Testament de Michelle Guyon, assassinée par arme à feu, Craon, 1694

Elle a reçu une blessure mortelle à 9 h, et fait son testament à 11 h devant 2 chirurgiens, le notaire et sans doute un prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription :
In nomine domini amen
Le 1er septembre 1694 à 11 heures – Par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présente en sa personne establie et duement soubzmise Michelle Guyon fille mineure estant détenue au lit malade par un coup d’arme à feu fait en sa personne vers les 9 h de ce jour, demeurante en la maison de Sébastien Cadots son beau-frère en cette ville
considérant qu’elle est en danger de mort, a requis mettre en estat ses affaires spirituelles et temporelles, ayant bonne cognoissance et entendement d’esprit comme il nous a aparu et aux tesmoings soussignés,
pourquoi elle recommande son âme à Dieu son créateur, à la bien heureuse vierge Marie, au bien heureux Saint Michel son patron naturel, les saints et saintes du Paradis qu’elle supplis intercéder pour elle pour la rémission de ses faultes
veut et ordonne que lorsqu’il aura plu à Dieu faire la séparation de son âme d’avec son corps que sondit corps soit inhumé au cimetière St Clément dudit Craon au rang de ses père et mère, qu’il luy soit fait la procession ordinaire et il luy soit dit un service de trois messes chantées, qu’au bout de la huitaine un autre pareil service, comme au bout de l’an autre pareil service, que dans huitaine de son décès soit dit trois messes devant l’autel privilégié à basse voix,
que lors de sondit décès il luy soit dit 2 trentains à basse voix pourquoi faire sera fourni 4 cierges de cire blanche d’un quatron chacun
et le tout par messieurs les curé et prestres habitués audit saint Clément,

et après avoir ordonné de ses affaites spirituelles désire mettre en estant les temporelles
premier qu’il luy est deub par ledit Cadots la somme de 27 livres restant de celle de 30 livres d’argent presté
qu’elle a pour tous meubles un lit qui consiste en un charlit de bois, une couette de plume ensouillée de couetis, une mante de tiretaine jaune, un tout de lit et 5 morceaux de tiretaine grise, qui est chez le sieur de Chambellains demeurent en la maison appartenante à ladite establie audit Craon,
qu’elle a pareillement 8 draps neufs et un vieil de toile commune
une douzaine de serviettes de toile de brin en réparon neuves
qu’elle a 16 chemises de toile commune tant bonnes que mauvaises
qu’elle a 40 ou 42 aulnes de toile déliée escrue en petite leze (laize)

    tout ceci est manifestement son trousseau car elle est en âge de se marier, pas de mourir

qu’il luy est deub par Julien Aubert sergent la somme de 7 livres 4 sols restant de plus grande somme pour le prix de 19 aulnes de toile déliée qu’elle lui avoit vendu depuis 3 sepmaines environ
qu’il luy est deub par Mathurin Cormier suivant sa recognaissance la somme de 8 livres
qu’elle a outre un petit chaudron d’airain, une marmite
laquelle a confessé par ces présentes que ledit Cadots a en la maison dudit sieur de Chambellains une table de bois de noyer, un landier de fer, une poile à queue, un ourloir tressé sur tiretaine de fil escru qui est sur ledit ourloir avec du fil sur les quenelles (quenouilles), qu’elle entend lu estre rendus

    j’ai compris : rendus à son beau-frère

laquelle a pareillement confessé ne devoir aucune chose
qu’aux collecteurs des tailles de la ville de Craon en l’année dernière suivant leur taux
12 sols à Noël Houdmon
4 ou 6 sols à la femme François Guaraud
et 8 sols à Pierre Vallet
et qu’elle n’a aucun argent monnaye
plus qu’elle doit au closier de la Sablonnière 16 sols
et qu’elle doit le prix de 2 boisseaux de bled seigle mesure de cette cour à la dame Eschallier qu’elle et Pierre Guyon son frère auroient achepté d’elle depuis un mois dont le prix n’excède 100 sols pour les 2 boisseaux

et pour l’amitié qu’elle a Anne Cadots sa niepce, fille dudit Cadots et de défunte Anne Guyon, elle a par ces présentes donné à sa dite niepce tous ses habits et hardes et tout son linge fors ses chemises le tout quoy luy sera délivra incessement après son décès
pour l’exécution duquel duquel son testament elle a choisi Me Jean Claude de St Gilly prestre chanoine en saint Nicolas dudit Craon, et ledit Cadots qu’elle supplis vouloir faire exécuter le présent son testament
duquel luy avons fait lecure et relu à haute et intelligible voic, qu’elle a dit bien savoir et entendre auquel elle a fait arrest
dont nous l’avons de son consentement jugé,
fait et passé audit Craon demeure dudit Cadots ou demeure ladite Guyon en présence de Me Louis Lanier prestre et maistre Jacques Fournillaie et Me Louis Chassebeuf chirurgiens demeurants audit Craon tesmoings à ce requis et appellés, ladite Guyon testatrice a déclaré ne savoir signer

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Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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René Guyon emprunte 150 écus à Suzanne de Saint-Melaine, dame du Bourg-l’Evêque, 1596

Simplé, collection particulière, reproduction interdite
Simplé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 novembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably René Guyon Sr de la Chaussée demeurant en la maison seigneuriale du Bourg-l’Evesque estant de présent en ceste ville d’Angers

    les années précédentes Jean Fouin et Jacquine Lemasson sont fermiers du Bourg-l’Evêque et y demeurent
    Voir mon étude des familles FOUIN

soubzmettant etc confesse etc devoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre paier et bailler à haulte et puissante dame Susanne de Saint Melaine dame de Sourdeac marquise d’Oixant baronnesse du Bourg-Levesque etc à ce présente et acceptante tant pour elle et hault et puissant seigneur messire René de Rieux chevalier des ordres du roi conseiller en son conseil d’estat capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances lieutenant pour sa majesté en Bretaigne pareillement seigneur desdits lieulx son mary pour eulx etc la somme de 140 escuz sol quelle somme est à cause et pour raison de loial prest fait ce jourd’huy audit Guyon ainsy qu’il a recognu et confesse par devant nous dont ledit Guyon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame ses hoirs etc ladite somme paiable par ledit Guyon à ladite dame dedans d’huy dans quinze jour prochin en la ville de Chasteaugontier en la maison de Jean Maumusseau à laquelle somme rendre s’oblige etc ses biens etc mesme ledit Guyon son coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Olive de Crespy Sr de la Mabillière en présence de honnestes personnes Me Laurent Gault et Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au Lyon d’Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Dispense d’affinité, La Selle-Craonnaise, 1734 entre Jean Ferron de Fontaine-Couverte, et Jeanne Guion de La Selle-Craonnaise

Merci à celles qui ont tenté de retrouver le mariage de la précédente dispense.
Même si le mariage est encore un mystère, il est certain qu’ils se sont surement mariés quelque part, car c’était une dispense avec bulle de Rome, donc avec des frais, et on voit mal des frais en vain.

La dispense suivant est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 septembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur l’abbé Legouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 14 de ce mois d’août 1734 signée R. Legouvello pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter
Jean Ferron de la paroisse de Fontaine Couverte
et Jeanne Guion de la paroisse de La Selle Cranoise,
des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement
de l’âge desdites parties,
du bien précisément qu’elles peuvent avoir,

ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit
Jean Ferron âgé de trante huit ans et ladite Jeanne Guion âgée de 45 ans, Michel Boisseau, Radegonde Lepron, Renée Guion mère dudit Jean Ferron, Mathurin Ferron, François Ferron leurs parents, qui ont dit bien connoistre lesdites parties

et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits et éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons trouvé qu’il y a entre lesdites parties un empeschement d’affinité du troisième degré au troisième

et à l’égard des raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré s’estre mis en promesse de mariage et mesme avoir publier une fois leurs bans de mariage sans avoir connaissance dudit empêchement,

la segonde raison qu’ils se conviennent parfairement à cause de leur âge, et comme ils n’ont aucun fond et que tout leur bien ne consiste qu’en meubles et marchandises, ne peut aller qu’à environ 550 livres, ledit Jean Ferron n’ayant que 200 livres et ladite Jeanne Guion 350 livres ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommez qui ont dit ne signer de ce enquis,
fait à Ballots lesdits jour et an que dessus. Signé Delorme curé de Ballots

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Sergent royal à Denazé : saisie de vaches à Bouillé-Ménard, 1601

Officier de justice dont la fonction est de donner des exploits, des assignations, de faire des exécutions, des contraintes, des saisies, d’arrêter ceux contre lesquels il y a contrainte par corps.

Ce billet répond à Elisabeth, qui s’étonne d’avoir un ancêtre aubergiste et sergent. Après avoir vu la semaine dernière l’aubergiste, voici le sergent, et si j’ai bien saisie la question, vous l’assimilez à un gendarme. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, traite le sergent à la rubrique HUISSIERS, SERGENTS, à la lettre H. Puis, traite ailleurs le sergent dangereux, le sergent d’armes, le sergent-major, les sergents à la douzaine, le sergent de bataille, le sergent des bois du Roi. C’est dire que le terme sergent est utilisé dans un très grand nombre de métiers, que vous pouvez voir dans l’Encyclopédie Diderot.
Pour ma part, bien que cela existe théoriquement, je n’ai rencontré qu’une fois, au 16e siècle, sous le nom de verdier, un sergent de seigneurie. Seul le sergent royal est généralement rencontré sous l’ancien régime, pour signifier les exploits etc… En effet, pour se payer des officiers seigneuriaux, qui n’ont le droit d’officier que sur le territoire de la seigneurie, il faut avoir une bien grande seigneurie, et les moyens… Je ne suis pas certaine que même la puissante baronnie de Châteaubriant en ait possédé un. Pour couvrir le territoire, le sergent royal fut donc le seul à avoir acheté l’office du roi, et pouvoir exercer sur un territoire plus vaste : la France.
Rejoignant le dictionnaire de Lucien Bély (cité ci-dessus), Diderot précise :

Présentement presque tous les sergens se sont attribué le titre d’huissier-sergent ou d’huissier simplement quoique le titre d’huissier ne convienne véritablement qu’à ceux d’entre les sergens qui sont préposés à la garde de l’huis ou porte de l’auditoire.(Encyclopédie Diderot)
Le terme d’huissier ne convient que partiellement pour désigner le sergent royal, qui tient à la fois (pour ceux qui veulent absoluement comparer à nos métiers actuels) de l’huissier et du gendarme.

Le procès-verbal qui suit illustre les deux fonctions. Il est un document exceptionnel, car les PV des sergents royaux sont rarement conservés et celui-ci est une archive privée, que la famille détentrice m’autorise à vous faire lire. Il s’agit d’un impayé, et autrefois rappelons qu’un impayé passait TOUJOURS pas la case PRISON. Donc, pour un impayé on passe par le sergent (fonction huissier) qui saisit ici des vaches pour les vendre et récupérer l’argent dû, mais aussi arrête les débiteurs et les met en prison (fonction gendarme). Le tout sur un territoire relativement étendu : il demeure à Denazé, traite à Bouillé-Ménard (22 km) et vend à Craon la saisie (15 km). Admirez au passage le sergent qui a fait 15 km avec les bêtes, sans camion…

Procès-verbal fait par Guillaume Gyuon sergent royal à Denazé (53), le samedi 2 juin 1601 suite à un commandement à payer sur Revers et Bouvet à Bouillé (Bouillé-Ménard, 49), avec saisie de bestiaux et prise de corps de Bouvet, mis en prison à Craon à la garde de Julien Mellier geolier (Archives privées) retranscription O. Halbert et Pierre Grelier, décembre 2007

Raporté par moy Guillaume Guyon sergent royal et général résidant à Denazé
que ce sabmedy deuxiesme jour du mois de juin l’an mil
six cent ung, à la requeste de Michel Cochery demeurant
en la ville de Craon et en vertu de l’ordonnance
de monsieur des Matiaz lieutenant assesseur de
monsieur le sénéchal d’Anjou Angers estant au pied de
sa requête à luy présentée en datte du vingt cinquiesme
du mois de mai dernier signée Bautru, j’ay ladite
requête et ordonnance à laquelle cet exploict est
ataché signifié notifié et faict entendre
à Me Pierre Revers prêtre et à Pierre
Bouvet y desnomméz et d’icelle baillé copie avec
aultant de cet exploict audit Revers tant
pour lui que ledit Bouvet et en sa présence qu’il
receu et ay faict commandement par
le roy notre sire auxdits Revers et Bouvet tant
en vertu de ladite ordonnance que de l’obligation
dudit Cochery (deneu) en forme passée soubz
la cour de Craon par Cheruau notaire de payer
présentement audit requérant ou a moy pour luy
la somme de quinze escuz sol mentionnée
en ladite obligation et pour les causes y contenues
la response desquelle j’ay prise par
refus au moyen de quoi j’ay reellement
et de fait pris en la possession dudit Revers
en la paroisse de Bouillé trois mères vaches

f°2
dont y a deulx rouges et une noire avecques deulx
petites génisses lesquelz bestiaulx ayant voulu
exposer et mettre en vente publique au
plus ofrant
et dernier enchérisseur et de fait
les ayant mises et exposées estre à vendre avec
huitaine de recousse, lesdits Revers et Bouvet et
voir faire inthiméz estant sur l’heure de sept à
huit heures de la matinée de ce jour et estant
lesdits bestiaulx au hault des halles dudit bourg de
Bouillé le marché ordinaire dudit lieu y tenant personne
ne les à enchériz ny mis à prix que ung homme
estant audit marché à moy incongneu qui a
le total desdits bestiaulx mis à prix à la
somme de deulx escuz ung tiers quoy voyant
que ladite offre estre impertinente j’ay audit Revers
déclaré que je vays présentement transportés lesdits
bestiaulx dudit bourg de Bouillé à Craon pour estre
lundy procédé à la vente avec huictaine de recousse
au hault des halles de Craon et marché ordinaire
dudit lieu y tenir comme estant le proche marché
de cette exécution après celuy de Bouillé pour
voir procéder à la vente desquelz ay lesdits
Revers et Bouvet inthimez à comparoir
audit jour et lieu sur les sept à huit heures
du matin pour des deniers qui en
proviendront estre convertiz au payement de ladite
sentence tant qu’ilz y pouront sufire et
d’aultant que lesdits bestiaux ne seront suffisants
pour le payement de ladite somme j’ay auxdits Revers et

f°3
Bouvet déclaré qu’il sensuit et le reste mettre en
mains du roy notre sire et de justice tous et
chacuns leurs biens immeubles et fruictz d’iceux en
quelques lieulx qu’ilz soient et qu’il y sera étably
commissaires affin qu’ilz n’en ignore et outre
jusqu’à l’entier payement de ladite somme j’ay pris
et apréhendé au corps ledit Bouvet et iceluy
mené et constitué prisonnier es prisons ordinaires de
Craon et baillé de faire en garde
Me Jullien Mellier geolier et garde desdites prisons

aulx charges de l’ordonnance lesquels bestiaux
j’ay aussi transporté audit Craon et baillé de fait
en garde à Gilles Hersant à la charge de me
les représenter lundy prochain sur les
sept à huit heures du matin et qu’il m’a promis
faire dont il s’est chargé et faute de ce faire
s’en est rendu et constitué de cour de justice
aux charges de l’ordonance royale et déclaré
ne savoir signer. Fait le présent exploit
audit bourg de Bouillé par moy sergent royal
susdit soussigné présent Me Thugal Gauvin
Jean Cheruau et autres. Signé Cheruau, Gauvin, Guyon

Alors notre aubergiste et sergent dans tout cela ? Effectivement, on peut s’étonner du cumul de ces 2 emplois, car Lucien Bély (cité ci-dessus) précise qu’ils ne pouvaient être ni geôliers, cabaretiers ou agents d’affaires, et comme le dit Elisabeth, ils auraient pu entendre leurs clients discuter de problèmes par exemple concernant les droits seigneuriaux etc… et donc perdre tout crédit. Entendre les clients discuter à l’auberge est en partie vrai, mais pas en ce qui concerne les droits seigneuriaux, dans lesquels le sergent n’avait aucun pouvoir de remonter un litige, et ces différends étaient directement traités au Présidial à Angers (ou autre Présidial comme Château-Gontier). Le seigneur était bien assez grand pour aller traiter directement à ce niveau lorsque ses sujets ne voulaient rien entendre… En matière criminelle, peu de seigneuries avaient en Haut-Anjou ce droit, et j’ignore si à Bouvron (44, dont parle Elisabeth) le seigneur possédait ce droit, et je suggère à Elisabeth de vérifier ce niveau des droits seigneuriaux locaux, afin de préciser si son sergent aurait pu se trouver face au problème.
Il faut croire qu’au fil du temps, faute de volontaires pour exercer un métier potentiellement dangereux, pour arrêter, faire les saisies, les procès-verbaux de perquisition, et faute aussi de personnes sachant écrire (c’est utile pour rédiger les PV), on avait fini par se contenter des volontaires et fermer les yeux sur le cumul en question. Longtemps, dans les petites paroisses, seuls le curé et parfois un notaire, étaient capables de rédiger un acte, et vous avez vu le PV ci-dessus, il est fort bien rédigé et précis.
Une chose reste sure, votre ancêtre vivait plus dangereusement que d’autres, car les rixes étaient souvent à l’auberge (le vin aidant, sans doute…), et le sergent était aussi un métier potentiellement dangereux. Donc, il avait de la trempe…
De nos jours encore, dans les petites communes, voyez une secrétaire de mairie (entr’autres), qui doit savoir tout faire… et tout connaître, et c’est vaste juridiquement. Cela me laisse toujours admirative… Sans doute que dans les campagnes, il a toujours fallu savoir tout faire… et les métiers hyper-spécialisés sont le propre des grandes villes.

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