours des protestants de Valognes, 1562. – René de Juigné, gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, seigneur de la Malière, fut peut-être protestant ; toutefois il fait baptiser en 1572, à Château-Gontier, Claude, son fils, qui eut Jean de Criquebeuf pour parrain et Julienne et Jeanne de Saint-Melaine sa veuve, est marraine à Chemazé en 1592. etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1565 en la cour de Château-Gontier endroit par devant nous René Quentin notaire de ladite cour personnellement estably nobles personnes François de Juigné et damoiselle Claude Pierres sieur et dame de la Broessinière, de Brain sur Longuenée et de Molières, et damoiselle Claude de Juigné leur fille aisnée demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Broessinière paroisse de Chemazé d’une part
et noble homme Jehan Duchesne sieur de Loucherays et des Vallées et Jehan Duchesne son fils escuyer sieur des Vallées et deffunte damoiselle Jehanne de Mariel demeurant au lieu de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords et conventions de mariage tels et en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de la Broessinière ont promis et promettent par ces présentes bailler et paier au dit sieur des Vallées en faveur du mariage futur de luy et de ladite Claude de Juigné la somme de 7 000 livres tournois paiable comme s’ensuit scavoir est 4 000 livres tournois comptent ce jourd’huy par ledit de Juigné et sadite épouse auxdits Jehan et Jehan Duchesne dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés, et le rste montant 3 000 lives 6 mois après le décès desdits seigneur et dame de la Broessinnière sans que le survivant d’eulx ne l’héritier du premier décès puisse estre contraint au paiement de ladite somme de 3 000 livres ne de portion d’icelle jusques après le décès d’eulx deux
de laquelle somme de 4 000 livres qui a esté payée comptent lesdits seigneurs de Loucheraye et des Vallées et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordire et discussion demeurent tenus mettre et convertir et employer la somme de 3 500 livres tournois en acquests d’héritaiges pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront censés et réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquests qui en seront faits tombent en la communauté desdits futurs conjoints
et le reste desdites 4 000 livres montant 500 livres il demeurera pour meuble et de nature de meuble entre lesdits futurs conjoints
et au regard de ladite somme de 3 000 livres lesdits seigneur et dame de la Broessinière en ont donné et donnent audit seigneur des Vallées futur conjoint la somme de 1 000 livres pour habiller et vestir ladite Claude de Juigné
et quant au reste montant 2 000 livres lesdits seigneurs de Loucheraye et les Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant comme dessus ont promis aussy la convertir et employer en acquests d’héritages pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront pareillement réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquets tombebt en ladite communauté
et à deffault que lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées feroient de faire lesdits acquests ainsy que dessus dedans un an après la recepte desdits deniers en ce cas ils et chacun d’eulx seul et pour le tout et sans division ainsi que dessus en ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à ladite Claude de Juigné pour elle ses hoirs rente sur tous et chacuns leurs biens à la raison du denier douze eu esgard aux deniers qui auront esté payés avec puissance d’en faire assiette à ladite raison sur tous et chacuns leurs biens de proche en proche ladite rente rachaptable 4 ans après la dissolution d’iceluy mariage rendant par lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées leurs hoirs etc les deniers tant du principal que arréraiges de ladite rente frais et mises de ladite rente sans ce que toutefois ladite Claude de Juigné ses hoirs etc à la restitution desdits deniers dotaux ou cas qu’ils avoient esté convertis en la forme que dessus
moyennant laquelle somme de 7 000 livres payable comme dit est ledit seigneur des Vallées et Claude de Juigné autorisée de son futur espoux ont renoncé et renoncent aux successions futures et à escheoir desdits seigneur et dame de la Broessinnière
et a ledit seigneur de Loucheraie par ces présentes marié et marie ledit seigneur des Vallées son fils comme son seul fils aisné et principal héritier noble suivant la coustume du pays d’Anjou et promis rien ne faire au préjudice de ces présentes et de la disposition de ladite coustume
et ont lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant comme dessus constitué et assigné constituent et assignent à ladite Claude de Juigné la somme de 200 livres tournois de rente pour son douaire sy et au cas que ledit seigneur des Valles décèdda auparavant son père et sy le père décédda le premier ladite Claude de Juigné prendra après ledit seigneur des Vallées tel douaire qu’elle est fondée par la coustume du pays
et a ledit seigneur de Loucheraie donné et donne par ces présentes audit seigneur des Vallées son fils par advancement de droit successif la terre fief et seigneurie des Vallées appartenances et dépendances desquelles
et moyennant ce que dessus lesdits seigneur des Vallées et Claude de Juigné du vouloir et consentement dudit seigneur de la Broessinnière et seigneur de Loucheraie ont promis et promettent par ces présentes se prendre à femme et espoux et iceluy mariage consommer et accomplir sy tost que l’un d’eulx en sera requis par l’autre
toutes et chacunes lesquelles promesses conventions et accords ont esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc garantir etc par especial ladite Pierres de sondit seigneur auctorisée au droit velleyen etc généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Château-Gontier en la maison de honorable femme Marye Lesne veufve de deffunt Jehan Gaultier en présence de honorable homme Jehan Heullin seigneur de la Forest et de la Menardière demeurant à présent audit Château-Gontier, Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambelle, noble et discrete personne Jehan de Juigné sieur de Seaux et de Molières et y demeurant tesmoings

    cet acte étant une grosse classée dans les fonds de famille, il n’y a pas de signatures

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