Comptes de Marin Cerizay avec Guillaume Esnault l’un de ses métayers, Le Lion d’Angers 1593

Marin Cerizay faisait souvent les comptes devant notaire, et vous en avez déjà sur ce blog. En outre l’acte qui suit donne toute une liste de références et dates d’autres actes du même type avec le même métayer.
Ces comptes sont très précieux pour analyser les coûts d’entretien d’une métairie (bestiaux etc….).
Par ailleurs la métairie citée ici porte un nom amusant : Le Petit Grosbois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie du Petit Grosbois sise en la paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de sainte Croix de ceste dite ville d’une part, et Guillaume Esnault demeurant en ladite mestairie d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy conté entre eulx des choses cy après scavoir est de la somme de 11 escuz sol faisant moitié de la somme de 22 escuz receue par ledit Esnault pour 2 boeufs de ladite mestairie qu’il a vendus en l’année dernière à Jacques Esnault son frère, de la somme de 1 escu et demy pour la vendition d’ung porc dudit lieu faite audit Esnault par le serviteur dudit sieur du Pont Sauveau et de la somme de 9 escuz ung tiers à cause du prest fait par ledit sieur du Pont Sameau par plusieurs et diverses fois audit Esnault ainsi qu’il a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à content, de la somme de 75 sols faisant moitié de 2 escuz et demy paiés par ledit Esnault à (blanc) Guyot pour le paisnaige d’une pièce de terre contenant 7 journaulx dépendant du lieu du Fanerin ? pour ladite année dernière, et de la somme de 100 sols pour la moitié de 3 tours de foing que ledit Esnault dit avoir meue de son lieu de la Cherpenterie en ladite mestairie du Petit Grosbois ladite année dernière pour la nourriture des bestiaulx dudit lieu, par lequel compte ledit Esnault s’est trouvé est et demeure tenu redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 18e scuz sol deux tiers 15 sols tournois vallant la somme de 56 livres 15 sols tournois laquelle somme de 56 livres 15 sols tournois ledit Esnault a promis est et demeure tenu paier et bailler audit sieur du Pont Sameau dedans le jour et feste de Toussaint prochaine, et au moyen de ce que dessus et paiement par ledit Esnault de ladite somme de 56 livres 15 sols audit sieur du Pont Sameau lesdites parties demeurent quites et se sont respectivement quitées l’une l’autre des choses cy dessus comptées sans préjudice d’aultres sommes de deniers deues audit sieur du Pont Sameau par aultres obligations et comptes précédents passés par davant nous les 18 mars 1588, 23 mai et 13 juin 1588 et 25 avril et 2 novembre 1591 et aultre obligation passée par davant Lepelletier aussi notaire royal en ceste dite ville le 12 mars 1592, lequelles obligations ledit sieur du Pont Sameau a entre ses mains et sont demeurées en leur force et vertu, et aussi sans préjudice de 16 livres de beurre net deues par ledit Esnault audit sieur du Pont Sameau de l’année dernière de ladite mestairie, et aultres charges portées par le bail de mestairiaige, desquelles choses cy dessus lesdits parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées, auquel compt et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leur hoirs etc et mesme ledit Esnault au paiement de ladite somme de 56 livres 15 sols tz audit terme et ainsi que dit est ses biens etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Athuret sieur des Mazeaulx Loys Allaman et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Esnault a dit ne savoir signer

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Guillaume Gaudin et Jeanne Esnault prennent le bail à moitié de la Moulinaye, Saint Clément de la Place 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 19 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Audouyn Leconte marchand demeurant audit Angers curteur de Jacques Leconte son frère d’une part, et Guillaume Gaudin laboureur et Jehanne Esnault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce par davant nous demeurant en la paroisse de st Clément de la Place d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesme ledit Gaudin et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait le marché qui ensuit c’est à savoir que ledit leconte audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Gaudin et sadite femme qui de luy ont prins pour eulx leurs hoirs etc à tiltre de closerie et moitié de tous fruits du jour de Toussaint dernière passée jusques à 6 ans et 6 cueillettes entieres et parfaites et se finit à pareil jour le lieun et closerie appellé la Moulinaye sise en ladite paroisse de Saint Clément de la Place, avecques ses appartenances et dépendances réservé les vignes dudit lieu que ledit bailleur se réserve à luy par ces présentes, pour dudit lieu et ses appartenances jouyr par lesdits preneurs audit tiltre y demeurer et habiter comme ils ont fait de tout le temps et comme bon pères de famille ont accoustumé de faire, à la charge de laboureur et cultiver les terres et jardins dudit lieu et les ensemencer en temps et saisons convenables, de tenir ses terres et jardins en bonne et suffisante closture de hayes et foussés, les maisons et taits en bonne closture et couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme par ce que lesdits preneurs ont confessé que lesdits maisons sont à présent en bonne et suffisante réparation de closture et couverture, à la charge aussi par lesdits preneurs de paier la moitié des cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lieu tant en deniers que bled froment avoine que autres choses, planteront les preneurs par chacune desdites années 6 esgrasseaulx qu’ils seront tenuz anter de bons fruits, feront par chacune desdites années 10 toises de foussés neufs, seront tenuz fournir audit bailleur une fouasse et 2 chappons au jour de Nouel et 6 poullets à la Penthecoste, bailleront audit jour de Nouel 20 livres de beurre net et aux 4 bonnes festes de l’an par chacune desdites années ung coing de beurre frais, auront les dits preneurs mestaives ainsi qu’ils ont accoustumé d’avoir, et seront tenus lesdits preneurs fournir de disner et despense audit bailleur quand il sera audit lieu faire la mestaive et départir les fruits dudit lieu, par ces présentes ledit bailleur a baillé les vignes dudit lieu auxdits preneurs à la charge de les faire de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables et pour les faczons desquelles vignes ledit bailleur paiera par chacune desdites années par chacune desdites années la somme de 50 sols payable en faisant les dites 4 faczons, ayderont les preneurs à faire les vendanges dudit lieu sans en rien prendre, dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers présents René Davy honorable homme Gilles Saul advocat Angers tesmoings

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Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Blouin entre Jean Lemesle et Renée Esnault, Le Lion d’Angers 1736

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1736 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 1er du présent mois signée Jourault et plus bas Merseray pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Lemesle et Renée Esnault tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné les dites parties scavoir ledit Jean Lemesle, âgé de 31 ans et ladite Renée Esnault de 30 ans accompagnés d’Anne Belouin mère de la future épouse, de Jean Blouin son cousin germain, de Jean Lemesle cousin germain du futur époux, et de René Blouin oncle de la fille, tous de la paroisse du Lion, qui ont dit bien connoître lesdiets parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ;
sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


Blouin frère 1er degré Marin Blouin au premier degré

Marie Blouin mariée à François Lemesle 2ème degré Pierre Blouin

François Lemesle 3ème degré Anne Blouin mariée à Jean Esnault

Jean Lemesle futur époux 4ème degré Renée Esnault future épouse

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a tout au plus un empeschement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Lemesle et Renée Esnault les parents susdits n’aiant pu scavoir le nom de la souche commune
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que ladite Renée Esnault est fille âgée de 30 ans passés, sans avoir trouvé de parti qui lui convient, que depuis longtemps Jean Lemesle l’a recherchée de bonne foy pour le mariage sans qu’ils s’eussent être parents au degré prohiné, qu’ils se sont vus avec beaucoup de familiarité et que s’ils ne se mariaient ensemble il y a lieu de craindre que la fille ne trouvat point à se marier, et comme ils n’ont aucun bien et qu’ils ne vivent que du travail ordinaire de leurs mains, ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par les témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis
fait au Lion en la maison presbitéralle les dits jour et an que dessus
signé : Blanchardière Desnos curé de Neuville et Gré

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Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

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François Bonneau et Pierre Lemesle, procureurs de la fabrique du Lion d’Angers, vendent une vigne, 1632

Pierre Lemesle pourrait être mon ancêtre, à condition qu’il n’y ait pas eu d’homonymes contemporains ?

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir ma page du Lion d’Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de François Bonneau et Pierre Lemesle mestaier procureurs de fabrice de la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’une part,
et Mathurin Esnault laboureur demeurant au lieu des Barilleres dite paroisse du Lion preneur d’aultre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bonneau et Lemesle esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent audit Esnault présent stipulant pour luy ses hoirs etc à rente foncière annuelle et perpétuelle
savoir est 9 hommées et demye ou environ de vigne en gast en 3 endroits situés en un cloux appellé Monttoude en ceste dite paroisse du Lion le premier d’un desdits trois loppins joignant d’un costé la vigne dudit Esnault d’autre costé la vigne de Pierre Boullay et d’un bout la terre du lieu de la Pichalière, le deuxiesme desdits lopins joignant d’un costé la terre de Jehan Plassais d’autre costé la vigne de (blanc) aboutté d’un bout la vigne de Mathurin Chatel et d’autre bout la vigne dudit Plassais, le troisiesme et dernier joignant d’un costé la vigne de Jehan Delaistre d’aultre costé la vigne de (blanc) Boyvin aboutté d’unbout la vigne des héritiers feu Boyvin Besnière et tout ainsi que lesdites portions de vigne se poursuivent et comportent et qu’elles sont et dépendent de ladite boueste et fabrice dudit Lyon sans aulcune réservation en faire et lesquelles ledit Esnault a dit bien cognoistre pour avoir icelles labourées auparavant ce jour et lesquelles vignes en gast ont esté publiées au plus offrant et dernier enchérisseur au prosne de grand messe de ceste dite paroisse ainsi que lesdits Bonneau et Lemesle ont fait apparoir par mémoires qui leur sont décernés entre leurs mains
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues à charge que ledit preneur paiera et acquittera les cens rentes et debvoirs sy aulcuns sont deuz pour raison desdites choses
et est ce fait pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc auxdits bailleurs audit nom ou leurs successeurs procureur de ladite fabrice la somme de 25 soulz tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et paiement commençant audit jour de Toussaints prochaine venant et à continuer d’an en an et de terme en terme et au paiement de ladite rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les aultres biens dudit preneur spécialement affectés et hypothéqués sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre et sans que ledit preneur puisse faire espouse desdites choses
dont et audit contrat baillée et prinse à rente tenir et garantir par lesdits bailleurs audit nom etc obligent lesdites parties en la qualité qu’ils procèdent etc et encores ledit preneur au paiement et continuaiton de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et demeure tenu ledit preneur bailler et délivrer grosse en forme des présentes auxdits bailleurs dans 8 jours prochains venant
fait et passé audit Lion maison de nos notaire présents René Vienne marchand boucher et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties fors ledit Bonneau ont dit ne savoir signer