Vente de la terre de Truon en Thorigné et Montreuil-sur-Maine, 1591

Merci à l’aimable voisine qui a pris à l’interphone hier soir de mes nouvelles.
Je vais bien, ravitaillée par … non, non pas par les corbeaux, mais par (un splendide oiseau dont je vous ai déjà parlé ici).
J’ai même l’immense et rare privilège de pouvoir admirer les faucons crécerelles comme aucun photographe ne le peut, c’est à dire vus d’en haut..
J’ai réalisé récemment ce privilège en recherchant toutes les photos et films sur les faucons crécerelles sur le Web et la télé, très nombreuses et fort bien faites.
Cette découverte m’a profondément émue, car j’avais le sentiment d’un privilège extraordinaire. En effet, les ailes du faucon crécerelle, comme de bien des oiseaux je présume, sont mille fois plus belles vues d’en haut que de dessous. Et les photographes ne les voient que de dessous !
Quand mes faucons partent en chasse, et descendent de la tour en vol plané vers les îles de Loire, leur terrain de chasse, leurs ailes portent toutes les couleurs de la forêt en automne, c’est merveilleux ! Ils en rapportent leur déjeuner, et me prennent pour leur garde-manger, laissant faisander quelques heures au soleil (quand il y en a) le sourisseau dont ils ont déjà dégusté la tête, qu’ils déposent sur mes pots de fleur. Une seule fois j’ai vu un lézard, sans doute faute de sourisseau.
La LPO est au courant que ma tour abrite depuis des années des faucons crécerelles ! Il est vrai que ma tour domine les îles de Loire, merveilleux terrain de chasse pour faucon !
Ah, si ses membres et autres passionnés d’ornitologie avaient des affuts en hauteur !
Enfin, je viens d’écrire « mes faucons » et vous me pardonnerez l’adjectif possessif, bien exagéré, mais à force de voisiner avec eux, ce splendide animal fait partie de mon environnement quotidien, et il est « mon voisin » le plus proche.

Plus sérieusement, j’avais fait un stock de conserves pour plusieurs semaines, pour tenir plusieurs semaines en haut de la tour, le temps que moteur, commandes électroniques et cables de l’ascenceur soient rénovés.

Revenons à mes retranscriptions quoticiennes.
La vente étudiée ci-dessous a plusieurs particularités :
• Le montant de 2 700 livres représente une somme importante en 1591, et les acquéreurs, un couple, ne savent pas signer. Je suis toujours sidérée devant l’absence de corrélation entre le savoir signer et le savoir gagner de l’argent ! en tous cas nous voyons encore une fois ici que cela marchait autrefois !
• La terre vendue ici n’appartient plus aux vendeurs qui l’avaient engagée quelques années auparavant mais n’ont fait le réméré. Les acquéreurs vont donc payer la somme due pour rémérer cette terre à celui qui avait acheté ainsi le bien. Il faut dire que la somme engagée était de 1 500 livres alors qu’ici la même terre est vendue 2 700 livres.
• Lors de la vente d’une terre, en tant que domaine agricole, on ne détaille pas dans les autres actes que j’ai déjà trouvés le prix des bestiaux, ou alors rarement or ici, les bestiaux ont été prisés, et le prix de vente de la terre distingue bien le prix de la terre et le prix des bestiaux
• Et pour la petite histoire, il y avait des bêtes qui disparaissaient, car entre la prisée des bestiaux et cette vente, une jument a disparu !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 octobre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat audit Angers et Françoise Vivier sa femme de luy par devant nous autorisée quant à l’effet des présentes, demeurant Angers paroisse de Saint Jean Baptiste, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme Jacques Montergon et Marie Proustière sa femme à ce présente stipulante et acceptante demeurant en ladite paroisse de Saint Jean Baptiste qui ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs
le lieu domaine seigneurie et métairie appartenances et dépendances de Truon sis et situé ès paroisses de Thorigné et Montreuil-sur-Maine et environs avec tous et chacuns les droits de bestiaulx que lesdits Grudé et Vinier ont et peuvent avoir à présent sur ledit lieu suivant le prisage qui en a esté fait par devant Lefebvre notaire du roy en ceste ville d’Angers le 24 mars 1589 sauf et réservé une jument qui depuis a esté perdue à l’occasion des fêtes et dont a esté fait rabais aux fermiers, avec toutes et chacunes les sepmances et autres choses qui de présent sont sur ledit lieu de Turon auxdits vendeurs appartenant et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ladite Vinier l’auroit acquis de Me Pierre Barbetorte grenetier du grenier à sel d’Angers et de Julienne Duraux sa femme par contrat passé par Hardy notaire royal audit Angers le 2 juillet 1583 sans rien en retenir ne réserver
tenu ledit lieu en partie des fiefs et seigneurie de Vernée et Hoges à foy et hommage et autre partie du prieuré dudit lieu de Montreuil et autres si aucuns sont, aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaux anciens et acoustumés que lesdits parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement pu déclarer franches et quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 escuz évalués à 2 700 livres savoir est 833 escuz un tiers pour le prix dudit lieu et le surplus montant 66 escuz deux tiers pour le prix des bestiaux et sepmances laquelle somme de 900 escuz lesdits Montergon et Proustière sa femme autorisée de sondit mari quant à l’effet des présentes, et pour cest effet establis et soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus la bailler et payer pour et en l’acquit de ladite Françoise Vinier
savoir est 500 escuz à noble homme Me François Bitault sieur de la Ramberdière échevin et advocat en ceste ville d’Angers et de dedans le jour et festes de Toussaint prochainement venant pour icelle somme faire la recousse et réméré dudit lieu et métairie de Truon lequel cy davant et dès le 21 octobre 1586 auroit esté vendu et engagé par ladite Vinier audit Bitault pour pareille somme de 500 escuz par contrat passé soubs ladite cour par devant défunt Me Gilles de Montgodin et en fournir auxdits vendeurs lettres de recousse et réméré bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et acquiter lesdits vendeurs des fermes et intérests vers ledit Bitault au jour de Toussaint seulement
et le surplus montant 400 escuz la bailler et payer en l’acquit de ladite Vinier à Me Pierre Barbetorte et en laquelle somme ladite Vinier s’est obligée vers ledit Barbetorte par obligation passée par Moloré notaire de ladite cour le 13 juillet 1584 et d’icelle somme de 400 escuz et des intérests à la raison du denier douze à commencer du jourd’huy seulement jusques au réel paiement de ladite somme de 400 escuz et fournir auxdits vendeurs de quittance vallable dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings,
et pour se faire par lesdits achapteurs bailler et délivrer lesdits bestiaux par Simon Mesnil et Guillaume Beillet cy davant fermiers dudit lieu suivant ledit prisage fors ladite jument ou quevalle lesdits vendeurs ont à ceste fin cédé leurs droits et actions auxdits achapteurs et les ont subrogés et subrogent en iceulx et à ceste fin ont baillé copies auxdits achapteurs dudit prisage
et outre en faveur des présentes ont lesdits vendeurs cédé et cèddent comme dessus auxdits achapteurs leurs droits et actions de dommages et intérests qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent à l’encontre desdits fermiers pour n’avoir fait et accompli les charges contenues par leur bail qu’ils auroient pris dudit lieu de Truon sans garantage pour le regard desdits dommages et intérests
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit, qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir dommages etc obligent lesdits vendeurs et achapteurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues et lesdits achapteurs au paiement desdites sommes aux personnes et termes cy dessus mentionnées renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division et discussion et d’ordre etc et encore lesdites Vinier et Proustière au droit vélléien et à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent intercéder intervenir ne s’obliger pour autrui mesmes pour leur mari si elles n’ont expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Loys de Cheverue advocat et échevin d’Angers, et René Serezin demeurant Angers
lesquels Montergon Vinier et Proustière ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes et médiateurs des présentes a esté payé et distribué par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz sol

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Contrat d’apprentissage de Louis Bourdais chez Grudé marchand de draps de laine, Angers 1613

Louis Bourdais est mon ancêtre, et les registres de Thorigné ne permettaient pas de trouver son baptême. L’acte ci-dessous précise son âge, à savoir 18 ans en mars 1613, et compte tenu que cette famille sait bien compter, je suppose l’âge juste, et je peux en déduire qu’il est né début 1595 au plus tard, en comptant les 18 ans révolus.

    Voir mon étude des BOURDAIS

Le coût des études de Louis Bourdais est élevé, avec 200 livres en 2 ans, non compris la cape de taffetas doublée de velours pour madame Grudé ! Le marchand de draps de laine (c’est à dire d’étoffes de laine) se situait dans la bonne bourgeoisie.
Mais ces études ne seront pas son métier, car il sera un gros marchand fermier comme son père, et gérera les seigneuries locales. C’est par lui que je « TROCHONNE » puisqu’il va s’entrochonner en 1619 en épousant une fille Trochon. Il parait qu’à Château-Gontier c’est ainsi qu’on parle de cette famille !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 9 mars 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis honorable homme Louys Bourdais sieur de Piheu demeurant à Thorigné-sur-Mayne et Louys Bourdays son fils âgé de 18 ans d’une part
et honorable homme sire François Grude marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdais père a mis et met ledit Louys son fils avecq et en la maison dudit Grudé pour le temps et espace de deux années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pour apprendre le traffic et commerce de marchandise de draps de laine dont ledit Grudé se mesle, lequel trafic iceluy Grudé à promis monstrer et enseigner audit Louys Bourdays sans rien luy en celler et cacher
à la charge dudit Bourdais de demeurer en la maison dudit Grudé pendant ledit temps et le servir en sondit estat négoce et trafficq de marchandise et autre choses licites et honnestes qui luy seront commandées
à la charge aussi dudit Grudé de nourrir coucher et laver ledit Louys Bourdats ainsi qu’apprentif sans que ledit Bourdais fils puisse s’absenter ne aller ailleurs demeurer à peine de prinson
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Bourdays père audit Grudé la somme de 200 livres savoir 100 livres dedans un mois prochain venant et le reste dedans d’huy en ung an prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Lory marchand Angers, Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau demeurant Angers tesmoins

    ce Jean Lory m’intrigue car je le trouve ensuite parrain d’un des 14 enfants de Louis Bourdais, donc il est probablement proche, mais comment ?

et en faveur des présentes ledit Louys Bourdays a promis donner à la femme dudit Grudé de quoi faire une cape de taffetas doublée de velours

    merveilleux détail, car le taffetas est un tissu réservé aux classes sociales aisées


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Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marguerite Hardy, Angers 1608

Voici un contrat de mariage qui ne donne strictement aucune information : les parents ne sont pas mentionnés, à l’exception d’Anne Hardy soeur de Marguerite, et les fortunes totalement occultées. Mieux, comme l’un vit à Craon l’autre à Angers, on de sait pas où ils vont vivre.
Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots. Je vais avoir bien du mal à les classer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1608 (Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre honorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt recepveur des traites pour le roy en la ville de Craon d’une part
et honorable femme Marguerite Hardy veufve de deffunct Me Fleury Harangot vivant de la Blaisrie advocat au siège présidial d’Angers d’aultre,
auparavant aulcune bénédiciton nuptiale ne autre cérémonie acoustumée en mariage entre eulx furent faictz et accordez les accordz pactions et conventions matriomoniales qui s’ensuivent pour ce est il que par davant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présent en leurs personnes duement soubzmis et obligez lesdits Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant audit Craon et Marguerite Hardy demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre
lesquelz recogneurent et confessèrent avoir en traittant dudit mariage convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir que les debtes passives que chacun d’eulx peult debvoir et qui se trouveront créées auparavant leur mariage n’entreront aulcunement en leur future communauté et pareillement les actions en procédant ains seront entièrement acquitées et poursuivies chacun par iceluy qui les aura crées comme ses propres sans que ladite communauté y soict tenue obligée ny contribuable en aulcune part, comme à semblable leurs debtes actives de part et d’aultre n’entreront en leur dite communaulté jaczon que durant icelle les deniers en fussent receus et leur demeureront de nature de propre faisant apparoir desdites debtes et acquetz excepté les meubles que chacun d’eulx peut avoit à présent en espèce lesquelz ou le prix d’iceulx entreront en leurdite communauté mesme ceulx appartenant à ladite Hardy compris en l’inventaire qu’elle a dict avoir fait faire de la communauté dudit deffunct Harangot et d’elle, et si pour l’acquit desdites debtes passives est payer aucune chose par celuy qui ne les aura créées il en sera héritier en rapplacement et récompense sur les biens de celuy qui les débitera, et à cest effet entrera et demeurera ès droictz et hypotèques des créances auxquelles seront payées lesdits deniers et au cas que ladite Hardy vende ou alienne de ses propres coustant ledit mariage elle ou ses héritiers en seront rapplacez et récompensez sur les propres dudit futur espoux lesquels y demeurent dès à présent affectez et obligez combien qu’elle feust présente et consentante auxdites venditions,
et au surplus a ledit de Vieillevourt assis et assigné assiet et assigne douaire coustumier à sa dite future espouze cas d’iceiluy advenant
moyennant et en faveur desquelles clauses pactions et conventions matrimoniales susdites ce sont lesdits Grudé reciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requera l’autre cessant tout légitime empeschement
ce qu’ilz sont stipulé et accepté et en sont demeurez d’accord par devant nous
a quoy tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Hardy présent honneste homme Me Jehan Hardy Sr de Boisluard advocat audit siège présidial Me François Joceau ? licencié ès loix sénéchal de la baronnie de Briollay mary de Anne Hardy sœur de ladite espouze, Me Jehan Heuslin procureur fiscal de la baronnie de Craon

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Vente d’une maison à Craon, 1610

La maison du grenetier est un corps de logis probablement important car le montant de la vente est élevé pour une vente de maison à l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er février 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant à Craon lequel volontairment confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèque et empeschements quelconques à noble homme Jehan Lefebvre grenetier ancien et alternatif au grenier à sel dudit Craon y demeurant présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Suzanne Lenfantin son espouse leurs hoirs scavoir est ung corps de logis situé au carrefour des Forges en ladite ville de Craon auquel est de présent demeurant ledit vendeur et comme il l’exploite avecq la cour rues issues en despendant joignant d’un costé la maison de Ollivier Varanne d’autre costé la maison où se tient à présent la veufve Guilleu aboutant d’un bout le jardin d’un nommé Jousselin ;
Item une grange couverte d’ardoise située près le four a ban dudit Craon joignant d’un costé les maisons et appartenances dudit vendeur et d’autre costé la maison de la dame de la Tousche comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur sans aucune chose en réserver fors le passage par l’entrée de ladite grange pour l’exploitation d’un grand grenier estant au bout de ladite grange appartenant audit vendeur,
à tenir lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de la baronnie dudit Craon et des Estres aux cens rentes et debvoirs acoustumez non excédant toutefois par an 45 sols si tant est deu, quites du passé, transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois

    cette somme est importante et atteste une maison à étages, assez importante.

que ledit achapteur aussi duement soubzmis s’est obligé et à promis payer en l’acquit dudit vendeur dans 8 jours à noble homme Jacques Ernault Sr de la Daumerie premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers sur la somme de 1 600 livres deue audit Sr de la Daumerie par l’engagement du lieu de la Tousche Maunier et en fournir quittance valable … pour l’assurance et garantage desdites choses vendues o condition de grâce accordée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues du premier mai prochain en 5 ans lors ensuivant payant et remboursant par ung seul paiement pareille somme de 1 000 livres tz et intérests frais et minses raisonnables

    la clause de grâce donne un délai de 5 ans, ce qui est considérable, mais il semble que le vendeur reste demeurer en la maison, probablement en locataire durant ce temps

jusques auquel jour du 1er mai prochain ledit vendeur jouira desdites choses vendues, et au cas que ledit achapteur pour la commodité de la jouissance d’icelles au-dedans dudit temps fit quelques augmentations desdites choses faire se pourra jusques à la concurrence de la somme de 10 livres seulement qui luy sera remboursé comme fort principal faisant aparoir par ledit achapteur du debours …
car ainsi lesdites parties l’on voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison en présence de honneste homme Me Jehan Hardy Sr du Boishuard advocat au siège présidial d’Angers y demeurant Me Noël Berruyer et Pierre Portran praticiens aussi demeurant à Angers

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