Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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Anne Conan baillée à moitié la métairie de Narcé, Durtal 1519

Voici un autre acte concernant Anne Conan, et elle semble bien être épouse d’un nommé Bernard, selon les articles parus dans l’ouvrage de Célestin Port (voir ci-après).

Cette dame avait manifestement beaucoup de caractère, car à aucun moment elle ne se dit « veuve » ou « épouse » de quelqu’un, ce qu’elle est plus que probablement;
Autre marque remarquable de ce bail à moitié : le preneur, qui est toujours dénommé « le preneur » au long des clauses des baux, est ici dénommé par son nom de famille, et je remarque que malgré le nombre important de baux que je vous ai mis ici, c’est le premier qui porte la marque d’une telle dénomination.

Par contre, les clauses sont aussi nombreuses que rigoureuses, et en particulier, le métayer qui prend ce baille à moitié, Symphorien Coutil, a une charge importante de charrois divers, bien plus importante que dans un bail ordinaire, et même la plupart des baux ne donnent pas ces charrois.

A la lecture de cet acte, dois-je conclure que cette Anne Conan diffère de celle qui apparaissait sur de blog dans l’acte suivant : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

Une chose est certaine, elle est dame de Château-Bosset de son propre, et de Narcé, du propre des Bernard, donc elle est manifestement une épouse Bernard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establis honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubaucet et de Narcay demourant à Angers d’une part,

Célestin Port dans son « Dictionnaire du Maine-et-Loire », 1876, 1ère édition, donne :
« Bosset, commune de Durtal – Château-Beausset ou Bosset – Ancien château avec chapelle de ste Anne aliès la Conception, fondée par Guillaume Conan, grainetier de La Flèche. Elle sert aujourd’huy de remise avec les armoiries encore accolées en double écussion au dessus de la porte. – Appartient en 1516 à Anne Conan, femme de René Bernard, grainetier d’Angers, en 1630 à François Berruyer, conseiller général du Domaine de Paris et premier élu assesseur en l’élection de La Flèche… »
« Narcé, commune de Brain-sur-l’Authion – Nerey, Narczay – Ancien fief et seigneurie … Thibault Bernard, élu et échevin d’Angers, y mourut le 24 septembre 1514 … »

et Phorien Coultiz demourant en la paroisse de Trelazé ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Coultiz qui a prins et accepté de ladite dame audit mestairiage et moitié de fruictz et non autrement
la mestairie estant près le lieu de Narcay avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi et par la manière que ladite mestairie a accoustumé estre baillée à mestairiage et moitié de fruictz par cy davant du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
pour en icelle mestairie demourer et concerser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour cultiver labourer et ensemencer les terres de ladite mestairie de toutes faczons et ès saisons convenables
et en prendre de chacune desdites parties la moitié de la cueillette et revenu qui proviendront esdites terres labourées et ensemencées
la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Coultiz sera tenu amener à ses propres cousts et despens jusques en la maison de ladite dame à Angers
et sera tenu ledit Coultiz faire par chacuns ans cedit marché durant le nombre de 100 toises de foussés opur cloure les terres dudit lieu le tout à ses despens
et sera tenu ledit Coultiz amener la vendange des vignes de ladite dame qui sont au mirouer jusques au lieu de la Faulconnerie et si ladite dame fait pressourer au Mirouer ledit Coultiz sera tenu amener le vin jusques à Angers en la maison de ladite dame à ses despens sauf que ladite dame fera la despense de bouche
et sera tenu ledit Coultiz prié toutefois et quand que ladite dame vouldra faire amener du boys audit lieu de Narcay jusques en sa maison à Angers, ledit Coultiz ne le pourra refuser avecques les bœufs et harnays dudit lieu sans en avoir esmoluement
et fera par chacun an ledit Coultiz les charrois dont ladite dame aura affaire toutefois et quand que ladite dame luy fera assavoir sans en avoir aulcun esmolument
et sera tenu ledit Coultiz faire par chacuns an le nombre de 35 livres de beurre bon franc et net qui se fera au moins de septembre
et paiera par chacun an ledit Coutilz la somme de 15 solz tz, 2 chappons pour aider à paier les cens rentes et debvoirs dudit lieu
et fera par chacun an ledit Coutilz 6 chappons bons et marchands aux jourx de Noel et Toussaints moitié par moitié
et sera tenu ledit Coutilz par chacune ans durant le temps de sondit marché amener et faire mener du gressin jusques aux vignes de ladite dame qui sont au Mirouer toutefois que mestier sera
et si ledit Coultiz estoit refusant de faire tous et chacuns les charrois cy dessus déclarés et ladite dame en prenoit d’autres pour faire sesdits charrois ledit Coultiz sera tenu les paier au refus qu’il auroit fait d’iceulx faire
et aura et prendre ledit Coultiz la quarte partie de la taille des prés de Narçay
et plantera par chacun an ledit Coultiz alentour d’icelle taille et à l’endroit où il prendre l’herbe le nombre de 40 saules à ses despens
et fera par chacuns ans une charrette de paille
et ledit Coultiz et Pierre Cormeray demourant à Narçay feront moitié par moitié une charrette de foign bonne et marchande par chacune année ledit marché durant qu’ils rendront audit lieu de Narçay
et fera par chacuns mois de l’an ledit marché durant ledit Coultiz 2 coings de beurre frais au temps que les vaches auront du lait
et sera tenu ledit Coultiz planter et édifier par chacun an le nombre de 12 sauvaigeaux et iceulx anter avecques 12 noyers au lieu le plus convenable et moins endommageable que faire se pourra
et s’il ne pouvoit des noiers il pourra semer des noix
et prendront ung chacun desdites parties la moitié de l’efoueil du bestial qui sera audit lieu
et aussi se départiront moitié par moitié les oyes, oysons et poullets qui se nourriront audit lieu et autres volletures avecques les plumaiges lequel bestial et volleture ledit Coutilz nourrira à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle

volature signifiait « volaille » au Moyen-âge

et si ladite dame vouloit faire amener du bestial de Duresetal jusques audit lieu près Narçay ledit Coutilz sera tenu le garder somme le sien et ne prendra rien ledit Coultiz en iceluy bestial
et si ledit Coutilz a la pasture de Girouart il sera tenu par chacuns ans cedit marché durant tenir en engres deux bestes annuelles à ladite dame
et auront lesdits dame et Coultiz 2 juments audit lieu que ledit Coutilz sera tenu nourrir et garder comme l’autre bestial
et sera tenu ledit Coultiz faire ou faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables les vignes dudit lieu toutefois que ladite dame luy fera assavoir
et plantera par chacun ledit Coultiz èsdites vignes le nombre de 1 200 plants par augoulx ? et y mettra du gressin quant mestier sera
et prendront ung chacun desdites parties la moitié de la cueillette et revenu desdites vignes
et ne couppera ou fera coupper et abbatre ledit Coutilz aulcuns arbres par pié ne estroussera sans le congé et licence de ladite dame à la peine de 100 solz tz de peine commise à applicquer à ladite dame en cas de deffault
et entretiendra ledit Coutilz les maisons dudit lieu celles qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir après ce que ladite dame les aura fait réparer
et rendra ledit lieu garny en la fin de sondit marché tout ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché
et si aulcunes terres estoient ensemancées au commencement de ce dit marché il les rendra ensemancées en la fin de sondit marché
et sera tenu ledit Coutilz faire les foussés et clousture desdites vignes bien et duement à ses despens en manière qu’elles ne soient endommagées et gastées par son deffault
et sera tenu ledit Coultiz bailler et fournir à ladite dame dedans Pasques prochainement venant d’un bon plege et solvable homme de bien et de congeu, lequel s’obligera comme ledit Coultiz de faire et accomplir tout le contenu en sondit présent marché à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer à ladite dame en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Coutilz fait aulcun deffault de faire et accomplir tout le contenu en ce présent marché de point en point et d’article en article ladite dame le pourra de son auctorité et sans mestier de justice mettre dehors dudit lieu ledit Coutils sans ce que ledit Coutilz le puisse débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Truhellier et Pierre Cormeray tesmoings
fait et donné à Angers le 9 avril 1518

Anne Conan a prêté à gages une forte somme à Hervé Errault, Durtal 1522

une forte somme puisque Hervé Errault a manifestement engagé pour un an pas moins de 5 métairies.
Mais ici, la prêteuse, Anne Conan semble avoir baillé à ferme ces métairies à des marchands fermiers, au nombre de 3, alors que dans le cas des biens engagés on a généralement le bail à ferme à celui qui a engagé les biens.
Je suppose donc que cet Hervé Errault ne gérait pas ses biens lui-même directement, mais avait déjà des marchands fermiers pour gestionnaires.

J’ai donc classé cet acte dans la catégorie ENGAGEMENT (vois ci-contre le menu déroulant dans la fenêtre CATEGORIE)

L’acte suggère qu’Anne Conan doit prendre possession réelle des lieux, et cela me semble curieux, car j’avais toujours pensé que le prise de possession réelle n’était que dans le cas des ventes définitives et non des engagements de biens.

Enfin, cet acte est curieux, car cette Anne Conan est dite « honneste femme » ce qui n’est pas un qualificatif pour une femme noble, et je me pose donc la question de sa noblesse, d’autant qu’elle semble bien être la même que la Anne de Conan pour laquelle j’avais déjà sur ce blog entre autres : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Angers et des tesmoings cy après nommés honneste femme Anne Connan dame de Chaudbaucet a prins à noble et puissant messire Hervé Errault chevalier seigneur de Chemens près Durestal, qui après que ladite Connan aura prins et en possession réelle et actuelle des mestairies et domaines de la Govellerie sis en la paroisse de Lezigné, de la Sablonnière sis en la paroisse de Saint Pierre de Durestal, de la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, de Laujardière sis en la paroisse de Gouyz et de la Parie Darquene que ledit seigneur a aujourd’huy vendus à ladite Connan et que les mestaiers desdits lieux auront prins de ladite Connan, lesdits lieux et mestairies à icelles choses tenir au nom d’elle comme dame et possesseresse d’icelles choses baillées à ferme jusques à un an les lieus mestairies et prarie Darquene à Estienne Leheu Jehan Leverrier et Jehan Babineau ou aulcun d’eulx pourveu qu’ils se obligent eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout avecques leurs biens et choses
et paier à ladite Connan à ses hoirs etc pour ladite année la somme de 120 livres tournois de ferme poyables en la maison de ladite Connan en ceste ville d’Angers à 4 termes c’est à savoir aux 18 des mois de mai août novembre et février par esgalles portions
et poyer oultre les cens rentes et devoirs que doibvent lesdites choses et tenir icelles en bonne réparation et que au cas que lesdites choses fussent retirées dedans l’an de ladite ferme que ladite Connan n’en sera tenur en aucun garantaige desdommagement ne intérests envers ceulx à qui elle baillera ladite ferme
et de faire et accomplir ce que dit est moiennant les pactions et conditions dessus dites ladite Connan a obligé et oblige elle ses hoirs etc renonçant etc
fait en présence de honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié ès loix tesmoings les jour et an susdits

Françoise de Saint-Aubin cèdde à Pierre Amys du Ponceau le Bois-Thouard, Durtal 1659

Je vois rarement des écrits privés dans les archives notariales, surtout lorsqu’elles concerne une promesse de don. En voici une, qui aboutit à un acte authentique chez notaire 3 ans plus tard.
Françoise de Saint-Aubin tient sa promesse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis dame Françoise de St Aulbin veufve de défunt messire Louis Gallichon de Courchamps conseiller du roy en sa cour et parlement de Bretagne demeurant en sa maison d’Espinet paroisse St Maret ? estant à présent en cette ville en sa maison rue Chapronnière paroisse de ste Croix d’une part et Pierre Amys Sr du Ponceau commandant au chasteau de la Sablé et y demeurant estant de présent en cette ville d’autre part, lesquels ont fait entre eux l’accord cy après c’est à scavoir que ladite dame de Courchamps suivant et en conséquence de son escript privé donné audit sieur Amys le 15 avril 1654 consenti et consent par ces présentes que iceluy sieur Amys ses hoirs et ayant cause demeure seigneur incommutable du lieu et closerie du Bois Thouars situé en la paroisse de Goint ? près Durtal (commune de Durtal dans C. Port) circonstances et dépendances d’un logis et jardin situé au bourg dudit Goint et tout ce qui en peut en dépendre tout ainsi que ledit sieur Amys ou autre de par luy en ont cy devant joui et conséquence ddudit escript privé à la charge d’enpayer les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses tenues du fief dont elles sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, et outre à la charge d’en payer à ladite dame la somme de 30 L de rente admortissable toutefois à la somme de 600 livres le tout suivant ce qu’il est porté par ledit escript privé qui demeure attaché à ces présentes pour la validité d’icelles ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Louis Foussier et Louis Ligier praticiens demeurant audit Angers tesmoins –
écrit privé attaché à l’acte ci-dessus : Je dame Françoise de St Aubin veufve messire Loys Gallichon vivant seigneur de Courchamps conseiller du roy en son parlement de Bretagne promets à monsieur du Ponceau luy relaisser le lieu et closerie du Bois Touars paroisse de Gouin ainsi qu’il se poursuit et comporte comme je l’ai acquité de Me et Mme de Gaudres dudit Sr Du Ponceau et damoiselle son épouse et demoiselle Perrine Binet veuve feu Me Dauverse ? (illisible) pour le prix et somme de 600 livres avecq la propriété du logis et jardin situé au bourg dudit Gouin dont j’ai laissé l’entretien audit sieur et dame des Gaudrées la vie durant, au cas que ladite terre ne soit retirée sur moi à la charge de relever ledit lieu du Bois Touars de ladite nature aux 12 deniers de crucifix lorsque j’aurai ladite terre d’Auverse, fait ce 15 avril 1654 et au cas que je veuille prendre 3 journaux de terre dudit lieu le plus proche d’Auvers j’en ferai déduction

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Insinuation du contrat de mariage de Petri de Sansco et Marie Houssaie, Durtal 1592

Le futur époux est basque.

Duretal, collection particulière, reproduction interdite
Duretal, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 7 novembre 1592 après midy comme en traitant parlant et accordant le mariage futur d’entre chacune de honnestes personnes Petri de Sansco filz de honnestes personnes Henry de Sansco et de Jehanne Chevry demeurant en la paroisse d’Arbonne pays de Basque ledit Petri demeurant domestique serviteur et valet de chambre de monseigneur le marquis d’Espinay au château dudit Duretal d’une part, et honneste femme Marie Houssaye veufve de deffunct honneste homme Mathurin Lebreton demeurant audit Duretal d’aultr epart ont esté personnellement establiz lesdites parties par devant nous Samuel Legras notaire dudit compté dudit Duretal, ressort et juridiction de ladite court, ont confessé et confessent de leurs bons grez fanches et libres volontez sans aulcun pourforcement ne contrainte mais pour ce que très bien leur a pleu et plaist avoir promis et promettent eux prendre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions mobilières et immobilières qu’ils ont et auront cy après en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ne accomply ladite Houssaye a donné et par ces présentes donne audit de Sansco sondict futur espoux tous et chacuns ses biens meubles avec tous et chacuns ses acquestz et conquestz et choses réputées pour meubles et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine pour en jouïr par ledit de Sansco sondit futur espoux en propriété et à perpétuité luy ses hoirs et ayant cause à toujoursmais perpétuellement et s’en est ladite Houssaye dès à présent dévestue et désaisie s’en dévest et désaisit pour et au profit dudit de Sansco sondit futur espoux à ce présent stipulant et acceptant sans qu’il soit besoin pour ce en demander autrement possession

    je n’ai pas vu de clause réciproque. Faut-il y voir que le futur est bel homme et la veuve amoureuse ?

et pour l’insinuation des présentes partout où il appartiendra à ladite Houssaye nommé son procureur le porteur des présentes o puissance d’en substituer d’autres si besoin est auxquels elle a donné et donne pouvoir en requérir l’insignuation et publication et en retirer procès verbaulx ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de de Sansco et a ledit de Sansco assigné douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens à ladite Houssaye ce stipulante suivant la coustume du pays dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court renonczant par devant nous à toutes choses à ces présentes fait par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnez en nos mains dont à leur requeste et consentement les avons jugez et condemnez par le jugement et condempnation de noste cour fait et passé audit Duretal maison de ladite Foussaye en présence de vénérable et discret Me Ollivier Houssaye prêtre curé de Daumeray, Jehan Houssaie lesné paroissien dudit Daumeray cousins germains de ladite Houssaie Sigismond Gellot escuyer Sr de la Haye de Joué Me d’hostel de madame la marquise d’Espinay contesse de ladite compté vénérable et discret Me Ysac Hamard prêtre Sr de St Mernel prêtre aulmonier de madite dame, et de Jehan Destel argentier de madite dame Me Mathurin Garnier Sr de la Garenne son domestique Jehan Savary et plusieurs autres en grand habondance tesmoings à ce requis et appellez laquelle Houssaye a dict ne scavoir signer, ainsy signez en la minute des présentes Petri de Sansco, Charles d’Espinay, O. Houssaye, J. Houssaye, Sigismond Guillert, J. Hamard, R. Beaujouan, J. Belot, J. Dostel, M. Garnier, M. Poupin, S. Legras notaire soubzsigné

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Dispense de consanguinité, Durtal, 1734, entre Mathurin Bernier de Bazouges et Marguerite Renier

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

Je me suis plantée le 23 juin dernier et je vais refaire le billet sur l’avaleur de vin, mais aujourd’hui je n’en ai pas le temps car je suis en famille, alors je vous sors un billet tout préparé, mais tou plein de miel, et il me plaît beaucoup.

Cette dispense dit avoir dressé l’arbre généalogique, mais ne le donne pas, alors qu’on l’a d’habitude. Mais elle donne un très joli motif, très touchant. Je vous laisse le découvrir :

Le 7 février 1734 en vertu de commission à nous curé de Notre Dame de Durtal, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 6 du courant, signée Le Gouvello et plus bas Gambier pour le secrétaire, pour informer de l’empêchement se trouvant au mariaga qu’on dessein de contracter Mathurin Besnier homme veuf de la paroisse de Bazouges, et Marguerite Renier aussi veuve de la paroisse de Cré
des raisons qu’ils ont de demander dispence dudit empechement et du lien précisément que lesdites parties peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdittes parties accompagnées, scavoir ledit Mathurin Besnier d’André Besnard son beau père, de René Heslot son beau-frère, et ladite Marguerite Renier d’Urbain Renier son frère et de Louis Renier son oncle, qui ont dit connoistre lesdittes parties, et serment pris des uns et des autres, sur le rapport qu’ils nous on fait et l’éclaircissement qu’ils nous ont donné, après avoir dressé l’arbre généalogique de leur famille,

nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e entre ledit Mathurin Besnier et ladite Marguerite Renier, (en d’autres termes ils sont cousins issus de germain, aliàs remués de germain)

à l’égard des raisons de demander dispence dudit empechement ils nous ont déclaré que quand lesdittes parties se sont mises par accord, elle ne scavoient pas être parentes dans les degrés prohibés et que sans cette bonne foy elles ont été publiées deux fois,
seconde raison c’est que leur peu de bien étant voisins se peuvent mettre l’un avec l’autre,

la troisième raison c’est que le veuf épousant sa parente dont il connoit la douceur il espère qu’elle aura plus d’amitié pour trois enfants qu’il a et qu’elle les élevera mieux, (c’est merveilleux de lire cela !)

à l’égard du bien des parties lesdits témoins nous ont assuré que les biens des dittes parties suivant l’inventaire qui en a été fait par Me Havard notaire à La Flèche, ne se monte pour les deux qu’à 700 livres, et par conséquent qu’ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir dispence dudit empechement, ce qui nous a été certifié par les témoins cy dessus qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, (nous avons vu ensemble que le seuil pour devoir envoyer en Cour de Rome est fixé à 2 000 livres)

fait à Durtal en notre presbitaire ledit jour et an. Signé Baumeau curé de Notre Dame

Ce papa qui aime ses trois enfants avec tant de sollicitude, c’est une témoignage rarissime du passé, car on a peu de traces des sentiments dans quelque acte que ce soit… alors profitez de ce miel…

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