Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

eh oui !!!
vous avez bien lu le titre.
Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
J’ai tenté de comprendre.
Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
    et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
    Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Lancelot Leroy maistre menuisier demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunts François Leroy vivant aussi maistre menuisier et de Geurine (sic) Chotard demeurant au village de Fontenay pays du Mayne d’une part, et Marie Cathelinais fille de Mathurin Cathelinais et de Jehanne Moreau ses père et mère demeurant en la paroisse de Saint Germain des prés, ladite Marie demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Euvroul d’autre part, et Mathurine Cathelinays soeur de ladite Marie demeurante en ladite paroisse de Saint Euvroul de ceste ville, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre confessent avoir fait et font par ces présenets les conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Leroy a promis prendre à femme et espouse ladite Marie Cathelinais et ladite Marie Cathelinais avecques l’autorité et consentement de ladite Mathurine sa soeur aisnée prendre à mary et espoux ledit Leroy si tot que l’ung en sera requis par l’aultre, et iceluy mariage solempniser en face de l’église catholique apostolique et romaine, et ont lesdites parties respectivement déclaré par devant nous que les père et mère de ladite Marie avoyent consenty ledit mariage et que au moyen de leur contentement ils s’estoient francz l’ung l’aultre, et en faveur duquel mariage ladite Marie baille audit Leroy son futur espoux la somme de 100 escuz sol quelle somme Sébastien Baullin marchand Me tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers a fournie et délivrée des deniers de ladite Marie Cathelinays comme il a déclaré et recogneu en laquelle somme luy avoit esté baillée en garde et dépost par ladite Marye Cathelinais, quelle somme ledit Leroy a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 francs de 20 sols dont il s’est tenu à content et bien poyé, de laquelle somme en demeure la somme de 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy a promis et demeure tenu la convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme pour et au nom de ladite Marie Cathelinais qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite Marie Cathelinais sans qu’il puisse tourner à la communauté desdits futurs conjoints, et outre en faveur dudit mariage ladite Mathurine Cathelinays a donné à ladite Marie sa soeur et promis bailler dedans le dit mariage une demie douzaine de draps une couette ung traversier et une couverte de lit, 2 douzaines de serviettes, une demye douzaine d’escuelles et 2 plats d’étain, une pinte et une tierce, ung por d’était, demie douzaine d’assiettes le tout d’étain, une robe un chaperon et ung cotillon laquelle donnaison desdits meubles ladite Mathurine a fait à ladite Marie sa soeur en faveur des services qu’elle a receuz de sadite soeur et par ce que très bien luy a pleu et plaist et à la charge néanlmoings que au cas que ladite Marie dededast sans enfants et que ladite Mathurne la survescust en ce cas lesdits meubles cy dessus donnés retourneront à ladite Mathurine Cathelinays ses hoirs s’ils sont en essance, sinon la juste valeur d’iceux à prendre que les meubles qui demeureront de la communauté desdits futurs conjoints et sur la part de ladite Marie, et a ledit Leroy constitué douaire coustumier à ladite Marie cas de douaire advenant, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marhand Me tailleur d’habits Jehan Adellée praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, lesdits Leroy, Marie et Mathurine les Cathelinays ont dit ne savoir signer

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    Partage en 5 lots des biens de feu André Leroy, Saint Denis d’Anjou 1584

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1584, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) 5 lots et partages des choses héritaux cy après déclaré qui sont à départir entre chacuns de Jehan Guillaume et Michel les Roys, Guillaume Gaudereau mary de Françoise Leroy, René Legrand mary de Mathurine Leroy, enfants et héritiers de deffunt André Leroy leur père lesdites choses départies par ledit Jean fils aisné …

      encore 12 pages …

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    Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
    soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
    2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
    ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

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    Mathieu Pottier cède à sa soeur Mathurine la tierce partie de la succession de leur mère Renée Leroy, Renazé 1632

    ce contrat de vente donne ainsi les liens filiatifs, et à ce titre il est intéressant. J’ai bien des POTTIER dans le coin, mais je le les lis pas pour le moment.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 12 juin.1632 environ midy, devant nous Jacques Crosnyer notaire soubz la chastellenye de Lourzays résidant à Renazé furent présents en leurs personnes chascuns de honnestes pesonnes Macé Pottier mari de Barbe Hardy sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable dedans la st Barthelemy prochain à la peine etc néanmoings etc demeurans au bourg de la Roë, bailleur d’une part, et Julien Serbert et Mathurine Pottier sa femme de luy quant à ce deument authorisée, demeurant au village de Livet à La Chapelle Hullin preneurs d’autre part, ledit Mathieu Pottier et ladite Mathurine Potier héritiers chacuns pour une tierce partye de la succession de deffunte Renée Leroy, lesques parties deument soubzmises eulx etc ont fait le contrat de baillée et prinse à rente annuelle et perpétuelle ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mahtieu Pottier a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de rente annuelle et perpétuelle et non aultrement auxdits Jullien Serbert et à ladite Mathurine Pottier à ce présente et acceptante, scavoir est tous et tel droit part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit Matieu Pottier peult luy competter et appartenir au lieu et es environs de la Bouesnière paroisse de La Rouaudière de la succession de ladite Renée Leroy leur mère sans aulcune réservation confrontation ny spécification en faire par ces présentes jasoit qu’ils y sont registrés qui est néanlmoings une tierce partye des héritaiges de ladite succession à la charge de faire poursuivre à la choisye des partaiges faits desdits héritaiges par Me Luc Crosnyer notaire le 16 décembre 1631 et choisie dudit Mathieu Pottier qui est le premier degré a choisi comme estant le plus jeune en la succession de ladite deffunte Leroy, et contribuer aux frais et coustz desdits partaiges pour uen tierce partye comme il y estoit tenu, et de laisser par lesdits Serbert et Pottier sa femme preneus jouir Vincent Leroy à présent fermier desdites choses jusques au jour de Toussaintz prochaine fin de bail dudit Leroy, tous lesquels héritaiges tenus des fiefs et seigneuries de la Rouaudière et de la Bouesnière aux charges des cens rentes et debvoirs que les preneurs poyront pour l’advenir quites du passé, la présente baillée et prise à rente annuelle et perpétuelle est pour en payer par lesdits preneurs par chacuns ans au terme de Toussaints entre les meins de ladite Barbe Hardy femme dudit Pottier bailleur ses hoirs etc la somme de 60 sols le premier payement commençant de la Toussaint prochaine en un an et à continuer d’an en an à perpétuité, à la charge néanlmoings de tenir et entretenir et faire entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans rien y démolir et en jouir comme un bon père de famille ce que lesdites parties ont ainsi voullu stipullé et accepté, et à ce tenir etc garantir de tous empeschements évictions quelconques à peine de tous despens dommaiges et intérests par lesdits bailleurs auxdits preneurs obligent mesme les biens desdits preneurs par deffault de payement dont les avons jugés, fait et passé au bourg de Renazé à notre tablier en présence de missire Sébastien Desgré prêtre demeurant à Congrier et Me François Crsnyer notaire demeurant à Renazé tesmongs ; lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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