René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Claude Lemerle engage une pièce de terre à la Jaunaie, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

pour une durée de 3 ans, et durant ce temps il conserve la jouissance des lieux moyennant 45 sols par an.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Claude Lemerle laboureur demeurant à présent au village des Fresches paroisse de Vertou
    lequel pour luy ses successeurs et aiant cause vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantage à quoy il s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Olivier Joullin meusnier et Françoise Guillou sa femme demeurants à la Prée d’Amond de la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien elle présente et consentante tant pour elle que pour sondit mary leurs hoirs successeurs et cause ayant,
    scavoir est en la Prée de la Jaunais dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un costé au sieur de la Grammoire Levaulle d’autre côté à Blaise Roulleau, d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    à la charge auxdits Joullin et femme d’acquiter pour l’avenir les rentes féodles et purement foncières dixmes charges et autres devoirs sy aucunes dont dubs sur ledit quanton et d’en faire obéissance de seigneurie à la dame seigneur des juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève franchement et roturièrement ainsi que ledit Lemerle nous l’a dit
    cette présente vente de la manière faire au gré des dites parties moyennant la somme de 30 livres tournois que ledit Lemerle a reconnu et confessé avoir receu desdits Joullin et femme tant ce jour qu’avant ce jour en argent monnoie pour quoy il les tient quite
    au moyen de quoy il se démet et désiste à présent et à plein de la propriété et possession dudit quanton à leur profit et les en fait possesseurs irrévocables sy dans trois ans à compter du 15 aoust prochain il ne leur rembourse pas quite de frais en un seul payement ladite somme de 30 livres et les vaccations coust et mises ordinaires dudit contrat et tous autres loyaux cousts et frais et mises qui tiendront pareille nature que le principal
    pour, à ce moyen, rentrer par droit re recousse et réméré en lesdits trois ans en ladite propriété et possession faute duquel remboursement ils pourront paier les dites ventes prendre possession et se bannier et approprier le comminatoire demeurant levé, le tout de plein droit et sans aucun mystère de justice
    et pour audit cas les mettre en ladite possession réellement il institue pour procureurs spéciaux nous notaires ou autre sur ce requis
    est convenu expréssement qu’il jouîra pendant lesdits trois ans en bon mesnager dudit quanton sous et de par lesdits Joullin et femme moyennant qu’il leur paiera pour ladite jouissance 45 sols par an à commencer le payement de la première année de jouissance à la mi-aoust 1714
    à quoy faire il oblige aussi sesdits biens pour en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royales se tenant dès à présent pour toute sommé et requis
    consenty jugé condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdits Lemerle et Guillou ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requete scavoir ledit Lemerle à Pierre Basty et ladite Guillou à Me Jan Jasneau sur ce présents en l’absence dudit Joullin

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Jean Lemerle prend le bail à ferme d’une exploitation à Rezé, 1714

et cette exploitation est dispersée, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi pour la cultiver, il devait connaître parfaitement les lieux, et les propriétaires voisins de chaque parcelle, au risque de se tromper de parcelle.
En fait, Jean Lemerle reprend le bail qui avait été fait auparavant à Jean Ollive, qui lui sert également de caution, et en Bretage, car nous sommes ici en Bretagne, le droit était encore plus rigoureux qu’en Anjou concernant les retards de paiement des fermes, et allait jusqu’à l’emprisonnement.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 septembre 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu missire Jean Hillaireau prêtre demourant à la maison des Croix paroisse saint Donatien, lequel du consentement de Jean Ollive laboureur son fermier sur ce présent demourant au village de Lecaubu paroisse de Rezé,
    afferme par le présent acte avec promesse de garantage pendant 6 ans commençant à la fête de Toussaint prochaine qui finiront à pareille fête de l’an 1720
    à Jean Lemerle laboureur demourant au village de la Robinière dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant,
    scavoir est audit village de l’Ecaubu deux chambres dont l’une porte plancher,
    deux petits quantons de terre en dépendant au devant d’icelles,
    une chambre ayant des solliveaux propre à porter plancher excepté qu’en une partie il y a des planches, située proche dudit lieu de l’Ecaubu,
    un petit quanton de jardin au derrière, au jardin de l’Ecaubu un quanton de terre contenant 3 boisselées et demie,
    dans la pièce des Fenetres un quanton de terre labourable contenant une boisselée et 26 gaules,
    dans la pièce de l’Ajeu un quanton de terre au pré et en labour contenant 6 boisselées 45 gaules
    dans l’ouche Rambaud un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées
    dans l’ouche Bresleau un quanton de terre labourable contenant deux boisselées et demie
    dans la pièce des Noux 49 gaules de terre labourable
    dans le clos des Mazeries à prendre du côté des Brosses 3 planches et demie de vigne dont ledit Ollive jouit actuellement
    dans le clos du Fourrier 3 planches de vigne contenant environ 3 boisselées et demie et un tiers
    le pré du Paty Rozet contenant 4 boisselées et demie
    et au pré des Fenetres un quanton d’iceluy contenant une boisselée
    quoy que se soit comme toutes lesdites choses se contiennent et qu’elles appartiennent audit sieur Hillaireau en ladite paroisse de Rezé lesquelles ledit Lemerle a dit bien connoitre renonçant à en demander autre montrée ny déclaration
    à la charge à luy d’acquiter chacun an sans répétition ny diminution du prix cy après delimité toutes les rentes sans exception de quelques natures et prix qu’elles soient dues sur lesdites choses aux seigneurs des juridictions de la Maillardière, de Joué, et Bon Ménages,
    sans rien innover démollir ny agater,
    d’entretenir et rendre en bon état de toutes réparations lesdites trois chambres
    de tailler, raizer, becher, de ragouller et façonner les dites vignes bien et dûment suivant la coutume du pays
    en temps et saison convenable
    de les tenir et les autres héritages bien clos et fermé de leurs haies et fossés
    et de ne coupe aucun arbre sauf à les élaguer en saine et saison convenable
    la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Lemerle en payer audit sieur Hillaireau quite de frais en sa demeurance la somme de 40 livres par an au terme de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint 1715 et ainsy continuer à l’expirement des autres années
    à tout quoy faire et accomplir meme à luy délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte ledit Lemerle s’oblige jointement avecq ledit Ollive qui s’en constitue en cet endroit sa caution volontairement formellement à plein sans aucune exception, à l’effet d’y être tous deux contraints solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages, tous jugés par cour même par emprisonnement à cause qui est pour jouissance d’héritages de campagne l’une des contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu dudit présent acte sans discussion préalable ver ledit Lemerle ny autres mistères de justice suivant les ordonnances royales se tenant pour toutes sommes et requis
    des évennements duquel cautionnement ledit Lemerle s’oblige d’acquiter libérer et indemniser en principal intérests et frais ledit Ollive sans qu’il luy en coute aucunes choses ce qui ne pourra cependant aucunement préjudicier audit sieur Hillaireau
    et en conséquence de ce que dessus demeure la ferme desdites choses faite par iceluy Hilaireau audit Ollive nulle et réziliée pour le temps qui en resteroit à échoir après ladite fête de Toussaintz prochaine, bien entendu néanmoins qu’elle reste en force d’hypothèque et contrainte lors en vertu d’icelle ledit sieur Hillaireau se faire payer par ledit Ollive le restant de la jouissance à la Toussaintz prochaine le prix de l’année courante par les rigueurs y exprimées
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Hillaireau a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ollive à maître Jean Janeau et ledit Lemerle à Martin Hoüet chirurgien sur ce présents

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René Lemerle vend à Guy, son frère, ses biens à la Grande Haie à Rezé, 1714

dont il a manifestement hérité, mais qui ne lui sont plus d’utilité puisqu’il vit à Portechaise à Saint-Sébastien.
Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu René Lemerle laboureur demeurant au village des Portecheses paroisse de Saint Sébastien lequel pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Guy Lemerle son frère laboureur demeurant au village de la Grand Haie paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et causayant
    scavoir est au clos de la Marière dite paroisse de Rezé une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue à devoir de tier et chapons en deniers du seigneur comte de Rezé, bornée d’un costé et d’un bout à Jan Agaisse d’autre coté au nommé Farineau et d’autre bout à Jan Olliv
    e, et d’autre le clos de la Cadoire dite paroisse de Rezé, une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue dudit seigneur comte de Rezé à devoir de tiers et de certain nombre d’avoine suivant l’acte du 30 novembre 1705 rapporté par Bertrand borné d’un costé à Sébastien Duteil, d’autre costé à (blanc) d’un bout audit acquéreur, et d’autre bout la haie et chemin conduisant à la Sendonière
    à la charge audit acquéreur d’acquiter à l’advenir tous les susdits devoirs outre les dixmes et de faire l’obéissance de seigneurie roturièrement au seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochement ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
    cette présente vente ainsy faite au gré desdites parties moyennant la somme de 22 livres que ledit René Lemerle vendeur a reconnu et confessé avoir ce jour et avant ces présentes receu dudit Guy Lemerle acquéreur en argent monnoye pourquoy il l’en quicte
    au moyen de quoy ledit vendeur se démet et dédit à présent et à plein de la propriété et possession desdites 2 hommées de vigne et en fait sondit frère propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer et jouir dès ce jour en toute propriété comme bon luy semblera
    et pour l’en mettre en possession réelle il institue pour procueurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis,
    consenty fait et passé juge et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit René Lemerle à Claude Barleuf et ledit Guy Lemerle au sieur Claude Champain sur ce présents

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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