Bail à moitié de la Perdrillière, Foudon 1524

par Brizegault Aubry, marchand à Angers, procureur de Catherine Gripon veuve de Jean Alexandre. Ce bail à moitié est assez typique de ceux qui suivront à la fin du 16ème siècle et que je vous mets souvent sur ce blog. D’ailleurs vous pouvez y accéder par la catégorie BAUX A MOITIE dans la fenêtre CATEGOTIES à droite, ou en cliquant ci-dessous sur la catégorie en question.

J’ai pris cet acte pour la particularité du prénom. Et, après avoir étudié le saint à l’origine de ce prénom, il semble que les Anglais aient laissé en Anjou quelques traces… car ce saint est très British.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1523 (calendrier Julien, donc 18 janvier 1524 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Brizegault Aubry marchand demourant à Angers au nom et comme soy faisant fort et stipulant pour honneste femme Katherine Grippon veufve de feu sire Jehan Alexandre dame de Bournay en la paroisse de Saint Samson d’une part
et chacun de Macé Bernon paroissien de Brain sur l’Authion et Jehan Aubert paroissien de Foudon d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Aubry soy et les biens et choses de ladite veufve présents et avenir et lesdits Bernon et Aubert eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc
confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Brizegault Aubry audit nom ce stipulant susdit a baillé et baille auxdits Bernon et Aubert et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Aubry audit nom du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq années et cinq cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
la moitié du lieu mesetairie et appartenancs de la Perdullière situé et assis en la paroisse de Foudon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire

converser, du latin conversare, fréquenter – 1. Vivre avec, demeurer – 2. Fréquenter (Greimas A. J. Dict. de l’ancien français : Le Moyen-Âge, Larousse, 1994)

pendant lequel temps de cinq années lesdits preneurs seront tenuz cultiver labourer et ensemancer bien et duement les terres dudit lieu en temps de et de saison ce que ledit lieu en pourra porter
et fourniront lesdites parties par moitié de semances
et en prendra par chacun desdits bailleur et preneurs la moitié de la cueillette fruits et revenus dudit lieu
la moitié de laquelle cueillette fruits et revenuz qui proviendront audit lieu lesdits preneurs seront tenuz rendre mener et faire mener et conduire en la maison de ladite veufve au lieu de Bournay à leurs cousts et mises
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx tenir et entretenir à leurs coustz et mises les maisons et appartenances dudit lieu de la Perdrillière en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
aussi seront tenuz lesdits preneurs cloure bien et duement les terres et appartenances dudit lieu de relever les fossés partout où il sera besoing le tout à leurs despens
et demoureront auxdits preneurs tous les prés dudit lieu pour la nourriture et entretennement des bestes qui sont nourries audit lieu
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer la moitié des tous et chacuns les debvoirs et charges dues pour raison des choses de ceste présente ferme
et ne couperont et ne feront couper ne abatre lesdits preneurs aulcuns arbres par pied ne par branche estans audit lieu sans le congé et consentement de ladite veufve mais iceulx garderont bien et duement à leurs despens en manière qu’ilz ne soient endommagés
et auront et prendront lesdits preneurs les bois des haies qui se y trouveront en saisons desdits haies
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer et bailler par chacun an dudit marché durant à ladite veufve le nombre de 25 livres de beurre bon net et marchand fait de bonne saison paiables à la Toussaint
aussi seront lesdites parties à moitié de tous bestial qui sera nourri audit lieu dont ils fourniront moitié par moitié et iceluy assembleront au temps que lesdits preneurs yront demourer audit lieu lequel bestial lesdits preneurs seront tenus nourrir et iceluy garder de tous périls et fortunes excepter de mort naturelle
et seront tenuz lesdit preneurs achater deux bœufs pour aider à labourer audit lieu lesquels seront nourris avecques l’autre bestial et où ladite veufve n’aura rien mais seront et demeureront totalement auxdits preneurs
et seront tenuz lesdits preneurs à leurs despens faire à ladite veufve par chacun an dudit marché le nombre de 12 chappons ou plus si ladite veufve en a affaire et quand elle le fera savoir
et accorder entre les parties que ladite veufve pourra de son autorité sans autre mestier de justice mettre hors lesdits preneurs dudit lieu toutefois que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy marché garantir par ladite veufve au cas susdit auxdits preneurs ledit temps de 5 années et 5 cueillettes etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est ledit Aubry audit nom soy les biens et choses de ladite veufve et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michel Voyer marchand demourant aux Ponts de Sée et Jehan Huot lesné clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers
et a promis ledit Aubry faire avoir agréable cedit marché à la veufve dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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vente de la closerie de Champcheron à Foudon (49), 1585

Peu de femmes ont obtenu autrefois la séparation de biens, sans doute car peu d’hommes méritaient ce sort, signe de mauvaise gestion de leur part, et carrément signe d’infamie.
En effet, jusqu’au 20 ème siècle, la mauvaise gestion, tout comme la dissipation des biens, était une faute grave aux yeux de tous, y compris de l’église. C’était même un péché.
Remarquez il était d’autant plus facile de les montrer du doigt qu’ils étaient peu nombreux.
Sur le plan juridique, la séparation de biens était possible. Voici l’une de ces femmes, issue d’un milieu bourgeois que notre Etienne Toissonier, un siècle plus tard, affectionnera et décrira, lançant parfois quelques phrases assassines à l’encontre de ceux qui avaient mal géré leurs biens.
Vous allez découvrir à la fin de l’acte la liste des dettes du mari, les jugements ayant prononcé la séparation de biens.
Donc, ici, Jeanne Allain est une femme récemment séparée de biens, qui vend pour payer les dettes en cours, dettes que l’acte énumère scrupuleusement. Vous allez voir que le gentil mari n’avait pas réglé les loyers etc…
L’acquéreur est un proche parent, son frère, et il lui octroit le droit de rescousse sur 3 ans. J’ignore si elle eut la faculté d’exercer plus tard ce droit.
Enfin, et ceci mérite d’être souligné, le lieu de Champcheron, était un bien propre du mari, mais devant la mauvaise gestion qu’il avait faite des biens de sa femme, ce lui lui a été retiré par jugement et octroyé à sa femme en compensation des biens de madame qu’il avait vendus.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honneste femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecque Mathurin Viredoux autorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant aux faubourgs saint Jacques de ceste ville d’Angers soumettant etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre lieutenant général au siège de Château-Gontier, et y demeurant, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a acheté et achète par ceste présente pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie appartenances de Champcheron situé en la paroisse de Foudon (aujourd’huy avec Le Plessis-Grammoire) composé de maisons pressoirs jardin et de 2 journeaux de terre labourable ou envirion et de 6 quartiers de vigne en divers endroits et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    et comme ledit lieu a esté baillé à ladite Allain par ledit Virdoux son mari pour récompense d’une maison qui estait du propre de ladite Allain vendue par ledit Viredoux de laquelle récompense appert par contrat passé sous ladite cour par devant Laurent Gouyn notaire le 30 mars 1579 ledit lieu de Champcheron du fief et seigneurie de (blanc) à (blanc) de cens rentes et debvoirs franc et quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 266 escus deux tiers évaluée à la somme de 800 livres sur laquelle somme de ledit acheteur en a payé comptant à ladite venderesse la somme de 100 escus quelle somme elle a eue et reçue en présence et à vue de nous en 400 quart d’escu, dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en acquitte et quicte ledit acheteur, et de laquelle somme de 100 escus en l’instant ds présentes ladite venderesse à payé à Macé Coeffe la somme de 35 escus par quictance passée par devant nous et pour demeurer quitte vers ledit Coeffe du contenu en l’abligation en laquelle elle et ledit Virdoux estaient obligés vers ledit Coeffe et la somme de 47 livres que ladite vendresse a payée à Charles Doisseau pour les louages de la maison en laquelle elle est demeurante, de laquelle somme ledit Doisseau luy en a baillé quittance sous son seing et pour le regard de la somme de 166 escus deux tiers, ledit acheteur en est demeuré quitte vers ladite vendresse et laquelle les a quitté et quitte au moyen de ce que ledit acheteur acquite et quitte ladite venderesse de pareille somme de laquelle elle estait obligée vers ledit acheteur par obligation l’une du 14 mars et l’autre du 25 novembre dernier et audte du 19 du présent mois de may, lesquelles obigations moyennant ces présentes demeurent résolues etc, laquelle somme de 166 escus deux tiers ladite venderesse a dit et déclaré en avoir fait plusieurs paiements en acquit des debtres crées par ledit Virdoux son mary et elle, scavoir est la somme de 66e scus deux tiers et autres plus grandes sommes pour le paiement d’arrérages de 53 livres 7 sols 6 deniers de rentes hypothécaires par elle constituées aux doyen chanones et chapitre de l’église de Saint Pierre d’Angers, au chapelain de la chapelle de l’Ancheneau la somme de 20 escus et autre plus grande somme tant pour les arrérages des rentes et devoirs par elle dus à cause de son lieu du Moullinet que frais et dépends des procès faits pour raison des arrérages et le surplus employé en d’autres affaires et nécessités et paiement d’autres debtes créées par ledit Virdoux son mari et elle en laquelle vendition ladite venderesse a retenu grâce et faculté laquelle luy a été concécée et octroyée par ledit acheteur de pouvoir rescousser et remérer lesdites choses cy-dessus vendues jusque à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc icelle somme de 236 escus deux tiers par ung seul et entier payement avec tous autres loyaux coûts frais et mises
    et faisant ces présentes ladite vendresse a dait apparoir audit acheteur ladite séparation de biens d’entre ledit Viredoux son mary, jugée à la prévosté de ceste ville d’Angers le 10 février 1584 publiée par Me Jacques Ernault sergent proclamations le lendemain, confirmée par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 juin dernier, desquelles sentence jugement et exploits publiés ladite venderesse a promis audit acheteur luy en bailler copie signée pour luy servir ce que de raison etc …
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons advertyes faire enregitrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de l’exécution du contrôleur des titres, de laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir etc oblige etc renonçant etc jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre vivant Sr de Laubrière advocat Angers en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné et Antoine Verron demeurant Angers et Macé Germon praticien demeurant Angers tesmoins. Signé Lefebvre, J. Allain, A. Veron, M. Germon, M. Grudé
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