La capitaine de charroi des vivres du roi à Blois a loué un cheval tombé malade à Angers, et refuse de payer le louage et la pension du cheval, 1598

et après la consultation de 2 maréchaux, qui étaient autrefois les ancêtres des vétérinaires, et qui ont diagnostiqué la gourme, il fait dresser procès verbal de son refus de payer devant un notaire royal à Angers. Le malhaureux aubergiste qui a nourri déjà 3 semaines le cheval, n’y ait pour rien !!! et pourtant on refuse de le payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1598 après midy, a comparu par devant nous René Chesneau notaire royal à Angers honoable homme René Lambert capitaine de charoy des vivres de l’armée du roy estant de présent en ceste ville d’Angers logé à l’hostelerie ou pend pour enseigne l’écu de France des faulxbourgs de Bresigné, lequel nous a représenté Mathurin Bessonneau hoste de ladite hostelerie et Claude Drouin Fabrice ? Moret maistre maréchaulx de forge de la Petite Espine,
lesquels nous ont dit savoir ledit Bessonneau que ledit Lambert feroit arme pour loger en sadite hostelerie dès il y a trois sepmaines ou environ ayant un cheval en poil bay obstut à queue et oreilles que ledit Lambert dit avoir pris à loage (pour « louage ») en la ville de Blois au logis de la Croix Blanche faulxbourg du F… y demeurant, lequel cheval est demeuré en ladite hostelerie sain et sans avoir aulcun mal par l’espace de 15 jours entiers jusques à depuis peu que ledit cheval est demeuré malade
et lesdits Drouin et Moret nous ont pareillement dict qu’ils ont veu et visité ledit cheval lequel est malade destianguillons et gourme qui est une maladie naturelle aux chevaux

    la gourme existe toujours sous ce noms et c’est l’angine du cheval, très spectaculaire, et nécessitant les antibiotiques inconnus à l’époque.

sans que ledit Lambert ait peu causer ladite maladie attendu le repos dudit cheval, tellement qu’il est impossible se pouvoir à présent servir dudit cheval, lequel lesdits maréchaulx ont dit pouvoir valloir estant sain à l’estimation de 18 ou 20 escuz
au moyen de quoy a ledit Lambert protesté n’estre tenu payer la despense qu’a faite ledit cheval depuis 8 jours que ladite maladie l’a pris ne en celle qu’il fera cy après nu aussi de louage dudit cheval de tout ledit temps attendu qu’il est sur son partement pour retourner audit Blois et qu’il luy est nécessaire prendre autre cheval pour ce faire
desquels dire dépositions et protestations cy dessus nous avons audit Lambert ce requérant décerné acte pour luy servir ce que de raison
fait en ladit hostelerie en présence de Jehan Letourneux demeurant audit Angers et Fabien Huguet voyturier par eau demeurant à Orléans
ledit Huguet a dit ne scavoir signer

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Lucas Lambert créée une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

mais en fait sur ses vignes de Bouchemaine, qui sont manifestement un bon cru.
J’ajoute qu’il a certainement prévu de l’amortir dans l’année suivante voire 2 ans, et que les 60 livres qu’il a ainsi touché ne sont qu’un petit prêt relais.
Le chanoine qui achète ce vin va payer avec une variété de pièces d’or remarquable, signe que les pièces qui circulaient alors étaient très variées ! Je m’en étonne toujours compte-tenu du battage médiatique qu’on nous avait fait lorsque nous avons abandonné le Franc pour l’Euro, en nous prédisant qu’on serait totalement incapable de s’y retrouver ! Nos ancêtres eux, s’y retrouvaient dans des pièces autrement compliquées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1521 avant Pasques (donc le 1er mars 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérable et discret maistre Franczois Belin chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une pippe de vin, de rente annuelle et perpétuelle, du cru et revenu des vignes du lieu de Beaunnais assis en la paroisse de Bouchemaine apartenant audit Lambert bon vin franc et net, enfusté en ung bon fust neuf et de bauge d’Angers ou d’un vin aussi franc et net rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an audit lieu de Beaunnais au cours des vendanges plaines et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençan au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainetnant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause et spécialement sur les vignes que ledit vendeur a audit lieu de Beaunnais et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en quelque lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receua en ung lyon ??? 4 escuz couronne 4 ducatz ung philipons et 20 escuz au merc du soulleil le tout d’or et poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans la feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur et aians sa cause ladite somme de 60 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite pippe de vin paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente sont baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur ses hoirs et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitivin curé de sainte Jame sur Loire et Pierre Berard clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520

car la voici ratiffiant les partages faits à Laval avec ses cohéritiers. Il est vrai que j’avais remarqué que son époux, sieur de la Touche Cadu, était intitulé juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval dans tous les actes chez les notaires d’Angers où le couple vivait. J’ignore cependant pourquoi cette bizarerie territoriale, et comme je prends beaucoup de plaisir à dépoussiérer ces actes, tout en ramenant souvent la comparaison avec notre monde actuel, alors je me permets d’ajouter ici que Laval était ainsi avec l’Anjou il y a 5 siècles et que nos Pays de Loire n’auraient donc rien changé ! 🙂

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1520 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establye damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment ce jour d’huy par devant nous auctorisée de sondit mary quant ad ce
soubzmectant elle ses hoyrs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes etc le contract des partaiges faicts entre ledit Cadu pour luy et sadite femme d’une part et nobles personnes Pierre Lambert sieur du Lesnay et Gilles Gaullory sieur du Mesnil Moree ? tant pour eulx que ledit Lambert à cause de sa femme et ledit Gaullory pour et ès noms des enfants de luy et de feue Ysabeau Leberton sa femme, touchant les biens immeubles et héritaulx demourés de la succession et par le trespas de feu Bertran Lebreton passés lesdits partaiges par la cour de Laval le 17 novembre dernier passé par G. Gouelleu ? et desquels partaiges ladite establye a esté le jourd’huy suffisamment acertenne par la lecture spécificaiton et déclaration d’iceulx et a voulu et consenty veult et consent ladite damoiselle establye que lesdits partaiges sortent leur plain et entier effect en tous points et articles et oultre a promys et promect icelle damoiselle tenir et accomplir et entretenir lesdits partaiges selon leur forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc oblige ladite damoiselle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Jacques Boureau et René Chevalier

et malheureusement, comme à son habitude, le notaire Huot a fait signer seulement Bourreau

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C’est le 11 novembre, voyez mon billet commémorant cet anniversaire, et toutes les pages de mon grand père à travers la grande guerre en cliquant cette ligne

Contrat de mariage de Louis Lambert et Agnès de la Rouaudière, Champigné 1510

mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Je n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part

    je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant

et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet

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Pierre Quatrebarbes, de Saint-Florent-le-Vieil, avait épousé Michelle Lambert, soeur de Pierre, marchand à la Possonnière, 1504

et les 2 beaux-frères font leurs comptes ensemble. A l’issue des ces comptes, Pierre Lambert est redevable et vend à son beau frère une rente en septiers de blé.
L’acte atteste que Pierre Quatrebarbes demeurait alors à Saint Florent-le-Vieil, mais ne précise par son métier, d’ailleurs le métier est plus rarement indiqué dans cette période qu’il le fût plus tard dans les actes notariés.
Je croyais le patronyme Quatrebarbes rare, et j’ai donc mis en mot-clef (Tag sous ce billet) la famille « de Quatrebarbes » supposant que la rareté vise même une unique famille. Avis à ceux qui en savent plus que moi sur cette famille, que l’on rencontre très, très rarement dans les actes notariés, et en tous cas, pas dans cette région de l’Anjou, d’où ma grande surprise en découvrant cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1504 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Pierre Quatrebarbes paroissien de St Pierre de Saint Florent le Vieil comme il dit soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc par ces présentes
à honneste personne Pierre Lambert marchand demeurant à la Possonnière qui a achacté pour luy et Michelle sa femme sœur dudit vendeur, leurs hoirs etc,
le nombre de 2 septiers de blé seigle bon blé sec normal et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacun an par ledit vendeur seshoirs etc à ses despens audit lieu de la Possonnière en la maison dudit achacteur à le mesure dudit lieu de la Possonnière au terme de la Notre Dame mi août le premier paiement commenczant à la mi août prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc et spécialement sur la somme de 50 sols tz de rente que doyvent Jehan Perier et René Possonier demeurant à st Florent le Vieil sur certaines places de maisons baillées par ledit Lambert à icelle rente et laquelle rente est demeurée audit vendeur par eschange fait entre lesdites parties comme ils disent et aussi par especial sur le nombre de 7 septiers myne de seigle de rente que doit audit vendeur ung nommé René Sennerye sur le domaine et appanty de la Pelonnière sis en la paroisse de St Laurens du Motay et généralement sur tous et chacuns ses autres biens etc
o puissance d’en faire assiette etc sur chacune piece etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz d’or valant 35 lives tz piece dont est tenu paier ledit achacteur pour et en l’acquict dudit vendeur à Guillaume Beoin Me Peletier de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz
et du surplus est demeuré quite ledit achacteur vers ledit vendeur par ce que lesdit achacteur et vendeur par compte fait en notre présence de plusieurs quictances par les paiement faits par ledit achaceur audit vendeur et au nom pour et en son acquit tant de Jehan Hermouin et Pierre Teissier brodeurs audit lieu pour ses contreeschanges que pour autres choses comme nous est apparu par 15 quittances dudit vendeur lesquelles ledit achacteur a rendues audit vendeur comme nulles moyennant ces présentes
lesquelles quittances et pièces allouées par ledit vendeur audit achacteur en notre présence se montent la somme de 19 livres 2 sols 6 deniers
et parillement demeure quicte ledit achacteur de la somme de 10 livres 15 sols tz dont ledit vendeur a cédule dudit achacteur signée de son seign manuel, laquelle demeure nulle et de nulle valeur par ces présentes
et aussi demeure quite ledit achacteur de la ferme des choses dudit vendeur qu’il a tenuz de luy paravant ce jour laquelle ferme pour le temps avenir quelle avoit ledit achacteur acquitée audit vendeur en faveur de ceste présente vendition
aussi est demeuré quicte ledit vendeur de la somme de 16 livres 2 sols 10 deniers qui a esté trouvée par leurs comptes plus baillée audit vendeur que receu des dites fermes
desquelles choses ledites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et tellement que ledit vendeur s’est tenu à content et bien pay de ladie somme de 20 escuz et en a quicté etc
à laquelle ceste présente vendition tenir etc à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquée etc ces présentes demeurent néanmoins en leur etc
et à ceste présente vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de ladite assiette de ladite rente garantir etc obligent etc renonçant par devant nous chacun à ce contraire, graces et respect et au droit disant généralement renonciation non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Geffroy Gyermoys Jehan Garreau apothicaire Jehan Lambert lesné, Guillaume Bouin, Simon Doaysseau et autres
Signé Cousturier (le notaire), Doysseau (témoin) Garreau (témoin)

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Paiement de fourrure à crédit par création d’une obligation, Champigné 1526

en effet, la somme empruntée par constitution de rente est si peu arrondie que je suppose que c’est une créance, et puisque le dernier des cautions est un marchand pelletier, je suppose que c’est à lui en fait que Louis Lambert doit la somme de 120 livres 10 sols. Je crois avoir déjà rencontré une telle situation et je pense sincèrement qu’il s’agit du crédit à la consommation d’antant !
Louis Lambert est venu de Champigné à Angers acheter une ou plusieurs fourrures !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1525 (avant Pâques, donc 30 janvier 1526 n.s.) Messieurs les chanoines et chapitre de Saint Mainbeuf d’Angers, touchant la somme de 70 livres 70 sols tournois de rente qu’ils ont acquis de nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Chasles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers.
En notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Salles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur sainct Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Pierre Mahé et Jehan Hellouyn chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 7 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables dèsdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hois et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des Anniversaires d’icelle église aux termes des pénultièmes jours ds mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au pénultième jour d’apvril prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o puissance d’en faite assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et euxl faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à constester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débattre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt deux livres 10 sols paiez baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 9 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le reste en monnaie blanche de douzains et testons de 10 sols tz pour lors et à présent ayant cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payez et contens et en ont quicté et quictent lesdits achaceurs
à laquelle vendicion et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble et honorable homme et saige maistre Francoys de Boulay licencié ès droits sieur de Clounault honnestes personnes sire Guillaume Lochet et Olivier Belosier marchands demeurans à Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Hellouyn les jour et an susdits

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