Paléographie (très peu facile) : Le Lion d’Angers 1631

L’un des notaires du Lion d’Angers avait une écriture peu facile à déchiffrer, mais je suis sure de tout ce que je vous ai ce jour retranscrit, sauf un nom de seigneurie que j’ai fait suivre d’un ?
En fait, je vous mets la vue de cet acte afin que vous puissiez vous entraîner à déchiffrer les textes à l’écriture très difficile.
Donc, déchiffrez vous même avant de lire ma retranscription. Sinon vous ne progresserez jamais.
DEBUTANT S’ABSTENIR


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Rochepau mary de Jehanne Bordier et promettant lui faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes à peine etc néanmoins etc lequel confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant à la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant etc la huitiesme partie par indivis d’un cloteau de terre clos à part appellé le cloteau long situé près le lieu de la Barillerye le tout joignant d’un costé le jardin de Jehan Esnault d’autre costé et bout la terre du lieu du Sourdon aboutté d’un bout la ruette à aller audit lieu de la Barillerye et tout ainsi que ladite huitiesme partye se poursuit et comporte sans aulcune chose retenir, tenue du fief et seigneurye du Mene ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres 10 soubz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée audit vendeur qui a icelle somme eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quité ledit acquéreur etc dont etc et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre (f°2) Guyot marchand et Julien Guedier clerc demeurant audit Lyon »

Yves Brundeau et Israël Boury vendent leurs parts à Saint Martin du Limet pour payer calice et chape à l’église : 1632

Selon le testament Roullière, ce qui laisse penser que cette famille Roullière est originaire de Saint Martin du Limet.

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.

Enfin cet acte comporte une immense particularité. En effet à la fin on trouve une clause originale : les 2 vendeurs ne sont pas certains qu’ils sont bien propriétaires ce qui signifie qu’ils ne sont pas surs que les partages ont été bien faits !!!! (je mets beaucoup de points d’exclamation, pour témoigner ma stupeur) Parfois quand je tappe mes retranscriptions je suis en effet stupéfaite.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse du dit Lyon, et noble homme Israel Boury sieur de la Bretese demeurant au lieu de la Loge paroisse saint Aubin du Pavoil, ayant les droits des héritiers de deffunts Adrien Roullière lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Jean Chevrolier mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Ferronnière paroisse st Martin du Limet, lequel a achepté et achepte pour luy etc scavoir est tous et chacuns les parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs tant maisons rues et issues jardins prés vergers et terres labourables et non labourables situés au village et environs de la Bohiere paroisse dudit st Martin du Limet, comme lesdites choses appartiennent auxdits vendeurs et qui leur sont echeues par partage faits entre Me René Margueriteau advocat Angers et lesdits vendeurs sans aucune réservation en faire, et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre fors et réservé la part et portion de (blanc) Boys qui n’est compris au présent contrat outre la charge dudit acquéreur de laisser jouir Mathurine Rousseau sa vie durant de partie desdites portions de maisons et terres qui luy ont esté laissées ainsi qu’il est dit et porté par lesdits partages recours à iceux et après le décès de ladite Rousseau lesdites choses demeureront audit acquéreur comme estant comprinse au présent contrat, outre à la charge dudit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs tant par grains que par argent et autres choses mesmes de paier les leis (je suppose pour « legs ») aux églises où ils sont deuz et accoutumés tant du passé que de l’advenir, le recours dudit acquéreur réservé pour lesdites debtes et legs cy dessus deuz pour le passé à l’envontre de René Leroier qui a jouis et jouist à présent desdites choses et ce à ce périls et fortunes sans aucun garantage et sans qu’il en puisse faire aucune demande et recherche auxdits vendeurs, outre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter en la descharge desdits vendeurs les ventes et issues qu’ils pourroient debvoir à cause de leurs contrats au fief de la Soubardière seulement, outre à la charge de garder les servitudes tant des maisons que chemins pour aller exploiter les terres desdites choses cy dessus si aucunes sont deuz, et est faite la présente vendition cession delais et transport outre les charges cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois, de laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’obliger paier en l’acquit desdits vendeurs la somme de 250 livres tz aux procureurs et paroisse dudit st Martin du Limet pour employer à achepter une chapelle de damas et le devant d’une robe à mettre devant la représentation de la Notre Dame dudit st Martin du Limet, le tout blanc et à fermeture, un escusson au nom de Renée Roullière y sera employé et mesme pour achepter un calice de plataire et choppineaux d’argent le tout suivant et au désir du testament de ladite deffunte Roullière, lequel acquéreur demeure tenu et obligé de fournir de quittance auxdits vendeurs à ses frais et despens et en acquiter lesdits vendeurs vers lesdits procureurs et paroissiens dudit st Martin attendu que lesdits vendeurs sont chargés par lesdits partages de paier ladite somme de 250 livres pour achepter lesdits ornements calices plataires et chopineaux ci-dessus spécifiés,

et le reste de ladite somme de 250 livres montant la somme de 50 livres ledit acquéreur a promis et demeure tenu et obligé icelle somme paier auxdits vendeurs dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant sans aucun intérests, et outre est accordé entre lesdites parties que au ca qu’il se trouvast autre personne que ledit Bois ( ?) ou ses héritiers qui demandast quelques portions desdites choses ci-dessus vendues et contenues dans lesdits partages qui eust tiltre vallable pour soutenir ce qui seroit demander, en ce cas lesdits vendeurs rendront le prix à la concurrence et valleur de toutes lesdites choses cy dessus vendues au prix de la somme principale portée parledit contrat seulement, sans que ledit acquéreur puisse rien prétendre contre lesdits vendeurs des despens dommages et intérests fors le prix de l’acquest desdites portions de maisons terres qui seront apréciées par 2 marchands dont lesdits vendeurs et ledit acquéreur leurs hoirs conviendront en la première sommation qui en sera faite et ce 15 jours après sans préjudice auxdits vendeurs de repetter la moitié de ce que lesdits vendeurs avoient pourroient paier à ceux qui demanderoient lesdites portions et ce contre Me René Marguariteau et sa femme et autres ainsi que lesdits vendeurs voiront estre à faire et ce à leurs périls et fortunes, et par ces présentes lesdits vendeurs ont quité l’année présente de la ferme et jouissance desdites choses, à la charge d’en jouir et s’en faire paier contre ledit Leroyer ainsi qu’il verra estre à faire et néantmoings lesdits vendeurs se sont réservé et réservent les autres précédentes années pour s’en faire paier ainsi qu’ils verront estre à faire, le présent contrat ne pourra aucunement préjudicier aux demandes et autres droits entre lesdits sieur Brundeau et Bouri qu’ils ont à terminer entre eux pour raison de la dite succession dudit deffunt Roulliere, dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc obligent lesdits vendeurs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de Georgine Bordier ostesse (sic) présents Marin Gurye escuier sieur du Mats demeurant Angers et Phelippes de Sassy demeurant au Lyon Nicolas Rabory clerc demeurant audit Lyon et encores Guillaume Racapé demeurant en la paroisse de Bouchamps tesmoings, lesdits acquéreur et Racappé ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Quitance des héritiers Gault d’André Roullière, à Yves Brundeau acquéreur, Craon Le Lion d’Angers 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 21 avril 1633 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye
de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres
et moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes stipulées en cas de deffaut,
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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Les héritiers Gault d’André Roullière encaissent leur part, Craon 1632

je poursuis et termine ce jour ce que j’ai trouvé concernant les héritiers d’André Roullière du côté maternel, qui semble être HUNAULT
J’ai mis mon analyse détaillée dans mon étude HUNAULT

En fait, j’avais mis dans mon étude GAULT depuis longtemps quelques hypothèses de liens pour Perrine Hunault épouse de René Gault, mais je n’avais pas plus de preuves. Or, ces actes de la succession d’Adrien Roullière confirme les pistes, sans toutefois donner les noms des générations supérieures, on sait seulement qu’elles ont des HUNAULT, mais ils sont si nombreux et quelques paroisses du sud Mayene si lacunaires, que je ne peux aller plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(devant René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 29 décembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Jacques Pointeau mary de Marie Gault demeurant au lieu et mestairie de Taudon paroisse d’Attée et Louis Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et encores ledit Pointeau au nom et comme procureur de Jean Dasneau et Perrine Gault par procuration passée par Me René Eveillard notaire à Craon le 27 du présent mois cy attachée avec ces présentes pour y avoir recours, et encores lesdits Pointeau et Louis Gault au nom et comme soy faisant fort de Jean (blanc) et de Jeanne Gault sa femme leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Pousse paroisse d’Athillé, et encores se faisant fort de Jean Testier demeurant au moulin Cevillé paroisse de Chastellays tous héritiers en partie de deffunt Me Adrien Roullière et auxquels Dasneau et Gault sa femme, (blanc) et Jeanne Gault sa femme et audit Testier lesdits Pointeau et Louis Gault ont promis et s’obligent faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 6 sepmaines prochaines venant et en fournir lettre de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après à peine etc néanlmoings etc
lesquels Pointeau et Louis Gault tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lion à ce présent stipulant pour luy etc
la somme de 43 livres 15 soulz de rente fontière que ledit Brundeau devoit auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms comme appert par le contrat fait entre eux par devant nous notaire le 26 avril 1629 pour les causes y contenues sans aulcune réservation en faire
à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
transportant etc et est la présente vendition faite moyennant le prix et somme de 630 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant auxdits Pointeau et Gault en présence et veu de nous notaire et des tesmoings soubz scriptz la somme de 315 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnoie ayant cours suivant l’édit qu’elle somme lesdits Pointeau et Louis Gault ont prinse et receu et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, luy etc
et le surplus montant pareille somme de 315 livres tz ledit acquéreur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms dans 6 sepmaines prochaines venant baillant et fournissant lesdites ratiffications
et ont lesdits Pointeau et Gault baillé et fourny audit sieur de la Gaullerye les ratiffications dudit contrat de baillée à rente des femmes desdits Pointeau et Dasneau qu’il aprinse et receue et s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte lesdits vendeurs etc
en oultre confessent lesdits Pointeau et Louis Gault avoir receu les arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour dont ils se sont pareillement tenus et tiennent à contant et ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche demeurant audit Lion et Julien Guedes clerc demeurant Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 15 livres tournois

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Les héritiers au maternel d’André Roullière vendent leurs part à Yves Brundeau, Craon Niafles Le Lion d’Angers 1629

Yves Brundeau a épousé Perrine Roullière qui est héritière au paternel du même André Roullière.
J’ai déjà explicité hier l’intérêt de cette succession.
Et je vais vous en mettre encore, car elle est riche en actes divers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs dites femmes et auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelles faire obliger et constituer avec eux venderesses avec eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avec les submissions et renonciations requises dedans huit jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt Adrien Roullière du costé maternel, honneste homme Jullien Pointeau marchand drappier demeurant en la ville de Craon héritier pour une seiziesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel, René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint Clément père et tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan Dasneau mary de Perrine Gault en vertu de procuration spéciale passée par devant Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le 25 du présent mois, et Jacques Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere bailleurs d’une part,
et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant à la Roche aux Fesls paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquelles partyes confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Gemin et Guillet tant en leurs noms que esdits noms, Pointeau, René Gault esdits noms et Jacques Pointeau ont baillé et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent audit tiltre de rente fontière annuelle et perpétuelle à tousjours mais perpétuellement par héritage audit sieur de la Gaullerie à ce présent stipulant etc
savoir est tous et chacuns les droits et actions qui leur peuvent compéter et appartenir tant en meubles que immeubles acquests et conquests debtes actives et passives à eux escheuz et advenuz de ladite succession à eux escheue du décès dudit deffunt Roullière dudit costé maternel sans rien en excepter ny réserver desdites choses par lesdits bailleurs fondés en ladite succession comme dit est, mesmes tous et chacuns les droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession ès héritages et choses immeubles que possède ledit sieur de la Gaullerie tant par acquests faits entre luy et deffunte Perrine Roullière vivant sa femme que par usufruit à cause de deffunte Loyse Brundeau vivante sa fille et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges de paier et acquiter par ledit sieur de la Gaullerye les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit sieur de la Gaullerie ou etc savoir auxdits Gemin et sa femme la somme de 52 livres 10 souls tz, audit Guiller et sa femme pareille somme de 52 livres 10 soulz tz, audit Pointeau la somme de 26 livres 5 soulz tz, et auxdits René Gault esdits noms et audit Jacques Pointeau la somme de 43 livres 15 soulz tz, le premier terme et paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et outre est et demeure tenu ledit sieur de la Gaullerye acquitter et indemniser lesdits bailleurs susdits de toutes et chacunes les demandes que l’on leur eust peu et pourroit faire tans du passé que de l’advenir à cause de ladite succession mesmes des obsèques et funérailles dudit deffunt Roullière sans en faire plus ample spécification
et outre de prendre et deffendre les procès faits entre ledit deffunt Roullière et Me Michel Bonvallet perêtre demandeurs qu’il pourroit faire sans que lesdits bailleurs en soient en rien tenuz
et leur paier et bailler les rentes franches et quittes et au paiement d’autres rentes
sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées spécialement affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit preneur sans que la spécialité puisse nuire ne préjudicier à la généralité et la généralité à la spécialité
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits bailleurs tant en leurs noms que esdits noms chacun pour son regard leurs hoirs etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement desdites rentes et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Roche aux Fesles en présence de Me René Delaistre prêtre et Jacques Bouvier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Pierre Gardais vend un journau de terre, Brain sur Longuenée 1644

il est l’un de mes collatéraux. Et j’ai toujours pensé que ces pièces de terre qui vont et viennent sont en fait les économies comme notre livret A actuel et quand on marie un enfant ou que la récolte était mauvaise on vend.

    Voir mes GARDAIS
    Voir ma page sur Brain sur longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estaby et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Gardays laboureur demeurant au lieu de la Petite Fouscherye paroisse de Brain sur Longuenée lequel confesse avoir présentement veudu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuyer sieur de Mirtière demeurant à la Quenillère paroisse dudit Brain à ce présent stipulant pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clotteau de terre clos à part appellé les Ruaux près le lieu de la Cholleterye contenant ung journau ou environ joignant d’un costé le pré dudit lieu de la Cholleterye d’autre costé la terre de Pierre Hubellet abouté d’un bout le chemin tendant du lieu des Roges audit lieu de la Chelleterye et d’autre bout la pièce des Ruaux de la Gosnière
et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Roche aux Fesles aux charges des cens rentes seigneuriaulx et féodaulx et de paier par chacun an ung car d’avoyne en fresche à la recepte de ladite seigneurie, et deux cartes et demy de bled en fresche au sieur de la Quitonnerye pour rente des loges quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 30 livres tz paiée manuellement content par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui a ladite somme eue prinse et receue en pièces de 20 soulz dont il s’est tenu et tient à content et bien paiée et en a quitté et quitte ledit sieur acquéreur etc
dont etc et à ce tenir etc garantir par ledites parties etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Pierre Marin marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, et Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lyon et y demeurant tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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