Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

La Rochemaillet est située commune de Champ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

    Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Partages en 5 lots des biens de défunte Guillemine Chassebeuf veuve Fayau, Angers 1623

succession très aisée, et chacun des 5 lots aura plusieurs métairies !!!
Et à regarde de près la signature je constate que la famille tente de signer comme un noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1623, par devant René Serezin notaire royal à Angers : lots et partages que Me Antoine Deschamps advocat au siège présidial d’Angers tant en son nom que comme curateur quant aux présents partages aux personnes et biens de damoiselles Marguerite et Jehanne les Deschamps ses soeurs, enfants et héritiers de deffunts n. h. Me Martin Deschamps et damoiselle Perrine Fayau héritiers aisnés par représentation de ladite Fayau, de deffunts n. h. René Fayau et damoiselle Guillemine Chassebeuf vivants sieur et dame de la Melletaye,
baille et fournis à chacuns de nobles hommes Jehan et François les Fayaux, Me René de la Fosse aussi advocat audit siège mary de damoiselle Renée Fayau et Me André Guyet sieur de Boismorin tant comme mary de damoiselle Marye Collasseau que comme curateur à la personne et biens de damoiselle Françoise Collasseau, lesdits les Collaseaux enfants de deffunts n. h. Jehan Collasseau et damoiselle Marye Fayau aussi héritiers par représentation de ladite Marye Fayau desdits deffunts sieur et dame de la Melletaye, pour estre par lesdits compartaigeants esdits noms optés et choisis chacun en leur rant et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot : choisi par Jean Fayau 4ème choisissant
  • Le lieu fief et seigneurie des Auxnais situé en la paroisse d St Aubin du Pavoil près Segré avec les rentes hommes et subjects et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, à la charge que celuy qui aura le présent lot récompensera ledit Jehan Fayau du prix des bestiaux qui sont sur ledit lieu si bon luy semble comme à luy appartenant suivant les rapports faits entre luy et ses cohéritiers par devant Serezin notaire Angers
    Item les 4 septiers 4 mesures de bled seigle de rente foncière deubz audit lieu des Auxnais sur les Pastis et la Brosse au terme de l’Angevine
    Item le lieu et closerie de la Flechere près les Auxnais en ladite paroisse de St Aubin tout ainsy que en jouist à présent Jehan Preudhomme à tiltre de ferme
    Item le lieu et closerie de la Melletaye ainsi que en jouist à tiltre de ferme Jehan Chardon situé en ladite paroisse de St Aubin
    Item lieu et closerie de la Graindorière dite paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsi qu’il est à présent et qu’en jouist à tiltre de ferme ledit Jehan Chardon
    A la charge que celuy qui aura ce présent lot acquittera tous ses autres cohéritiers de tous les hommages prétandus parledit Jehan Fayau tombés en tierce foy ès lieux de la Jochetière et Ginguenière si aucuns sont et en tous les autres lieux et héritages desdits deffunts, et outre payera chacuns ans à l’abbaye de St Aubin de cette ville la somme de 6 lvires de rente, et tous autres cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés aux lieux et seigneurs où il en pourroit estre deub chacuns ans pour raison des choses du présent lot et nommément 12 sols à la Magdelaine dudit Segré pour l’administration fondé tous les ans par ledit deffunt René Fayau

  • second lot : demeuré aux Deschamps comme aînés et non choisissant
  • Le logis situé en la place neufve de cette ville paroisse Ste Croix avec les boutiques et vignes tout ainsi qu’en jouist à présent René Ogier tailleur d’habits à tiltre de ferme
    Item 12 livres de rente deubz sur les deniers des tailles ou Maison de ville de cette ville dont on n’en garantira que 6 livres de renet sauf le recours de celui qui aura le présent lot pour les autres 6 livres qui ne se payent point entre les cohéritiers de ladite deffunte Chassebeuf au cas que elle y fust fondée tant en principal que arrérages
    Item les lieux et closeries de la Brilletaye en la paroisse de Louvaines, Aviré en ladite paroisse d’Aviré et les deux Huonnièers sises en la paroisse de La Ferrière et St Sauveur de Flée tout ainsy que en jouist à tiltre de ferme (blanc) Bretonnier veufve de Mathurin Boullay
    Item le lieu et mestairie de la Chauvelaye situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsy qu’il se poursuit et comporte et que le tient à ferme Jehan Pichon
    Item le droit de réverson de la petite maison et petit jardin avec le grand jardin appellés les Rolles Donnés et le Leguez par le deffunt de la Brilletaye à Marguerite Hallenault sa servante pour en jouir sa vie durant à la charge de retourner aux héritiers dudit deffunt après le décès de ladite Hallenault sans enfants procréés et issus légitimement d’elle
    Item 4 livres de rente hypothéquaire faisant moitié de 8 deubz par les héritiers de deffunt Jehan Juffé Maurury et Claude Bouin de Chasteaugontier
    A la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres donnée et léguée à l’église d’Aviré pour divin service y fondé, et encores pareille somme de livres aussy léguées au couvent des Angers chacuns ans pour service divin par ledit deffunt sieur de la Brilletaye, et oultre de payer aussy chacuns an la somme de 35 sols de legs fait sur ledit lieu de la Brilletaye le tout aux termes accoustumés et pour les causes portées par le testament dudit deffunt, et encores à la charge de payer chacuns ans la somme de 30 sols moitié de 60 sols deubz à Ste Croix pour service y fondé
    Et encore à la charge du présent lot de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente 10 sols admortissable toutefois et quantes au cinquiesme lot, et encores la somme de 18 livres aussi de rente admortissable au troisième lot et outre sera tenu celuy qui aura le présent lot de payer chacuns an les rentes de froment deubz à cause des vignes dépendantes dudit lieu d’Aviré au seigneur de Louvaines outre les autres rentes qui peuvent estre deux pour raison des choses contenues au présent lot

  • troisème lot : choisi par Marie Fayau comme 3ème choisissante
  • Le logis neuf acquis par ladite deffunte situé en la paroisse de Saint Pierre rue st Julien et tout ainsi que l’exploite les de La Houssaye Mesguion à la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente viagère léguée par ladite deffuncte à Olyve la Peraude sa servante suivant le testament de ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de l’Aubertière situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil y compris le quart de ladite mestairie acquis par ladite deffunte, et la pièce du Freu distraite ou elle estoit cy devant
    Item 18 livres 15 sols de rente admortissable au denier seize toutefois et quantes à prendre sur le second lot
    Item le lieu de la Jochetière situé en la paroisse du Bourdiray en ce qui en appartient à ladite deffuncte
    Item le lieu et closerie de la Badière situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et tout ainsy qu’en jouist René Mesle à tiltre de ferme à la charge de payer tous legs cens rentes et debvoirs deubz pour raison des choses de ce présent lot

  • quatriesme lot : choisi par François Fayau le plus jeune et 1er choisissant
  • Le lieu et closerie de la Chesnardière en Ste Jame sur Loire tout ainsi qu’en jouissait ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de la baronnière situé en la paroisse de Combrée et comme le tient à ferme Jehan Chevillard
    Item le lieu et mestairie de la Gendraye situé en la paroisse de Gené tout ainsi qu’en jouissait à tiltre de ferme deffunt Fresneau et à présent ses héritiers
    Item 4 livres de rente foncière et deux chappons deubz par Catherin Grosbois à cause de la Gauguemière baillée à ladite rente qui appartenait à ladite deffunte situé en la paroisse de Challain
    A la charge du présent lot de payer chacuns ans 45 livres de rente foncière deubz aux héritiers Besnar ou leurs ayans cause, et pareillement d’acquitter les compartaigeans des assiettes de ladite rente foncière prétendue par les ayans cause desdits héritiers Besnar sur tous les autres biens de ladite defunte Chassebeuf et en indempniser tous les autres cohéritiers tant en principal que despens et intérets, et la charge des autres cens renets et debvoirs deubz pour raison des choses du présent lot, et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de payer tous les ans en la descharge du troisiesme lot cy dessus 12 livres de rente viagère à Olivie la Perraude tôt et si longtemps qu’elle luy sera deue seulement
    Item la somme de 30 livres à une fois payée à prendre sur le second lot

  • cinquiesme lot : choisi par René Fayau 3ème choisissant
  • Le lot et closerie de Jonchere sis en la paroisse de Saint Laud de ceste ville comme il se poursuit et comporte avec 12 livres de rente admortissable à prendre sur le second lot
    Item la mestairie de la Planche et closerie de la Germillonnaye situés en la paroisse du Bourdiray tout ainsi qu’elles se poursuivant et comportent et comme en a cy devant jouy feu Pierre Guarrande à tiltre de ferme
    Item un lopin de terre joignant les terres de (blanc) acquis par ladite deffuncte peu de temps avant son décès
    A la charge de celuy qui aura ce présent lot de payer les cens rentes legs debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés aux églises seigneurs et autres lieux où il za accoustumé d’en estre payé pour raison de chacun desdits lieux du présent lot

    Les présents lots et partages composés tant d’anciens patrimoines et acquestz faits par lesdits deffunts, à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes legs debvoirs et prestations annuelles qui se trouveront estre deubz pour raison des choses de chacun en leur lot avec ceux qui sont spécifiés cy dessus à commencer depuis la Toussaint dernière et continuer à l’advenir, et de s’entre garantir chaques choses de leur lots les uns aux autres
    Jouyront lesdits compartaigeants des fruits fermes rentes et louages de chascune chose de leursdits lots aussi depuis la Toussaint dernière suivant et conformément aux rapports faits par entre eux fors des maisons de cette ville dont ne se prendront les louages qu’à commencer de Noël dernier, et outre demeureront les bestiaux meubles semances pressouers et ustancilles sur lesdits lieux comme ils sont à présent suivant et au désir des prisées desdits bestiaux faites sur tous lesdits lieux où il y en pourra avoir et encore sans préjudice des droits et actions desdits compartageans en général et icelles réservées à chacuns desdits lots où il se trouvera des malversations contre et ainsi que chacuns desdits compartaigeans verra bon estre à ses despens périls et fortunes
    et outre à la charge de payer les façons des vignes par ceux auxquels elles escheront chascun en son lot aussy depuis la Toussaint dernière et à la charge que chascun desdits compartaigeans retirera incontinent après la choisie des présents lots tous et chacuns les tiltres et enseignements concernant chacuns desdits lots ès mains dudit Antoine Deschamps chargé d’iceulx suivant et au désir dudit inventaire et luy en baillera descharge vallable d’iceux

    Auxquels lots Me Anthoine Deschamps en qualité que dessus fait arrest et a fait signer nous notaire René Serezin notaire royal à Angers ce mardy 11 avril 1623

    Et le mercredi 12 avril après midy ont comparu par devant nous notaire susdit Anthoine Margueriet et Jehanne les Deschamps, François et Jehan les Faiaulx de la Fosse Fayau son espouse Guyet et Colasseau sa femme, icelle femme authorisée quant à l’effet et teneur des présentes, et encores ledit Guyet comme curateur à la personne et biens de Françoise Colasseau sa belle soeur, lesquels ont recogneu et confessé avoir eu communication desdits lots cy dessus, les avoir trouvés bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceulx et de fait y ont procédé et ce faisant ledit François Faiau comme plus jeune a choisi le quatriesme desdits lots, ledit René Fayau o l’autorité dudit Colasseau comme plus jeune après a pris et obté le cinquiesme lot, ledit Jehan Fayau comme plus jeune après a pris et obté le premier desdits lots, lesdits Colasseau et Guyet esdits noms comme représentant Marye Fayau ont pris et obté le troisième desdits lots et auxdits les Deschamps est demeuré le second desdits lots

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Berault et Yvonne Gaultier prennent le bail à ferme de la terre des Aulnays en Saint Aubin du Pavoil, 1591

    et ce sont mes ancêtres, et j’ai déjà trouvé d’autres actes notariés les concernant, notamment un autre bail à ferme, celui de l’ïle Baraton en 1608 . Or, il est aussi notaire sur un acte du registre paroissial, autrement dit, un petit notaire seigneurial, qui vivait surtout du revenu de fermes importantes, car ce qu’il prend ici est important. On peut même penser qu’il va y demeurer quelques années puisque le logis seigneurial des Aulnays doit réserver quelques pièces à la bailleresse, Guillemine Chassebeuf d »Angers, et il n’a pas le droit de faire demeurer d’autres que lui dans ce logis.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 septembre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble René Fayau vivant sieur de la Milleterye et des Aulnays en la paroisse de st Aulbin du Pavoil, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, demeurant à Angers d’une part
    et honneste homme Jehan Berault marchand demeurant en ladite paroisse st Aulbin d’aultre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse sans contraincte avoir fait et font entre eulx le bail à ferme accords et conventions qui s’ensuit
    savoir est ladite Chacebeuf avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Berault qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause audit tiltre de terme seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières te parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus
    scavoir est le lieu domaine fief et seigneurie dudit lieu des Aulnais composé de logements, la clouserie estant dudit lieu composée de maisons terres labourables verger prés bois taillis et de haulte fustaye, la clouserye appellée la Pandouère, la Melletaye, la mestayrie de la Chauvelaye et la moictié par indivis de la mestairie de Laybertière avecq une pièce de terre appellée le Frou proche le Bas Pineau, le tout sis en ladite paroisse de St Aulbin du Pavail (sic pour « Pavail »)

      je n’ai pas cherché à vérifier les noms de lieux dans C. Port, car vous pouvez aussi m’aider à le faire, d’avance merci.

    Item le lieu et mestairie de la Planche sis en la paroisse du Bourg d’Iré avecq une aultre mestayrie nommée la Gendraye sise en la paroisse de Gené et la clouserie de la Bauderye sise en la paroisse de La Chapelle sur Oudon,
    et tout ainsi que les dites choses compètent et appartiennent à ladite bailleresse esdits noms et qu’elle en a jouy et jouist à présent Laurens Guyon audit tiltre de ferme sans aucune chose en retenir ne réserver fors et réserver et non comprins au présent bail les rentes de bleds deubz par les détempteurs du lieu des Paslis et du Pressouer en la paroisse St Aulbin du Pavail, la petite chambre basse et chambre haulte au dessus dudit logis seigneurial et l’allée à aller par la salle, usaige aux garderobes, puiz et four et boulangerie dudit logis seigneurial, aussi a réservé ladite bailleresse le grenyer dessur la cuisine, le pigeonnyer de sur la vir pour y nourrir pigeons, la chambre de dépendance, la moictié de la cave du cousté de ladite despendance, avecq l’usaige de la cour dudit lieu
    et logera ladite bailleresse pour elle et ses amys venir et prendre du foign et pailles par chacuns ans sur ledit lieu pour la nourriture desdits chevaux si mieulx ladite bailleresse n’aime prendre sur ledit lieu demie charte de foign aussi par chacuns ans fournissant aussi par ledit bailleur de paille

      je pense qu’il faut comprendre « preneur » mais il est écrit « bailleur »

    aussi réserve ladite bailleresse le jardin estant derrière ledit logis avecques les arbres estant du cousté de la cour jusqu’aux deux pommiers et ung noyer
    aussi réserve par chacuns ans le revenu de deux chasteigners dudit lieu des Aulnays à prendre et choisir à l’option de ladite bailleresse sur le nombre de chasteigners qui sont au petit pré de ladite maison et deux aultres chasteigners qui sont en la pièce de terre nommée Malagnet
    Item réserve ladite bailleresse la petite chasteigneraye appellée la Petite Follye
    avecque réserve une planche de vigne du cloux des Segondes la seconde planche proche du cousté de poirier
    et pourra ladite bailleresse prendre par chacuns ans abattre du grand bois pour sa provision et pour faire bastir si bon luy semble
    sera tenu ledit preneur nourrir sur ledit lieu des Aulnays pour ladicte bailleresse par chacuns ans une mère vache et icelle faire mener et revenir aux champs pour panaige et icelle rendre et nourrir à l’estable avecq et comme les siennes, le lait et l’effoil de laquelle vache ladite bailleresse aura pour le tout
    nourrira ladite bailleresse par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays ung porc pour aller et venir avecq ceux dudit preneur paistre et glander et se nourrir sur ledit lieu avecq et comme les porcs dudit preneur
    pourra ladite bailleresse nourrir sur ledit lieu des Aulnays par chacuns ans 4 poules ou chappons
    et pour le regrd des pescheries garennes et pantières et prinses de perdrix atounelle ou ? se partaigeront les fruits et esmolumens entre les parties pour
    une moictié fournissant d’engins chacun pour une moictié

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage où il me manque un mot.

    et accordé entre les partyes que où la bailleresse achepteroit quelques biens en fief ou revenus par retrait féodal que dans ce cas ledit preneur n’aura et ne sera tenue ladite bailleresse luy poyer des ventes
    sera tenu ledit preneur tenir à ses despens par deux fois pendant le présent bail les assises dudit lieu et seigneurie des Aulnays et poyer les gages des officiers qui ladite bailleresse fournira
    et pourra ladite bailleresse pressouer par chacuns ans au pressouer dudit lieu des Aulnays ses vendanges et autres fruits sans rien en poyer audit preneur
    à la charge dudit preneur de poyer par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de toutes lesdites choses baillées et en fournir à ladite bailleresse à la fin de la présente ferme quittances vallables qui sont entre aultres choses 10 sols 2 deniers à St Aulbin d’Angers aux termes accoustumés
    de tenir et entretenir par ledit preneur maison seigneuriale granges estables et pressouer dudit lieu des Aulnays et aultres maisons granges tets et estables à bestes des mestairies et closeries de ceste baillée en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées
    ne pourra ledit preneur abattre par pied brance ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumer d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en bonnes saisons et ne pourra ledit preneur couppe les bois taillis plus qu’une fois pendant le présent bail et par les bausches comme il est ou se trouvera
    ne pourra transporter de sur lesdites choses baillées à la fin dudit présent bail aulcuns foings pailles chaulmes ne aultres engres ains laissera le tout pour l’usaige desdites choses
    laissera ledit preneur lesdites choses baillées ensepmancées de pareil nombre de terres et sepmances qu’il les trouvera ensepmancées au commencement du présent bail
    fera ledit preneur faire par chacuns ans les vignes desdites choses baillées bien et duement en bonnes saisons de quatre faczons de chausser tailler becher et b… avec 3 douzaines de provings aussi par chacuns ans ou il se trouvera de bonne souche de vigne ès lieux nécessaires bien et duement faits et gressés,
    plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays 6 esgrasseaux moitié pommiers et moitié poiriers qu’il antera de bonnes matières et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent et antera les egraisseaulx qui sont sur ledit lieu comme dessus et qui seront bons anter
    sera tenu ledit preneur garder et entretenir les marchés des mestayers et clousiers desdits lieux mestairies et clouseries que ladite bailleresse leur a baillé aussi il fera entretenir leurs marchés et leur fera faire et accomplir les charges
    prendra et recepvra ledit preneur dudit Laurens Guyon les bestiaulx desdits lieulx jusques à concurrence de la somme portée par le prisage fait entre ladite bailleresse et ledit Guyon ou ladite somme si bon luy semble lesquels bestiaux ou ladite somme ledit preneur rendra à ladite bailleresse à la fin du présent bail
    fournira et baillera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays à ladite bailleresse et laquelle pourra prendre et enlever sur les foings et engres dudit lieu 3 chartes de foing et enfres propres et bon pour mettre au jardin cy dessus par elle réservé
    pour de toute lesdites choses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur pendant lesdits 5 ans audit tiltre de ferme comme ung bon pèe de famille doibt et est tenu faire sans rien desmolir ne qu’il puisse céder ne transporter ce présent bail ne y asseoir aulcuns avecq luy sans le congé express de ladite bailleresse
    et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus la somme de neuf vingt dix escuz sol évaluez à la somme de 570 livres tz poyable aux termes de Toussaint et Pasques par moictié d’advance le premier terme commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur lequel terme de Toussaint prochaine ledit preneur a ce jourd’huy poyé et advancé à ladite bailleresse la somme de 90 escuz sol qui les a eu prins et receu en notre présence et vue de nous en escuz d’or et le reste en monnaye dont et de laquelle somme de 90 escuz ladite bailleresse s’est esdits nom contentée et en a quité et quite ledit preneur sans préjudice du reste du poyement dudit terme montant 5 escuz sol et pour le poyement de la présente ferme du terme de Pasques prochainement venant qui est la somme de 95 escuz et lesdits 5 escuz sol rstant que dessus est accordé que ledit preneur poyra à ladite bailleresse la somme de 45 escuz sol en avance et que le reste montant 45 escuz sol en a esté présentement desduit et rabattu par ladite bailleresse audit preneur la somme de 13 escuz sol à laquelle les parties ont composé ensemblement pour les foings et pailles qui ont esté consommés par la gendarmerie à la charge dudit preneur d’en fournir sur ledit lieu et le surplus du foing si aulcun est et qui restera à la Toussaint prochaine sur ledit lieu demeure pour le tout à ladite bailleresse
    et le surplus de ladite somme pour ledit terme de Pasques montant 32 escuz sol ledit preneur fournira à ladite bailleresse 32 escuz 8 septiers de bled seigle mesure de Segré bon loyal et marchand le dernier boisseau à comble, à raison de 9 mesures chacun septier livrable quant bon semblera à ladite bailleresse fors qu’elle sera tenue le dire dedans le jour de Toussaint prochaine
    et le reste le poyra iceluy preneur à ladite bailleresse en provisions …
    et oultre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années une fouasse au jour des roys du revenu d’un bouesseau de froment mesure de Segré
    et a ledit preneur promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir le présent bail pour agréable à Yvonne Gaultier sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et choses du présent bail et à l’entretenement d’iceluy par lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables qui’il promet fournir et bailler à ses despens à ladite bailleresse dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties et ladite bailleresse esdits noms seule et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison de Me Maurice Jarry advocat sieur du Mesnil en présence dudit Jarry, Me Maurice Blancvillain aussi advocat sieur des Barres demeurant Angers, Mathurin Cadoz moulnyer demeurant audit Segré, Me Nicolas Letavernier clerc
    ledit Cadoz a dit ne savoir signer

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    Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

    nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
    Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

      Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
    laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
    desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
    et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
    que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
    où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
    et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
    et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
    et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
    dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
    fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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    Vente de la Boulerne par les héritiers de feu René Lepelletier, Vieil-Baugé 1535

    c’est fou que Sébastien d’Avoine se retrouve mélé à une vente à Vieil-Baugé, car il demeure au château de la Jaille à Noëllet, non loin de celui du Bois-Bernier des Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mai 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Sébastien d’Avoynes seigneur de la Jaille demourant en la paroisse de Noëllet, tant en son nom privé que comme tuteur ou curateur ordonné par justice de Perrine Barbier fille de deffunts Guillaume Barbier et Jehanne Lepeletier ses père et mère, et comme ayant plein pouvoir et autorité par justice de vendre aliéner et transporter à tous jours mais par héritaige la moytié des choses cy après déclarées, honnestes personnes Nycollas Fayau chastelain de Segé, demourant audit lieu, tant en son nom privé que comme tuteur naturel de tous ses enfants myneurs d’ans et de deffunte Loyse Lepeletier sa seconde femme, Gilles Fayau sergent royal demeurant à Angers, fils aisné, et Jehan Fayau chappelain en l’église d’Angers aussi leur fils, majeurs, tous héritiers de feu maistre René Lepeletier en son vivant demourant au bourg de Vieilbaugé en cest evesché d’Angers,
    soubzmectant respectivement esdits noms, eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause, et aussi ledit d’Avoynes comme tuteur ou curateur, avecques les biens de sadite tutelle ou curatelle présents et advenir etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement mais pour ce que très bien leur plaist, avoir ce jour d’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent par héritaige
    à honneste homme Martin Deschamps marchand demourant audit bourg de Vieilbaugé qui a achapté et achapte pour luy et en son privé nom pour une moitié en l’autre moitié ou nom et comme tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Jehanne Goussault sa première femme leurs hoirs et ayans cause
    c’est à scavoir le lieu domayne mestairie appartenances et dépendances vulgairement appelée la Boullerne tant en maisons granges taiteries herreaulx vergers, terres labourables et non labourables, vignes, prés, pastures, boys marmanaulx, haulte fustaille que taillis, hayes arbres chargés et non chargés, cens, rentes charges et debvoirs tant en deniers blés poules et chappons garannes et droictz d’icelle, et entièrement et avec les droictz féodaulx et seigneurieux tant le ville et paroisse monsieur saonct Laurens de Baugé que dudit Vieilbaugé, et tout ainsi que le soulloit epecieca et exploitoit ledit feu maistre René Lepeletier en son temps et vivant et dont il en mouroist seigneur et vestu et saisit lesdits vendeurs es noms et qualités que dessus après sa mort,
    et généralement lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achapteur tout et tel droict nom raison action part et portion que iceulx vendeurs appartiennent, tant en leurs dits noms que ès qualités que dessus dudit lieu appartenances et dépendances de la Boullerne esdites paroisses de sainct Laurens de Baugé et Vieilbaugé, sans aucune chose en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et par quelque manière que ce soit tant en fief que autrement, sauf les ustancilles de mesnaige estant ès maison et le bestail estant esdits lieux et au lieu du Petit Manson en Bocé par cy davant baillés à Me Jehan Sauvaige
    tenues aux debvoirs féodaulx et seigneuriaulx que ledit achapteur tant en son nom privé que en la qualité susdite, sera tenu payer par chacun an pour l’advenir pour toutes charges et debvoirs sans plus en faire mémoire
    transporté etc et est faite ceste présente vendition transport pour le prix et somme de 950 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui l’ont eu pris et receu en présence et à veue de nous la somme de 702 livres 16 sols un denier tz en or et monnaye à présent ayant cours
    dont et chacun d’eulx se sont tenus par devant nous contenté et bien payé et en ont quicté et quictent iceluy achapteur ses hoirs et le reste de ladite somme de 950 livres montant la somme de 247 livres 3 sols 6 deniers iceluy achapteur en son privé nom a promis et demeure tenu poyer auxdits vendeurs dedans la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers à ses despens en la maison de honorable homme maistre Jehan Goussault licencié ès loix
    et a ledit d’Avoines tuteur susdit baillé audit achapteur la turelle ou curatelle de ladite Jehanne Barbier, ensemble ladite permission de vendre ladite moytié desdites choses
    et ont promis lesdits vendeurs bailleur audit achapteur avant que faire ledit dernier poyement préallablement toutes et chacunes les lettres contracts tiltres et enseignements que lesdits vendeurs ont ou peuvent avoir concernant lesdites choses dessus vendues sans en réserver le tout à peine de tous despens pertes dommages et intérests à applicquer sur la partie déffaillante par la partie obéissante en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    aussi a promis ledit Nicollas Fayau faire lier et obliger à ceste présente vendition et faire avoir agréable à tous dits enfants absens et mineurs eulx et chacun d’eulx venuz à leur majorité et en baillée à ses despens audit achapteur ratiffication ou ratiffications vallables en la maison dudit Goussault en ceste dite ville à peine de tous despends à applicquer audit achapteur sur ledit Nicollas Fayau en cas de deffault néanmoins ces présentes demeourant en leur force et vertu
    et est faite ceste vendition o réservation expresse faite par lesdits vendeurs que ledit achapteur laissera jouyr Me Jehan Sauvaige de la moitié de la penterne ? et des garannes dudit lieu de la Boullerne, des assées à cougnins, du jourd’huy jusques à 5 ans, et tiendra ledit Sauvaige la baillée par cy davant faite des vignes dudit lieu de la Boullerne savoir est que ledit Sauvaige aura pour le tout pour ceste année les fruits d’icelles vignes et les autres années après ensuivant la moytié dont et de tout ce lesdits parties sont venuz à ung et d’accord,
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc lesdits vendeurs chacun d’euls seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc oblige lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc
    fait et passé à Angers en présence de Loys Lebreton notaire demeurant à Corné

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    Bonaventure de Dieusie emprunte 300 livres à Françoise Lusson, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1620

    Il a manifestement de très bons rapports avec Jean Fayau qui est ici son caution, mais sans contre-lettre apparente.
    Jean Fayau se pare d’un titre qui me surprend, car je doute qu’il ait été noble. Si vous avez des preuves de noblesse, merci de les exposer ici.

    Dans les créations de rente obligataire, il est toujours précisé que la rente sera payé à tel endroit, mais je me suis toujours étonnée du manque précision de l’adresse d’une part, et du cas de déménagement ou succession de l’acquéreur. Et bien ici, nous avons la réponse. Françoise Lusson, l’acquéresse, est célibataire au moment où elle prête, et demeure à Angers, mais 3 ans plus tard, elle est mariée à Montjean-sur-Loire. Heureusement, Bonaventure de Dieusie amortit la rente et n’aura pas à aller payer à Montjean.

    Enfin, il est surprenant de constater que lors de la création de la rente en 1620 Françoise Lusson n’a pas signé, alors que 3 ans plus tard, elle a une magnifique signature sur la procuration qu’elle donne à son mari pour aller encaisser les 300 livres. Décidément, ces signatures absentes ou présentes, sont parfois un mystère. On pourrait supposer que la jeune fille était en train d’apprendre, car souvent les filles apprenaient fort tard à écrire, et c’était bien qu’elles apprennent dans les milieux possédant des biens, car alors elles pouvaient seconder leur mari, et le remplacer s’il décède avant elle, et gérer alors les biens des enfants en tutrice vraiement opérationnelle.
    Je dirais donc qu’ici, je suppose Françoise Lusson, jeune fille en train d’apprendre à écrire.

    Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite
    Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Bonadventure de Dieusye escuyer sieur de la Giraudière demeurant en se maison seigneuriale de Cermont paroisse Ste Jame près Segré,
    et Jehan Faiau escuyer sieur de la Melletaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Martin
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honneste fille Françoise Lusson demeurante en ceste ville paroisse Saint Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 18 juillet, le premier paiement commançant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
    et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse,
    à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

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    PJ (procuration de Françoise Lusson 3 ans plus tard, mariée à Montjean) : Le 4 avril 1623 avant midy, devant nous Jean Guybeles notaire de la baronnie de Montjean, fut présente et personnellement establie honorable femme Françoise Lusson femme séparée d’honorable homme Me René Delanoe à ce présent de sondit mary deuement et suffisament octorisée (eh oui ! elle est autorisée !) par devant nous quant à ce, laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait, nomme créé et constitué ledit René Delanoe son mary son procureur général o puissance de susbtituer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir et bailler quittance tant en son nom privé que au nom de ladite constituante de la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente à elle deue par Bonaventure de Dieuzye escuyer sieur de la Giraudière et Jean Fayau aussi escuyer sieur de la Melletaie par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 18 juillet 1620 et recepvoir pareillement desdits de Dieusie et Fayau ou l’ung d’eux les arréraiges eschus de ladite rente et en baille pareillement quittance vallable tant desdits arrérages de ladite somme que principal etc promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé au rivage dudit Montjean en présence de honeste homme Julien Simon sieur de la Ruette et Bonaventure Gontard demeurant audit Montjean

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    Et voyer la belle signature de Françoise Lusson en 1623.

    PS (amortissement 3 ans plus tard) : et le vendredi 7 avril 1623 après midy par devant nous susdit fut présent et personnellement estably René Delanoe marchand demeurant à Montjean mari de l’acquéresse, lequel a confessé avoir eu et receu contant au vue de nous dudit sieur de la Giraudière et de ses deniers par les mains dudit Fayau et en sa décharge, la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente et la somme de 12 livres 10 sols pour les arrérages qui restoient à payer …

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