Bail à ferme de la Petite Chaussée, Marigné-Peuton 1532

La série des baux de René Furet fermier du Plessis de Marigné se poursuit, mais n’est pas terminée. Ils sont deux couples preneurs du bail de la métairie, car une métairie nécessitait plus de bras pour cultiver qu’une closerie, étant plus vaste.
Je me demande comment les preneurs des baux faisaient pour retenir toutes les clauses puisqu’ils ne savaient pas lire, et ici, comme dans quelques uns des précédents baux, certains produits sont à livrer à Angers, d’autre à la seigneurie de Marigné, qui ici, est attenante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Maucyon et Jehan Durant demeurant en la paroisse de Marigné d’autre part
soumettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdits Maucyon et Durant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jour d’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Furet a baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Maucyon et Durant qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu dommaine mestairie et appartenances de la Petite Chaussée

    ce lieu touche le Plessis de Marigné, à quelques centaines de m à l’ouest du bourg de Marigné-Peuton

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte pour en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy lieu ladite ferme durant et en faire et disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et appartenances d’iceluy et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit bailleur ses hoirs par chacun an ladite ferme durant le nombre de 19 septiers de blé seigle, ung septier de froment nouel et marchand le tout mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, un poix de beurre bon franc et net empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchands, et la somme de 22 livres 10 sols tournois pour l’effoueil du bestial estant audit lieu
le tout rendable et payable par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui s’ensuivent savoir est lesdits 6 septiers de seigle et froment au cours de l’aoust et lesdites toile beurre et chappons au jour et terme de Toussaint et ladite somme de 32 livres 10 sols tz aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an auxdits jours et termes ladite ferme durant

    j’ai relu attentivement le nombre de septiers car il n’est pas répété le même nombre la seconde fois, et je n’y puis rien, c’est écrit ainsi !

à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de labourer cultiver et ensemancer les terres et appartenances dudit lieu de toutes faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison
et de tenir et entretenir les maisons terers et appartenances d’iceluy lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs faire faire les vignes dudit lieu bien et duement des 4 faczons ordinaires et icelles gresser et planter, esquelles ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant d’icelles lequel lesdits preneurs seront tenus menez et charroyer en la maison de ladite seigneurie dudit lieu ensemble les tonneaulx qu’il fauldra avoir pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu ensemancé bien et duement et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abatre ne faire couper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables ne fructiers par pied ne par branche sans le congé dudit bailleur
et oultre ont promis doibvent et par ces présentes demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes savoir est ledit Maucyon à Jehanne sa femme et ledit Durant à Michelle sa femme et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit bailleur dedans le 1er janvier prochain venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défault de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait
et oultre de poyer le premier jour de l’an par chacun an 4 chappons et une fouace et faire les charrois accoustumés à ladite seigneurie
présents à ce Pierre Rabory et Pierre Caradeu et Allain Moreau paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Michel Allaneau sieur de Villedé, curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durant, Angers 1608

Ces jours ci, je vous ai trouvé de actes qui excluaient Michel Allaneau des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau.
Comme j’ai aussi trouvé quelques actes concernant Michel Allaneau lui-même, je vais ici les retranscrire pour tenter de voir comment le rattacher.
Le voici curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durand. Ce René Allaneau était, au même titre que Julien Allaneau l’époux de Marie Rousseau, l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, dont la succession est sur mon étude de la famille ALLANEAU.

Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Alaneau sieur de Vildé curateur aulx personnes et biens de Clement, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne les Alaneaux, et encores se faisant fort de René Alaneau, enfants et défunt René Alaneau et Marguerite Durand à présent femme de Me Pierre Charuau, et René Alaneau majeur aussi fils dudit défunt Alaneau et de ladite Durand, demeurant à Pouancé,

    j’ai compris que Clément, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne sont mineurs, et René majeur donc intervenant sans la curatelle, mais ce que je n’ai pas complis c’est la phrase que j’ai surgraissée, car cela voudrait dire qu’il y a 2 porteurs du prénonm René, l’un representé par Michel Allaneau, et l’autre présent à cet acte.
    Or, vous allez lire à la fin de l’acte une importante donnée, à savoir que la somme qu’ils touchent est ventilée en 7 parts, dont le René Allaneau présent emporte la 7e partie et Michel Allaneau les 6/7e donc ce qui voudrait dire qu’il y avait 7 enfants du défunt René Allaneau à la date de 1608, dont il y aurait 2 porteurs du prénom René.
    Par ailleurs, si Michel Allaneau sieur de Villedé est curateur des enfants de défunt René, ce serait sans doute qu’il était frère de René, et qu’il serait l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et donc qu’il faudrait le remonter d’une génératon, mais ATTENTION, ceci est pour le moment une hypothèse de travail car il faut que je revoie la succession dudit Nicolas, et en outre que je trouve d’autres pistes de preuves

lesdits deument establis et soubzmis devant ladite cour confessent avoir eu et receu contant en notre présence de très hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal de France, lieutenant général pour le roi en Bretagne par les mains de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes, commissaire ordinaire des guerres et de ses deniers à la décharge dudit seigneur maréchal la somme de 812 livres 10 sols en monnaye ayant cour suivant l’édit

    Charles de Goddes est l’intendant de toutes les affaires du maréchal de Cossé Brissac, lui même baron de Pouancé, entre autres

faisant avec la somme de 112 livres 10 sols que ledit sieur Goddes a payé à Me Maurice Provost en l’acquit de Macé Peju mari de Jehanne Alaneau et dont il avoit acquit du 13 février 1607, le tout pour que de la somme de 925 livres moitié de 1 850 livres en quoi le défunt René Alaneau et ladite Durant sa femme estoient fondés pour leur 10e partie de la somme de 18 500 livres deue par ledit seigneur maréchal à défunt Nycolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère par deux contrats passés par ledit Charuau notaire par une part,

    je suis sans voix ! car j’avais déjà trouvé de ce même Nicolas un prêt de 10 000 livres à la famille de Thiboust, et un autre 20 000 livres à la famille d’Alençon sur la baronnie de Château-Gontier, et serait-ce un autre prêt d’une somme encore aussi élevée ! En tout cas l’acte précise bien que ce prêt a été hérité par 10 héritiers donc divisé par 10, et que le défunt René Allaneau en avait le 10e.
    Et si je suis sans voix, c’est que non seulement ils étaient 10 enfants à se partager les biens de Nicolas Allaneau, mais chacun héritait aussi de l’équivalent de 3 métairies en immeubles, plus les fameuses rentes à diviser par 10. La fortune de Nicolas Allaneau est tellement considérable que je reste bien sans voix ! Cette dernière rente ne semble pas devoir être confondue avec celle de 20 000 livres sur la famille d’Alençon, du moins à première vue, et je vais tenter de trouver encore plus.

et la somme de 100 livres pour pour les intérests de 2 années échues à huy de ladite somme de 812 livres 10 sols par autre
desquelles sommes ainsi receues pour le principal et desdits intérests lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit seigneur maréchal ensemble ledit sieur Goddes ce acceptant ensemble les minutes desdits contrats endossés et déchargés et ont lesdits establis esté d’accord quaudit Alaneau sieur de Vildé esdits noms est demeuré les six septièmes parties de ladite somme de 912 livres 10 sols tant pour le principal que intérests, et audit René Alaneau l’autre septième partie pour sa part etc obligent etc reconçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant à Angers tesmoins

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Réméré de quelques boisselées par Julien Valleterre sur Anceau de Chazé, Noëllet 1576

Voici un tout autre aspect de ces prolongations de conditions de grâce, cette fois avec Julien Valletere. En effet, si ce dernier fait le réméré des biens vendus, il apparaît qu’il en jouit à titre de ferme et oublié de payer des années de ferme. Des saisies s’en sont suivies…

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1575 en notre court de Pouencé endroit personnellement establis noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet soubzmettant luy etc confesse avoir eu et receu de Mathurin Valletere notaire en court laye demeurant à la Pyhalaye paroisse de Noellet la somme de 90 livres tz ou aultre plus grande somme portée par ledit contrat fait entre ledit et missire Jehan Durand vendeur avecques ledit de Chazé pour raison de 7 boisselées de terre sises ès champs de la Pihallaye paroisse de Noellet, ledit contrat passé par Pierre Boullay notaire le 3 juin 1569
de laquelle somme portée par ledit contrat ledit de Chazé s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Valletere luy etc
et ce fait et au moyen dudit poyement et remboursement ainsy fait par ledit Valletere audit de Chazé lesdites choses héritaux à plein déclarées et confrontées par ledit contrat passé par ledit Boullay demeurent du jourd’huy pour recoussées et remboursées pour et au profit desdits Valleterre et Durand
et y a ledit de Chazé renoncé et renonce par ces présentes
et est ce fait en vertu des graces contenues audit contrat et ralongements qui en ont esté faits comme ont confessé lesdites parties
et ce fait et au moyen de ces présentes demeure ledit contrat cassé et annulé et de nul effet et valeur,
ensemble a ledit de Chazé eu et receu dudit Valleterre la ferme et intérests desdites choses depuis la dapte dudit contrat dont il s’est tenu à content, et en a quitté et quitte ledit Valletere luy et ensemble touts les frais et mises faits à raison dudit contrat
ainsy sont demeurés quittes lesdits Valleterre et Durand vers ledit de Chazé de la somme de 44 livres 4 deniers tz en laquelle lesdits Valleterre et Durant estoient tenus audit de Chazé par obligation passée par ledit Boullay et par obligation donnée à Candé,
ensemble est demeuré quite ledit Valleterre de tous frais dépens fermes et intérests de toutes les sommes dont et du tout ils en ont convenu et accordé ensemblement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc obligation etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Noellet maison de nous Jehan Gasteboys présents Jehan Dubrail et Jehan Bouest tesmoins à ce requis et appelés,
et demeure tenu ledit Valleterre poyer et satisfaire les commissaire et sergents qui ont esté intervenus sur ces choses à faulte de poyement des fermes cy dessus et aultres que ledit Valletere estoit tenu audit de Chazé
ledit de Chazé a presentement rendu et baillé les obligations sentences actes et mandemants et aultres exploits faits à raison de ce que dessus
et ont les tesmoins dit ne scavoir signer. Signé en la minute des présentes Anceau de Chazé, M. Valleterre, J. Gastebois notaire
Signé Gasteboys

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

    eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

    le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
    Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

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Accord entre les héritiers de Nicolas Allaneau sieur de Bribocé, Pouancé 1625

La famille ALLANEAU a laissé de très nombreuses traces chez les notaires, et je vais toutes vous les mettre ici au fil des jours. Ces actes m’ont servi autrefois de preuves de filiations pour établir mes travaux sur les ALLANEAU et vous aurez la retranscription de toutes ces preuves.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 14 juillet 1625 par devant Louis Couëffé notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mary de Charlotte Allaneau, tant audit nom qu’ayant les droitz de Nicolas, René & François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Julien Alaneau fils mineur de défunt René Alaneau comme il a fait aparoir par actes du 7 décembre 1622 et 1er mai 1624 et par sentence donnée par le lieutenant général d’Anjou le 30 mai 1625, et encore procureur et se faisant fort de Me Jean Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesd. Alaneaux enfants et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
et Me Clément Alaneau prêtre et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé y demeurant paroisse Saint Aubin, et mesme comme procureur de honorable femme Marguerite Durand leur mère veufve en 1ères nopces de défunt Me René Alaneau et en 2es noces de défunt Me Pierre Charruau chastelain de la baronnye dudit Pouancé, comme ils ont fait aparoir par procuration passée par Planté notaire de lad. Baronnye portant en substance pouvoir de faire passer ce qui s’ensuit d’autre part,
lesquelz esdits noms confessent avoir accordé et compté les intérests de 687 livres de principal et despens, le tout en quoy lad. Durand a été condemnée vers ledit Leroyer et consortz par sentence donnée en la sénéchausée d’Anjou le 26 mars 1623 et confirmation d’icelle du 10 mai dernier, à 813 livres de principal, faisant avec les 687 livres la somme de 1 500 livres tz
pour laquelle lesd. Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms ont vendu et par les présentes vendent et constituent la somme de 93 livres 15 sols de rente payable par ladite Durand ses hoirs audit Leroyer chacun an en sa maison en ceste ville jour et date du premier payement commencant d’huy en un an prochain venant et à continuer, laquelle somme assignée sur tous et chacun les biens de ladite Durand, meubles et immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situéz et assis et particulièrement sur la métairie apartenances et deppendances des Rues à elle appartenant à Cossé province du Mayne

In Angot, t3. p.473 fief avec féages à Cossé-le-Vivien, s’étendant en Nuillé-sur-Vicoin. Passe d’après la généalogie de Quatrebarbes des Chamaillard aux Cherochin, puis aux Quatrebarbes aux XIIIe & XIVe. Gilles Quatrebarbes époux de Marie Couliette vend les féages à Guillaume Hay en 1407. Cette terre noble acquise en 1720 de Jacques Paillard notaire à Craon par Charlotte Maréchal Ve de N. de Cherbonnier de Denazé … (t4 p. 809)

avec pouvoir audit Leroyer ses hoirs d’en faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’elle sera tenue luy bailler et fournir déchargée de tout autre hypothèque sans que la général et spécial hypothèque puissent se préjudicier, ains confirmant et approuvant l’un l’autre
et ladite Durand ses hoirs de l’amortir quand bon luy semblera pour 1 500 livres et icelle sortant leur effet ladite Durand demeurera entièrement quite vers ledit Leroyer esdits noms des 687 livres de principal intérêts d’icelle du passé jusqu’à ce jour et dépens à quelque somme qu’ils puissent monter sans déroger néanmoins aux droitz actions et hypotèques à luy acquis, lesquelz il rendra à ladite Durand ayant été entièrement payé et satisfait,
a ledit Leroyer dict faire et consentir les présentes sans préjudice de ses droitz contre ses cohéritiers pour despens par luy faitz, même de reprendre par préférence sur la somme de 1 500 livres les frais dudit procès qu’il dit avoir déboursés pour le tout sur les partz de ceux desquels il n’a les droits et à proportion de ce qu’il en était tenu suyvant leurs procurations,
et pareillement lesdits Mes Clément Alaneau et Bruneau ont protesté esdits noms pour le recours de ladite Durand de la somme de 1 500 livres en tout ou partye ainsy qu’elle vera être à faire fors néanmoins contre ledit Leroyer et consortz,
qui a été stipulé et accepté par les partyes etc obligent etc mesme lesdits Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms les biens et choses de leur dite procuration présents et futurs à prendre vendre etc et ont iceulx Me Clément Alaneau & Bruneau esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Laurent Gault « le Jeune » adcoxat au siège présidial de ceste ville pour y recevoir tous actes de justice requis,
fait à nostre tablier présents ledit sieur Gault et Yves Myette
signé Gault, Bruneau, Allaneau, Leroyer

Procuration attachée : Le samedi 12 juillet 1625 en la cour de la baronnie de Pouencé endroit par devant nous Jehan Planté notaire d’icelle personnellement establie honorable femme Marguerite Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2èmes nopces de défunt Me Pierre Charuau chastelains de la baronnye de Pouancé, demeurant en cette ville,
nomme Me Clément Allaneau prêtre son filz et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé son gendre ses procureurs, avec pouvoir spécial d’accorder et transiger avec Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau tant audit nom que comme ayant les droitz de Nicolas, René & François les Allaneaux, Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau et Me Georges Menant mary de Nicolle Allaneau, de tous lesquelz il sera garend du contenu en la sentence rendue au siège présidial d’Angers au profict des susd. le 26 mai 1623 confirmé par arrest de nos Sgrs de la court de parlement de Paris le 6 mai dernier, à telle somme que sesdits procureurs pouront composer et accorder tant pour le principal de lad. rente intérestz que despens,
et a donné pouvoir à ses procureurs de passer contrat de constitution de rente aud. Leroyer pour la somme à laquelle sesdits procureurs auront composé et accordé, hypotéquer tous ses biens meubles et immeubles, particullièrement la métairie appartenances & despendances des Rues à elle appartenant à Cossé pais du Maine, sans que le général se puisse nuire ny préjudicier
fait et passé en la maison de ladite constituante présents Pierre Daupley sergent, Macé Dubois praticien à Pouencé et Pierre Douesneau tailleur d’habitz demeurant au bourg de StAubin-de-Pouencé
Signé Planté, la constituante a dit ne savoir signer » ;

Ratiffication attachée : Le 24 juillet 1625 par devant Jehan Planté notaire de la cour de la baronnye de Pouancé, Margueritte Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2es de défunt Me Pierre Cheruau chatellains de ladite Baronnye demeurant en ceste ville,
laquelle après que nous luy ayons fait lecture de l’accord fait entre Me François Leroyer advocat à Angers mary de Charlotte Alaneau et comme aiant les droitz de Nicolas, René et François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Jullien Alaneau fils mineur dudit défunt René Alaneau et encore comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesdits Alaneaux enfans et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
et Me Clément Alaneau prêtre & Me Guillaume Bruneau advocat audit. Pouancé fils et gendre de ladite établye et ses héritiers d’autre part (elle ratiffie tout ce que dessus)

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Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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