Accident de chasse au Plessis-Macé : Louis de Kersabiec 1858

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique en ligne : L’Union Bretonne, 5 octobre 1858 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous empruntons à l’Echo de la Mayenne les détails suivants sur un affreux accident de chasse qui a eu lieu mercredi dernier près du Plessis Macé :

« Un épouvantable malheur vient de plonger dans le deuil une des familles les plus respectables de Laval. M. Louis de Kersabiec était à la chasse mercredi dernier dans une propriété de sa famille en Anjou. Il eut à franchir un fossé et une haie ; son fusil, qu’il avait eu soin de désarmer, s’engageau dans un buisson ; en saisissant le canon pour le retirer, il détermina l’explosion et reçut toute la charge dans la tête. Il tomba mortellement blessé. Tous les secours furent inutiles. Un prêtre, accouru bien vite, a pu lui donner l’absolution. Un moment après, il avait rendu le dernier soupir.
M. de Kersabiec avait de 15 à 16 ans. Il avait vu mourir son père et sa mère presque simultanément et dans un âge peu avancé. Héritier d’un nom honorable, il promettait de le porter dignement »

Jean Davost au service de Lancelot d’Andigné à l’Isle Briand : Le Lion d’Angers 1611

Il lui doit de l’argent et doit céder une rente due sur Laval. Encore une de ces difficiles manières de se faire payer quand le débiteur est loin, car il y a plus d’une journée de cheval entre Le Lion d’Angers et Laval !
Curieusement ce Jean Davost ne sait pas signer, pourtant il sait créer des obligations et les céder, donc bien gérer un portefeuille. Nos ancêtres, comme nos contemporains savaient mieux compter qu’écrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1611 avant midi, par devant nous René Garnier notaire en la cour royale d’Angers furent présents establiz Jean Davost demeurant à présent en la maison seigneuriale de l’Isle Briand paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honnorable homme André Lasnier marchand demeurant à Laval d’autre part, soubzmettans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Davost a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit Lasnier présent stipulant et acceptant la somme de 223 livres 2 sols 6 deniers qu’il a assuré audit Lasnier luy estre justement deue par Loys Duchesne demeurant audit Laval par obligation passée par Achon notaire audit Laval, laquelle il a promis bailler et mettre es mains dudit Lasnier dedans 8 jours prochains venant pour s’en faire payer dudit Duchesne tout ainsy que ledit Davost eust peu et faire pourroit, et à ceste fin a mis et subrogé met et subroge ledit Lasnier esdits droits accordé veult et consent qu’il y soit subrogé par justice ; et est faite la (f°2) présente cession moyennant pareille somme de 223 livres 2 sols 6 deniers, que ledit Lasnier s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Davost dedans 8 jours à Lancelot d’Andigné escuier seigneur de Maynneuf demeurant en la maison seigneuriale de l’Isle Briand vers lequel a ledit Davost reconneu et confessé estre tenu de pareille somme de prest à luy fait auparavant ce jour à ses nécessités et applications, et de ladite somme en fournir audit Davost acquit et quittance dudit d’Andigné dedans huitaine à la peine de tous despens dommages et intérests ; dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accordé et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers présents Pol Delhommeau et Jehan Vigrou tesmoings, ledit Davost a dit ne scavoir signer

Comment les futurs époux se connaissaient-ils autrefois entre Laval et Clisson en 1843

C’est le cas de Paul Mechinaud, l’architecte

Il y a 135 km entre Clisson et Laval.
Aucun lien entre les familles et leurs ascendants côté Mechinaud (Clisson) et Conilleau (Martigné et Ernée, et Laval)

Le futur vient à 23 ans de Clisson à Laval se marier en 1843, et il est accompagné de son père, de son grand père et de son beau frère.
En d’autres termes, les 4 ont roulé en cariole à cheval (pas de voiture à l’époque) et comme un cheval ne fait que 40 km par jour il faut en changer plusieurs fois, ou bien dormir en route dans une hôtellerie.
A mi-chemin on passe par Segré, mais cela n’est pas suffisant pour le changement de cheval.
Le grand père n’est pas jeune et a fait un tel voyage !!! car à l’époque les routes ne sont certainement pas bitumées et bien carossées, d’ailleurs entre Nantes et Laval, cela n’a jamais été parfait, de nos jours encore !

Alors, ce mariage m’intrigue beaucoup et je cherche à comprendre comment les futurs se sont connus ou par qui ils ont été présentés, car ce n’est certes pas une affaire de clan familial et/ou cercle d’amis et relations. Encore moins de profession.

Merci de vos pistes éventuelles.

En 1840 il est architecte lors de la construction du nouveau presbytère. Né en 1820 il n’a alors que 20 ans !!!
Il construit les écoles de Gétigné & StHilaire-du-Bois, la salle d’asile de l’Hôpital, les églises de Mouzillon, Gorges, StHilaire, Gétigné, Cugand & Treize-Septiers. Il travaille à l’acquisition par la mairie de l’Hôtel de France. (selon J.J. Couaspel conservateur à la Garenne-Lemot décédé). Son testament (1.1.1879 dvt Me Lavennier Nre à Clisson) fait sa veuve usufruitière, sa cousine Marie Audineau légataire universelle, sa soeur Pauline une rente de 1200 F/an payable mensuellement. La propriété Nidoie, sur la route Nantes-Poitiers à Clisson, un jardin potager, le Bois Huaud à Gorges sont rachetés par sa veuve. 100 600 F sont versés à Pierre Richard & 19 000 F à Louis Branger. La rente Hevin est versée par Melle Audineau (in jugement de 1898, & PV du 26.6.1900)

Il se marie à Laval, sans que j’ai pu à ce jour comprendre comment un mariage si loin, et l’époux est venu avec père, grand père (69 ans) et beau-frère, soit « Laval le 13 mai 1843 le sieur Paul Méchinaud architecte, 23 ans, né à Clisson le 29 avril 1820, y domicilié avec ses père et mère, fils mineur du sieur Paul Mechinaud marchand de bois à ce présent et consentant et Marie Anne Joséphine Baron consentante selon son autorisation donnée à Clisson le 6 mai, et demoiselle Marie Louise Angélique Conilleau, 29 ans, née à Martigné (53) le 29 mars 1814, domiciliée à Laval avec sa mère rue Rennaise, fille majeure de feu Pierre Julien Conilleau décédé audit Martigné le 15 février 1840 [non, il est décédé à Ernée], et de Marie Victoire Josèphe Clouard ci présente et consentante… en présence du sieur René Clouard propriétaire à Ernée, 60 ans, oncle de l’épouse, Pierre Louis Henri Conilleau négociant à Laval, 22 ans, son frère, Pierre Méchinaud propriétaire, 69 ans, aïeul de l’époux, Pierre René Hévin, pharmacien, 32 ans, beau frère, domicilié à Clisson »

Jérôme Ganches cède ses droits de poursuite contre Raguin de Cossé le Vivien : 1619

Ce blog vous permet soit de garder la colonne de droit et utiliser ses fonctions, soit de ne lire que l’article et y écrire un commentaire, en cliquant sur le titre de l’article.
Pour revenir cliquez sur le titre du site.
Donc, la colonne de droite vous donne, entre autres, une fenêtre CATEGORIES qui contient un menu déroulant, et sous la catégorie JUSTICE vous avez déjà 32 cessions de poursuites. L’immense majorité de ces poursuites pour des prêts non soldés, mais aussi des acquêts ou achats non payés. Les sommes sont toujours assez importantes, et je suppose que l’acquéreur de telles dettes connaît particulièrement bien les débiteurs et comment les poursuivre, mais il faut dire que dans tous les cas, l’acquéreur est plus proche géographiquement, ce qui facilite déjà un peu les poursuites.
Ici, l’acquéreur est de Laval, donc dans la même province que Cossé le Vivien, le Maine, et je suppose que c’est là le principal motif de cette cession, car d’Angers il était plus difficile de poursuivre quelqu’un à Cossé le Vivien.

J’ai par ailleurs à vous demander quel patronyme vous lisez dans la signature car j’ai lu GANCHE et non GAUCHE. Je suis particulièrement attachée à résoudre bien cette lecture, car j’ai une grand mère GANCHE non résulue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Hierosme Ganches sieur de la Pilmidière demeurant Angers paroisse ste Croix lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Jehan Bellière sieur de la Roche marchand demeurant à Laval à ce présent la somme de 800 livres restant de la somme de 1 100 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue en principal par René Raguin marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom privé que comme procureur de Renée Herbert sa femme et Renée Lecordier sa mère pour les causes portées et contenues par accord passé par nous le 4 avril 1618 avec les intérests d’icelle somme depuis ladite transaction jusques à ce jour et autres intérests (f°2) de 300 livres payés sur ladite somme de 1 100 livres depuis ladite transaction jusques au paiement d’iceulx qui fut le 15 mars dernier ensemble les frais de ladite transaction, pour de ladite somme de 800 livres intérests et frais s’en faire par ledit Bellière payer desdits Raguin, Herbert et Lecordier ainsi que ledit céddant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé l’arrest obtenu contre iceluy Raguin mentionné par ladite transaction signé Du… qu’il receu de Estienne Leroy sergent royal de la Selle Craonnaise, la grosse de la transaction qu’il luy a baillée pour mettre à exécution sur lesdits Raguin, Hebert et Lecordier affin de payement de ladite somme de 800 livres et intérests d’icelle et pour à cet effet luy (f°3) a mis en main la copie de la convention d’entre luy et ledit Leroy passée par devant Guillot notaire de ceste cour le 17 août dernier, et le récépissé de Me Richard Leroy son frère dudit jour, et l’a subrogé et subroge aux saisies criées et bannies si aulcunes ont esté faites par ledit Leroy en conséquence de ladite convention, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après … que ledit Bellière par l’évenement de ladite dis… des biens desdits Raguin Hebert et Lecordier, il ne peust toucher aucune chose de ladite debte, et pout tout garantage s’est ledit Bestière contanté et contante desdites pièces, accepté et pris la présente cession à ses risques et périls et fortunes après que iceluy Ganches a dit et assuré n’avoir receu sur ladite somme de 1 100 livres que la somme de 300 livres, ceste présente cession faire pour le prix (f°4) et somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Bellière a présentement paiée et baillée contant audit Gauchet la somme de 150 livres dont il s’est tenu content et en a quité ledit Bellière, et le surplus montant 650 livres ledit Beillière pour ce deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé payer et bailler audit Ganches en ceste ville dedans d’huy en ung an prochain venant, et ce pendant les intérests à la raison du denier seize sans que ladite stipulation d’intérests puisse empesmcher ne retarder l’exécution de ladite somme de 750 livres ledit temps passé, et à ce faite et pour plus grande sureté ledit Ganches conserve les hypothèques contre lesdits Raguin, Hebert et Lecordier … à la charge dudit Beslière d’acquiter ledit (f°5) Ganches vers ledit Leroy des frais salaires et vacations par luy faits et qu’il pourroit encore prétendre en conséquence dudit arrest et convention, demeurant en l’option dudit Breslière de continuer ledit Leroy a faire lesdites poursuites … ; et par ces mesmes présentes ledit Ganches a céddé comme dessus audit Bellière une fourniture de toile que ledit Raguin est tenu et obligé luy bailler par autre escrit à part de ladite transaction du mesme jour aussi passé par devant nous, pour s’en faire par luy payer à ses périls et fortunes ainsi que ledit Ganches eust peu faire moyennant une fourniture de toile blanche de lin aulne de Laval que ledit Bellière a promis bailler audit Ganches en ceste ville dedans ledit temps d’un an prochain ; et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Bellière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers (f°6) pour y estre traité et poursuivi comme devant ses juges ordinaires … et esleu domicile en ceste ville maison de Denis Bellière sieur de la Martinière son frère située sur les ponts de ceste ville …

Contrat de mariage de Dominique Lenfantin et Marie Boulain : Laval et Château-Gontier 1651

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, mais hier j’ai fait en ligne le dictionnaire de l’abbé Angot avec l’item LENFANTIN et j’ai découvert que les occurences dans le Maine sont plus nombreuses que je pensais, même si la Tibergère n’y figure pas (cf mon commentaire ci-après). Comme on trouve la présence dès 1530 de LENFANTIN au Lion d’Angers, je suppose qu’on ne parviendra pas à relier toutes ces traces de LENFANTIN.

La Tibergère est un lieu disparu, que l’abbé Angot donne à Saint-Michel-de-la-Roë, sans plus de spécifications, c’est dire que les Lenfantin n’y ont pas laissé beaucoup de traces.
Thuré est situé à Bazouges.

Le contrat de mariage donne un milieu très aisé avec 15 000 livres et 3 années de logement et nourriture. Mais je suppose que la valeur de la métairie de Loublairie est surestimée, car je n’ai jamais rencontré de métairies à ce prix de 8 000 livres, cependant les 400 livres de revenu semblent exacts et illustrent la richesse des produits des métairies de cette région. En effet avec 400 livres de revenu, elle faisait vivre le propriétaire et l’exploitant mais aussi très souvent l’intermédiaire qu’était le marchand fermier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 4 septembre 1651 après midy, par devant nous Pierre Briand notaire et tabellion royal au pays du Maine estably et demeurant à Laval, ont esté présents et establyz et deuement submis au pouvoir de notredite cour noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère et demoiselle Marie Leridon son épouse, et noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère leur fils demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part, et noble René Boullain sieur de Thuré et damoiselle Lézine Duchemin son épouse, et damoiselle Marie Boullain fille issue du premier mariage dudit sieur de Thuré avecq defunte damoiselle Renée Boutard demeurant au château de ceste ville de Laval paroisse de St Tugal, lesdites femmes authorisées de leursdits maris pour l’effet des présentes, entre lesquelles parties ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Dominicque Lenfantin le jeune et damoiselle Renée Boullain procédants de l’auctorité et consentement de leursdits pères et mères et de l’advis de leurs parents et amis cy après (f°2) nommés se sont promis et promettent se prendre et épouser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un par l’autre en sera requis s’il ne sy trouve empeschement légitime pourquoi le mariage ne se puisse accomplir ; en faveur duquel lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère ont promis et se sont obligés solidairement chacun d’eux un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion donner audict Dominicque Lenfantin leur fils en advancement de droit successif en leurs successions la somme de 15 000 livres tz dans le jour des espouzailles le lieu et mestairie de Loublairie paroisse de St Michel près la Roë, avecq les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient ou la somme de 400 livres de rente au choix des futurs conjoints qu’ils seront tenuz faire dans l’an de la bénédiction nuptiale, ledit lieu pour tenir fonds de 8 000 livres à commencer ladite jouissance dès à présent y compris les grains et fruits (f°3) et outre lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère promettent bailler et délivrer auxdits futurs conjoints les jouissances dudit lieu ou la somme de 400 livres de rente au lieu d’icelles jouissance qui ne seront raportables la somme de 6 000 livres tz en argent et la somme de 1 000 livres en trousseau et habits dans le jour des espouzailles ; prendra le futur conjoint ladite Boullain avecq ses droits mobiliers et immobiliers escheus des successions de sa mère et aieulle dont ledit sieur de Thuré père et les sieur de la Desnerie et Lanier oncles maternels de ladite future espouse renderont compte dans l’an en présence les uns des autres ; la communaulté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale en laquelle ils feront entrer scavoir ledit futur espoux la somme de 2 100 livres et la future espouse la somme de 1 500 livres et le surplus des deniers appartenant auxdits conjoints leur demeurera censé de nature de propre patrimoine pour eux leurs hoirs et ayant (f°4) cause en leur estoc et ligne et à tous effets, et sera tenu ledit futur conjoint employer les deniers propres de ladite Boullain en achapt d’héritages, à default seront repris sur les plus clercs biens de la communaulté et subsidiairement sur les propres dudit futur conjoinct sans que la stipulation de propre fasse préjudice aux successions mobiliaires des sieur et damoiselle de la Thibergère et de Thuré en cas de décedz de leurs enfants et sans préjudice des droits des héritiers collatéraux de ladite future espouse faulte d’employ ; sera douairée ladite future espouse cas de douaire advenant sur tous les immeubles dudit futur espoux mesmes sur les deniers réputés propres, et sur ladite rente de 400 livres en cas d’opposition d’icelle et à proportion qui est en tiers dont les fruits courreront du jour du décès sans sommations encore qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé pour ce regard, en cas de dissolution de communaulté il sera loisible à la future espouse et à ses hoirs et aians cause de (f°5) renoncer toutefois et quantes à la communaulté et ce faisant reprendra franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté audit futur ; conjoint en cas de vendition de ses propres pendant le mariage le futur conjoinct sera tenu remployer le prix en achapt d’autres héritages, à faulte il demeurera de mesme nature pour elle ses hoirs et aians cause en l’estocq et ligne dont les héritages auroient procédé ; en cas que le futur espoux fist obliger ladite Boullain il luy en portera acquict et indemnité dont l’hypothèque aura lieu du jour du présent contrat comme de toutes les autres clauses ; seront iceux futurs conjoincts nouriz couchez et lepvez en la maison desdits sieur et damoiselle de la Tibergère par le temps de 3 années à raison de 400 livres par chacun an ; se sont lesdits futurs conjoincts faict don mutuel du premourant au survivant en cas de mort sans enfants dans l’an de leur mariage de la somme de 1 000 livres tz à prendre par ledit survivant sur les plus clercs biens du premier décédé ; ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipulé (f°6) et accepté et promis entretenir à peine de tous despens dommages et intérests, dont nous les avons jugés à leurs requestes et consentement, fait et passé audit château de Laval es présence de Georges Huslin escuier seigneur de la Selle conseiller du roy assesseur au siège présidial d’Angers y demeurant, Jean Heuslin escuier sieur de la Chabotière conseiller du roy et sénéchal de Craon, y demeurant, frère Jouin Lenfantin prêtre prieur de l’abbaye notre Dame de la Roë y demeurant, René de Cheubonnier escuyer sieur de Monternault, demeurant en sa maison de Bedain paroisse de Chazé-Henry, nobles René Leridon sieur des Landes, conseiller du roy, esleu en l’eslection de Château-Gontier, Pierre Lenfantin sieur du Plessis, conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier, tous proches parents dudit futur espoux, vénérable et discret messire Jean Benoist prêtre sieur de la Desnerie, François Lasnier marchand, oncles maternels de ladite future espouse, vénérable et discret Me Jean Gaudin prêtre demeurant audit Laval, (°7) noble Pierre Lejariel sieur de Bourgeolly demeurant en la ville d’Ernée, René Salmon sieur du Couderay proches parents de ladite future espouze, Gilles de Farcy escuyer lieutenant particulier au siège ordinaire de Laval, Jean Caset escuyer sieur de Ranson, noble Gilles Lelong sieur de la Troussière conseiller du roy esleu en l’eslection de Laval et aultres soubzsignés demeurants audit Laval tesmoings à ce requis »
Cet acte est une copie, donc pas de signatures

Julien Desalleuz était le père de Jean et René et grand oncle de Jean Rinault : Angers et Laval 1590

L’acte est banal puisqu’il s’agit d’une forme de contre-lettre, mais on y trouve les liens et ce à 2 reprises.
Une première fois Jean Rinault est dit neveu de René Desalleuz.
Puis plus loin Julien Desalleuz père desdits Desalleuz.

Enfin, on remarque encore une fois les liens entre Laval, Craon et Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1590 avant midi, en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Me Jehan Rynault sieur de Doueste demeurant à Laval soubzmetant confesse que combien que Me René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bourgeois en la ville d’Angers oncle dudit Rynault fut intervenu en certaine quittance et promesse faite par davant Jehan Chuppé notaire royal Angers avec Me Jehan Desalleuz advocat audit Angers, lequel auroit receu la somme de 500 escuz sol de Jehan Fauveau et Jehan Laballeur suivant arrest contre eulx obtenu par Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche père desdits Jehan Desalleuz et Rynault, auxquels ledit Julien Desalleuz auroit fait cession de la réparation et despens qui seroient jugés contre lesdits Fauveau et Leballeur et aultres par acte passé par davant Poipail notaire à Craon le 27 décembre 1588 ; et estant intervenu arrest de la cour de parlement de Tours le 7 décembre 1589 en l’exécution duquel arrest lesdits Fauveau et Leballeur auroient payé ladite somme de 500 escuz audit Me Jehan Desalleuz, tant pour luy que pour ledit Rynault suivant ladite cession (f°2) néanmoings ledit Me René Desalleuz seroit interveneu à ladite quittance et auroit promis auxdits Leballeur et Fauveau ou aultre pour eulx que ledit estably ne pourroit faire à l’advenir aulcune poursuite de ladite somme de 500 escuz auxdits Fauveau et Leballeur ; duquel payement ainsi fait audit Me Jehan Desalleuz ledit Rynault estably l’a eu pour agréable tout ainsi que s’il eust esté présent et en quitte pour son regard ledit Me René Desalleuz à ce présent stipulant et acceptant pour sa descharge et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renoncant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de nous notaire présents Michel Audraint sergent royal et Michel Chotaud praticien demeurant Angers tesmoings