Françoise Bitaud vend la métairie de la Masse, Loiré, Angers et Nantes 1611

Cet acte fait suite à plusieurs autres déjà parus sur mon blog, dont :
Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

Par contre je m’aperçois que dans les tags (mots clefs) j’ai mis Bitault, Bitaut et Bitaud, et si vous savez ce que je dois retenir merci de me prévenir et je rectifierai.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurant en la ville de Nantes paroisse st Léonard tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guihard et Jouneaux notaires royaulx audit Nantes le 8 de ce moy, la minute de laquelle signée G. Morin, Guihard et Jouneaux est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, et duquel sieur son mary d’abondant elle promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seul et pour le tout à l’effet entretien et garantage et en fournir à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoinfs etc laquelle deument establie et soubzmise soub ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jehan Chuppé notaire royal en ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Masse paroisse de Loiré auquel est demeurant comme métayer Jacques Robert appartenant en propre à ladite Bitaud et ainsi que ledit acquéreur a acoustumé en jouir et exploiter à tiltre de ferme sans auchune chose en excepter ne réserver, non compris toutefois la moitié du cloux de vigne de la Verye encores qu’il soit mentionné par le bail dudit Chuppé, de laquelle vigne néantmoins il jouira l’année courante sans qu’il soit tenu en rien paier, et au surplus au moyen des présentes ledit bail demeure nul et résolu et ne sont compris aussi en ces présentes auchuns bestiaux ne sepmances comme appartenans pour le tout audit acquéreur et n’y en avoir auchun appartenans à ladite venderesse esdits noms
à tenir ledit lieu et mestairie de la Masse du fief et seigneurie de la Mothe Cesbron et autres fiefs si auchuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur néanlmoings paira et aquitera tant du passé depuis sa jouissance que pour l’advenir quites du passé d’auparavant ladite jouissance,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tournois de laquelle somme l’acquereur a présentement paié en l’acquit de ladite venderesse à noble homme Zacharie Gallichon conseiller du roy receveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitaud son espouse de luy authorisée à ce présents qui ont receu la somme de 500 livres à déduire sur la somme de 3 400 livres que ladite venderesse esdits noms doibt audit Gallichon et sa femme par contrat par nous passé le 22 mars dernier de laquelle somme de 500 livres ledit Gallichon et sa femme se sont tenus et tiennent contans et en quitent ladite venderesse esdits noms qui en a aussi quité et quite ledit Chuppé, et le reste montant 2 000 livres tournois ledit acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer audit Gallichon et sa femme aussi en l’acquit de ladite venderesse esdits noms dedans ung an prochainement venant avec l’intérest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à payement sans que ladite convention et promesse d’intérests puisse empescher le payement dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Gallichon et sa femme ont accepté et tiennent ledit Chuppépour débiteur de ladite somme de 2 000 livres tz et d’aultant deschargé et deschargent ladite venderesse esdits noms sur ledit prix dudit contrat dudit 22 mars sans préjudice du surplus montant 900 livres et intérests d’icelle jusques à plein payement
et d’aultant que les logements dudit lieu la grange des bestiaulx sont en ruyne partie caducs et autre partie prets à tomber l’acquéreur pourra dès à présent si bon luy semble en faire faire les réfections pour l’utilité dudit lieu à la charge que en cas de retrait et non autrement les frais et mises qu’il en fera luy seront remboursés comme son principal
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ladite venderesse esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre soubzmis et condempnés et traités comme par devant leurs juges naturels renonçant et a renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires éleu et élisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille pour y revevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition cession transport quitance obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite venderesseau bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés
en vin de marché dons et proxénettes paié contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres
et demeurent à ladite Charlotte Bitaut du consentement de sondit mary les deniers procédant de la vendition desdites choses portées par ledit contrat du 22 mars dernier

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Jeanne et Renée de Blavou sa soeur vendent des biens au Pin en Mauges, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1558 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement estably damoiselle Jehan de Blavou veufve de feu honorable homme maistre Jehan Galichon en son vivant sieur de l’Oriaye demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Blavou sa soeur soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc quite cèsse délaisse et transporte
à Damoyselle Nycolle Boysart veufve de feu noble homme Jacques Legras à présent demeurant en la paroisse de Broc près le Lude à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs tout tel droit nom raison et action que ladite Renée de Blavou a et qui luy peult compéter et appartenir au lieu terre fief et seigneurie de la Lande sis et situé en la paroisse du Pin en Mauges par le moyen et à cause de la vendition que luy en auroit faite ledit deffunt Legras et sire Robert Goude marchand demeurant en ceste dite ville dès le 21 janvier 1552, au fye et aux charges contenues portées par le contrat de ladite vendition
transportant etc et est ce fait pour et moyennant la somme de 200 livres tournois que ladite Jehanne de Blavou a déclaré congneu et confessé par devant nous avoir eue et receue de ladite Boysart paravant ce jour et dont icelle Jehanne de Blavou s’est tenue et tient par devant nous à content et bien poyée et en a quité et quite ladite Boysart ses hoirs etc et a ladite Jehanne de Blavou baillé et m is entre les mains de ladite Boysart le contrat de ladite vendition passé soubz ladite cour royale d’Angers par nous notaire soubzsigné le 21 janvier 1552 avec ung acte de prinse de possession desdites choses du 16 mars dernier pour tout garantage desdites choses cédées et contenu en ces présentes sans ce que lesdites Jehanne et Renée de Blavou soient tenues en aucun garantage desdites choses cédées fors de leur fait seulement
et a ladite Jehanne de Blavou promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Renée de Blavou sa soeur et en bailler à ladite Boysart lettres de ratiffication vallables dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault et René Rabeau notaires royaux audit Angers

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Jeanne de Blavou a laissé 5 enfants de Jean Gallisson, Angers 1575

Ce jour, voici une information TRES IMPORTANTE car elle donne les 5 enfants vivants en 1575 de feux Jeanne de Blavou et Jean Gallisson (qui deviendra Gallichon)
Ils n’ont rien à voir (comme le fait l’ADFA) avec Jeanne LEBLAY mère de :

Jehan GALLICHON † Angers Sainte Croix 27 juin 1598 x1 avant 1564 Perrine LE BASCLE x2 (ctm du 22 mai 1569 devant Marc Toublanc notaire royal à Angers, insinué le 10 mars 1601) Jeanne MARESCHE x3 (ctm du 17 avril 1577 devant Zacharie Lory notaire royal à Angers) Louise MOINARD°Angers Saint-Croix 16 janvier 1547 (n.s.) † après le 28 février 1609 (date du Ct de mariage de son fils Zacharie) Fille de Noël, apothicaire, et de Mathurine Gilbert

    Voir ma précédente étude des GALLICHON de la Roche

Il est clair qu’il y a eu 2 Jean Galliczon aliàs Gallichon, l’un époux de Jeanne Leblay, dont un fils unique, l’autre époux de Jeanne de Blavou dont 5 héritiers en 1575 selon l’acte ci-dessous.
Il est impossible qu’il n’y ait eu qu’un Jean remarié, car à des dates différentes elles sont toutes deux veuves. Or, aucun homme, sauf cas de polygamie, ne peut avoir 2 veuves.

Enfin, je précise que j’ai trouvé d’autres actes sur cette famille, et que vous allez les voir ici, mais l’acte qui suit est à lui seul parlant comme PREUVE IRREFUTABLE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de nobles hommes Pierre et Charles les Gallichon Jehan de Blavou curateur quant à partages à François Du Patys enfant mineur de deffunct noble homme Yves Du Patys et damoiselle Avoye de Blavou

    (sic, pour « de Blavou », mais manifestement un lapsus du notaire quand on verra au final qu’ils sont 5 enfants, dont il faut bien 5 noms et il aurait dû écrire « Galliczon »)

et demoiselles Claude et Renée les Gallichons tous enfants et héritiers chacuns pour ung cinquiesme de deffuncts Me Jehan Gallichon et damoiselle Jehanne de Blavou demeurant scavoir Pierre en la paroisse de saint Georges du Boys et Charles à Mazé et Jehan de Blavou en la paroisse de Chanzeaux et ladite Claude en la paroisse de Belleville en Poitou et ladite Renée à Baugé,

    je ne suis pas parvenue à identifier cette paroisse de Belleville en Poitou qui figure en marge vers la fin de la marge, merci de vos suggestions

soubzmectans lesdites parties confessent avoyr ce jourd’huy composé et advisé par entre eulx pour le poyement et contribution des debtes qu’ils ont trouvé estre deues par leurs dits deffuncts père et mère et ont trouvé estre deu au sieur de Vautoy ? par 2 contralts et obligations la somme de 850 livres tz, au sieur de Mercrebon la somme de 150 livres, à Jehan Pichon 100 livres, audit Jehan de Blavou sieur de la Chanière 100 livres, au chapitre de st Maurille 100 livres, à la veufve feu Robert Grude et à l ‘église de st Toussaint 200 livres, à la veufve du feu procureur Belot 200 livres, à Jeanne de la Grandière 200 livres, à Anne de Blavou veufve de deffunt Jacques Lemaignan 200 livres, plus audit mary 100 livres, à la frairye de saint Michel 100 livres, au chapitre de saint Maurille 100 escuz sol et 25 escuz pistollets, plus audit saint Maurille 100 livres, plus audit chapitre saint Maurille 100 livres, à René de Blavou 200 livres et audit Pierre Galliczon 575 livres et la somme de 100 livres au sieur des Planches, revenant touttes lesdites sommes à la somme de 3 700 livres tz comme porté est par les contractz et obligations esetant entre les mains desdits créditeurs de laquelle somme de 3 700 livres chacun d’eulx en doibt pour sa part et portion la somme de 740 livres, tellement que calcul fait de ce que chacun desdits enfants doibt pour les rapports par eulx faits vériffiés et acceptés le 16 de ce mois et de ce qui est deu avecques les sommes de 740 livres que chacun d’eulx doibt
ledit curateur est demeuré tenu et redevpvable tant pour lesdits rapports que pour sa part et portion desdites debtes en la somme de 1 272 livres 7 sols, laquelle il poira savoir audit Vauton 850 livres audit Mary 150 livres par une part et 100 livres par autre, à la veufve dudit deffunt Grude la somme de 172 livres 4 sols
et au regard de ladite Claude Galliczon elle est et demeure redevable tant pour lesdits rapports que pour sa contribution desdites debtes de la somme de 837 livres sol laquelle elle poyera à Jehan Pichon 100 livres audit sieur de la Chauvelière 10 livres à saint Maurille 200 livres paier à saint Maurice 100 livres à ladite de Blavou veufve dudit deffunt Lemeignan 200 livres à saint Michel 100 livres et la somme de 37 livres 4 sols qu’elle poira audit Pierre Galichon pour luy apareiller la somme de 200 livres tz qui est deue à la veufve du deffunct procureur Belot,
et au regard dudit Pierre Gallichon d’autant qu’il luy est deu la somme de 47 livres 11 sols il est seulement demeuré redepvable en la somme de 691 livres 4 sols sur laquelle luy est déduit la somme de 575 livres qui luy est aussi deubz comm est par lesdits rapports, tellement qu’il est demeuré tenu payer la somme de 117 livres 4 solz laquelle somme de 117 livres 4 sols il fournira à payer à ladite veufve dudit feu procureur Belot
et d’autant qu’il est deu à ladite Renée pour son reste de rapport la somme de 167 livres 16 sols elle demeure seulement redevapble en la somme de 572 livres 4 sols laquelle elle poira à madame de la Grandière 200 livres à la veufve du feu procureur Belot 416 livres 16 sols tz et à la veufve dudit deffunct Grude la somme de 27 livres 16 sols au chapitre de saint Maurice 25 pistolles revenant à la somme de 100 livres qui est deu au procureur des gaiges pour ayder à payer la somme de 200 livres qui luy est deue
et en tant que touche ledit Charles Gallichon il luy est dû pour retour de rapports la somme de 430 livres 16 sols tellement qu’il demeure seulement tenu poyer la somme de 326 livres 4 sols tz laquelle il poyra scavoyr au chapitre saint Maurice la somme de 300 livres
lesqulles sommes chacuns d’eulx ont promis les ungs aulx autres payer et acquitter dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests et cependant courent les intérests sur chacun d’eulx à la raison de ce qu’il doibt,
et en ce faisant demeure ladite Renée redepvable en la somme de 126 livres 12 solz et Charles en la somme de 26 livres qu’ils demeurent tenu payer aulx dessus dits par égales portions ou en la part de la communauté où il sera trouvé estre deu leurs parts
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Loys Dubreil Estienne Brillet Jehan Chaillant et Nycolas de la Chaussée advocat audit Angers et y de meurant tesmoings

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Contrat de mariage truqué : celui de Pierre Galliczon de l’Oriaie et Renée Quetier, Angers 1571

ce Galliczon et plus connu plus tard sous le nom de GALLICHON.
Je ne sais quels étaient les atouts de Renée Quetier mais en tous cas elle a nécessité un faux dans le contrat de mariage, et voici cette fausse clause.
Jeanne de Blavou, mère de Pierre Galliczon le futur époux, consentira la jouissance du lieu d’Azé, mais cela est faux, car auparavant elle a fait avec son fils l’accord qui suit, qui stipule que le contrat de mariage stipulera la jouissance d’Azé sans mentionner la vérité qui est qu’il devra payer chaque année 100 livres à sa mère en compensation de cette jouissance, car c’est son douaire.

L’acte donne Pierre « fils aîné », donc au moins avant ses frères puinés, et avant ses soeurs. Mais cela ne signifie sans doute pas une noblesse, car la terre d’Azé est probablement tombée en tierce foi et l’aîné dans ce cas est privilégié.

Pierre GALLICZON qui sera plus tard connu comme GALLICHON est bien fils de Jeanne de Blavou comme le démontre tout cet acte, et n’a rien à voir avec une Jeanne Leblay comme d’autres l’on écrit.

Enfin, vous verrez qu’il signe clairement GALLICZON.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme il soit ainsi que honneste homme Pierre Galliczon fils aisné de deffunt Me Jehan Galliczon vivant advocat Angers sieur de l’Oriaye et de damoiselle Jehanne de Blavou à ce présent et requis ladite de Blavou sa mère pour plus facillement parvenir au mariage qu’il prétend cy après faire et accorder avecques Renée Quetier fille de Claude Quetier et de (blanc) Deslandes luy laisser la jouissance totalle du lieu d’Azé paroisse de Saint Georges du Boys auquel ladite de Blavou est fondée en une tierce partye pour son douaire et usufruit et encores comme ayant les droits et actions des puisnés en une des deux autres tierces partyes et audit Gallichon appartient le reste comme fils aisné
ou ladite de Blavou a bien voulu et accordé pourveu et moyennant et non autrement que ledit Gallichon luy paye et baille par chacuns ans sa vie durant la somme de 100 livres au terme de Toussaint en sa maison en ceste ville d’Angers ce que ledit Galliczon a bien voulu et accordé et consenty
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part et ledit Pierre Galliczon demeurant en ceste ville dite paroisse d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent ce que dessus estre véritable et avoir accordé ensemblement ce qui s’ensuit c’est à savoir que en faveur du mariage futur d’entre ledit Galliczon et ladite Quetier et pour plus facillement y parvenir ladite de Blavou a accordé et accorde audit Galliczon luy délaisser la torale jouissance dudit lieu d’Azé dite paroisse de saint Georges sans faire mention de ces présentes moyennant et non autrement que ledit Galliczon ay et par ces présentes promet est et demeure tenu payer et bailler à ladite de Blavou présente stipulante et acceptante pour ses droits de douaire et de pension par chacuns ans la somme de 100 livres tz en sadite maison au terme de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer d’an en an la vie durant de ladite de Blavou
et combien que par cy après soit fait contrat de mariage entre ledit Galliczon et ladite Quetier par lequel ladite de Blavou accordera et consentira audit Galliczon et sadite femme et espouse la jouissance dudit lieu sans la charge de ladite somme de 100 livres touteffois ne sera aulcunement desroger ne préjudicier à ces présentes et lesquels nonobstant ledit contrat de mariage sortiront leur plein et entier effet nonobstant le constentement fait par ladite de Blavou par ledit contrat de mariage lequel contrat ladite de Blavou ne consentira audit Galliczon sans ladite promesse de luy payer la somme de 100 livres par chacun an nonobstant quelque renonciation que puisse faire ladite de Blavou à sesdits droits dudit lieu par ledit contrat de mariage qui nelui pourra nuyre ne préjudicier du consentement dudit Galliczon ne à ces présentes sinn que par express et stipulation y soit renoncé
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me René Oger advocat Angers et y demeurant et Michel Denyon demeurant en ceste ville

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Jeanne de Blavou, veuve Gallichon de Loriaie, engage la Demoisellerie, 1561

à l’époque de cet acte, il est certain que certains notaires, écrivaient GALLICZON indistinctement pour les GALLISSON et les GALLICHON.

Cette Jeanne de Blavou est-elle celle qui est également dénommée Jeanne Leblay ? Il semble bien que cela soit le cas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1561 après Pasques en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye damoyselle Jehanne de Blavou dame de Loryaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Michel du Tertre soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes par héritage
à honorable femme Anne Bouvery dame des Hommeaux ad ce présente qui a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Damoysellerye sis et situé en la paroisse St Samson les ceste ville d’Angers ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges estables ayreaux et yssues et de 13 à 14 journaux de terre labourable et de 8 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de st Aubin dudit Angers à 20 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ladite Bouvery a poyée à ladite de Blavou scavoir auparavant ce jour la somme de 100 livres tz que ladite de Blavou a cogneu et confessé par devant nous, et pareille somme de 100 livres que ladite Bouvery a poyée contant à ladite de Blavou qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous dont et de laquelle somme de 200 livres ladite de Blavou s’est tenue à contant et en a quicté et quicte ladite Bouvery
o condition de grâce donnée par ladite Bouvery à ladite de Blavou et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu dedans d’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent les dites parties renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Chasteau demeurant en la paroisse de la Jumelière et René Oudin demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1563 après Pasques en la cour personnellement establye ladite Bouvery etc confesse avoir prorogé et ralongé proroge et rallonge à ladite de Blavou à ce présente et acceptante la grâce et faculté de rescourcer et rémérer la Damoiselerye du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant

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Jean Gallichon le jeune vit à Nantes, 1551

et il a une splendide signature GALLICHON alors que le notaire Toublanc, pourtant habitué à la clientèle bourgeoise d’Angers, orthographie impertubablement GALLICZON, et je ne sais que pense.
D’autant qu’ici, ce GALLICHON est sergent royal, ce qui ne ressemble pas à la famille des marchands d’Angers, et en outre il est ici héritier avec Jeanne et Marie ses soeurs, de leur frère Emon. Or, malgré tous mes travaux importants, sur ces 2 patronymes à cette époque, je ne trouve pas cette fratrie.

Il faudrait voir la signature pour la comparer aux autres.

    Voir les GALLISSON
    Voir les GALLICHON

et puisque nous sommes aujourd’hui à Nantes pour un Angevin qui a manifestement quitté l’Anjou, voici ma ville :

Voir mes cartes postales de Nantes, qui s’étalent sur de nombreuses pages, mais pare que je suis malicieuse ce jour, je vous mets la plus originale des cartes postales, car totalement fausse puisque le peintre de la photo a cru bon de mettre un toit qui a manifestement perdu ses ardoises. Ainsi, il a réinventé le château, qui ne ressemble en rien pour la couleur à cette vue truquée.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1551 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honneste personne Jehan Galliczon le jeune sergent roal demeurant en la ville de Nantes soubzmectant luy et ses hoirs etc confesse avoir aujourdhuy quicté céddé délaiss et transporté quite cède délaisse transporte et promet garantir vers et contre tous
à Jehanne Galliczon et Marie Davy ses soeurs en la personne de ladite Jehanne et de nous notaire stipullans pour ladite Marye et pour leurs hoirs etc
tous et chacuns les droits nos raisons et actions qu’il peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent ès biens meubles et autres choses censées et réputées pour meubles de quelque nature qu’ils soient ou puissent estre à l’occasion de la succession de feu Emon Galliczon leur frère sans riens en réserver auxquels biens ledit Jehan Galliczon a renoncé et renonce pour et au proffit des dites Jehanne et Marie pour en faire par icelles Jehanne et Marye comme bon leur semblera
à la charge que lesdites Jehanne Galliczon et Marie Davy seront tenues acquiter ledit Jehan Galliczon de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu au titre de ladite succession et aussi moyennant et pour le prix de 2 escuz d’or sol poyés contant par ladite Jehanne tant pour elle que ladite Marye audit ceddant qui l’a eue et receue et s’en est tenu et tient à contant
et à ce tenir et accomplir ledit Jehan Galliczon ceddant s’est obligé et oblige luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Carotin aussi sergent royal et de Grançois Corin demeurant Angers tesmoings

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