Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées

Au Lion d’Angers vivait au 11e et 12e siècles une famille Fesle, qui possédait le lieu de la Roche et lui donna son nom : la Roche au Fesle

Mais, vers le 19e siècle, on avait depuis longtemps oublié cette ancienne famille, et on se mit à supprimer le L de la famille Fesle. On vit alors apparaître une Roche aux Fées, et certains crurent même apercevoir des fées dans certaine pierre du domaine…

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré un grand nombre de fois le terme ROCHE AU FESLE ainsi orthographié, et venant de le tapper encore une Nième fois, je reviens sur ces lieux aux noms déformés au fil des siècles par des cirsonstances malencontreuses… Et ils sont nombreux ces lieux au nom altéré au fil des siècles, citons la Bordagère à Pouancé qui fut la Barbe d’Orgère, etc…

Voici la retranscription d’une vente touchant la Roche au Fesle (AD49-5E5) :

Le 2 mai 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathurin Bourdier boucher et Françoise Gardays sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au Lion d’Angers, lesquels establys et deuement soubzmis chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent et transportent promis et promettent garantir de tout trouble hypothèque et empeschement quelconque à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier en la prévosté dudit Angers y demeurant paroisse St Maurille à ce présent, lequel a achepté pour luy la quatriesme partie en un quart qui est un seizième au total de 5 pièces de terre labourable et d’un petit pré clos chacun à sa part de haye et fossez, le tout tenant et joignant l’un l’autre contenant aussy le tout 7 journaux ou environ sittuez entre le bourg dudit Lion et la Roche au Fesle et joignant d’un costé la pièce de terre et pré appelé le Boucquet et pescheries apartenant audit Sr Bernard et d’autre costé la terre du lieu apellé la closerie du cimetière apartenant à la dame de Lauffensière et la ruette descendant du grand cimetière du Lion à la prée de la Gaignerie abouttant d’un bout ladite prée de la Gaignerye et d’autre bout le ruisseau qui descend du pont de Courgeon à la rivière d’Oudon vers midy comme ladite seizième partie desdites 5 pièces de terre et pré se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et quelle est escheue et advenue auxdits vendeurs de la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre et en tout et tel droit part et portion qui auxdits vendeurs compette apartien en la rente de cent sols deue par ledit acquéreur en l’hérédité dudit déffunt Bertran sur ladite terre du Boucquet par luy acquise de la dame de Montbourcher tenues lesdites choses du fief et seigneurie dont elle relève aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (anciens) et accoustumez en deniers seulement que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir quitte du passé ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 87 livres 10 sols payée content au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent iceluy acquéreur tellement que audit contrat de vendition cession delaye et transport et ce que dict est tenir et obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers en nostre tabler en présence de Me Luc Briand et Jan Nepveu praticiens demeurant audit Angers ladite Gardaye a dit ne scavoir signer, soit scellé dans le moys suivant l’édict du roy et vin de marché don proxenette et médiateur des présentes a esté payé content par ledit acquéreur la somme de 60 sols du consentement dudit vendeur.

Et voici un autre acte concernant cette terre. Il s’agit du premier bail fait par Jacques Bernard, venant d’acquérir la seigneurie de la Roche aux Felles
Voici la retranscription intégrale de cet acte qui est un bail à ferme :
Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents

honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, (il s’agit de la famille Leroyer dont je descends, mais j’en descends par une grand mère antérieure à ce Jean Leroyer, qui m’est dont un petit cousin)
lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie de la Roche aux Felles avecq ses appartenantes et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser,
de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre,
comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur,
de payer les cens rentes et debvoirs si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, (c’est magnifique, il ne touche pas tout des sujets de la seigneurie, mais doit tout payer au seigneur dont la Roche aux Fesle relève)
de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880)) tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra,
de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, (en d’autres termes, le bailleur vient d’acquérir la seigneurie de la Roche au Fesle de la dame de la Veroullière)
comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur,
et est fait le présent bail pour en outre les charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer
sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy,
ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les apparte-nances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable,
et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit pre-neur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis,
sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur,
lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas,
à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire,
d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année,
tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy
comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail,
sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail,
ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir …
fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers
Il y avait aussi une clause concernant un éventuel retrait lignager sur le bailleur, auquel cas le bail devenait nul. etc…

Début de l’acte notarié, donnant clairement la Roche aux Felles, voyez ma retranscription ci-dessus. (propriété des Archives Départementales du Maine et Loire)

J’ai des choses sur la famille FESLE, extraites de cartulaires et concernant les 11e et 12e siècles, et je vous en reparlerai une autre fois, car ce billet devient bien long, et moi fatiguée… A+


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les Delahaye, hôteliers au Lion-d’Angers, faisaient surement office de relais de poste sans en avoir le nom.

Je viens de ressortir l’ouvrage de Théotiste JAMAUX-GOHIER, « La poste aux chevaux en Bretagne, 1738-1873 », dont je vous ai déjà parlé ici à 3 reprises :

Quid des Messageries de l’Université d’Angers au XVIIème siècle ?

Il vous suffit de tapper JAMAUX dans la case RECHERCHE à droite de mon blog et vous y accédez.

En effet, quand je viens encore vous illustrer la famille DELAHAYE du Lion d’Angers, qui possédaient les 2 hôtels, je suis certaine qu’ils fonctionnaient comme un relais de poste et que chez eux on pouvait changer de cheval lorsqu’on venait de Craon ou de Pouancé ou de Château-Gontier, et même je suis persuadée qu’ils avaient leurs habitués et connaissaient les clients.

Celle qui vous écrit ces lignes, moi, Odile, a beaucoup à vous dire sur le cheval car elle est née « dedans », et ce à la fois des grands parents maternels, qui possédaient 18 chevaux pour livrer jusqu’à Quimper la quincaillerie en gros, que des grands parents paternels, qui fournissaient foin et avoine sur Nantes.

René Delahaye, qui suit, est l’hôte du Lion d’Or, et c’est mon oncle. J’ai déjà beaucoup d’actes notariés le concernant, qui attestent une grande activité en mouvements financiers. Il avait aussi une famille que je dirais nombreuse, ce qui n’était pas rare à l’époque certes, mais qui illustre l’activité débordante de cet hôtelier, que j’insiste pour vous décrire comme en fait ce qu’on appelera plus tard ailleurs RELAIS DE POSTE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 9 mars 1641 après midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme Mathieu Cousin marchand Me chapellier en ceste ville y de meurant paroisse de saint Maurille, lequel a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantie à honorable homme René Delahaye marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or, à ce présent ce stipulant et acceptant la somme de 70 livres tant de ce qu’il a asseuré luy estre justement deu par les enfants et biens tenans de deffunte (blanc) Leriche vivante veufve de deffunt Robert Gallon et François Gallon son fils par obligation passée par devant (blanc) notaire royal en ceste ville le (blanc) 1600 sur laquelle seroit intervenu divers jugements au siège présidial de ceste ville, oultre cèdde ledit Cousin audit René Delahaye les intérests de ladite somme qui en ont coureu jusques à ce jour frais et despens par luy faits au recouvrement de ladite somme en diverses instances, pour par ledit René Delahaye se faire payer de ladite somme intérests d’icelle courus et qui courront cy après frais et despens contre et sur les biens desdits deffunts Leriche et Gallon, et contre eulx faire toutes et telles poursuites à ses frais despens périls et fortunes, soit soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits d’hypothèque et promis mettre entre mains dudit Delahaye la grosse de ladite obligation, pièces et procédures qu’il peult avoir entre mains, dans 8 jours prochainement venant, la présente cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 78 livres pour le sort  principal et pour les intérests frais et despens en ont présentement les parties composé et accordé à la somme de 30 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 100 livres tz quelle somme ledit René Delahaye pour ce deument estably et soubzmis promet payer et bailler audit Cousin en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de saint Bertelemy prochain venant, et d’autant que pour avoir payement par ledit cousin de son deub il auroit fait interupter Jehan Huillier et la veufve Georges Levanner pour raison des choses par eulx acquises desdits Leriche et Gallon et Marye Gallon veufve feu Charles Jorret pour ledit Delahaye les poursuivre au déquerpissement desdites choses si bon lui semble ainsi qu’il verra estre à faire sans toutefois que ledit Cousin en soit renu en aulcune façon des poursuites qu’il pourroit faire ; à laquelle cession et transport promesses obligations et ce que dessus tenir etc à peine etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Delahaye au payement de ladite somme audit terme eulx ses biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit angers en nostre tabler en présence de de Jehan Chevalier et Denis Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins, ledit Cousin a dit ne savoir signer »

Autrefois on lavait le linge à la rivière, quand on en avait une à proximité : sinon covoiturant en charette à boeufs pour faire plusieurs km

Internet fourmille de sites vous expliquant la lessive autrefois. Tous ont un point commun : la rivière.

Alors, comment faisaient ceux qui n’avaient pas de rivière à proximité ? J’ai un acte des archives en série U qui vous relate comment on faisait et je viens vous le commenter.

Donc, en l’absence de rivière à proximité, on se regroupait pour remplir une charette de linge et les femmes par dessus les piles de linge. On pratiquait donc entre particuliers et/ou voisins ce que nous appelons en 2019 le COVOITURAGE. Mieux, on louait ainsi à plusieurs la charette car toutes les métairies ou closeries de l’épopque ne possédaient pas une charette.

Et encore mieux, comme je vous l’expliquai hier, en Anjou, ce ne sont pas les chevaux qui travaillaient mais les boeufs.

L’acte que je vous mets ci-dessous relate un tragique accident survenu entre Gené, bourg sans rivière, et Le Lion d’Angers, où il y a rivière et lavoirs. Nous sommes en plein hiver le 1er février 1803, à 18 h la charette à boeufs cahote dans les ornières du chemin creux qui rentre du Lion à Gené par la Jaudonnière. Mais une ornière plus profonde qu’une autre fait basculer la charette et 4 des femmes assises tous en haut des piles sont basculées vers l’avant et tombent. La roue de la charette écrase la tête et le bras de l’une d’entre elles, tuée sur le coup.

Parmi les particuliers qui ont envoyé le linge à laver Jean Guillot, marchand fermier, qui possède un cheval, mais ce cheval ne sert qu’aux déplacements personnels, en aucun cas au trait. Et Jean Guillot a envoyé sa servante sur la charette de covoiturage « lessive au Lion d’Angers » depuis Gené.

En résumé :

  • en l’absence de rivière dans le bourg, on doit aller laver le linge parfois à plusieurs km à la rivière la plus proche
  • on se regroupe à plusieurs et on emprunte une charette
  • la charette est tractée par des boeufs
  • Jean Guillot a un cheval pour ses déplacements de marchand fermier mais ne s’en sert pas pour tirer la charette à linge au Lion

Et le covoiturage n’est pas une invention récente, nos ancêtres le pratiquaient même pour la lessive ! Et nul doute que pour aller de la campagne à Angers aux jours fixés par les baux pour apporter chappons, beurre en pot, poulets et fouace, ils pratiquaient aussi le covoiturage et comme nous le voyons dans l’acte que je vous mets ci-dessous, il ne s’agissait pas de charette à cheval mais bien de charette à boeufs.

Gené n’est pas situé sur une rivière. Pour laver le linge il fallait se rendre au Lion sur les bords de l’Oudon, donc à 7 km du bourg. On s’y rendait à plusieurs en charette à boeufs. Le 1er février 1803, Jean Guillot, alors adjoint au maire, envoit sa servante, Marie Rousseau, 22 ans, faire la lessive au Lion d’Angers. Elle rejoint la charette à boeufs de Valennes que Pierre Fessard, sabotier de son métier, a empruntée pour les y conduire. Au retour, il fait déjà nuit  et la charette emprunte le chemin creux qui passe par la Jaudonnière,  lorsqu’une ornière fait basculer vers l’avant la charette, et 4 filles tombent. L’une, la servante de Guillot, est blessée par une roue à la jambe et reste au lit le lendemain, souffrante, et deux autres ont de légères contusions, mais la quatrième, Madeleine Rousseau, est morte, la tête et un bras passés sous la roue. Ses compagnes lui enveloppent la tête dans un tablier, et aidées de Pierre Fessard la remettent sur la charette, pour faire les 6 km qui restent jusqu’à Gené, puis ils la déposent chez Jean Guillot, qui possède la grande maison de la Chouannière au bourg de Gené. C’est là que Louis Vallin, le médecin, vient établir le certificat de décès qu’il remet à Jean Guillot en tant qu’adjoint au maire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 4U17-12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 1er brumaire XI (1er février 1803) nous Claude Mathurin Jérôme Faultrier juge de paix et officier de police judiciaire du canton du Lyon d’Angers, assisté de notre greffier, sur l’avis à nous donné par Jean Guillot adjoint du maire de la commune de Gené par sa lettre de ce jour qu’environ 6 h du soir du jour d’hier plusieurs femmes montées sur une charette revenant du Lyon d’Angers laver la lessive, en descendant un chemin près la Jaudonnière dite commune du Lyon, 45 d’entre elles tombèrent par une secousse par le devant de la charette, que la fille Magdeleine Rousseau se trouvant la tête sous une des roues en fut écrasée et resta morte, en conséquance de ce nous sommes transporté audit Gené maison dudit cité Guillot où le cadavre était déposé accompagné de Louis Vallin officier de santé audit Lyon d’Angers, où étant avons trouvé ledit cadavre sur un lit dans une chambre servant de boulangerie audit Guillot, examen fait dudit cadavre par ledit Vallin, il résulte que la cause de la mort a été occasionnée par la fracture du pariétal droit, et d’une partie du coronnal, fait par la pression de la roue de la charette qui comprimant le cerveau a donné le coup de mort, de plus a reconnu ledit Vallin que l’humerusse (sic) droit à sa partie supérieure était fracturé totalement, et qu’il n’a rien reconnu de plus sur les autres parties du corps, et de suite sont comparus sur notre demande les cy après témoins de l’avènement : 1/ Marie Chatelain femme de Sébastien Huau commune de Gené âgée de 43 ans, a déclaré que le jour d’hier environ 6 h du soir, revenant du Lyon laver la lessive de Pierre Fessard, étant sur une charette avec plusieurs autres, dans un chemin creux près la Jaudonnière une secousse fit tomber plusieurs d’entre elles au nombre desquelles était Madeleine Rousseau, qu’elle entendit qu’aussitôt le conducteur fit arrêter les boeufs, qu’elles descendirent toutes pour les secourir, qu’elles en trouvèrent plusieurs avec des meurtrissures, et ladite Rousseau morte ayant au bras fracassé et la tête, et morte, qu’elles lui enveloppèrent la tête avec un tablier et la remirent dans la charette qui la ramena audit Gené… – 2/ Marie Durand femme de Pierre Fessard sabotier audit Gené, âgée de 50 ans, a déclaré que le jour d’hier environ 6 h du soir revenant du Lyon laver la lessive et montée sur une charette avec plusieurs autres une pente occasionna une secousse qui en fit tomber 4 d’entre elles par le devant de la charette, qu’aux cris qu’elles firent le bouvier arrêta ses boeufs et descendirent pour les secourir, que 3 furent meurtries seulement, et ladite Rousseau morte sur la place la roue luy ayant passé sur un bras et sur la tête, qu’on la remit dans la charette qui l’amena à Gené … 3/ Perrine Provost veuve de François Gagneux, âgée de 50 ans, journalière, a déclaré que le jour d’hier environ 6 h du soir revenant de laver la lessive pour Fessard et montée sur une charette avec plusieurs autres, 4 d’entre elles tombèrent pas le devant de la charette dans un chemin creux, qu’elles firent arrêter les boeufs et descendirent pour voir s’il y avait du mal, elle y trouvèrent ladite Rousseau morte ayant un bas et la tête fracturés par l’effet de la roue qui avait passé dessus, qu’elles la relevèrent et la mirent dans la charette qui la ramena à Gené … 4/ Nicolas Rousseau, fils de Pierre Rousseau et Perrine Guillery, serrurier demeurant audit Gené, âgé de 12 ans, a déclaré que le jour d’hier étant allé audit Lyon séparément avec sa soeur Magdeleine, ils montèrent tous les deux sur une charette chargée de lessive qui se rendait à Gené, que sur les 6 heures du soir, un cahot en avait fait tomber plusieurs des femmes qui étaient dessus, que la charette étant arrêtée il est descendu et trouva sadite soeur Magdeleine morte ayant un bras et la tête fracturés par une roue de la charette… /5 Marie Huau fille de Sébastien Huau grêleur audit Gené, et de Marie Chatelain, âgée de 23 ans, a déclaré que le jour d’hier revenant de laver la lessire au Lyon d’Angers et montée sur la charette qui revenait de la lessive avec plusieurs autres, sur les 6 h du soir environ, passant dans un chemin creux un saut en fit tomber 4 d’entre elles, qu’elle en fut meurtrie à la hanche et à un pied, et que Magdeleine Rousseau tombée avec elle la tête dans l’ornière une roue passa dessus et la tua… /6 Marie Rousseau, fille à gage chez ledit Guillot, fille de René Rousseau journalier et Mathurine Thierry, âgée de 22 ans, a déclaré que le jour d’hir revenant de laver du linge audit Guillot et montée avec plusieurs autres sur une charette qui emmenait à Gené la lessive de plusieurs particuliers, elle déclarante étant sur le timon, que sur les 6 h du soir dans un chemin creux près la Jaudonnière un saut en fit tomber 3 de dessus la charettte, que Magdeleine Rousseau la plus proche d’elle l’ayant pris par la main la fit tomber comme les autres, mais qu’elle resta sous la charette ou une pierre et une froisseur ? de la roue lui a occasionné une douleur considérable au côté gauche, qui la retient au lit où l’avons trouvée, et que ladite Magdeleine Rousseau qui l’avoit pris par la main atant tombé la tête la première, la tête roula dans l’ornière où une roue la fracassé ainsi qu’un bras… 7/ Pierre Fessard sabotier audit Gené, âgé de 30 ans, a déclaré que le jour d’hier conduisant le harnois du lieu de Valennes ramenant des lessives à différents particuliers passant sur les 6 h du soir dans un chemin creux près la Jaudonnière, entendant crier vit en se détournant des femmes tombées de la charette, sauta de suite entre ses boeufs pour les arrêter, qu’il ne le put dans l’instant vu que la charette était chargée, mais que sitôt qu’il put le faire fut de suite voir, qu’il y avait 3 relevées et vit ladite Magdeleine Rousseau qu’on venait de relever de l’ornière sans vie, la tête fracassée et un bras cassé, qu’il la prit avec une autre femme et la mirent dans la charette et la ramena à Gené… – De tout quoi nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent procès verbal par lequel appert qu’il n’y a eu aucune mauvaise volonté dans cet évenement malheureux »

NON SEULEMENT LE CHEMIN ETAIT CREUX MAIS IL FAISAIT NUIT ET JE ME DEMANDE COMMENT LE BOUVIER POUVAIT CONDUIRE SES BOEUFS DANS LE NOIR car le 1er février le jour ne dure que 9 h 20 et  la nuit est déjà tombée à 18 h

 

 

Acte de notoriété constatant l’abscence de Pierre Hamelin, assassiné en 1794 : Le Lion d’Angers

Voici la carte IGN qui donne le moulin de Saint Hénis, et il a certainement été tué dans cette zone, mais je ne suis pas parvenue à trouver les noms qui sont indiqués dans l’acte qui suit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-12– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 février 1810 devant nous Mathurin Jérôme Faultrier juge de paix du canton du Lyon d’Angers assisté de Richard Delavigne greffier, est comparu dame Françoise Hamelin épouse de Mr Victor Coudret capitaine au 34e régiment d’infanterie de Ligne, demeurant ville et commune du Lyon d’Angers, laquelle nous a dit qu’e le sieur Pierre Hamelin, allant à Segré pour ses affaires, profita d’une troupe de militaires républicains, se rendant audit Segré, que cette troupe fut attaquée par les chouans près le moulin de Saint Thénis en la commune d’Andigné, et en s’en revenant fut tué près le pont d’amvurelet dans la commune du Lyon d’Angers, qu’il fut enterré sur les lieux avec plusieurs autres qui perirent dans cette rencontre, qu’étant sans connaissance des affaires elle ne prit aucune précaution pour faire porter son décès sur les registres de l’état civil, que demoiselle Marie Hamelin sa soeur étant sur le point de contracter mariage ne peut y parvenir sans prouver le décès dudit Hamelin sonpère, ou produire un acte de notoriété publique qui constate le décès dudit Hamelin, mais que ne pouvant trouver de témoins en nombre compétent pour prouver le décès dudit Hamelin elle se résout à demander un acte de notoriété publique qui constate l’absence dudit Hamelin son père qui a eu lieu en décembre 1794 ou janvier 1795, pouquoi s’est pourvue devant nous en demande, que en conformité de l’article 155 du code Napoléon, et a requis de nous un acte de notoriété passé pour constater le décès ou l’absence dudit Pierre Hamelin son père, et pour prouver la sincérité de ses dires, nous a présenté les 4 témoins cy après et ne sait signer. De suite sont comparu lesdits 4 témoins par nous indiqués (f°2) savoir François Voisine métayer au lieu de la Bintière âgé de 45 ans, Joseph Boulay métayer au lieu de la Gasillonnais, âgé de 38 ans, Pierre Pasquier marchand âgé de 36 ans et Jean Bruneau marchand tous en la commune du Lyon d’Angers, lesquels après serment prêté en nos mains de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ont fait séparément leurs déclarations comme il suit. 1/ Ledit François Voisin a déclaré que dans le temps sus évocqué il vit passer avec le détachement de troupe républicaine qui allait à Segré ledit Pierre Hamelin, qu’au retour de la troupe au Lyon il ne l’aperçu point, qu’il apprit qu’il avait été tué proche Andigné dans le même jour lors de la rencontre de ladite troupe et les chouans, qu’il avait entendu dire qu’il avait été enterré avec plusieurs autres dans la chataigneraie des Vaux au dessus du pont d’Amouvelle en la commune du Lyon d’Angers, et qu’il ne l’a pas vu réaparaître depuis… 2/ Ledit Joseph Boulay a déclaré qu’à l’époque cy dessus nommée faisant partie de la troupe chouanne, que étant embusqué près le moulin de Saint Thénis attaquèrent la troupe républiquaine qui était dispersée, qu’il la firent reculer en la poursuivant jusque autour de la chataigneraie des Vaux, qu’après avoir dépassé le pont d’Amourette il vit et reconnu ledit Pierre Hamelin étendu mort … 3/ Ledit Pierre Pasquier a déclaré que dans le temps cy dessus nommé il était pareillement dans la bande des chouans, mais qu’il n’était point avec eux dans cette rencontre, mais qu’il sut le lendemain par d’autres chouans que ledit Pierre Hamelin fut tué dans la rencontre qui eut lieu entre lesdits chouans et la troupe républicaine, (f°3) que lesdits chouans dont il le tenait l’avaient vu et reconnu étendu mort entre le pont d’Amourette et la chataigneraie des Vaux en la commune du Lyon d’Angers, qu’il apprit aussi que le lendemain ou le surlendemain de l’affaire il fut enterré dans la susdite chataigneraie des Vaux et qu’il ne l’a pas revu depuis…. 4/ Ledit Jean Bruneau a déclaré que dans l’heure de 1794-1795 après Noël sans se rappeler précisément l’époque, il demeurait à Andigné et y était, qu’il y eut une rencontre entre les troupes du gouvernement et une harde de chouans, que la plupart des militaires étant dispersés, furent attaqués près le moulin de Saint Thénis en ladite commune d’Andigné, et éconduit jusqu’à la chataigneraie des Vaux près la Quinollais en celle du Lyon d’Angers, qu’au premier coup de fusil il partit d’Anditné et vint au Lyon avec un nommé Boureau prenant un chemin abandonné, mais qu’il sut dès ce jour par différentes personnes qui se trouvaient dans cette recontre que ledit Pierre Hamelin père de la requérante avait été tué entre ledit pont  d’Amourette ? et ladite chataigneraie des Vaux, que le jour suivant il apprit qu’il avait été enterré dans ladite chataigneraie et qu’il ne l’a pas vu reparaître depuis cette époque. Et est tout ce qu’il dit savoir … Sur tout quoi nous juge de paix susdit et soussigné avons donné acte à ladite dame Coudret de sa réquisition et avons fait et rédigé le présent acte de notoriété publique constatant que le sieur Pierre Hamelin son père a disparu du pays peu de temps après Noël 1794 et qy’uk a été tué dans une rencontre qui eut lieu à cette époque entre les troupes du gouvernement et les insurgés connus sous la dénomination de Chouans, en allant à Segré sous la protection de la troupe du gouvernement, et qu’il fut enterré dans la chataigneraie des Vaux sur les confins de la commune du Lyon d’Angers     voir mon blog

Guillaume Delaroche, du Lion-d’Angers, vend 1/6° d’une maison à Angers : 1519

Le Lion-d’Angers permet de remonter ses ascendants très haut, et jusqu’à cette date de 1519, alors voici l’un de ces habitants à cette date, qui a hérité manifestement une 1/6° partie d’une maison à Angers.

Le prix de cette vente est si peu élevé que je suis certaine que le prix de l’acte était plus élevé que le prix de la transaction. Car 53 sols 4 deniers pour la 1/6° partie font 320 sols soit 16 livres pour la maison totale, et c’est très peu, même à cette date. La maison n’avait probablement pas d’étage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Delaroche demourant en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octoié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Jehan Audusson marchand maistre menuisier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Peronne sa femme absente leurs hoirs et aians cause la sixième partie par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir à cause de sa femme en une maison et ses appartenances ainsi qu’elles se poursuit et comporte assise et située en la rue de la Mercerie de cste ville d’Angers en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville joignant d’un cousté à la maison qui fut feu maistre Pierre Petit doyen de St Pierre d’Angers et d’autre cousté à la maison feu Robin Descourtils et de maistre Estienne Prougnet aboutant d’un bout au pavé de ladite rue de la Mercerie et d’autre bout au placistre tenant à la Poissonnerie de ceste dite ville avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances (f°2) au fye des seigneuries où ladite maison est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 53 sols 4 deniers tz laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs ; et a promis doibt et sera tenu ledit achacteur paier et acquicter tous et chacuns les debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison d’icelle maison et pour la part dudit vendeur tant de tout le temps passé jusques à présent et si aulcunement les hoirs de Pierre Courau prétendoient aulcun droit en icelle maison en tant et pour tant que touche ledit vendeur, ledit achacteur ou aians cause sera tenu les faire taisant à ses propres despens ; et s’il y a aulcuns vieulx boys de ladite maison appartenant audit vendeur ils demeureront audit achacteur ; et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Noel prochainement venant (f°3) à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etcrenonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jacques Lecompte marchand demeurant à Angers, maistre Jehan de Chambelles prêtre et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste

Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631

La Roche aux Feles ou Roche aux Fels, tirait son nom de la famille qui la possédait au 12ème siècle. Ce nom ne qualifie pas un personnage fort sympathique, et voici ce qu’en donne en ligne le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atilf.fr

« Fier, hautain » : Galiachim ung povre hermite estoit qui vivoit en povreté, Pour acquerir l’amour de Dieu ; mais il estoit fel, despit et orgueilleux, par quoy le bien qu’il faisoit ne luy pourfitoit gueres. (Nouvelles inéd. L., p.1452, 95).
« Perfide » : … comme dit un docteur, tout riche est fel et mauvais, ou hoir de fel et de mauvais. (FOUL., Policrat. B., III, 1372, 234).
« Violent, furieux » : Dont ce fu pour moy bele chose, Car acors fu a leur parclose Que moult seroit bien emploiez, Se par gré m’estoit ottroiez, Einsi m’a il esté puis dit, Et que nuls n’i mist contredit, Fors qu’un seul, li menres de tous, Mais il estoit fel et estous, Si qu’on ne faisoit de lui force Et n’avoit contre euls point de force. (MACH., D. Aler., a.1349, 321).
« Cruel, féroce » : Pour quoy me veulz tu traveillier, Tirant fel, plain de cruauté ? (Mir. st Guill., c.1347, 23). Li douse bourgois partirent et chevauchièrent tant que il vinrent à Malle dallés Bruges, et là trouvèrent le conte, lequel il trouvèrent à l’aprochier felon et cruel et durement courouchiet sus ceuls de Gaind. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 181). …pour rescourre mon pays des felons Sarrazins, et pour saincte crestienté soustenir et essaucier. (ARRAS, c.1392-1393, 103). …je vous amaine le medicin qui vous destrempera un tel electuaire que vous en serez tous penduz par la gorge. De ce mot furent les freres moult courrouciez. Et sachiez, se le messaige n’eust si tost hasté le cheval, qu’il estoit mort sans remede, car ilz estoient felz et crueulx, et ne craingnoient Dieu ne homme. (ARRAS, c.1392-1393, 198). O come benoite sera l’eure quant le crueux, le fel, le despiteux tirant, et ses detestables pillars seront hors boutez de nostre d[ro]it heritage et propre mansion ! (GERS., Concept., 1401, 394).
« Infâme, ignoble » : Quant Ethioclés ot oy Ces nouvelles, pou s’esjoy, Car trop fu fel et deputaire (CHR. PIZ., M.F., II, 1400-1403, 304).

Hélas, comme de nombreux noms de familles, les Fèles ont disparu, et un individu peu au fait des textes anciens a cru bon au 19ème siècle de voir des Fées à la Roche. Et les fées ont donné par la suite lieu à des textes relevant du féérique et non de l’histoire, dans lesquels on pourrait même les voir à la Roche.
Ayant déjà dépouillé depuis 20 ans un bon nombre d’actes anciens dans lesquels la Roche aux Fels était mentionnée et clairement écrite, j’avais signalé ce point sur ma page concernant le Lion d’Angers, mais je me permets de le répéter ici, afin que tous sachent que les noms de lieux ont eu parfois de nom plus qu’écorné !!! au fil des temps, et qu’il est vain d’en faire l’éthymologie en partant de l’orthographe actuelle !!!

Bon, cette remarque faite, je constate dans l’acte qui suit, que Me René Billard fait 2 ventes dans le même acte, et cela n’est pas le premier acte de lui que je rencontre dans lequel apparaît cette curiosité rédactionnelle !
Ceci dit Brundeau revent des parts des successions Bordier Blouin, qu’il avait acquises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Feles paroisse dudit Lion, lequel de son bon gré et franche volonté confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honneste homme Aulbin Bienvenu à ce présent stipullant etc
scavoir est tous et chacuns les droits tant en meubles que immeubles par luy acquis de chacuns de Jean Esnault par contrat passé par deffunt Me Jean Domin vivant notaire de ceste cour le 6 août 1629, de René Fourmy par contrat passé par ledit deffunt Domin le 17 novembre audit an 1629, de Jeanne Bonenfant veuve de deffunt Jean Boullay par contrat passé par deffunt Me Jean Thenault notaire de ceste cour le 16 avril 1630 et de Jean Clemens et Marin les Blouins par contrat passé par nous notaire le 28 août dernier tous héritiers en partie et pour chacuns leurs droits de deffunt Macé Bordier et Jeanne Blouin vivants demeurants audit Lion sans desdites choses mentionnées auxdits contrat en rien excepter retenir ny réserver fors et réservé néanlmoings par ledit vendeur les droits en quoy lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins cy dessus desnommés estoient fondés en une pièce de terre qui appartenoit auxdits deffunts Bordier et Blouin située proche le lieu des Barilleries et d’une portion de terre qui appartenoit aussi auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou envirion située en une pièce près le lieu de la Bellauderie, esquelles portions lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins estoient fondés et esquelles ledit Bienvenu ne pourra rien prétendre ny pareillement es droits en quoy estoient fondés esdites deux portions de terre Jean Rochepau mary de Jeanne Bordier, Jullien Guilleu et Jeanne Huau qui ne sont comprins en ces présentes, et encores non comprins en la présente vendition les bestiaux et sepmances en quoy ledit Esnault pouvoit estre fondé en la ferme de la bestiaux et sepmances de ladite terre de Neufville sans que ledit acquéreur soit tenu en aulcune réparations pour raison des droits dudit Esnault seulement
et demeure tenu ledit acquéreur acquitter et indemniser ledit vendeur des ventes en quoy il pouvoit estre tenu pour raison desdits contrats et sans queledit vendeur puisse rien prétendre des ventes qui luy appartenoient pendant qu’il estoit fermier de la terre du Mas sans préjudice aulx debvoirs deubz audit vendeur pour raison desdites choses et aultres biens desdits deffunts Bordier et Blouin qui luy seront paiés en tant qu’il en sera deub comme fermier de ladite terre du Mas
et demeure pareillement ledit vendeur quitte des jouissances par luy faites des choses en quoy il estoit fondé en lesdites successions jusques à ce jour
contera ledit vendeur avec ledit acquéreur de la mise et recepte par luy faite aussy tant en recepte que en mize des debtes desdits deffunts Bordier et Blouin et pour ce faire s’accorderont du jour
et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 425 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillée et solvée et paiée contant en pièces de 16 soulz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’édit royal audit vendeur la somme de 350 livres tz qui icelle somme a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payée et en a quitté et quite ledit acquéreur luy etc et pour tous garantages des choses cy dessus vendues a ledit Brundeau baillé et mis entre les mains dudit Bienvenu les grosses desdits 4 contrats cy dessus mentionnés que ledit Bienvenu a prins et receuz pour tout garantage, sans en tirer aultre garantage à l’encontre dudit Bruneau que lesdits contrats,
et encores demeure tenu ledit Bienvenu acquitter et indempniser ledit Brundeau de toutes et chacunes les debtes en quoy il pourroit estre tenu pour raison des successions desdits deffunts Bordier et Blouin pour raison des acquets qu’il auroit fait en icelles
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que l’advenir
et par ces présentes ledit Bruneau estably et soubzmis soubz ladite cour confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaisse et transporté et encores etc et promet garantir de tous troubles audit Brundeau présent stipulant pour luy ses hoirs etc une portion de terre sise et située en une pièce de terre cy dessus mentionnée située près ledit lieu de la Bellaudière comme il se poursuit et comporte et comme il a appartenu auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou environ fors et réservé les droits en quoy ledit Brundeau y est fondé que ledit Bienvenu a dit bien cognoistre et savoir à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz laquelle somme ledit Brundeau a présentement desduite sur ladite somme de 425 livres tz et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en acquitté et quite ledit acquéreur luy etc …
dont et auxdits contrats quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Bienvenu luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume oste présents André Beaumont et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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