Un cas de surendettement en 1663 : les héritiers de François Ribaut n’ont pas redressé ses mauvaises affaires et la mendicité les guette

Nous avons tous probablement rencontré des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. Dans mon cas, j’ai plusieurs cas qui tombent de haut dont l’un va même jusqu’à SDF

Par ailleurs, vous avez coutume sur ce blog de voir ces ventes pour raison de dettes, car le paiement se fait en payant untel et untel, pour apurer ces dettes. Donc, nous savons bien qu’autrefois il fallait parfois savoir se séparer rapidement d’un bien pour équilibrer les fameuses dettes actives et passives, que nous appellerions aujourd’hui les placements et les crédits.

Mais une chose est pour moi certaine, sans doute pour vous aussi : en gestion du portefeuil familial, il a toujours existé des petits malins (qu’on peut aussi appeler des « gros malins ») mais aussi des nuls. Et quoiqu’on nous rabache quotidiennement, surtout par la voix de certains partis politiques, nous ne sommes pas égaux en matière d’habilité à la gestion financière.

Ceci dit, le surendettement est donc vieux comme le monde, et nul besoin d’usuriers pour voir des faillites familiales.

L’acte qui suit est long, très long et plus que long, mais il donne tous les détails de la descente aux enfers des héritiers de François Ribaut durant 30 ans et l’accord qui suit ne met même pas fin à cette faillite familiale, car ils font face à un gros malin (j’assume le terme et je suis certaine qu’il vous parle) qui prétend leur avoir remis une partie des biens saisis, mais cette remise est en fait un piège puisqu’ils doivent en fait les payer alors que manifestement ils ne vont plus avoir les moyens de dégager assez d’argent, donc au lieu de les aider, il les enfonce encore à court terme, ainsi ils n’ont pas l’impression d’être totalement à la rue, car ils disent clairement qu’ils craignent la mendicité, mais ce n’est que partie remise.

Je vous promets demain une grande surprise, car le long compromis de ce jour ne vous indique pas le métier de ce mauvais gestionnaire que fut François Ribaut, et je l’ai trouvé clairement spécifié sur d’autres actes, donc demain vous saurez de quel métier on part pour tomber si mal en affaires.

Ceci dit, ce long acte réserve des surprises dans la longue liste des créanciers et autres intervenants tout au long d’une bonne trentaine d’années, c’est ainsi que stupéfaite je vois en page 32 apparaître l’un de mes ascendants Hiret, qui était à l’époque notaire à Senonnes.
L’acte est bien un accord et transaction passé devant notaire à Angers (plus de 40 km à faire pour y aller) mais il ne se trouve pas chez les fonds des notaires d’Angers mais à Laval dans le chartrier de la Rouaudière puisque tout ce petit monde a oublié aussi de payer tous les droits de ventes, de nos jours les droits d’enregistrement. Comme quoi on trouve parfois des actes surprenants là où on ne l’attendrait pas !!!

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 avril 1663 après midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers furent présents establis et soumis Jacques Ribault sergent royal, demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Louise Ribault veufve Michel Delahaye, lesdits Ribault enfants de defunts François Ribault et de Marie Goullay, et René Leduc tant en son nom que soit faisant fort de Renée Delahaye sa femme et encore se faisant fort de Jacques Delahaye, Michel et Anne Delahaye et de Jacques Girard et Marguerite Delahaye sa femme auxquels ledit Leduc promet et s’oblige faire avoir agréable ces présenets et icelles faire ratiffier et en fournir lettres de ratiffication vallables entre nos mains (f°3) dans quinzaine, demeurants ladite Ribault dans la paroisse de La Rouaudière et ledit Leduc paroisse de Meral, lesquels se seroient adressés vers et à la personne de Claude Chevrollier conseiller, doyen et plus ancien conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille, auquel parlant ils lui auroient remonstré que cy devant ayant esté (f°4) lesdits Jacques et Louise Ribault poursuivis par defunte dame Marguerite Allasneau veufve feu Me Philippe Jacquelot vivant conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes pour exhiber le jugement d’exécution de retrait qu’ils auroient fait par devant le bailli de Pouancé sur le sieur de la Lande Gabory et Jean Cohon, ensemble les contrats (f°5) d’acquest que lesdits Gabory et Cohon auroient faits et dont ils auroient fait ledit retrait et luy en payer les ventes et issues les amandes inditées (sic) par la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi ils auroient esté condempnés et aux despends et à la faveur de ladite condempnation ladite dame n’auroit (f°6) fait faire par lesdits les Ribault l’irintillement ?? comme il estoit nécessaire par ce que toutes les choses acquiqes ne relèvent pas des fiefs de ladite dame Jacquelot, elle auroit fait procéder par saisie, criées et bannies sur eux faute de payement de la somme de 400 livres pour lesdites ventes et issues qui estoit tout ce qui en pouvoit estre (f°7) deub ou peu moings desdites ventes et issues de toutes les choses comprises audit contrat, sans considérer ce qu’il en relevoit d’autres seigneurs de fiefs, lesdits Ribaut estant poursuivis en interruprion pour raison dudit acquest et une suite au déguerpissement craignant lesdits Ribault que la vendition se faisant sur eux desdites choses à la poursuite de ladite (f°8) Jacquelot, à la faveur de quoi il seroit deub d’aultres ventes et issues ils auroient esté conseillés de déguerpir à la poursuite qu’en avoit faite contre eux le demandeur en interruption et ensuite auroient appellé de ladite saisie à la cour et l’instance est encore pendante à présent à la cour n’ayant pas eu moyen de la faire vuider et terminer, non plus que d’avoir peu obtenir deslivrance desdits (f°9) biens saisis qu’ils ont appris que ledit sieur Chevrolier auroit pris le cession des enfants et héritiers de ladite dame Jacquelot et tant pour les ventes et issues que pour aultres debtes qu’ils auroient de leurs defunts père et mère pour sommes notables et en avoit ledit sieur Chevrolier pris d’aultres divers créanciers mesme des hoirs et ayant cause (f°10) du defunt sieur de la Lande Gabory et de Julien Coquillau pour arrérages de rentes foncières qui luy est deur sur lesdits héritages saisis, auroient prié et requis ledit Chevrolier auquel ils ont l’honneur d’appartenir d’une part, faire procéder au decret desdits biens saisis et vouloir en prendre pour le payement de son deub et leur en relaisser par charité quelque chose pour leur aider (f°11) à vivre et ne les réduire à la mendicité ; lequel sieur leur auroit dit que depuis qu’il a pris les droits des créanciers dur lesdits biens qui sont au-delà de la valeur d’iceux il n’a rien fait que de faire juger la délivrance et la subrogation au lieu et place des créanciers oultre ce qui soit dit et contenu par les actes des cessions qui luy auroit (f°12) esté faites ou à personnes par luy interposées, et comme est dit entre celles desdits héritiers sieur et dame Jacquelot et quelques baulx et fermes qu’il auroit fait au nommé Guisneau du lieu et closerie de la Besnefryère pour en payer la somme de 30 livres pour la première année, du nombre de celles portées par le bail par nous passé le 17 septembre 1661 (f°13) et les autres années suivantes 40 livres au terme de Toussaint et du lieu de la Fulterye à Ambroise Broissin pour en payer la somme de 42 livres de ferme audit terme par bail aussi par nous passé le 8 octobre ensuivant, et suivant le consentement desdits les Ribault et curateur des dits Delahaye qui estoit un tesmoignage que ledit sieur Chevrolier (f°14) avoir inclination de leur mesnager quelque chose desdits biens par ce que s’il avoit voulu s’en emparer il le pouvoir en faisant aussitôt faire juger l’instance d’appel pendante en la cour comme estant aux droits desdits enfants Jacquelot et ce qu’il auroit patienté n’estoit que pour faire quelque chose à l’advantage desdits les Ribault et Delahaye, qu’à prézsent qu’ils se présentent il est prest de leur (f°15) tesmoigner par escript qu’il leur veult du bien, mais qu’il se faut expliquer et leur faire cognoistre que leur infortune vient de la mauvaise conduite desdits defunts François Ribault et Marie Goullay leur mère et que oultre qu’ils estoient obérés vers plusieurs personnes qu’ils auroient délivré à faire la vendition qu’ils auroient faite audit deffunt sieur de la Lande Gabory et (f°16) à Jean Cohon de tous leurs biens par deux contrats l’un passé par Mahé notaire de la cour de st Laurent des Mortiers, François Hardy notaire de Pouancé le 4 juillet 1643 au profit dudit Gabory et caution par Defoy notaire de ladite cour de Pouancé le 6 juillet audit an, le premier pour demeurer par lesdits Ribault (f°17) et Goullay quittes vers ledit Gabory de la somme de 1 684 livres que lesdits vendeurs auroient recognu luy debvoir, scavoir 1 000 livres en principal qu’ils auroient esté condempnés par sentence rendue luy payer au siège présidial de cete ville le 17 juin 1623 pour les causes y contenues intérests et coust de la sentence, la somme de 478 livres (f°18) par ledit Gabory payée en l’acquit des dits Ribault et Goullay sa femme au sieur Constantin sieur de la Thibergère par acte passé par ledit Mahé notaire le 29 juin, procédant desdits 1 643 livres de l’hypothèque qui estoit l’obligation du 10 janvier 1637 intérests et frais, et le second desdits 2 contrats fait au profit dudit Cohon à la (f°19) charge par ledit Cohon de payer le prix de ladite acquisition aux créanciers desdits Ribault et Goullay, par le moyen de quoi et desquels contrats de vendition lesdits Ribault et Goullay auroient créé une nouvelle debte sur eux, sur lesquels contrats de vendition lesdits Jacques Ribault, Michel Delahaye et Louise Ribault sa femme auroient fait le retrait lignager desdits biens par devant le bailli de Pouancé pour les frais (f°20) duquel il se voit par les jugements de l’exécution d’iceux fait le 17 novembre 1643 qu’il en avoit esté payé la somme de 60 livres, faute d’agir pour rembourser audit Gabory les sommes qui luy estoient deues et qui faisoient le prix dudit contrat, ensemble des ventes que ledit Gabory avoit dit avoir payées audit sieur de Senonnes pour raison desdits lieux de la (f°21) Besnefirière et les Lionniers ils auroient esté contraints de pryer ledit Gabory de leur donner terme et délais de luy rembourser comme ils estoient tenus de faire en exécutant ledit retrait le prix principal dudit contrat avecq les ventes et issues que ledit Gabory auroit dit avoir payées au sieur de la Motte seigneur de Senonnes, le tout se montant à la somme de 1 864 livres de 9 années, offrant luy payet et continuer (f°22) l’intérest à raison de l’ordonnance jusques au payement réel à compter du jour de ladite exécution de retrait qui fut le 17 novembre 1643, ce qui auroit donné lieu à une nouvelle debte des ventes que ladite Allaneau a demandées et à une infinité de poursuites procès et procédures qui paraissent, ce qui auroit obligé ledit sieur Chevrolier de (f°23) prendre les droits des créanciers qui paroissoient et auroit commencé ladite debte dudit sieur Gabory, et ce faisant il auroit par acte par nous passé le 27 juin 1660 pris les droits des sieurs les Brillets héritiers de defunte damoiselle Françoise Beu veufve et donnataire dudit deffunt Gabory pour et moyennant la somme de 3 600 livres (f°24) en principal intérests frais et despends, et ensuite par acte passé par Jolly notaire royal en cette ville le 23 février 1660 de Julien Cocquillau pour arrérages qui luy estoient deubs d’une rente foncière sur lesdits biens saisis de 14 livres par chacun an pour la somme de 410 livres pour le bail judiciaire qu’il s’estoit fait (f°25) adjuger par devan tnous du lieutenant général audit siège présidial le 15 mai 1659 de tous lesdits biens, de 60 sols par an qui estoit une perte notable par la plus grande surprise qui se puisse voir que ledit Cocquillau auroit faite aux saisies, saisissant et créancier, et enfin ledit sieur Chevrolier auroit pris soubz le nom (f°26) de François Hardy sieur de la Marre, qu’il auroit interposé vers les enfants et héritiers de ladite defunte dame Allaneau veufve du sieur Jacquelot par acte passé par Garnier notaire de Pouancé le 6 octobre 1661, puis les droits dudit sieur Jacquelot et tant desdites ventes et issues amandes frais et despends que d’une rente foncière de (f°27) 12 livres deue sur lesdites choses arrérages de 15 ou 20 ans, d’une autre rente hupothécaire de 27 livres 15 sols 6 deniers pour et moyennant la somme de 800 livres payée comptant, et dont ledit Hardy auroit fait déclaration au profit dudit sieur Chevrolier par acte du 2 janvier 1662 passée par Joubert notaire dudit Craon et que ce qu’il en (f°28) avoit fait n’estoit que pour et au profit dudit sieur Chevrolier et consentoit qu’il disposast desdits droits ainsi qu’il verroit bon estre au moyen des payements qu’auroit fait ledit sieur de ladite somme de 800 livres, toutes lequelles pour lesdits droits se montant quand ceux principaulx prix desdites cessions outre les frais que ledit sieur Chevrolier a fait pour y parvenir à la somme de (f°29) 4 810 livres et les intérests depuis les payements qu’il en a faits de temps en temps du prix desdites cessions qui se montent à 1 000 livres ou plus, sur lesquelles sur une somme de 130 livres que ladite veufve enfants et héritiers Delahaye debvoient audit sieur pour payement qu’il auroit fait de partie des fermes judiciaires du premier bail de ses biens dont il estoit caution et de laquelle (f°30) somme il auroit eu condempnation par deux diverses sentences rendues contre ladidte veufve et contre François Goussé curateur des enfants d’elle et dudit defunt Delahaye qui portoient pareillement condempnation d’intérests dont il n’a receu qu’environ 2 à 300 livres tant pour ventes de quelques bleds exécutée sur lesdits enfants que d’arrérages des rentes deues audit defunt Delahaye fermier des dits lieux de la Fulterie (f°31) et bénéficiaire, de sorte qu’il luy seroit deub desdits intérests plus de 800 livres de reste, lesquels intérests il veult bien remettre, pareillement à ladite veufve et aux mineurs de Jacques Ribault avecq 2 110 livres dudit principal, en sorte qu’il ne prétend de tout reste en principal et intérests de tout le passé jusques à ce jour que la somme de (f°32) 2 700 livres ; pour se satisfaire de laquelle somme, ensemble pour acquiter la somme de 660 livres deue de principal au sieur Petrineau ancien advocat au siège présidial de cette ville d’ancien hypothèque et qui lui seroit escheue de la succession dudit defunt sieur Hiret père de ladite damoiselle sa femme convertie en constitution de rente et la somme de 150 livres d’arrérages de tout le (f°33) passé jusqu’à c ejour pour rembourser à François Hardy sieur de la Marre intervenant caution audit contrat la somme de 120 livres tz qui s’est trouvée luy estre deue pour payement qu’il auroit fait audit sieur Petrineau sur les dits arrérages précédent, au moyen de la déduction faite de ce que ledit Hardy à ce présent auroit recogneu avoir receu d’arrérages (f°34) desdites rentes de ladite succession Delahaye, et encores la somme de 60 livres deue aux héritiers Me Jean Esnault vivant prêtre curé de ladite paroisse de Senonnes ledit sieur Chevrolier offre se contenter des lieux de l’Eslonnière, la Benefrière et de la Grurye situés paroisse de Senonnes, Fulterie paroisse de la Rouaudière et au surplus du sort principal desdites rentes dépendant de ladite succession et arrérages qui en sont deubz (f°35) et qui continueront jusques au rachapt et admortissement d’icelles qui se feront entre ses mains aux termes du contrat, et autres actes qu’ils portent et contiennent lesdites debtes : scavoir de la somme de 1 500 livres de rente constituée et qui est deue par les héritiers de defunt Mathurin Ernoil et par Julienne Ernoil sœur dudit defunt, et de Pierre Trovalet, (f°36) autre pareille somme de 15 livres 7 sols deue par les enfants et héritiers de defunt Jean Cohon et Renée Letort, et aultre rente de 9 livres deur par Jean Jaspart mari d’Anne Dersoir héritière de defunt François Dersoir et autres qui en peuvent estre tenus, d’autre somme de 4 livres de rente ou intérests d’une somme de retour de partages audit defunt Delahaye par Perrine Delahaye (f°37) sa sœur des lots qui furent faits des biens paternels dudit Delahaye, autre de 100 sols aussi de rente deue audit defunt Delahaye par Jacques Beu et Lecordier sa femme et avecq tous arrérages si aulcuns sont deubz du passé, et dont et du principal desquelles rentes ledit sieur Chevrolier recepvra les sorts principaulx ainsi qu’il verra bon estre et se fera continuer lesdites rentes (f°38) et intérests comme il advisera sans aulcune garantie contre lesdits Ribault et Delahaye en aulcune façon ou manière que ce soit ; auxquels les Ribault et Delahaye il donne grâce et faculté de rémérer lesdits lieux de 9 ans à une fois par un seul acte ou plusieurs payements selon le prix auquel ils seront estimés par experts et (f°39) gens à ce cognoissant, dont les parties conviendront ou en sera pris d’office sans néantmoings que la présente grâce empesche ledit sieur Chevrolier de vendre et disposer desdits lieux ou par bail à rente ou aultrement sans qu’il soit tenu de quoi que ce soit pour cause de ladite grâce cy dessus vers lesdits les Ribault (f°40) et Delahaye par ce qu’ils n’y ont aulcun droit, n’ayant aulcune qualité pour ce faire ni aulcun droit sur lesdits biens que ce que en fait et veult faire ledit sieur Chevrolier ses créances estant plus que suffisantes pour absorber tous les biens desdites successions ; pour le regard des aultres biens de ladite succession (f°41) situés au bourg et paroisse de La Rouaudière ledit sieur Chevrolier les a relaissés donnés et remis, les relaisse, donne et remet auxdits les Ribault et veufve et héritiers Delahaue pour en jouir et en user et disposer en fond propriété et jouissance de sa part à leur volonté sans aussi aulcune garantie, n’estant qu’une grâce et un dont et une (f°42) remise qu’il leur a fait de ses debtes comme dit est et au cas que ledit Ribault et ladite veufve Delahaye ses enfants fussent inquiété cy après par aulcuns créanciers si aulcuns se trouvoient desdits les Ribault et Delahaye en la jouissance desdits biens, aussi à eux relaissés, ledit sieur Chevrollier se reprendra auxdits biens (f°43) sans autre forme ne signe de procès pour se faire payer de la susdite remise qu’il a faite tant en principal qu’intérests et despend en tant qu’ils y pourront suffire par ce que ses dites debtes principal intérests et despends pourroient entièrement absorber lesdits biens pour ce qu’il luy est deub ainsi que dit est estant ses créanciers les plus (f°44) anciens ; et pourra ledit sieur Chevrolier faire donner tel arrest sur l’instance pendante au parlement par jugement audit siège présidial de cette ville aussi en la forme qu’il advisera pour faire procéder cès présentes les affermir et valider et en constituant lesdits les Ribault et ladite Leduc esdits noms comme procureur à cet effet, et a ledit (f°45) Jacques Ribault renoncé au subject des remises faires par ledit sieur Chevrolier pour et au profit de sa sœur et des enfants et ne veult prendre part en la jouissance propriété et domaine d’iceux et consent qu’ils en usent et disposent ainsi et comme ils adviseront, et d’aultant que par la disposition de nostre coustume celui qui (f°46) a des enfants ne peult donner que par usufruit promet et s’oblige ledit sieur Chevrolier faire ratifier à raison du don qu’il a fait par iceux afin qu’ils n’en inquiètent lesdits donataires dans 4 sepmaines, demeurent lesdits donataires qui profitent du dit don tenu de payer les cens rentes charges et debvoirs desdites choses cy dessu à eux (f°47) données mesmes la rente de 14 livres deue audit Cocquillau et les arrérages courus depuis ceux que ledit sieur en auroit payés lors de susdite cession à luy faite et à Julienne Chevrolier veufve Julien Houisier, la rente de 10 livres quelle qu’elle soit et les arrérages qui en peuvent estre deubz et tout le passé ou en (f°48) faire avecq elle ainsy et comme ils adviseront bon estre ; et a ladite Louise Ribault protesté que ces présentes ne luy pourront nuir et préjudicier aux droits qu’elle a contre ses enfants ; ce que les parties ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc les avons jugés, fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Charles Gaudicher et Laurent Gourdon praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Ribault et Leduc ont dit ne savoir signer ; signé en l’original Chevrolier, Hardy, Ribault, Gaudiger, Gourdon et Charon notaire

André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690

Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins

Dur, dur, de déclarer ses contrats d’acquêt à la seigneurie de la Rouaudière : 1746

Pierre Planté, vu hier, est décédé, et sa veuve Anne Renée Gisteau gère ses biens, mais elle se fait aider, et ici, elle a recours à un métier rare mais déjà rencontré à Craon : un grammairien.
J’ai cherché dans les dictionnaires anciens, et le sens n’a pas évolué, donc c’est celui qui maîtrise la grammaire.
Servait-il d’écrivain public ? je le suppose, sans certitude.
En effet, ici, il sert d’intermédiaire entre une dame de la Rouaudière peu accueillante, et la veuve Planté. D’autant qu’il fallait se déplacer, et qu’Anne Renée Gisteau n’a pas voulu ou pas pu se déplacer.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°118 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 14 juin 1746 avant midi, en présence de nous Jacques Jallot notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse saint Aubin, et des témoins cy après nommés et avec nous soussignés, le sieur François Chauvet grammairien demeurant audit Pouancé, dite paroisse Saint Aubin, faisant pour dame Anne Renée Gisteau, veuve maître Pierre Planté, vivant conseiller du roy, grenetier au grenier à sel de Pouancé, s’est transporté au château et maison de la Huberderie en la paroisse de la Rouaudière, chef et principal lieu du fief de la Rouaudière, lequel parlant à dame Marie Marguerite Paule Hay, veuve messire Pierre Pantin, chevalier, seigneur de la Rouaudière, tutrice de leurs enfants mineurs, trouvée audit château de la Huberderie, luy audit nom a exhibé copie du contrat d’acquets fait par ladite dame veuve Planté, le premier décembre 1745 devant maîtres Menard et Jallot notaires royaux à Pouancé, du quart du lieu des Mats, paroisse de Congrier, d’avec Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec Anne Bodinier, et autres tous héritiers de damoiselle Renée Lamy, veuve du sieur Cidray, ensemble lui a offert au réel et à découvert la somme de 18 livres en 3 pièces de 6 livres pour les lots et ventes qui peuvent estre dus à ladite dame de la Rouaudière audit nom pour raison du quart du lieu des Mats en tant et pour tant qu’il y en a relevant dudit fief de la Rouaudière, sauf à augmenter ou diminuer si faire se doit après la représentation des titres de la mouvance, et a déclaré ledit sieur Chauvet audit nom qu’il persiste en les offres par lui cy devant faites à ladite dame de la Rouaudière le 12 octobre 1744 des lots et ventes pour raison des trois quarts dudit lieu des Mats acquits par contrat receu des susdits notaires le 7 mars 1744, dont il lui laissa copie aussi en ce qui relève dudit fief de la Rouaudière ; laquelle dame de la Rouaudière audit nom a dit ne vouloir recevoir les lots et ventes ni la copie du susdit contrat et proteste dire ses raisons en temps et lieu ; sur ce ledit sieur Chauvet fondé de procuration de ladite dame Planté en date du jour d’hier contrôlé le même jour persiste dans ses dites offres, et a déclaré que la somme de 18 livres pour les lots et ventes demeurera es mains de ladite dame Planté ainsi que ledite copie : de tout quoi ledit sieur Chauvet audit nom nous a requis acte que nous lui avons décerné pour servir et valoit à ladite dame Planté ce qu’il appartiendra ; fait et passé audit château de la Huberderie paroisse de la Rouaudière en présence d’honneste homme Jacques Pasquier maistre serger demeurant audit Pouancé, et honneste homme René Dupré laboureur tous deux demeurant paroisse saint Aubin tesmoins ; et a ladite dame de la Rouaudière refusé de signer de ce enquise suivant l’ordonnance et lui avons laissé la minute des présentes »

Aveu de Pierre Planté à la seigneurie de la Rouaudière : 1731

Nos impôts sont certes compliqués, mais cela n’est rien à côté de ce que nos ancêtres devaient maîtriser. Ici, je vous mets le tout début (car l’aveu fait plus de 30 pages) de l’aveu de Pierre Planté à la seigneurie de La Rouaudière.
On y voit que la seigneurie de La Rouaudière ne recouvre pas toutes les parcelles, et il fallait donc aller voir plusieurs assises de plusieurs seigneuries. Heureusement que je n’ai qu’un interlocuteur comme vous maintenant, c’est tout de même plus simple. Mais sans doute pas moins onéreux !!!

Voir ma famille Planté

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°152 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1731 déclaration fournie à la seigneurie de la Rouaudière par Me Pierre Planté sieur de la Motte, conseiller du roy, juge grenetier au siège du grenier à sel de Pouancé, des biens qu’il possède au-dedans de ladite seigneurie tant de son chef que comme mary de demoiselle Anne Renée Gistau, fille et héritière en partie de defunts Me Jean Gistau sieur de la Marinière et de demoiselle Renée Minault, situés dans ladite paroisse de La Rouaudière et celle de Congrier comme il s’ensuit :
Partie de la métairie de la Provostière située à La Rouaudière, conformément au procès verbal de divis dudit fief avec celuy de Bedain, du 14 juillet 1500 et autres communiqués audit sieur Planté le 24 mars 1731 en conséquence du jugement d’assises de ladite seigneurie le 27 septembre 1730, savoir :
Une maison ouvrante au midy et une chambre au derrière, autrefois étoit une maison ouvrante à l’orient qui avoit 2 chambres à côté d’icelle – Une longère d’étables et granges le tout en (f°2) un tenant en côté vers orient de la maison les rues au devant desdits logements, un four en iceux – Un petit jardin au côté vers orient desdites maisons et rues contenant 6 cordes – Une portion au côté vers occident du pré de devant, joignant dudit côté ledit four, jardin et chemin à descendre au Rivage de la Hiardière, aboutant vers septentrion joint à l’orient le reste dudit pré qui n’est point de cette seigneurie de la Ruaudière par l’enlignement d’un grand jardin dudit lieu cy après et pièce au dessus d’environ 50 cordes – Un verger au derrière desdits logements et y abouttant et à un jardin qui n’est point de ce fief, vers midy, d’autre bout ledit rivage et joint à l’orient le chemin à y descendre d’autre côté la pièce des champs dudit lieu qui n’est point dudit fief, contenant environ 36 cordes – Une portion audit Rivage de la Hiardière entre le verger et portion de pré, dans laquelle portion le puits dudit lieu est situé – Un jardin appellé le Grand jardin, un autre au côté vers occident d’iceluy, un autre au dessus vers midy, et une pièce de terre labourable appellée Lavanry, le tout en un tenant séparément contenant environ 9 à 10 boissellées, joignant vers orient la grande pièce dudit lieu qui n’est point de ce fief, vers occident le chemin dudit lieu ès landes des Epinettes, aboutté vers septentrion (f°3) lesdites rues et ruette pour exploiter ladite grande pièce, d’autre bout la ruette pour exploiter la pièce de Lebaupin – Une pièce de terre labourable close à part appellée les Ruaux, joignant vers orient ladite pièce de Lebaubin de ce excluse, d’autre côté ledit chemin des Epinettes, abouté au midy ladite lande des Epinettes, et d’autre bout la ruette cy dessus, contenant 3 journaux 2 cordes – Une lande close à part appellée la lande des Epinettes, joignant vers orient une autre lande dudit lieu appellée la lande Close, d’autre côté vers occident une lande dudit lieu, lesquelles deux landes ne sont point de ce fief, aboué vers midy le chemin de la Hiardière à la Rouaudière, d’autre bout ladite pièce des Ruaux, contenant 3 journaux 2 cordes – Pour raison desquelles choses dessus de la Provostrie ledit sieur Planté confesse qu’il est deub à ladite seigneurie de la Rouaudière au terme d’Angevine de chaque année de cens et devoir féofal requérable 12 sols en argent sans être tenu à autres devoirs ni solidité.
à suivre, car fait plus de 30 pages

Transaction entre Jacques Gauvain et Michelle Laize, et, Pierre Piccot fils du premier lit de Michelle Laize : La Rouaudière et Senonnes 1544

J’observe au 16ème siècle dans le pays Pouancée, le patronyme PICCOT.
Or, ensuite on a le patronyme PECCOT et on peut se demander s’il existe un lien quelconcque entre ces 2 formes de patronyme. Je ne peux à ce jour établir de lien, mais je me pose la question et vous la pose.

Ici, Michelle Laize, dont le nom est venu du Pouancéen, a dû être veuve de Jean Piccot très jeune et leur fils Pierre a dû être sous la curatelle de son beau père, Jacques Gauvain, de longues années.
Ils sont en désaccord sur les successions, et sur le douaire de Michel Laize, et ici ils terminent leurs procès. Je suis comme vous, cela est toujours assez troublant de voir des procès entre mère et fils.

Notez que le beau-père n’est autre que le Jacques Gauvain que nous avons vu ici hier, et qui est hôtelier de la Harpe à Angers. J’ignore si cette hôtellerie, ou du moins les bâtiments, existent toujours à la Trinité d’Angers, car le quartier a été splendidement conservé et restauré de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1544 (devant Michel Théart notaire Angers) Comme plusieurs procès et débatz fussent mus et pendant tant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers qu’ailleurs entre honnestes personnes Jacques Gauvain seigneur de l’houstellerie ou pend pour enseigne la Harpe en cette ville d’Angers mari de Michelle Laize auparavant femme de feu Jehan Piccot en son vivant marchant demeurant à Cenonne demandeur d’une part, et Pierre Piccot fils dudit Jehan Piccot et de ladite Laize défendeur d’autre, pour raison de ce que ledit demandeur disait demander que pour la somme de 300 livres tz baillée audit defunt Piccot pour la dot de ladite Michelle icelui defunt Piccot aurait vendu et constitué à ladite Michelle sa future épouse 15 livres de rente annuelle hypothécaire assignée sur tous les biens d’icelui défunt a défaut qu’il feroit de convertir ladite somme de 300 livres en acquet d’héritages ou constitution réputés le propre d’icelle Michelle, et pour ce que ledit defunt Piccot n’aurait employé ladite somme de 300 livres esdits acquets au profit de ladite Michelle, à ceste cause demandait ledit Gauvain audit nom assiette de ladite rente de 15 livres sur les biens d’icelui Pierre Piccot, ensemble les arriérages /f°2 échus d’icelle rente depuis le décès d’iceluy défunt Piccot, qui se montoient et montent 21 ans ou environ, et pour l’autre et seconde de ses demandes demandait ledit Gauvain audit nom que ledit Pierre Piccot eust à bailler à ladite Michelle sa mère la tierce partie des biens immeubles en quoi était fondé ledit Pierre Piccot à cause des successions tant dudit defunt Jehan Piccot son père que de feue Perrine Lyard son ayeule paternelle du consentement de laquelle ledit Jehan Jehan Piccot aurait été marié avec ladite Michelle ; pour de ladite tierce partie desdits biens immeubles jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle ; et demandait ledit Gauvain les fruits échus dudit douaire depuis le décès tant dudit defunt Jehan Piccot que de ladite defunte Lyard, laquelle décéda 11 ou 12 ans ou environ ; et pour l’autre et tierce demande disait ledit Gauvain que par la cloture de certain compte rendu par lui et sadite femme audit Pierre Piccot en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers touchant l’administration qu’aurait fait ledit Gauvain et sa femme et chacun d’eux respectivement de la personne et bien d’icelui Pierre Piccot /f°3 ledit Pierre Piccot aurait recouvrer vers eux pour avoir par eux plus que dû en la somme de 252 livres tournois, de laquelle il demandait paiement ; et pour l’autre 4ème demande demandait ledit Gauvain rente grandie (sic) de 4 bœufs, 1 thoreau et 1 génisse que ledit Pierre Piccot aurait pris sur le lieu et métairie de la Goupillaye appartenant en partie audit Gauvain et sa femme en dépopulant ledit lieu et métairie et demandoyt les intérests qu’il et sadite femme auroient euz à raison de ladite dépopulation ; et pour l’autre 5ème demande disait ledit Gauvain que ledit Pierre Piccot et autres ses complices et alliés auraient couppé et abatu grand nombre de chênes et bois marmentaux sur ledit lieu de la Goupillaye en son grand préjudice et intérest, dont il demandait réparation
contre lesquelles demandes et chacunes d’elles respectivement était défendu par ledit Pierre Piccot par tant faits et moyens qu’il alléguait
sur quoi les parties estoient en grande involution de procès, pour lesquels obvier et paix et /f°4 amour nourrir entre elles les dites parties, avec le conseil de leurs parents et amis, ont bien voulu transiger pacifier et appointer ; et à cette fin se sont assemblées à huy ; pour ce ests il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement établis ledit Jacques Gauvain et ladite Michelle Laize sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, icelle Michelle duement authorisée de sondit mari par devant nous quant à ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Pierre Piccot à présent demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’autre part ; soubzmectant etc confessent les choses dessus dites être vrraies et sur icelles avoir du jourd’hui transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’en suit : c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Pierre Piccot de ladite somme de 252 livres tournois contenue en la cloture dudit compte et de l’assiette de la moitié /f°5 de 15 livres tournois de rente ou telle autre rente qui pourrait être due à ladite Michelle Laize pour sa part dotale et pour payement d’icelles choses, pour ledit Pierre Peccot en demeurer quite, icelui Pierre Peccot a du jourd’huy baillé cédé et transporté, baille quite cède et transposrte dès maintenant etc audit Gauvain et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Pierre Peccot pourraient compéter et appartenir compèrent et appartiennent à cause de la succession d’iceluy defunt Jehan Piccot son père et acquets faits par ledit defunt et ladite Laize ou l’un d’eux constant leur mariage de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances de la Goupillaye par une part et par /f°6 autre part de la moitié aussi par indivis du lieu et métairie et appartenance de Saint Lézin sis en la paroisse de Congrier et es environs, lesquels droits desdits acquets font la quarte partie d’iceux, à la charge desdits Gauvain et sa femme de payer et acquiter à l’avenir pour le regard de ladite quarte partie les cens devoirs charges et rentes dues pour raison desdits lieux transportés, laquelle baillée cession et transport a été fait pour lesdites causes et au regard de ladite demande faite par ledit Gauvain et pour en demeurer quite ledit Pierre Piccot, icelui Pierre Piccot cèdde et à ladite Michelle Laize sa mère ce stipulant et acceptant avec l’autorisation dudit Gauvain on mari l’usufruit d’une moitié par indivis d’icelui lieu de la Goupillaye et ses appartenances, laquelle moitié est du propre d’icelui defunt Jehan Piccot son père pour /f°7 de ladite moitié en jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle selon la coutume de ce pays et duché d’Anjou ; et ce faisant et moyennant sont demeurés et demeurent quites lesdits Gauvain et sa femme des fruits qu’ils ont pris tant par eux que par leurs métayers ou autres tans desdites choses cy-dessus cédées et transportées que autre choses qui ont pu appartenir et appartiennent audit Pierre Piccot, et demeurent auxdits Gauvain et sa femme les fruits desdites choses cy-dessus céddées de l’année prsente ; et aussi ce faisant et moyennant ce ledit Pierre Piccot demeure quite vers lesdits Gauvain et sa femme desdits fruits du passé jusques à huy et moitié de la rente de 15 livres constituée par ledit defunt Jehan Piccot pour la part dotale de ladite Laize /f°8 le tout sans préjudice de l’autre moitié tant en principal que arriérages de ladite rente de 15 livres pour raison de laquelle ladite moitié due audit Gauvain et sa femme contre les autres héritiers d’icelui defunt Jehan Piccot sans ce que ledit Gauvain et sa femme s’en puissent toutefois addresser contre ledit Pierre Piccot ; et pareillement ce faisant et moyennant demeure quite ledit Pierre Piccot des intérêts qu’il pourrait être tenu vers lesdits Gauvain et sa femme tant pour raison dudit abat de chênes que pour raison de ladite prise dudit bétail par ledit Pierre Piccot sur ledit lieu de la Goupillaye sans ce que lesdits Gauvain et sa femme en puissent jamais faire question audit Pierre Piccot ne à ceulx et chacun pour de par luy auroient fait ladite prinse de bestial et couppe desdits chesnes ; aussi au moyen de ce que dessus ladite Michelle Laize a promis payer et avancer chacun an de sondit usufruit et douaire audit Pierre Piccot et ses hoirs /f°9 la somme de 10 livres par an payable à la Toussaint le premier payement commencant au jour et fête de Toussaint de l’an 1545 ; et pareillement ledit Gauvain et sa femme ont promis et demeurent tenus bailler au métayer du lieu de la Goupillaye dedans Noël prochain venant la somme de 6 écus d’or sol pour aider à achacter du bétail sur ledit lieu de la Goupillaye au profit d’iceluy Pierre Piccot ; et outre moyennant cesdites présentes lesdits Gauvain et sa femme ont voulu et consenti que ledit Pierre Piccot prenne une moitié des meubles étant au bourg de Senonnes demeurés de la succession de ladite defunte Lyard au profit de la veuve et héritiers d’icelui defunt Piccot sans que ledit Gauvain et sa femme en puisse jamais rien demander /f°10 desdits meubles ; et pareillement moyennant ces présentes demeure audit Gauvain et sa femme le droit qui audit Pierre Piccot compète et appartient du bétail étant sur ledit lieu de Saint Lézin sans que ledit Pierre Piccot y puisse jamais rien demander ; et a esté ce fait et accordé après que ledit Pierre Piccot a dit assuré et affirmé soy estre auparavant ce jour deument désisté délaissé et départie de l’appel qu’il auroit interjeté de la cloture dudit compte, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; auxquels accord transaction cessions transports et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi cédées garantir etc et sur ce s’entre garantir etc obligent les dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Laize au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Estienne Guygnard licencié es loix Sr du Boyspillé, Guillaume Lepelletier /f°11 aussi licencié es loix sieur des Nouyers et Maurice Gohier chapelain en l’église d’Angers témoins

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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