Catherine Guerif, veuve jeune d’Olivier Cormier, gère des biens de leur fille mineure : Epiré 1557

Elle est bail et garde noble de leur fille mineure et pour faire le réméré de ce que le jeune couple avait vendu elle doit vendre d’autres biens, probablement moins importants sur la plan du regroupement des terres de la seigneurie de la Rivière Cormier.
Elle doit d’abord obtenir par justice à Angers le droit de ce faire, ce qu’elle obtient.
On apprent au passage que Catherine Coural est l’ayeule de Marguerite Cormier et mère de †Gilles Cormier et de †Jehan Cormier, frères dudit Olivier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) comme de la part de damoiselle Catherine Guérif veufve de feu noble homme Ollivier Cormier au nom et comme bail et garde noble et tutrice naturelle de Marguerite Cormier myneure d’ans, fille dudit deffunct et d’elle, ait par cy devant présenté requeste à monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers et de monsieur le procureur du roy audit ressort tendant afin et pour les causes y contenues qu’il luy fust permis esdits noms et qualités vendre à prix compétant 3 quartiers de vigne situés au cloux de Huboytre et toutes choses appartenant à icelle myneure en la paroisse d’Espiré et sur icelle requeste eust obtenu permission de monsieur le lieutenant sur ce ouy ledit procureur du roy et à ce consentant dès le 24 mars 1556 avant Pasques et après icelle permission (f°2) obtenu publications et proclamations faites en forme de vente baillée par escript au greffe de la sénéchaussée d’Anjou à Angers se seroit trouvé Me René Cormier seigneur des Fontenelles proche parent lignager et héritiers présumptif de ladite myneure, qui auroit tenté d’empescher ladite vente quoi que soit qu’elle fust et partage du total desdits biens de ladite myneure purement simplement et sans grâce ainsi que ladite Guérif voulloit faire, et sur ce encores plusieurs raisons et moyens allégués d’une part et d’autre auroient lesdits Guérif et Cormier esté appointés à escripre et produire et estoient en danger de romber en involution de procès et ladite myneure en danger de perdre la closerye vulgairement appellée la Bodynière (Combrée) joignant et contigue et des anciennces appartenances de la terre et seigneurie de la Rivière Cormier, (f°3) icelle closerie vendue à grâce par lesdits Guerif et Cormier et damoiselle Catherine Coural ayeule de ladite myneure à Jehan Chevrollier marchand demeurant au Bourg d’Iré pour la somme de 234 livres tournois pour convertir au retrait et réméré des prés de la Rivière Cormier vulgairement appellée la prée de la Fresnaye autrefois vendus par deffunt noble homme Jehan Cormier frère aisné dudit deffunt Ollivier et oncle paternel de ladite myneure ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle cour personnellement establye ladite damoiselle Catherine Guerif audit nom et qualité de bail et garde noble et tutrice naturelle de ladite Marguerite Cormier sa fille, demeurante audit lieu de la Rivière Cormier paroisse de Combrée, soubzmectant audit nom les biens et choses de sadite fille et bien de sadite tutelle et curatelle (f°4) présents et avenirs au pouvoir etc confesse o le vouloir et consentement dudit maistre René Cormier demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré à ce présent, suivant ladite sentence et permission, avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit nom vers et contre tous à toujoursmais à honneste personne Michel Girois marchand demeurant au lieu de la Roche aux Moines dite paroisse d’Epiré en ce pays d’Anjou, lequel présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc une piecze de vigne et gast au bout de ladite vigne, contenant le tout 3 quartiers de vigne ou environ, avecques la quarte partye par indivis du boys taillis estant au bout de ladite vigne et gast, le tout en ung tenant avecques leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes et nois de maistre Jehan Letessier d’autre à la vigne de Catherine Coural qu’elle tient par usufruit comme héritière de deffunt Gilles Cormier son fils, d’aultre bout (f°5) aux vignes des héritiers de feu missire Perot Guychet et Guillaume Hanres et autres ainsi que lesdites choses héritaulx avecques leurs appartenantes et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver, tenues du fief et seigneurie de l’Isle Baraton (disparu, à Saint Aubin du Pavail) à 3 treizains de cens rentes ou debvoirs pour toutes charges payables chacuns ans au terme accoustumé quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ladite présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 350 livres tournois, payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse audit nom qui l’a eue et receue en 100 escuz d’or sol, 27 angelots, le tout (f°6) d’or chacunes desdites espèces d’or au poids et prix de l’ordonnance royale et le sourplus en monnoye audit poids et prix de l’ordonnance jusques à ladite somme de 350 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc, et a promis et demeure tenu ladite venderesse tant en son nom privé que pour et au nom et qualité de bail et garde noble et tutrice et curatrice de sadite fille et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de mettre et employer d’icelle somme de 350 livres tournois la somme de 234 livres tournois en principal pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenance de la Bodynière et en faire la recousse sur ledit Chevrollier dedans 8 jours prochainement venant au prouffit (f°7) de ladite myneure pour une part, et la somme de 22 livres 10 sols tournois en principal pour la recousse et réméré de demy quartier de vigne dépendant et estant desdites vignes vendues despeczia par ladite Guerif et Catherine Coural à Jehan Gougeon aussi dedans 8 jours prochainement venant avecques autres sommes qu’il conviendra payer pour les frais et mises desdits recousses et ladite Guerif en chacun desdits noms et qualités seule et pour le tout sans division en promet fournir et bailler lettres authentiques à ses despens audit Girois dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par icelle retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus dedans d’huy (f°8) en 3 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 350 livres tournois audit acquéreur ou à ses hoirs etc avecques les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ladite venderesse audit nom audit acquéreur et à ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ladite venderesse audit nom ses biens et choses de ladite tutelle et curatelle et biens de sadite fille présents et avenir ensemble ladite damoiselle esdits noms et qualités seule et pour le tout sans division quant à faire les recousses et à bailler lesdites lettres audit acquéreur ainsi que dit est ses hoirs etc renonce etc et (f°9) par especial ladite damoiselle au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges elle sur ce advertie etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle Me Jacques de La Forest licencié es loix en présence dudit de la Forest et aussi en présence de Jehan Sintier demeurant au Bourg d’Iré, Mathurin Pineau praticien en cour laye demeurant en la paroisse d’Armaillé et Jehan Gougeon demeurant en ladite paroisse d’Espiré tesmoings … et pour les proczenetes du consentement desdites parties la somme de 60 sols tournois payés et déboursés contant par ledit acquéreur »

René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

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Jean Pihu et Perrine Leroyer sa femme achètent la Bizolière, Le Bourg d’Iré 1572

qui vient d’un partage Chaillou ou Chaillot car je ne suis pas parvenus à déchiffrer correctement ce nom. Le prix est si élevé que je supposé que c’est une terre noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establis honneste homme Georges Robin marchand et Louyse Challot son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Pihu marchand demeurant à Launay paroisse du Bourg d’iré à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Leroyer sa femme pour eulx leurs hoirs etc
la métairie appartenances et dépendances de la Bysollière sis et situé en la paroisse dudit Bourg d’Iré, composé de maisons jardins estraiges rues yssues airaulx tetz grange pressouer terres labourables non labourrables prés pastues vignes droit de pescherie et tous autrs droits dépendant dudit lieu, et tout ainsi que ledit lieu et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est escheu à ladit Louyse Chaillou par la mort et trespas de deffunts Me Guillaume Chaillou … et Marye Davy père et mère de ladite Chaillou et par partage fait entre lesdits vendeurs et ses cohéritiers de ladite Chaillou et par la subdivision qui en a esté faite entre ledit Robin et Loyse Chaillot sa femme vendeurs et Me François Martineau et Jacquine Chaillot sa femme par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 6 novembre 1560 et depuis par autre subdivision faite entre eulx en vertu du jugement du 10 avril 1570 et accord fait entre eux le 11 mai 1570 soubz la cour royale d’Angers par devant Jollivet notaire d’icelle pour l’excution dudit jugement et choisie faite suivant ledit accord par devant Me Pascal Fromet ? notaire en ladite cour le 27 mai 1570, par laquelle choisie ledit lieu et mestairie de la Brisollière est demeuré auxdits vendeurs et selon et ainsi que lesdits ont esté faits et réformés le 11 mai 1570 entre lesdits vendeurs et ledit Martineau et sa femme par devant ledit notaire, et qu’ils ont esté optés et choisis par devant ledit Fromet le 27 mai 1570, et soit ainsi que lesdites choses vendues sont demeurées auxdits vendeurs par lesdites choisies et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre pour estre proche voisin d’icelles et pour avoir aussi bonne cognoissance desdits lots faits et réformés entre lesdits vendeurs et Martineau et sa femme et de ladite choisie qui s’en est ensuivie, pour auparavant ce jour avoir veu et entendu et encores à présent par devant nous la lecture desdits accords de la réformation et fournissement desdits lots et choisie d’iceulx du 27 mai 1570 par devant Jollivet et Fournier notaires et sans desdites choisies retenir ne réserver aulcune chose fors les chesnes de la petite chesnaye dépendant dudit lieu que lesdits vendeurs ont déclaré avoir vendus à Thomas Fromont à la charge de les coupper et débiter dedans la Toussaint prochaine et dont lesdits vendeurs ont déclaré avoir receu le prix de la vendition desdits choses fors aussi 5 chesnes situés 2 en la docelle ? et le reste sur la lizière de la pièce des Vieux Pieux que lesdits vendeurs ont pareillement dit avoir vendus et tout lequel nombre de chesnes n’est compris en la présente vendition ains en sont réservés, sans toutefois en ce comprendre la jouissance réservée auxdits vendeurs de partie des choses demeurées audit Martineau et sa femme par la choisie desdits lots pour en payer par lesdits vendeurs la somme de 20l ivres tz chacun an pour le temps de ladite jouissance desquelles choses lesdits vendeurs jouiront ainsi qu’ils verront estre à faire
tenu ledit lieu et mestairie et choses vendues à foy et hommage simple ou censive en tout ou partie des seigneurs de Roche d’Iré ou d’Angrie ou autres ou de celui qu’il appartiendra aux procès cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit et asseuré par devant nous ne pouvoir plus à plein déclarer, franches et quites de tout le passé
transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 500 livres tz payée content par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et de discussion et encores ladite Chaillot au droit velleien et autentique si qua mulier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine advocat et Jehan Chollet sieur du teil advocat audit Angers et y demeurant et Anthoine Leroyer demeurant au Bourg d’Iré tesmoings
en vin de marché proxenetes et médiateurs de ces présentes ont esté payé et distribué content par ledit achapteur la somme et nombre de 30 escuz soleil du consentement desdits vendeurs

    on voit un Leroyer du Bourg d’Iré, certainement proche parent de Perrine Leroyer l’acheteuse avec son épous Pihu, certainement une famille assez aisée car la vente est pour un montant très élevé.

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Guyon Beauchesne et Jacquine Thomas engagent un lopin à Loiré, 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1593 en notre cour de la Roche d’Iré (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Sébastien Augtin marchand demeurant au lieu et village de la Petitaye paroisse du Bourg d’Iré lequel promet faire ratiffier ces présentes à Françoise Rahier sa femme et en bailler ratiffication vallable dedans demy an prochain venant à la peine etc néantmoings etc soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy vendu et octroye et encores etc vend etc à honnestes personnes Guyon Beauchesne marchand et Jacquine Thomas sa femme demeurans au lieu et village de la Lande paroisse de Loyré qui achaptent pour eulx etc scavoir est la tierce partye par indivis d’un loppin de terre labourable hayes dépendances de ladite terre contenant 5 boisselées 6 cordes ou environ joignant ledit lopin d’un cousté à la terre des hoirs feu Jacques Grays d’aultre cousté à la terre de la Faverye abouté en partie au chemin tendant de Roche d’Iré à la Faverye et d’aultre bout à la terre à missire Marc Babin prêtre à la veuve feu Jehan Bourgeoys et tout ainsi etc
tenu ou fief et seigneurie de la Roche d’Iré à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter la tierce partie des rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lopin de terre, à esgail de debvoir non divisé ne déclaré par lesdites parties qui ont vérifié ne pouvoir déclarer lesdite charges après les avoir adverties suivant l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tournois payée par lesdits achapteurs audit vendeur tant auparavant que ce jourd’huy ainsi etc
o condition de grâce donnée par lesdits achapteurs audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur auxdits achapteurs à eulx etc la principale somme et les loyaulx cousts et mises dont etc à laquelle vendition etc tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison desdits achapteurs en présence de Mace Ernault paroissien de Loyré et Jehan Roussauel marchand paroisse de st Aubin du Pavoil, et lesdits achapteurs et tesmoings ont veriffié ne scavoir signer
et en vin de marché payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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Fin de l’inventaire des meubles de la succession de Jeanne Cantarini veuve Haton, La Mazure Le Bourg d’iré 1709

Comme dans les 2 billets précédents, l’inventaire se poursuit dans la mésentente, Monsieur de Cumont accusant, probablement à raison, sa belle-soeur de dissimulation. En effet, même l’argenterie est absente, et on peut se douter que dans une telle famille elle existe.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Et ensuite ledit seigneur du Puy nous a requis procéder à l’inventaire desdits titres et papiers, et après avoir requis ladite damoiselle Haton d’en estre présente fut l’injonction à elle donnée pour s’y trouver suivant le raport dudit Gebu sergent royal cy attaché en date de ce jour, elle n’a voulu assister et refusé de nous représenter les papiers et nous auroit dit avoir le jour d’hier concernant l’amortissement qu’elle avoit fait de la rente hypothéquère de 45 livres pour 900 livres de principal à … Poiteul meusnier au moulin de la Visseule dite paroisse du Bourg d’Iré, et autres papiers concernant l’amortissement fait aux dames Ursulines à la ville d’Angers d’une rente hypothéquaire de 20 livres pour 400 livres de principal, le tout qu’elle a dit avoir amorties de ses deniers provenus de l’obligation et retrait qui luy appartenaient, à quoi ledit seigneur du Puy répliquant a dit que sous le pretendu elle retenait les aultres titres et papiers les plus considérables de la maison et soutenant son divertissement qu’il prétend prouver et justifier dans la suite, et a ladite damoiselle refusé d’expliquer sa dite déclaration, dont le seigneur du Puy nous a d’abondant requis le présent acte, après quoi a esté vacqué à l’inventaire des autres titres et papiers ainsi que s’ensuit :
Une liasse contenant 7 papier en parchemin, 2o en papier qui sont grosses d’aveux et papiers de déclaration à ladite terre de la Mazure, que ledit seigneur du Puy n’a jugé utile d’estre autrement inventoriés
A l’égard des autres papiert et titres trouvés dans ledit bahut dont nous aurions levé la serrure, et qui sont titres de noblesse et contrats de mariage fort antiques, ils ont esté laissés dans une poche liée par les deux bouts et mis dans un coffre bahut avec autres papiers trouvés au grenier de ladite maison aussi dans un bahut, lesquels ledit seigneur du Puy n’a jugé estre donné conséquence pour estre trop anciens, tous lesquels ont esté renfermé dans ledit bahut estant dans ladite chambre au dessus dudit cellier, et fermé de clef, sur laquelle fermeture ledit seigneur du Puy a requis d’en apposer les scellés du Roy, lequel pourra estre levé par ceux qui pourroient en avoir affaire procès verbal préalablement fait du levé dudit sceau à la requeste de celui qui les avoit préalablement reconnu par celuy qui le levera ; de la clef duquel coffre ledit seigneur du Puy s’est chargé.
Qui sont tous les titres et papiers trouvés en ladite maison, laquelle dite damoiselle Haton nous a déclaré qu’il y en a plusieurs titres et papiers en la maison de la damoiselle Morel demeurant à Angers rue de la Roe, et quelques uns chez Me Joseph Dolbeau avocat audit Angers, sommée de signer sa dite déclaration a comme dessus refusé, après tout quoi ledit seigneur du Puy audit nom nous a requis de vacquer à l’estimation des bestiaux estant tant dans la cour de ladite maison de la Mazure que la métairie du domaine d’icelle maison, que de celles des Rivières, le tout sis site paroisse du Bourg d’Iré, dont ladite feue dame de Cantarini jouissait à titre de douaire ou pension viagère auquel prisage des bestiaux ladite damoiselle n’auroit comparu nonobstant intimation faite à la requeste dudit seigneur du Puy suivant le raport de Gebu en date de ce jour, de l’absence de laquelle dite damoiselle ledit seigneur du Puy a requis acte que luy avons octroié, et pour apprécier lesdits bestiaux ledit seigneur du Puy a mandé ce faire Anthoine Lebossé marchand et Jean Bodard métaier à la Recordelière demeurant dite paroisse du Bourg d’Iré, desquels serment pris ont promis de bien et fidèlement apprécier lesdits bestiaux,
et prermier dans ladite cour 4 cochons d’un an estimés ensemble 25 livres
sur le lieu et métairie du domaine 2 grands boeufs de harnais prisés 80 livres
2 autres boeufs prisés 70 livres
2 boeufs de devant ? priss 60 livres
2 chevaux prisés ensemble 24 livres
19 brebis et moutons prisés à raison de 30 sols pièce y compris 11 agneaux la somme de 27 livres 10 sols
3 mères vaches et un veau d’un an et un de lait prisés le tout ensemble 57 livres
3 cochons prisés ensemble 7 livres

Dans la métairie des Rivières 2 boeufs d’atimon prisés ensemble 80 livres
2 autres boeufs aussi de harnais prisés ensemble 70 livres
2 autres jeune boeufs prisés ensemble 50 livres
2 mères vaches prisées ensemble 28 livres
3 petites truies estimées ensemble 15 lives
2 cavales et un poulain prisés ensemble 30 livres
32 brebis et moutons prisés à raison de 30 sols pièce compris 10 agneaux la somme de 48 livres
2 thoreaux de 3 ans prisés ensemble 40 livres
2 autres petits thoreaux prisés 20 livres
un autre thoreau prisé 12 livres
Tous lesquels besetiaux se trouvent monter et revenir ensemble à la somme de 744 livres 10 sols sauf à voir dans la suite en quoi chacun des colons desdits lieux en peut estre fondé, et les anciens prisages faits lorsque ladite feue dama a entré en jouissance desdits lieux audit titre de douaire ou rente viagère y recours,
Qui sont tous les meubles ustenciles de ménage, autres effets titres trouvés en ladite maison de la Mazure le prix desquels se trouve monter et revenir à la somme de 885 livres 15 sols 6 deniers sauf erreur de calcul, de tous lesquels meubles et choses cy dessus chacuns de Estienne Allard boucher demeurant en lacite cour de ladite maison de la Mazure et Louis Bouteiller métaier audit lieu des Rivières dite paroisse du Bourg d’Iré à ce présents et deument establis et soumis se sont volontairement chargés du consentement et réquisition dudit seigneur du Puy et promettent solidairement un seul et pour le tout sans division etc en faire bonne et sure garde et le tout représenter toutefois et quantes que par justice ou autrement par ledit seigneur du Puy ils en seront requis, lesquelles dites choses ils ont dit bien connoistre pour en avoir pris connaissance et communication sur le présent inventaire
Et a ledit seigneur du Puy derechef persisté dans ses protestations de recel et divertissement entre auters de l’argenterie, grosses cuillers et fourchettes d’argent à 4 branches, qu’il a vu depuis peu de temps en ladite maison, d’un petit coffre fort de fer fermant de clef de la grandeur de deux pieds ou environ, dans lequel coffre ladite feue mère dame de Cantarini mettoit les choses de plus de conséquence, or et argent monnoie, une croix d’or, et autres bijoux, la représentation de toutes lesquelles choses cy dessus ledit seigneur du Puy a demandé à ladite damoiselle Haton, et a requis nous nsotaire de somme icelle damoiselle de le tout représenter mesme une tasse d’argent façon d’auvalle ? gravée et sur laquelle est écrit amore f… que nous avions trouvée en icelle maison au commencement du présent inventaire pour y estre icelle emploiée, ensemble les titres et papiers concernant les affaires d’icelle maison n’en ayant trouvé aucun dans ceux cy dessus inventoriés ; l’avons encore sommée de nous dire où c’estoit, et ce qu’estoit devenue une horloge estant dans la dite salle basse de la dite maison, dont nous aurions cy dessus inventoriée la boiste de bois garnie de son vitral, ladite damoiselle Haton nous a répondu que le grand de l’argenterie elle déclare en avoir dans la ville d’Angers 4 fourchettes et 5 cuillers d’rgent qu’elle a offer représenter toutefois et quantes, et qu’à l’agard de ladite tasse cy dessus elle déclare qu’elle appartient au sieur Boisle chirurgien qui l’auroit laissée en ladite maison et qu’ainsi elle ne dépend de la succession, que l’horloge est en la ville d’Angers qu’elle offre également réprésenter toutefois et quantes, qu’elle a aussi vu en icelle maison ladite cassette de fer cy dessus mais qu’elle ne sait ce qu’elle est devenue aussi bien que ladite croix d’or, et pour les demandes des papiers et titres ladite damoiselle nous a représenté plusieurs papiers lesquels ne paraissant d’aucune conséquence n’ont esté inventoriés, et remis entre les mains d’icelle damoiselle et concernant les amortissements faits par elle, et au surplus déclare ne scavoir d’autres outre ceux qui sont chez ledit sieur Dolbeau et chez ladite damoiselle Morel, et sommé ladite damoiselle de signer sa dite déclaration elle a refusé de signer comme dessus, à quoi ledit seigneur du Puy nous a requis le présent acte persistant en ses dites protestations cy dessus par luy faites qu’il prétend prouver et mesme de se pourvoir contre ladite damoiselle pour raison des meubles qui auroient esté transportés en la ville d’Angers appartenant à ladite damoiselle de la Mazure et dont ladite damoiselle Haton auroit disposé de son chef et pour en justifier la valeur proteste avoir recours au … estant au pied de la sentence arbitrale rendue entre ledit seigneur du Puy et ladite feue dame de Cantarini lequel contient tous les meubles dont ladite dame avoit charge et signé d’elle, et au surplus prétendre ce qui peut et doit pour raison dudit divertissement et de prendre telle qualité qu’il vera bon estre dans la suite le tout préjudice à ses créances tant en son nom privé que au nom de ladite damoiselle sa fille, fait et arresté en ladite maison de la Mazure sise dite paroisse du Bourg d’Iré présents lesdits sieur Guyon et Gebeu nos témoins à ce requis et appelés

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Suite de l’inventaire des meubles de la succession de Jeanne Cantarini veuve Haton, La Mazure Le Bourg d’iré 1709

et cette fois encore des accusations de recel et même plusieurs. L’ambiance est tendue entre beau-fère et belle-soeur.
Demain, je vous mets la fin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Un charlit de bois de noyer garni de sa foncaille et fond de bois, une paillasse, une couette, un traverslit ensouillé de toile garni de plume, un matelas garni de laine, une vieille mante blanche, un tour de de lit de serge brune garni de franges et frangettes de soie noire, contenant 6 pieds, prisé 15 livres
Une tante de tapisserie de Bergame contenant 7 morceaux prisée 8 livres
Un petit cadre de bois rouge renfermant un tableau représentant un … et 7 autres petits tableaux représentant des paysages dont les cadres esoient autrefois doré prisés ensemble 3 livres
Une boiîte de cuivre en faire tomber des ordure prisée avec 2 images d’abbesses 40 sols
Un crucifix prisé avec son cadre autrefois doré et son fond de velours noir 40 sols

Et à l’égard de l’or … il auroit esté trouve 3 cuillers et 3 fourchettes à trois …, une … à oreille avec son couvercle, une tasse … pesant 54 onces prisés à raison de 33 livres le marc la somme de 181 livres 10 sols
qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite chambre

ensuite de quoi a esté inventorié les meubles estant dans le degré

    normalement l’escalier, mais vous allez voir que les meubles qui s’y trouvent illustrent curieusement le terme escalier, donc c’est autre chose, sans doute le couloir ou mezzanine en haut de l’escalier ??? ou en bas ???

de ladite maison ainsi que s’ensuit
un vieil bahut presque de nulle valeur dans lequel ne s’est trouvé que des hardes et linges appartenant à Marie Rolland domestique de ladite maison de la Mazure prisé 10 sols
Un moulin à passer la farine garni de son sac de toile prisé 10 livres
Un grand vieil coffre fait à l’antique de peu de valeur fermant de clef prisé 20 sols – duquel ouverture faite avons trouvé premier un calice avec sa pa… d’argent … et le dedans dudit calice doré renfermé dans sa boiste de noyer, lequel calice et pat… n’est esté estimé attendu que lesdites appréciatrices déclarent ne scavoir la valeur
Une douzaine de serviettes de grosse toile prisée 100 sols
3 aulnes et demie de grosse toile neufve prisées à raison de 12 sols l’aulne la somme de 42 sols
2 vieilles jupes l’une de vieil brocard et l’autre de camelot barré, une jupe de drap brodée d’un galon d’or, une autre jupe d’estamine de soie brune, 2 vieils manteaux de tafetas et de toile barrée, avec indienne, prisées avec une jupe de toile picquée 15 livres
Plusieurs coussinets d’autel, une chasuble noire, motet manipulle noire, et autres ornements d’autel, missel, et autres ustenciles d’autel avec une aube garnie de dentelle la somme de 20 livres
Un pièce de tapisserie de haute lice posée au devant d’une cheminée estimée 30 sols
qui estoit tout ce qui s’est trouvé dans ledit coffre et degré

ensuite de quoi sommes entrés dans une chambre au dessus dudit cellier ou estant aurions trouvé un vieil bahut non fermant de clef prisé 10 sols – 8 livres de fil délié prisé à raison de 25 sols la livre la somme de 10 livres – 6 livres de poupée de lin prisé à raison de 10 sols la livres la somme de 60 sols – 7 serviettes salles de toile de gros lin à grosse toile prisées ensemble 40 sols – 3 draps de grosse toile, 10 aulnes le drap, prisés ensemble 60 sols, qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit bahut
Un grand coffre bahut garni de bonde de fer prisé 20 sols – et ouverture faite d’iceluy s’est trouvé premier une douzaine de serviettes de toile de gros lin prisée 8 livres – 7 draps de toile de gros lin mi usés de 10 aulnes le couple prisés avecque un rideau de toile ouvrée 14 livres – un cadre de bois doré où il y a apparence y avoir eu une glace de miroir 20 sols – 4 coussins 2 couverts de satin rouge et les 2 autres de satin jaune qui paroissent garnis de sable et brodés autour de galon faulx prisés ensemble 20 sols – 2 jupes de toile barrée, 5 casaques aussi de toile picauée, 10 couples de bonnets de coueffes de mitaines, de manches de toile picquée et chausses de fils avecque un vieux rideau de etoile prisés ensemble 4 livres
Une forme [c’est ce que je lis, mais ensuite on dirait un charlit] de bois de noyer garni de sa foncaille, un matelas de boure, un traversier garni de plume de volaille prisé 4 lives
3 draps de grosse toile de 6 aulnes le couple prisés ensemble 60 sols
Et la nuit estant parvenue nous avons fait arrest audit inventaire et remis la continuation d’iceluy du consentement dudit seigneur du Puy à demain 7 heures du matin à se trouver en la maison de la Mazure sise dite paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu jour et heure lesdites parties ont posté intimation sans qu’il soit besoin d’autres a ledit seigneur du Puy persisté dans des protestations et de recel et de divertissement et de se pourvoir par les voies de droit contre ladite damoiselle Haton, proteset de tout ce qui se peut et doit, à tout quoi ladite damoiselle n’a rien répliqué quoique présente a refusé de signer comme dessus, ladite Turpin a dit et déclar ne scavoir signer, fait et passé en ladite maison présents lesdits Gebu et Guyon nos tesmoins

Et ledit jour 19 dudit mois sur les 7 h du matin a comparu par devant nous Claude Bouvet notaire royal susdit et nosdits tesmoins, ledit seigneur du Puy Froidefond, lequel es qualités qu’il procède nous a requis de présentement procéder à la continuation dudit inventaire ce que nous avons fait après avoir préalablement requis ladite damoiselle Haton d’assister audit inventaire et y prendre telle qualité qu’elle vera bon estre pour la conservation de ses droits, ce qu’elle a refusé comme dessus, et seulement de n’empescher la continuation dudit inventaire, de tout quoi ledit seigneur a requis acte et avons vacqué avec lesdites appréciatrices ainsi que s’ensuit :
Premier une table carrée de bois de noyer sans liette prisée 20 sols
4 chères couverte de jonc avec 3 méchants fauteuils couverts de toile prisés 40 sols
Une tante de tapisserie de Bergame toute piécée contenant 7 pièces de peu de valeur prisée 4 livres
Un grand coffre de bois fait à l’antique et fermant de clef prisé 30 sols – dans lequel s’est trouvé un vieil tour de lit de serge bleue presque de nulle valeur avec quantité de morceaux de Bergame et de m.. de chères tapissées prisés 6 livres – 60 livres de fil d’étoupe parmis lesquelles il y a quelques livres de fil de réparon prisés 6 livres – qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit cottre
Une paire de presses démontée sans les quenouilles prisée 5 sols
14 livres de plume meslée prisée à raison de 5 sols la livre la somme de 62 sols
48 livres de laine salle à 5 sols la livre prisée la somme de 12 livres
Un tableau représentant des poissons dont le cadre est doré prisé 30 sols
74 livres dont la plupart sont couverts en veau les autres de parchemin, lesquels n’ont esté appréciés car lesdites appréciatrices ont déclaré ne savoir la valeur et ont esté enfermés dans un coffre la clef duquel ledit seigneur du Puy s’est chargé, outre 4 livres 3 desquels sont couverts de veau et un autre de parchemin qui sont l’un journal de saints l’autre oeuvres de politique les autres … que ledit seigneur du Puy a la charge de les représenter, lequel dit seigneur du Puy a protesté que tous les livres de ladite feue dame de la Mazure ne sont compris audit nombre et qu’il s’en pourvoira ainsi qu’il verra bon estre
Une petite paire de presses fermante à deux fenestres qui n’a esté inventorié attendu que ladite damoiselle Haton a déclaré qu’elles lui appartiennent, et à ouverture d’icelles de sa clef qu’elle a représenté ne s’est trouvé que les habits et choses à ladite damoiselle appartenant, que ledit seigneur du Puy n’a voulu estre inventorié, outre 2 coueffes de brocard jaune et des … priss 6 livres
Un petit bahut fermant de clef prisé 10 sols – et ouverture faite d’iceluy en conséquence de l’ordonnance de messieurs les présidiaux d’Angers signé Houdard en date de ce jour, duquel ouvert ne s’est trouvé que des papiers dont nous ferons l’inventaire après celuy des bestiaux et des meubles et représentés dans ladite chambre en présence de ladite damoiselle Haton

ce fait sommes montés dans le grenier de ladite maison où estant s’est trouvé 2 vieils petits bahuts de peu de valeur prisés 10 sols – desquels ouverture faite ne se sont trouvés dans l’un d’iceux que des papiers dont l’inventaire se fera cy après
90 livres de lin broyé prisées à raison de 2 sols la livres la somme de 19 livres
4 portes de paravant de toile verte prisés 30 sols
Une couette de toile garnie de plume, 2 gros oreillers et 2 petits ensouillés de couettis, un matelas fourré de laine, une vielle couverte blanche, un logiser, le tout fort vieil prisé avec un vieil tout de lit contenant 5 pièces de serge brune garni de franges de soie noire la somme de 15 livres
Quelques vieils bois de fauteuil, de chère de bois presque de nulle valeur prisés 10 sols
Un petit matelas de toile piquée prisée avec un petit lodier 20 sols
4 boisseaux de noix prisés à raison de 25 sols le boisseau la somme de 5 livres

Dans un autre grenier à costé s’est trouvé 6 boisseaux mesure de Segré de bled d’avoinr fort chargée de poix prisés à raison de 25 sols le boisseau la somme de 7 livres 10 sols
Une petite passoire prisée 5 sols qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit grenier

Ensuite de quoi ledit seigneur du Puy nous a requis de nous transporter dans un petit appartement de maison estant au coing de la cour de ladite maison de la Mazure exploitée par … Allard et auparavant notre transport ledit seigneur a requis ladite damoiselle Haton d’y venir avec nous et a esté présente à l’estimation de 2 poisles chaudières l’une tenantes environ 10 sceaux d’eau et l’autre 5 et d’une grande marmitte de cuivre rouge le tout que ledit seigneur du Puy a dit avoir trouvé dans le jardin de ladite maison caché dans la terre en présence de Me Aubé prêtre vicaire dudit Bourg d’Iré y demeurant, de Pierre Gillois cordonnier et Julien Ferron son compagnon demeurant audit Segré le jour de dimanche dernier 14 du présent mois, et qu’il en avoit fait retirer de terre par ladite Allard, ladite damoiselle a voulu se transporter aussi bien pour etimer le foin estant dans les greniers de l’escurie estant dans ladite cour, à tout quoi ledit seigneur du Puy nous a requis l’estimation et estant chez ladite Allard lesdites poisles et marmites de cuivre nous auroient esté représentées encore pleines de terre paraissant en effet en avoir esté tirées depuis peu de jours, l’une desquelles tenant 10 seaux d’eau lesdites appréciatrices ont estimé valoir la somme de 25 livres – l’autre prisée 12 livres – ladite grande marmette de cuivre rouge prisée 7 livres
lequel seigneur du Puy nous a réitéré ses protestations de recel et de divertissement contre ladite damoiselle Haton qu’il prétend avoir fait enfouir dans la terre lesdites poisles et marmittes et déclare se pourvoir contre qui il verra bon estre, et se servir de la rigueur des ordonnances dont il nous a requis le présent acte

Et ensuite sont entrés dans lesdits greniers esquels il s’est trouvé à l’estimation d’une demie chartée de foin prisé avec quelques fagots de paille la somme de 8 livres
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite maison et dépendances d’icelle, après quoi lesdites femmes Dublineau et Turpin femme dudit Esnault ont dit ne scavoir signer

Et ensuite ledit seigneur du Puy audit nom a requis ladite damoiselle Haton de luy déclarer si elle avoit trouvé après le décès de ladite dame sa mèer de l’argent monnoie et à quelle somme il pouvoit monter, elle luy a déclaré qu’elle n’avoit trouvé qu’une pièce de 33 sols 6 deniers et n’avoir trouvé aucun argent dont elle a dit se charger pour le raport toutefois et quantes, et sommée de signer ladite déclaration elle a refusé comme dessus, ledit seigneur du Puy persistant à sa dite protestation de recel et divertissement a dit que ladite damoiselle Haton avoit trouvé plus grandes sommes pour le divertissement qu’elle a fait et ses complices qui l’ont pour cet effet favorisée dont il nous a requis le présent acte

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