Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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Jacques Faucillon, poursuivi, vend en catastrophe une métairie, Bécon les Granits 1610

et j’ai eu l’impression qu’il était sous la menace imminente de la prison car il est dit « contrainte par corps », mais que le sergent royal, en l’occurence Pierre Allaneau, intervient assez curieusement, et même si curieusement que je n’ai pas tout à fait compris. En effet, pour éviter d’avoir à saisir par corps Jacques Faucillon, il lui propose de lui vendre une métairie et c’est lui qui paiera. Je suppose que de nos jours les officiers de justice et/ou de gendarmerie, n’ont pas le droit d’acheter les biens des justiciables, et ce en catastrophe et de manière avantageuse pour l’acquéreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1610 après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que Jehan Jarry escuier sieur de la Cusche eust mis entre mains de Pierre Allaneau sergent royal certaine ordonnance contrainte par corps à l’encontre de Jacques Faucillon et Loys Girardière pour les contraindre au désir de l’ordonnance à itrer et mettre hors ledit Jarry de l’obligation en laquelle il estoit obligé avecq eux vers Me François Guerin de la somme de 300 livres et intérests d’icelle en vertu de laquelle ledit Allaneau auroit quelques dilligences nonobstant lesquelles ledit Jarry l’auroit poursuivy en son privé nom à paier ou de faire ce jourd’huy paier ladite somme et intérests demandés par ledit Guerin sans préjudice de son recours contre lesdits Faucillon et Girardière, lesquels ils entendoit et vouloit poursuivre par les voies et rigueurs et ladite ordonnance satisfaire audit jugement en sa libération
ce que ledit Faucillon disoit à présent ne pouvoir faire, requeroit ledit Allaneau paier et luy bailler encores quelques deniers offrant luy faire vendition du lieu et mestairie de la Mestairie en Bescon à luy appartenant
pour ce set-il que par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent ledit Faucillon sieur de la Place marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Pasqueraie paroisse de Vern, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde quite délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
audit Allaneau demeurant Angers paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Mestairie paroisse de Bescon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et que ledit vendeur a assuré luy appartenant pour le tout n’estre aucunement hypothéquée à aultres ains deschargée de tous autres hypothèques sans aulcune réservation en faire comprins la moitié de tous les bestiaulx estant sur ledit lieu et semances qui sont à présent que ledit vendeur a assuré aussi luy appartenir,
tenue ladite mestairie des fiefs et seigneuries de Bescon et du Bois Travers aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciens anciens et accoustumés qui en son deubs non excédant par en 14 sols et un boisseau d’avoine si toutefois tant en est deu, que l’acquéreur paira pour l’advenir quite du passé
transporté etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 1 000 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 300 livres tz qui les a en notre présence receus en pièces de 16 sols et aultre monnaie courante suivant l’édit et dont etc quite etc
et sur le surplus a esté desduit la somme de 300 livres que ledit Allaneau a ce jourd’huy paié en l’acquit dudit Faucillon et de ses coobligés à Me François Guerin par quitance par nous passée sans préjudice des droits d’hypothèque céddés audit Allaneau par ladite quitance qu’il se résrve pour s’en servir contre lesdits Faucillon et Girardière en cas d’éviction par les mesmes voies et rigueurs de la contrainte par corps jugés contre eulx à la poursuite de Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche
et le reste montant 400 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé icelle paier audit Faucillon dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant et jusques audit paiement en paier intérests au denier seize
et d’aultant qu’il est nécessaire de faire réparer de couverture les logis dudit lieu l’acquéreur pourra sy bon luy semble dès à présent faire faire lesdites réparations à la charge que en cas de retrait non aultrement, il en sera remboursé comme son principal
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesmes ledit Allaneau ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer et Pierre Portran praticiens audit Angers tesmoings

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  • PJ : le paiement de la dette par Allaneau
  • Le jeudi après midy 9 décembre 1610, devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Me François Guerin demeurant Angers paroisse de saint Martin lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de Pierre Allaneau sergent royal qui luy a sollvé et pour éviter les poursuites contre luy faites par Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche et exécutoire en jugement contre luy ce jourd’huy donné la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante …
    etc…

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    Daniel Boumier et Jacques Faucillon cèdent une obligation, Bécon-les-Granits 1600

    Il semble que la méthode de cession d’obligation ait été conçue pour éviter la circulation, toujours risquée à l’époque sur les chemins, de l’argent liquide.
    En voici encore une, et il y en existe une infinité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Boullay Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequele duement soubzmis confesse avoir quicté et quicte honneste homme Daniel Boumier marchand demeurant en la paroisse de la Bescon et Jehan Faucillon aussi marchand demeurant en la paroisse de La Poeze de la somme de 15 escuz que iceulx Boumier et Faucillon doibvent audit Boullay comme appert par les causes contenues en l’obligation passée par devant nous le 13 novembre dernier
    et oultre ledit Boullay a baillé ce jourd’huy auparavant ces présenes auxdits Boumier et Faucillon la somme de 5 escuz sol au moyen de ce que lesdits Boumier et Faucillon deument soubzmis et establis soubz ladite cour eulx sans division de personne ne de biens ont promis sont et demeurent tenus payer en l’acquit dudit Boullay à Mathurin Leclerc demeurant au bourg de Bescon la somme de 20 escuz sol que ledit Boullay dit luy debvoir d’argent presté et en auroit obligation passée par Lepelletier depuis la St Jehan Baptiste dernière et faire ledit payement audit Leclerc et rendre audit Boullay ladite obligation quittée dudit Leclers dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc
    ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes le corps dudit Jehan Faucillon et dudit Boumier à tenir prison à défaut de payer ledit Leclerc, renonçant etc et par especial lesdits Boumier et Faucillon au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
    faut audit Angers à notre tablier présents honneste homme Jacques Faucillon sieur de Tiplace ? demeurant au bourg de Chazé et René Marchand sergent royal lesdits Boumier et Boullay ont dit ne savoir signer

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    Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

    Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
    L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

      je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
      Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
      Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
      .

    et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
    pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
    néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
    ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
    faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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    Vente de vigne à Saint-Clément-de-la-Place, 1614

    Je viens de rencontrer un mot nouveau pour moi, et je m’aperçois qu’il est synonyme de chaintre :

    tournière : espace ménagé au bout des champs pour permettre aux chevaux et aux attelages de tourner, et qu’on peut difficilement labourer, sinon en travers. Appelée aussi chaintre, fourrière, tournaille, talvère (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

    Jacques Faucillon dont est question, est natif ou issu de Saint-Clément-de-la-Place, où il a hérité de loppins de vigne et terre qu’il cède n’ayant pas l’intention de les faire valoir en direct. J’ai déjà rencontré ce Jacques Faucillon, qui ne m’est rient, et qui vit toujours à Sainte-Gemmes-d’Andigné en 1635. Cet acte m’apprend qu’il était frère de Guy.
    Moi, je descends d’un Joachim Faucillon, mais je note tous les porteurs du patronyme, dont le nid est manifestement à Saint-Clément-de-la-Place.

    Vous admirerez au passage que le mode de paiement est encore une fois différé. Je pense que de nos jours le paiement est comptant chez un notaire, même si ce sont des prêts, le notaire a la somme comptant le jour de la transaction, à travers les banques prêteuses, enfin, quand elles prêtent…
    Mais de vous à mois, la crise actuelle illustre aussi un défaut de confiance dans le système financier qui me passe totalement par dessus le bonnet… mais par contre la confiance était autrefois indispensable en affaires, ne serait-ce que pour accepter un paiement échelonné en différé…
    Je trouve qu’on devrait faire une thèse sur la confiance…


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    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 février 1614 après midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents Jacques Faucillon sieur de la Plaice demeurant en la paroisse de Ste Jamme près Segré lequel demeure estably et soubzmis soubz ladite court a volontairement confessé avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite perpétuellement par héritage et promet garantir

    à Louys Duchastelet écuyer sieur d’Ardanne demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place, à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs

    scavoir est un loppin de vigne en gast et délaissé de faczons situé au cloux de Croulet en la tournière des Buretières en la paroisse dudit St Clément, contenant un quartier et demy ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre du lieu de la Payrnière d’autre bout la pièce de terre du Mignier appartant à Daniel Leboumier et d’aultre coste la vigne aussi en gast appartenant audit achepteur par acquêt qu’il en a fait de Jacques Devailles
    Item les quartes parties d’un verger situé près la Mitonnyère ainsi qu’il est divisé par les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers, héritiers de leurs défunts père et mère, joignant d’un costé le chemin tendant de Russon à la Mitonnerie d’autre costé et d’un bout ledit cloux de Croulet et d’autre bout les jardins dudit lieu de la Mitonnière et tout et tel droit qui peuvent compéter et appartenir audit vendeur et qui appartenaient à defunt Guy Faucillon son frère tant audit lopin et vigne en gast cy-dessus, que d’autres choses qui pouvoient appartenir audit défunt audit clos Croullet quelque part qu’ils soient situez et assis, le tout suivant les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers passés par davant Garnier (pas de chance, pas de date indiquée) notaire fors et réservé un loppin de vigne situé audit cloux de Croullet en la tourniere des Plantes que ledit vendeur avait cy davant vendue à Michel Crannyer et non compris aussi ce qui en est demeuré à défunts René Girard et Guillaume Girard ses cohéritiers par lesdits partaiges passés par ledit Garnier
    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien desdites choses en retenir ni réserver, tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries et aux cens rentes et debvoirs anciens accoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer advertis de ce, lesquels debvoirs cens et renes ledit acquéreur payera et acquittera tant pour le passé que pour l’advenir
    transportant et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit achepteur la somme de 12 livres pour la composition des arrérages de 5 livres qui échéront au jour et feste de notre dame Angevine prochaine, du nombre de 2 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon et 5 sols en argent de cens rente ou debvoir deuz par chacun à la seigneurie de Bescon sur le lieu vulgairement appelé la Mestayrie situé en ladite paroisse de Bescon dont ledit vendeur est seigneur et desquels arrérages ledit acquéreur a promis acquiter ledit vendeur près le recepveur dudit Bescon à peine de toutes pertes et le surplus montant 40 livres ledit acquéreur deuement estably et soubmis devant ladite court a promis et demeure tenu le payer et bailler dedans Pasques la moitié montant 20 livres et l’autre moitié dedant le jour et feste de Pentecoste le tout prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc…

    fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Michel Boulleau clerc et Gervais Gigault pasticier

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