Bail de la bauche de l’île Saint Aubin pour le foin de l’hôtellerie de la Tête Noire, Angers 1539

car dans les hôtelleries le cheval est logé et nourri.
La Tête Noire est un nom commun à beaucoup d’hôtelleries à cette époque.
Quant à Thomas Fouin, c’est un fermier très actif, et j’ai beaucoup de baux de lui. Malheureusement je ne fais aucun lien à ce jour avec mes Fouin.

    Voir mon étude des familles FOUIN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes Thomas Fouyn marchand demeurant en la rue de la Poissonnerye d’Angers et Georges Girard aussi marchand demeurant en Recullé les Angers fermiers de Lysle St Aulbin membre dépendant du moustier et abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers d’une part,
et honneste parsonne Jehan Guyot marchand houstelier demeurant en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la Teste Noire lez le portal Lyonnais dudit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savior lesdits Girard et Fouyn fermiers dessus dits avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Guyot qui a prins et accepté prend et accete par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est, du 1er de ce présent mois de juin jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de etmps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la coupe et tonture du foing et herbe de la baulche vulgairement nommée la baulche des Bergerottes sise et située en ladite ysle St Aulbin estant des appartenances d’icelle, tout ainsi que ladite baulche a accoustumé d’estre par cy davant tenue et exploitée sans aucune choses y retenir ne réserver,
pour d’icelle dite baulche des Bergerottes jouyr par ledite preneur ladite ferme durant et en dispouser du foing et herbe à son plaisir et volontée comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 25 livres tz rendable et poyable par chacun an en la maison desdits bailleurs ou de l’un d’eulx le jour et feste de la natavité Notre Dame dicte l’Angevyne le 1er poyement commenczant le jour et festes de la nativité notre dame dite l’Angevine prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour et terme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit preneur sesdits biens à prendre vendre etc et son corps à tenier prison comme pour les propres deniers et affairs du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne sire Jehan Regnard prêtre receveur de ladite Ysle maitre Guillaume Godez Michel Nail dit Daumere Me boucher à Angers et Michel Ravard marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé en ladite Ysle saint Aulbin les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Girard et Alexise Rahier, Epineu-le-Seguin 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1607 après midy, (par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) Au traité de mariage futur d’entre Jehan Girard fils de Guillaume Girard marchand et Mathurine Matignon sa femme demeurant au lieu de la Raynière paroisse de Chenillé pays du Maine
et Allexise Rahier fille de honnestes personnes Jehan Rahier et Allexise Pouppe sa femme demeurant en la paroisse d’Espineu le Seguin (près Cossé en Champagne, et Auvers le Hamon) audit pays du Maine
avant aulcune bénédiciton nuptiale ont esté entre lesdits futurs conjoints accordé les pactions et conventions matrimoniales cy après pour ce est til que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Jehan Girard d’une part et Allexise Rahier estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent traitant comme dit est dudit futur mariage à l’autorité et consentement desdits Girard et Mathignon sa femme père et mère dudit Jehan contenu en leur pouvoir représente par l’acte passé soubz la cour de Champaigne par devant François Piron notaire d’icelle le 24 de ce mois demeuré cy attaché pour y avoir recours et de ladite Allexise Pouppé authorisée à la poursuite de ses droits et néanlmoins ayant charge comme elle dit dudit Rahier son mari et d’autres leurs proches parents et amis auxquels lesdits futurs conjoints ont dit en avoir conféré, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Rahier ladite Pouppe sa mère luy a donné et pour ce establie et soubzmise soubz ladite cour, a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjoints dedant trois mois prochainement venant la somme de 150 livres tz de laquelle en demeurera pour meuble commune entre lesdits futurs conjoins 50 livres et le reste montant 100 livres l’employera ledit Girard en acquest au mesme temps de la réception d’icelle sinon baillera caution de l’employer au profit de ladite Rahier pour luy demeurer propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine qui n’entrera en ladite communauté
à laquelle Rahier future espouse ledit Girard futur espoux a constitué et assuré constituer et assuré douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur ses biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Beaurepaire estant de présent gérand de ladite Rahier et damoiselle Catherine Perdrier espouse dudit sieur de Beaurepaire, en présence de Me Rolland Pyron sieur de la Luctière et André Poitevin clerc temoins

    je ne trouve pas le terme GERANT dans les dictionnaires de cette époque, et le terme n’apparaît que bien plus tard dans les dictionnaires, pourtant il était bien écrit GERAND. Je pense qu’il est sans doute le curateur aux biens, et que la future n’a pas 25 ans.

lesdites Pouppe et Rahier sa fille ont dit ne savoir signer

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Louis Fayau emprunte 400 livres à Charles Trochon, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1616

Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins

en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625

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Jean Fessard et Jeanne Fouillet aquièrent des lopins de terre, Marans 1607

Ils sont mes ascendants, par les Sénéchault, Delahaye.
Ils se sont mariés deux ans plus tôt, et les pièces de terre qu’ils acquièrent voisinent le lieu où ils demeurent.
René Fessard ne sait pas signer, et cela ne l’empêche pas d’acquérir quelques lopins de terre, en fait le placement de leurs économies montant tout de même 170 livres.

    Voir ma famille Fessard
    Voir ma faille Sénéchault
    Voir ma famille Delahaye
    Voir ma page sur Marans et surtout mes relevés des BMS, ainsi que mon anallyse de la peste à Marans
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis René Gandon Me menuisier Angers et y demeurant paroisse de Saint Pierre et Renée Girard sa femme, de luy duement et suffisamment autorisée quant à ce par devant nous,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Jehan Fessard marchand demeurant à la Jourelière paroisse de Marans à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Fouillet sa femme absente
scavoir est ung clotteau de terre contenant 3 boisselées ou environ, appelé la Petite Barre joignant d’ung costé la terre d’Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin d’autre costé la terre de P. Allard, abouttant d’ung bout la terre appelée les Donniers d’autre bout le chemin tendant de Fené à Marans
Item, la moitié d’ung autre clotteau de terre labourable appellé la Loge près le Pastis de la Grande Jourelière joignant d’ung costé la terre de François Allard d’autre costé la terre de (blanc) Ernault d’ung bout la terre du sieur de la Roche Jarry, et d’autre bout le grand chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ joignant d’ung costé la terre de Mathurin Marion d’autre costé la terre de Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin, aboutant d’ung bout la terre de François Monceau d’autre ledit chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item un lopin de pré contenant 13 cordes ou environ sis ès prés appelés les prés des Dallematz joignant d’ung costé le pré Guillaume Huau d’autre costé la terre de Michel Coheur d’ung bout la terre de ladite Anne Gasnier d’autre bout le pré de la Faverie
le tout en ladite paroisse de Marans et sont tous et tels droits parts et portions qui auxditq vendeurq peuvent compéter et appartenir en la succession de défunt Mathurin Gasnier leur ayeul sans qu’iceulx vendeurs soient tenus en aucun garantage ne restitution du prix cy après pour le regard de ladite Renée seulement et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent avec leurs appartenances et dépendances et comme elles sont échues et advenues à ladite Girard à cause de la succession dudit défunt Gasnier
tenues du fief et seigneurie de Formont aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quites des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 170 livres payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler présents Jacques Esnault marchand demeurant au bourg de Gené et Thomas Maffiet Me vitrier Angers Me Fleury Richeu demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur la somme de 100 sols dont vendeur se seroit contenté

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Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601

Il doit 6 écus à Mathurin Girard de La Pouëze, et encore une fois, je suis étonnée de voir que pour une aussi petite dette, enfin c’est relatif, on allait à Angers signer, et non pas chez un notaire plus proche, car il y avait des notaires autour de Marans et La Pouëze.
Et encore une fois, pour une aussi petite dette, il doit s’engager à la prison pour dettes faute de paiement.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 30 janvier 1601 avant midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand demeurant en la paroisse de Marans près Gené soubzmetant
confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans Caresme prochainement venant à honneste homme Mathurin Girard marchand demeurant en la paroisse de La Poeze à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz 10 sols valant 18 livres 10 sols tz pour demeurer par ledit estably quite vers ledit Girard du contenu de 2 obligations de 5 escuz et l’autre de 50 sols pour des droits et frais pour les affaires de Me Jehan Pihu lesquelles obligations demeurent au moyen des présentes nulles et promet ledit Girard rendre audit Deille en payant par luy et oultre pour demeurer par ledit Deille quite des frais fais au recouvrement du compte desdites obligations au paiement de laquelle somme de 6 escuz 10 sols s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour les deniers du roy renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Deille sergent royal et François Rouault praticien

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