Curieux prêt d’un an à dame Marquise Le Porc de La Porte, La Chapelle sur Erdre 1612

Non seulement c’est un prêt d’un an et non une obligation, mais encore il est passé à Nantes, mais suivi de 2 actes postérieurs au pied du premier, qui sont très curieux, et à vrai dire, je suis perplexe, surtout à la fin, où vous allez découvrir que l’acte original serait conservé dans les minutes d’Angers, où je l’ai trouvé, alors que normalement les originaux sont conservés chez le notaire qui a dressé l’acte et seules les copies sont conservées chez les autres.
Bref, je suis perplexe !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1612 (classé chez Deille notaire royal à Angers en janvier 1617), par devant nous notaires des cours de Nantes et de La Chapelle sur Erdre et par chacune d’icelles avecques deue et pertinente subrogation et prorogation de juridiction y jurée par serment de personnes et biens endroit ont esté présents en leurs personnes noble et puissant Claude Dupé et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compagne espouse sieur et dame d’Orvault, Sainct Mars de la Jaille, La Chapelle sur Erdre etc demourant en leur maison de la Gascherie paroisse de ladite Chapelle, ladite dame dudit seigneur son mary à sa requeste auctorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont cogneu et confessé debvoir justement et loyaulment
à Claude Gibot escuier sieur de le Perrinière et y demourant paroisse de St Germain près Montfaucon présent et acceptant la somme de 3 000 livres tz à cause de pur et loyal prest leur faict comptant et réellement devant nous par ledit sieur de la Perrinière en paiement de quart et huitiesmes d’escus et autre monnaye jusques à ladite somme de laquelle lesdits sieur et dame d’Orvault se sont tenus comptans et en ont quicté ledit sieur de la Perrinière,
laquelle dite somme de 3 000 livres tz lesdits sieur et dame d’Orvault ont promis paier et rendre audit sieur de la Perrinière du jourd’huy en ung an prochain,
à quoy faire et accomplir ont lesdits sieur et dame d’Orvault obligé tous et chacuns leurs biens tant meubles que héritaiges présents et futurs quelconques et oultre se y sont lesdits sieur et dame d’Orvault obligés insolidivy l’un pour l’autre et ung seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, et ladite femme au droit velleien à lespitre divi adrien à lautentique si qua mulier et à tous aultres droits faits en faveur des femmes luy donns à entendre estre tels que femme ne peult vallablement contracter s’obliger ny respondre pour aultruy mesmes pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre,
et outre ont consenty exécution et vente estre faicte de leursdits biens meubles en deffault du paiement ledit terme passé pour estre ladite vente faite de jour en aultre comme gaiges jugés par cour, criée saisie et vente de leurs héritaiges le tout comme à deniers royaulx l’une desdites exécutions n’empeschant l’aultre, lesquelles se feront en vertu des présentes sans aultre sommation,
et pour l’exécution des présentes ont lesdits sieur et dame d’Orvault esleu de domicile en leur maison sise en la ville de Nantes près et joignant le couvent de Ste Clerc voullant que tous esxploits de justice qui y seront faits soit parlant à leurs personnes, gens y estant ou par affiche et attache contre la principale porte de ladite maison vaillent et soient de tel effet que sy faits estoient à leurs propres personnes ou domicile ordinaire, promis juré jugé condempné
fait et consenty audit hostel de la Gascherie le 10 septembre 1612 avant midy
les notaires qui signent sont Boucaud et Bertrand

  • Curieuse suite passée le 16 juin 1616
    1. au pied de l’acte ci-dessus, mais 4 ans après celui-ci qui n’était qu’un prêt d’un an !!!

    Devant nous notaires royaux de la cour de Nantes o subrogation et prorogation de juridiction y juré a comparu Claude Gibot sieur de la Perrinière et y demourant paroisse de St Germain sur Monfaucon lequel a cogneu et confessé à Simon de La Porte escuyer sieur de Clergeret

      Dans Anselme, on trouverait une histoire romanesque sur un sieur de Clergeret, merci d’aller voir et nous informer.

    demourant en ladite maison de la Perrinière présent et acceptant que la somme de 3 000 livres contenue en l’obligation de l’autre part par ledit sieur Gibot obtenue sur noble et puissant Claude Dupré et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compaigne sieur et dame d’Orvault sont des deniers dudit sieur de Clergeret et pour le accordé et faisant qu’il les eslige et recource ainsi qu’il avoir droit de faire en vertu de ladite obligation et en tant que besoign seroit l’a subrogé en icelle, et au tout l’a institué à son propre promis et juré jugé et condamné consanty à Nantes au tabler de Quenille notaire royal le 16 juin 1616 après midy et ne sera ledit sieur de la Perrinière subject à aulcun garantage des présentes fors de son fait seulement fait lesdits jour et an

  • Autre suite, au pied des premiers actes, le 11 janvier 1617
    1. mais cette fois, l’acte est passé à Anger, en Anjou, et non à Nantes en Bretagne. D’ailleurs, Montfaucon sur Moine est situé en Anjou.

    Aujourd’huy 11 janvier 1617 les minutes d’obligation et déclaration cy devant escriptes ont esté mises ès mains de nous Deille notaire royal Angers par ledit de La Porte escuyer sieur du Clergeret en présence de ladite Marquise Le Porc de La Porte dame d’Orvault pour en estre délivré coppie vallant original dont leur avons décerné acte et des à présent nous sommes chargés desdites minutes

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    collection particulière, reproduction interdite
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    Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

    Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

      Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
      Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




    Cliquez pour agrandir

      Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
    pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
    Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

      voici des voisins très courageux !

    néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
    lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
    premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
    relaissé les meuble prohibés de la vente,

      j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

    desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
    et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
    outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
    ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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    Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

    Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
    lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
    savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
    la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
    Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
    et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
    tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
    comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
    et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
    transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
    furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

      j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

    de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
    ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
    par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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    Antoine Lailler et Jean Goyon dit la Tremblaie ont porté plainte contre Vincent Dupré pour violences, 1583

    Voici quelqu’un qui ne nous est pas inconnu, enfin, quelqu’un qui a compté dans l’histoire de mon ancêtre Claude Simon rompu vif à la barre sur la roue à Angers le 19 septembre 1609.
    En 1583, Jean de Criquebeuf ne s’appelle pas encore ainsi, mais Jean Goyon dit la Tremblaie. Mais pour faciliter les recherches sur ma base de données j’ai aussi mis DE CRIQUEBEUF en mot-clef (tag ci-dessous).

    Nous sommes à cette époque de violences fréquentes, à cause des guerres de religion, aussi les excès ne doivent pas nous étonner, mais ici, j’ai apprécié la fin de l’acte, et vous laisse découvrir, parce que cela me rappelle quand 2 enfants se disputent, et que c’est toujours l’autre qui a commencé, sans qu’on sache très bien qui a tort ou raison. Ici, les médiateurs, qui ont oeuvré à la pacification, ont été admirables, et vous allez découvrir au passage que l’une des parties, à savoir Antoine Lailler et Jean Goyon, n’ont pas eu le courage de venir affronter leur compère, et ont mandaté Guillaume Moreau sieur de Villatte pour transiger pour eux, car en fait de transaction, tout le monde oublie tout, c’est à dire que personne n’a tort ou raison.

      Ce Guillaume Moreau est étudié en partie dans le journal de Jean de Cevillé, car tous deux étaient de Chatelais.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le jeudy 23 juin 1583 après midy en (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur les procès et différends meuz pendant et judiciés par devant monsieur le lieutenant génaral de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers entre noble homme Vincent Dupré sieur des Courbes demandeur et accusateur et encores déffendeur d’une part,
    et noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche et de Noyant et Jehan Goyon dict la Tremblaye déffendeurs et accusateurs et encores ledit Lailler demandeur et accusateur à l’encontre dudit Dupré et Me Marin Guillemyn sieur de la Chacauldière advocat à Angers d’autre part
    pour raison de la réparation provision despens dommages et intérests que ledit sieur Dupré prétendoyt à l’encontre dudit sieur de la Roche et dudit Goyon à l’occasion d’une blessure receue par ledit Dupré au cousté de la cuysse dextre pour raison de laquelle il auroyt fait faire information contre lesdits Lailler et Goyon et obtenu sur icelles prinses de corps contre iceluy Goyon et adjournement personnel à l’encontre dudit sieur de la Roche et jugement de provision pour ses pansements et médicaments de la somme de 20 escus sol l’exécution duquel jugement de provision ledit sieur Dupré entendoyt poursuivre à l’encontre desdits Lailler et Goyon et par l’accusation contre chacun d’eux afin de despens dommages et intérestz qu’il prétendoyt par l’yssue du jugement principal de la somme de 50 escuz
    et à quoy par lesdits de la Roche de Noyant et Goyon estoit dit que ledit sieur Dupré n’estoit recevable en sa prétendue accusation laquelle debvoyt sourceoyr jusques à ce que commissaires et instance criminelle intimée et poursuivie par ledit de La Roche contre iceluy sieur Dupré fust approndie et lequel n’estoit recevpvable à récriminer et que pour le regard du prétendu jugement de provision donné au profit dudit Dupré ledit sieur de la Roche prétendoyt le faire révocquer pour plusieurs raisons et moyens qu’il a déduitz et entendoyt poursuivre son accusation contre les excès qu’il disoyt luy avoir esté faits et audit Goyon par lesdits sieur Dupré et Guillemyn et ses complices qu’ils avoyent assaillis et oultragés ayant surprins ledit sieur de la Roche munis de toutes sortes d’armes et ayant spolié ledit Goyon tant de son espée que de celle dudit de la Roche et les ayant grandement expédiés et oultragés desquels excès ledit sieur de la Roche auroyt fait faire informations sur lesquelles auroyt obtenu décret contre lesdits Dupré et Guillemyn à l’encontre desquels il auroyt fait faire plusieurs procédures et entendoyt faire et poursuivre pour raison desdits exccès et prétendoyt pour iceux grande réparation luy estre adjugés
    et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits aux fins de leurs accusations pour raison de quoy elles estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour obvier auxquels paix amour nourrir elles ont par l’advis de leurs conseils et amys fait et font la transaction qui s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit sieur Dupré demeurant au lieu de la Béraudière paroisse de Montigné et ledit Guillemyn demeurant en la paroisse de Fromentières et honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte chastelais de Chastelais et y demeurant au nom et comme procureur et soit faisant fort dudit Lailler sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant, et dudit Goyon d’autre part,

      donc, ni Antoine Lailler ni Jean Goyon ne sont présents à la transaction, par contre ce Guillaume Moreau était surement un personnage influent comme j’ai déjà pu le constater, pour venir tenir un rôle aussi délicat

    soubzmettant lesdites parties respectivement l’un vers l’autres mesmes ledit Moreau esdits noms les biens et choses dudit sieur de la Roche de Noyant et dudit Goyon, confessent avoir sur tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit sieur Dupré s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaise et départy de son accusation cause et instance par luy intentée davant monsieur le lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon de toute demande de réparation exécution dudit jugement de réparation desdits dommages et intérests que ledit Dupré pouvoit prétendre à l’encontre de chacun d’eulx en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que incidents de ce qui en pouvoit dépendre auxquelles accusations demandes de réparation despens dommages et intérestz et à tous autres droits et actions qui audit sieur Dupré compétoyent et appartenoyent pouroyent compéter et appartenir à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon pour raison desdits prétendus excès et blessures circonstances et dépendances ledit Dupré a renoncé et renonce a quité et quité lesdits de la Roche et Goyon de toute réparation intérests dommages et despens
    au moyen de ce que ledit Moreau pour ledit sieur de la Roche esdits noms s’est pareillement désisté et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départi de la dite instance à l’encontre dudit sieur Dupré par davant monsieur le lieutenant criminel et des demandes de réparation desdits dommages et intérests qu’il eust peu et pouroyt prétendre à l’encontre dudit Dupré et Guillemyn à laquelle accusation et à toute demande de réparation despens dommages et intérests et autres droits et actions qui audit sieur de la Roche de Noyant compétoyent et appartenoyent à l’encontre dudit sieur Dupré et Guillemyn pour raison desdits prétendus excès ledit sieur de la Roche a renoncé et renonce et en a quité et qauite lesdit sieur Dupré et Guillemyn et tous procès entre lesdites parties pour raison de chacune desdites accusations demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quité et quitent de toutes réparations dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et ledit Moreau a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes auxdits Lailler et Goyon dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests

      donc c’est un traité de paix, sans aucune contrepartie de part et d’autre, et je reste persuadée que Guillaume Moreau a joué un rôle de médiateur dans cette pacification avant d’être le procureur de Lailler et Goyon.

    et par ces présentes lesdites parties ont constitué et constituent (blanc) leur procureur pour requérir et demander estre quites par devant monsieur le lieutenant criminel et par devant tous autres qu’il appartiendra estre en l’accusation d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests laquelle procuration ils ont consentie par ces présentes,
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc ledit Moreau esdits noms les biens et choses desdits sieur de la Roche de Noyant et Goyon etc renonczant etc foy jugement condemnation,
    fait et passé audit Angers maison dudit Guillemin en présence de Jehan Hunaulot demeurant à la Royrye paroisse de Genne et Planchenaulot demeurant audit Angers tesmoins

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    Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

    Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
    Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

      Voir ma page sur les Croyances et coutumes

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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