Santon Joubert vend 15 cordes pour un écu seulement !!! La Cornuaille 1582

Santon aliès Sainton, ici orthographié par le notaire « Santhon » est une des formes du prénom Toussaint.

J’ai relu attentivement la somme versée pour les 15 cordes et je n’ai pu que confirmer mes premières lectures, il s’agit bien de 15 cordes pour ung écu !!! Je suis désolée, car ce montant est tout à fait en dessous du cours normal !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1582 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably Santhon Joubert mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Bellangeraye en la paroisse de la Cornuaille tant en son nom et comme se faisant le fort de Mauricette Rivière sa femme, prometant luy faire avoir agréables ces présentes et les luy faire obliger valablement, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à noble homme Me Pierre de la Marqueraye advocat au siège présidial d’Angers présent qui a achapté et achapte ung lopin de terre sis et situé près des Jornages près le lieu et mestairie de l’Espinay paroisse de Frenay (qui est « Freigné ») audit achapteur appartenant contenant ledit lopin vendu 15 cordes ou environ joignant les prés dudit achapteur et dépendant de ladite mestairie de l’Espinay ou fief et seigneurie et aulx debvoirs anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d’ung escu et 20 soulz payés contant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prise et receue en présence et à veu de nous, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers en la maison de nous notaire en présence de Denis Hamelin praticien et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ACTUELLEMENT, adv.
« Effectivement, réellement »

au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

    Histoire de La Cornuaille
collection privée, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ENFERMERIE1, subst. fém.
« Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

    je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
n’eussent fait audit Aubert
et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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Michel Drouet sort de prison, La Cornuaille 1659

et doit donc payer ses frais d’emprisonnement à son geôlier.
Ceci nous l’avons déjà rencontré, donc vous êtes désormais au fait de cette particularité d’autrefois.
Mais le plus surprenant reste le métier de Michel Drouet, car il se dit « métayer », alors qu’il sait signer et même bien signer car il ajoute même une petite floriture. Or, les métayers ne savaient pas signer, et je suis plus que surprise.
Par ailleurs, j’ai moi aussi un ancêtre contemporain nommé Michel Drouet, sans doute homonyme, car il se marie en 1640 à Sainte-Gemmes d’Andigné.

    Voir ma page sur La Cornuaille.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Michel Drouet mestaier demeurant au village de la Rabinière paroisse de Cornuaille lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville présent et acceptant la somme de 25 livres 8 sols tz pour sa despense gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 25 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant à peine etc et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour dniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre etablier présents Me Pierre Huieter Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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