Jeanne Pillegault, nièce de Jean Pillegault sieur du Temple, engage sa part d’héritage, Segré 1521

Cet acte nous apprend que Jeanne Pillegault est la nièce de Jean Pillegault, et qu’elle a hérité de lui, mais la moitié des biens, au plus, et donc il y a un autre héritier et Jean Pillegault n’a pas d »héritier direct.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1520 (avant Pâques, donc le 5 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à angers (Couturier notaire royal Angers) personnellement establie damoiselle Jehanne Pillegault veufve de feu noble homme Jehan Mauchevalier en son vivant seigneur de Pontchesnon

    le Pont Chaignon, commune de Feneu (sans plus dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port)

soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à Pierre Regnart escuyer seigneur de la Bérardière qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis du lieu closerie domaine et appartenances de la Pommeraye sis en la paroisse de Feneu ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse et autres de par elle l’ont tenu possédé et exploité par cy devant et que ladite venderesse ou autres pour elle le possède et exploicte encores de présent tant maisons vignes prés terres arables et non arables que autres choses quelconques
Item la moitié par indivis du lieu closerie ou borderie domaine et appartenantes de la Gasnerie sis en ladite paroisse de Feneu semblablement ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
Item la moitié par indivis de 12 journaulx de terre labourable sis en 4 pièces près ledit lieu de Pont Chesnon joignant d’un cousté au chemin tendant du Petit Bignon à la Gasnerie et d’autre cousté au chemin tendant de Beaunays au Vigneau abouté d’un bout au chemin tendant audit lieu du Bignon et d’autre bout …
Item la moitié aussi … maisons … près la maison seigneuriale … Ponchesnon esquelles …
Item un autre maison estant au derrière desdites deux maisons
Item la moitié par indivis de 5 quartiers de vigne ou environ estant au cloux du Tertre en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 3 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Fontenelle en la paroisse d’Escuillé et tout ainsi que ladite venderesse a tenu et possédé par cy devant lesdites choses et qu’elle les tient et possède encores de présent
Item la moitié de la somme de 4 livres 6 sols tournois de rente que ladite venderesse a droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu domaine et appartenances de Pont Chesnon au jour de la feste aux Mors
Item la moitié par indivis de 4 hommées de pré sises au haut du grand pré dudit lieu de Pont Chesnon en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 22 boisseaux de blé moitié seigle et moitié froment de rente mesure de Saultré qui sont deuz à ladite venderesse à pareil terme de la feste des Mors sur ledit lieu du Pont Chesnon
et tout ce que ladite venderesse tient et possède et luy compete et appartient et peult appartenir pour son drot des acquits faits par ledit feu Jehan Mauchevalier son mary et elle et ainsi qu’ils luy ont esté laissés par transaction et appointement entre elle et les héritiers dudit feu …
Item toute la tierce partie du domaine et appartenances de la … sis en la paroisse de Chastelays laquelle tierce partie est une pièce de pré appellée la Besquerie contenant 11journaulx et ung quart de journau de terre ou environ
Item une autre pièce de terre appellée la Porte
Item ung petit pré appellé le pré de la Rivière contenant ung quart de hommée de pré
Item ung autre pré qui est sur la rivière
Item une homme et ung quart de hommée
Item ung cloteau de terre nommé la Pasture lesquelles choses sont sises en ladite paroisse de Chastelays
Item une maison appellée la Tainture avecques les jardrins et appartenances d’icelle sis en la ville de Segré
Item une hommée de pré sise en la grand pré du temple près ledit Segré
Item journaulx de boys taillis sis en la pièce des Faulx de la Generye joignant les boys d’Orvaulx sauf à plus à plein confrontés et déclarés lesdites choses et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx qui à ladite venderesse appartiennent et peuvent appartenir à titre successif de feu Jehan Pillegault en son vivant seigneur du Temple oncle de ladite venderesse et quelconques … situées et assises … retenu par elle ses …
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyée et baillée contenant par ledit achacteur à ladite venderesse en notre présence et à veue de nous en 500 escuz d’or de prix de l’ordonnance du roy notre sire au merc du soleil dont etc
o grâce donnée par ledit achacteur à ladite venderesse de rescourcer et retirer lesdites choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs ladite somme de 1 000 livers et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement et condemnation etc en présence de honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié es loix, missire André Desprez prêtre Jehan Clavier tesmoings

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Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de défunts Simon Poupy et Françoise Marchais, Le Lion d’Angers 1639

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1639 (acte passé par Terrière mais trouvé classé chez René Billard en 1646) sont 4 lots et partages des biens et choses héritaux qui appartenoyent à deffunct honneste homme Simon Pouppy et honneste femme Françoise Marchais en leur vivant demeurant en la ville du Lion d’Angers tant de leur propre que d’acquests faits pendant leur mariage que Gilles Pouppy fils aisné desdits deffunts Pouppy et Marchais ses père et mère fournist et baille à chascun de vénérable et discret Me Georges Pouppy prêtre curé de Chambellé Charlotte Pouppy et Mathurine Pouppy à présent demeurant chez ledit Me Georges Pouppy tous enfants et héritiers respectivent chascun pour une quarte partye desdits deffunts Pouppy et Marchais pour estre procédé à la choisie desdits lots chascun en son degré suivant la coustume de ce pais d’Anjou sinon fournir cause et moyens de dessertion auxquels lots procédant y a esté vacqué comme s’ensuit

  • premier lot, choisi par Charlotte Poupy, seconde choisissante
  • sera et demeurera à ce présent lot un grand corps de logis sis et situé en la ville du Lion d’Angers rue du cimetière comme il se poursuit et comporte avec la cour la boutique la tannerye le tout couvert d’ardoise avecques le jardrin clos à muraille avec les rues et issues qui en dépendent le tout joignant d’un costé la maison de Jehan Chaslon et une petitte rueette qui déppand pour moitié dudit logis d’autre costé la maison et cour de François Bonneau et une ruette appellée Chamaillar et les tanneryes de la veufve feu Charles Verdon d’un bout ladite rue du Cimetière et d’autre bout la ripvière Oudon
    Item une sepmaine du moulin à tan sis et situé sur le ripvière de Mayne au bourg de Grez acquise par lesdits deffunts Pouppy et Marchais de Me Charles Bourdays qui est une douziesme partie de la propriété dudit moulin à tan, une sepmaine entière faisant partie de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moullin à la manière accoustumée tout ainsi que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bourdays
    Item 2 hommées de pré ou environ dans le pré Bressier en la paroisse de Feneu proche Saultré joignant d’un costé la terre de Jehan Boumyer d’autre costé (blancà aboutté d’un bout la ripvière de Mayne et d’autre bout une pièce de terre despendan du lieu et mestairye de Meigné

  • segond lot, resté à Gilles Poupy, non choisissant car l’aîné
  • au présent lot sera et demeurera ung grand corps de logis couvert d’ardoise sis et situé en la ville du Lion d’Angers proche l’église dudit lieu composé de deux chambres basses deux chambres haultes grenie et superficie d’icelle rues issues qui en dépendent joignant d’un costé la maison de la veufve feu Charles Verdon d’autre costé la maison du sieur Brecheuz demeurant à Gené aboutté d’un bout la grande rue pavée dudit Lion d’Angers et d’autre bout le petit cymetière dudit Lion d’Angers
    Item ung petit jardin clos à part sis proche la chapelle st Gracien joignant d’un costé les jardrins du lieu et closerie de la Rochette d’autre costé le jardrin de Denis Binot d’un bout le jardrin de deffunt Marie Delaporte d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Gené
    Item 3 planches de vigne sises au cloux de la Baudrays proche l’église de Feneu l’une contenant trois quarts de quartier ou environ joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Loyauté d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Feneu d’un bout la vigne de Anthoyne Poullain d’autre bout le grand chemin tendant de Chasteaugontier à Angers
    L’autre planche de vigne de 5 saions sis au mitan dudit cloux joignant d’un costé la vigne de Jullien Maillard d’autre costé la vigne de Jullien Moreau aboutté d’un bout la vigne de la confrairye de st Martin dudit Feneu d’autre bout la voyette traversant ledit cloux allant dudit Feneu au Bigon
    Iem l’autre dite planche de vigne sise au bas dudit cloux laquelle joingt d’un costé la vigne de la veufve deu François Deshais d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne dudit Poullain d’autre bout la voyette traversant ladit cloux
    Item une semaine du moulin à tan sis et situé sur la ripvière de Mayne au bourg de grez et acquise par lesdits deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais de Jean Bouet qui est une douziesme partye de la propriété dudit moulin à tan une sepmaine entière faisant partye de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moulin à la manière accoustumée tout ainsy que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bouet
    Item ce qu’il leur peult appartenir de vigne de la succession de deffunt vénérable et discret Me Gilles Poupy vivant prêtre curé de Chambellay sise au cloux de vigne de Tescourt non partagée d’avec les autres cohéritiers.

  • tiers lot, choisi par Mathurine Poupy, première choisissante, donc la plus jeune
  • demeurera pour le présent lot le lieu et closerie de la Mines sise et située en la paroisse de Fenru composée d’une maison et estable le tout couvert d’ardoise les rues et issues qui en dépendent et les jardrins aux environs qui en dépendent et ayraux dudit lieu
    Item trois pièces de terre tenant ensemble contenant les trois ensemble deux journaux et demy de terre labourable ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre de Jehan Letessier d’autre bout à un chemin tendant des Perrières à Feneu et les jardrins cy dessus confrontés
    Item deux pièces de terre qui soulloyent anciennement estre divisées en trois nommées les Saullays tenant l’une l’autre et contenant ensemble deux journaux et demy ou environ joignant audit chemin des Perrières à Feneu d’autre costé la terre de la Rengonnière d’un bout au pré cy après nommé le pré du Bed d’Oiseau d’autre bout la terre de la dite Rengonnière
    Item ledit pré nommé le Bec d’Oiseau contenant 2 hommées et demye ou environ joignant d’un costé lesdites pièces des Saullays d’autre costé ung petit chemin tendant des Leheres à Dollon aboutté d’un bout tendant des Perrières à la Mines d’autre bout ledit chemin tendant des Leheres à Dollon
    Item une pièce de terre nommée Lanaury contenant ung journau et demy de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Michel Godillon d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Letessier aboutté d’un bout le chemin tendant des Perrines à la Mines
    Item ung cloteau de terre nommé le cloteau des Trois Chesnes contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du bour à Dollon d’autre costé la terre des héritiers feu (blanc) aboutté d’un bout le chemin tendant des Leheres à Bourg d’autre bout les landes communes
    Item ung lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis et situé en la pièce nommée les Haultes Enchères joignant d’un costé la terre de Jehan Moreau et sa soeur d’autre costé la terre cy après, aboutté d’un bout la terre cy davant confrontée, d’autre bout le chemin tendant du bourg à Dollon
    Item ung morceau de terre sis et situé en la pièce nommée l’Enche joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jean Letessier d’autre costé la terre cy davant confrontée aboutté d’un bout le chemin tendant de la Mines à Feneu d’autre bout la terre cy dessus confrontée
    Item un lopin de terre sis et situé en la pièce nommée la Broce joignant d’un costé la terre du Hault Dollon d’autre costé la terre du Bas Dollon aboutté d’un bout le pré du hault Dollon d’autre bout la terre des hoirs feu Savary contenant 2 boisselées ou environ

  • quatriesme lot, choisi par Me Groges Poupy, troisième choisissant
  • demeurera à ce présent lot le lieu et closerye de la Binardière sis et situé en la la paroisse de Chanteussé comme il se poursuit et comporte avec les rues et issues qui en dépendent composé d’une chmabre basse en laquelle y a four et cheminée deux chambres au dessus et l’estable y joignant le tout couvert d’ardoise non comprins une petitte chambre par bas au bout dudit logis qui appartient à la veufve Bricet lesdites maisons joignant d’un costé la maison de ladite veufve Bricet une ruette entre deux d’autre costé le jardin cy après confronté aboutté d’un bout les estraiges dudit lieu d’autre bout le jardrin de ladite veufve Bricet
    Item la moitié dans ung jardrin sis audit lieu joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Monstreul d’autre costé l’autre moitié appartenant à ladite veufve Bricet aboutté d’un bout ledit logis cy dessus confronté d’autre bout ledit chemin tendant desdites Binardières à Monstreul
    Item ung autre grand jardin contenant 2 boisselées ou environ avec la haye qui en déppend joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Chanteussé d’autre costé à ung cloteau de terre cy après aboutté d’un bout aux rues et issues dudit lieu d’autre bout au jardin de Morice Lemoyne néanlmoings ung petit carreau audit jardrin réservé appartenant à Jehan Rondeau
    Item ung autre petit jardin appellé le Jardrin de l’Aire contenant ung quart d’homée ou environ joignant d’un costé l’aire dudit villaige d’autre costé la maison dudit Lemoyne aboutté d’un bout le jardrin de la veufve et héritiers feu Louys Jolly d’autre bout le jardrin de Jehan Leroyer
    Item un clotteau de terre appellé le clotteau du Boys contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout au jardrin cy dessus confronté d’autre costé au bois desdites Binardières d’autre costé au jardrin de la veufve Gaultier
    Item ung carreau de jardrin en hache contenant une hommée et demye ou environ joignant d’un costé le jardrin de Pierre Manceau d’autre costé le chemin pour aller exploiter ledit jardrin aboutté d’un bout le logis de Jehan Leroyer d’autre bout le jardrin de ladite veufve feu Bricet
    Item une pièce de terre labourable appellée la Ferme contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Lemanceau d’autre costé le chemin tendant dudit lieu aux Landes de Coussesilplent aboutté d’un bout lesdites Landes d’autre bout le jardrin appartenant à Jullien Bruneau
    Item une autre pièce de terre labourable appellée la pièce des Landes contenant deux journaux de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout lesdites Landes d’autre bout le chemin tendant desdites Binardières à Changé
    Item une autre pièce de terre labourable close à part appellée la Garenne contenant 2 journaux de terre ou environ joignant d’un costé le bois desdites Binardières d’autre costé une pièce de tere cy après confrontée d’un bout la terre dudit Lemanceau d’autre bout le chemin tendant auxdites Landes
    Item une autre pièce de terre appellée le pré contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre cy dessus confrontée d’autre costé ladite Landes d’un bout le chemin tendant desdites Benardières auxdites Landes

    A la charge que le troisième lot demeurera chargé de payer chascuns ans de rente foncière la somme de 7 livres 10 sols à Michel Gaultier demeurant à la Tousche de Monstreuil sur Maisne à luy deue pour raison de certains héritages qu’il a baillés audit tiltre de rente foncière audit deffunt Simon Poupy situés au lieu de la Minée et autres lieux suivant le contrat de baillée à rente faite desdites choses
    Oultre à la charge auxdits copartageans de payer quart à quart et chacun d’eux la somme de 25 livres tz pour faire l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothéquaire créée pour la somme de 100 livres tz deue à l’église du Lyon d’angers par les nommés les Picquantins et que ledit deffunt Poupy estoit tenu payer en l’acquit de Jean Picquantin par le contrat d’acquizition qu’il avoir fait dudit Picquantin de la maison mentionnée au segond lot des présents partages et lequel admortissement sera fait huitaine après la choisie des présents partages
    Fera le troisiesme des présents lots la somme de 200 livres de rapport et retour de partage aux trois autres lots des présents partages scavoir au premier lot la somme de 20 livres au segond et deuxiesme la somme de 55 livres et au quatriesme et dernier lot la somme de 125 livrse tz le tout payable par celui qui aura le dit troisiesme lot à ceux qui auront les trois autres lots aussi huitaine après la choisie desdits présents partages, et en cas de deffault de payement et ladite huitaine passée paiera celui qui aura ledit troisiesme lot la rente de ladite somme de 200 livres à ceux qui aurois lesdits trois autres lots en tant qu’ils y seront fondés à raison du denier vingt à commencer du jour de ladite huitaine escheue jusques au parfait payement de ladite somme sans néantmoins que ledit payement de ladite rente puisse exacter le payement du principal
    Paieront et acquitterons lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz chacun pour leur lot et partage
    S’entre garantiront lesdites partyes leurs lots et partages les ungs les autres
    Sera fait prizage des bestiaux qui sont sur les lieux et partages comme meubles entre les partageans
    auxquels partages a esté fait arrest par ledit Gilles Poupy demeurant à Grez Neufville audites charges clauses et conditions y contenues et s’en est deuement soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers avec les submissions et renonciations requises pour estre présentés à ses frères et soeurs affin de procéder par eux à la choizie d’iceux en leur degré rang et ordre
    fait et arresté audit Lyon d’Angers maison de Pierre Marin oste audit lieu présent Me René Dupont sergent royal et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    et ce fait sans préjudices des comptes et rapports que lesdits partageans ont à ce faire les uns aux autres et autres leurs droits à quoy lesdits partages ne pourront préjudicier,
    fait le 3 mai 1639

  • PS : Communication des lots
  • Aujourd’huy 27 mai 1639 par devant nous Jean Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne honneste hommes Gilles Poupy marchand tanneur demeurant au bourg de Grez et Neufville sur Maisne dénommé en l’intitulé des partages cy dessus lequel a mis lesdits partages au greffe de ladite chastelenye pour estre communiqués à chacuns de vénérable et discret Me Georges Poupy prêtre, vénérable et discret Me Jean Godillon aussy prêtre curateur en cause et pour la choizie desdits partages de Mathurine Poupy et à Pierre Marrin aussy curateur en cause pour la choizie desdits partages de Charlotte Poupy affin d’estre par eux choizy leur lot et partage suivant leur degré rang et ordre ce qui sera fait à diligence de nostre greffier

    Aujourd’huy 31 mai 1639 ont comparu au greffe de la chastellenye du Lyon d’Angers chacune de Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellay, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et honneste homme Pierre Marrin marchand aussi curateur en cause de Charlotte Poupy, lesquels ont prins par communicquation chacuns une copie des partages de la succession des deffunts Symon Poupy et Françoise Marchais fait par Gilles Poupy fils aisné en ladite succession pour procéder à la choisie d’iceux chacun en son rang ordre dont leur avons décerné acte

  • Choisie
  • Aujourd’huy 9 juin 1639 par devant nous Jehan Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastellenye du Lyon d’Angers ont comparyu enleurs personnes chacuns de Me Geoges Poupy prêtre assisté de Me Aubin Bienvenu, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et assisté de Me René Dupont, et Pierre Marrin aussi curateur en cause de Charlotte Pouppy assisté de Me Jehan Berthereau respectivement leurs advocats lesquels ont dit avoir pris en ce greffe par communicquation les lots et partages de la succession de deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais faits par Gilles Poupy aisné en ladite succession lesquels ils ont veuz et leuz et se sont transportés sur les choses héritaux mentionnés en iceux qu’ils ont considérés à leur possible
    au moyen de quoy offrent procéder à la choizie d’iceux chacuns en son degré et y procédant ledit Godillon audit nom a pris obté et choisy pour ladite Mathurine Poupy le troisiesme des lots desdits partages ou est compris le lieu et closerie de la Minée avec ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Feneu aux charges y contenues
    et ledit Marrin a pris et obté et choisi pour ladite Charlotte Poupy le premier desdits lots ou est compris la maison ou demeuroient lesdits deffunts située en la rue du Cimetière dudit Lyon et autres choses contenues audit premier lot aussy aux charges y contenues
    et ledit Me Poupy prêtre a pris obté et choisi le quatriesme et dernier desdits lots ou est compris le lieu et closerie des Binardières situé en la paroisse de Chanteussé et aux charges y contenues
    et audit Gilles Poupy est demeuré et demeure le segond desdits lots ou est compris une maison située sur la Grand Rue dudit Lyon et autres choses mentionnées audit segond lot aussy aux charges y contenues
    desquelles choizies avons jugé et jugeons lesdites parties sans préjudice de leurs autres droits et jouiront desdits héritages comme de leurs propres escheuz et advenuz de ladite succession avec defence que leur avons faites de non troubles les uns les autres en chacun des lots de leurs dits partages
    en mandant etc donné audit Lyon d’Angers passé par nous lieutenant susdit

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    Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

    Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
    Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

    Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
    et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
    lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
    et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
    et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
    et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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    Jacques Godillon prend le bai judiciaire de Langlestière en Corzé, Feneu 1619

    en fait ce n’est pas lui qui a eu l’adjudication de ce bail judiciaire de cette closerie. Il est cependant l’un des créanciers du propriétaire de la closerie saisie. Je suppose, mais ceci n’est qu’une hypothèse qu’en reprenant le bail judiciaire du bien saisi, il pourra plus facilement revoir les deniers qui lui sont dus.
    J’attire votre attention sur les lieux, car la closerie n’est pas à Feneu, où vit Jacques Godillon, mais bien à Corzé. En coupant par Briollay et Villevêque, on a environ 20 km, c’est faisable à cheval bien sur, et vous pouvez en conclure que Jacques Godillon se déplaçait souvent à cheval pour affaires. D’ailleurs j’ai d’autres actes sur lui, je peux vous les mettre si vous voulez.

    Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite
    Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 8 juillet 1619 après midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne honneste homme Urbain Langlois marchand Me terraceur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité commissaite du lieu et closerie de Lenglestière alliàs la Baussinière située en la paroisse de Corzé, saisie sur Claude Savain veuve de défunt Gabriel Mereau au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit défunt, à la requeste de Mathurin Georget Me patitier (sic) en ceste ville fermier judiciaire dudit lieu et closerie d’une part
    et honneste homme Jacques Godillon marchand demeurant à Feneu et créancier dudit défunt Mereau et opposant aux deniers procédant des fermes desdites choses et autres deniers qui en proviendroient d’autre part
    lesquels deuement soubmzis et establiz confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Langlois a quité cédé et délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Godillon qui a de luy prins audit tiltre de cession savoir est le bail àferme judiciaire adjugé audit Langlois dudit lieu et closerie de Langlestière alliàs la Chaussunière par devant monsieur le lieutenant civil de Baugé le (blanc) 1618 pour les années portées et mentionnées audit bail judiciaire et adjudication dudit bail cy dessus dabté pour user par ledit Godillon desdites choses ainsi qu’eust peu faire ledit cédant auparavant et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place et aux mesmes charges clauses portées spédifiées audit bail judiciaire cy dessus daté desquelles charges clauses et conditions ledit Godillon a dit avoir bonne cognoissance et pour en payer par chacuns ans dudit bail le prix porté audit bail qui est de 25 livres par chacune année laquelle ferme ledit Godillon a a prins dudit Langlois et du tout le libérer et indempniser à peine par les mesmes voies et rigueurs que ledit Langlois y pouvoit estre contraint
    et ledit Godillon a recogneu et confessé avoir le bail des années deues du passé en payer la ferme de ladite année
    et laquelle cession de bail ledit Godillon a prinse sans préjudice de ses droits et lequel Langlois a recogneu et confessé avoir eu et receu auparavant ce jour dudit Godillon la somme de 18 livres tz à quoi ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit Langlois en libération de ladite commission et pour avoir fait procéder au bail à ferme desdites choses
    de laquelle somme de 18 livres tz pour ses frais ledit Langlois s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Godillon
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Mathurin Metayer et Yves Peton praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

    Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
    Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
    et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
    lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
    scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
    pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
    coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
    tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
    payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
    gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
    et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
    sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
    faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
    et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
    et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
    ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
    ledit Jouette a dit ne savoir signer

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