Marie Fourmont, veuve de Nicolas Blouin, et ses fils Jean et Nicolas, vendent des biens : Grez-Neuville 1631

Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants,

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1631 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Blouin mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Rivière et Nicolas Blouin demeurant au lieu de la Merronnière paroissiens de Neufville sur Maisne, tant en leurs noms que au nom et aux faisant forts de Marie Fourmont leur mère et à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelle faire obliger et constituer venderesse au garantaige du présent contrat un seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néanlmoings etc lesquels confessent avoir aujourd’huy tant en leurs noms que audit nom avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc par héritaige à René Davy mestayer demeurant aux Faveris paroisse du dit Lion présent stipulant pour luy etc savoir est une portion de maison partie couverte d’ardoise et l’autre partie de genets, avec les rues et issues qui en dépendent, sise et située au village de la Boulletière avec les jardins situés autour de ladite maison ; Item un clotteau de terre cloux à part contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de François Daudier et d’aultre costé le chemin tendant dudit lieu à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre des vendeurs ; Item un autre petit clotteau de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des 2 bouts la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Jacques Fresneau, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Fourmond et comme elles luy appartiennent par partaiges fait avecques ses frères et sœurs faits entre eux passé par deffunt Me Sébastien Leroyer vivant notaire de ceste cour le jour (blanc) sans desdites choses contenues auxdits partaiges en rien excepter ny réserver et lesquelles ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues, à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses quites du passé transportant etc et ests faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 235 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et obligé icelle somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche à déduire sur ce qu’ils luy doibvent tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Desaistre par obligations et cessions passées par Feillet notaire de Grez, laquelle somme ledit acquéreur demeure tenu paier audit Leroyer dedans Pasques prochainement venant à peine etc néanlmoings etc sans que ledit acquéreur puisse prétendre aulcuns dommages et intérests pour raison du bail qu’il a fait desdites choses dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que audit nom leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion en la maison de René Alleaume en présence de Guion Sery de la Guillaumière demeurant à la Chapelle sur Oudon Pierre Porcheron marchand et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché et cons fait en faveur des présentes et du consentement desdits vendeurs la somme de 12 livres tz

Le 20 mars 1631 avant midy par davant nous René Billard notaire de la chastellennie du Lion d’Angers fut présente en sa personne establie et soubzmis soubz ladite cour Marie Fourmond veuve de deffunt Nicolas Blouin desnommée au contrat de l’autre part et à présent demeurante au lieu et mestairie de la Merronnière paroisse de Neufville sur Maisne à laquelle avons fait lecture au contrat de l’autre part passé par nous notaire le 17 du présent mois et an, contenant que Jean et Nicolas les Blouins ont vendu à René Davy avec promesse de garantage certains héritages mentionés audit contrat pour la somme de 235 livres tz et la somme de 12 livres en vin de marché, lequel contrat ladite Fourmond a dit bien savoir et entendre pour avoir esté fait suivant la charge qu’elle en avoit donné auxdits Jean et Nicolas les Blouins ses enfants et a dit iceluy contrat avoir bien entendu et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue, ratiffie, confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir estée à la confection et célébration dudit contrat

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Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Partages en 3 lots de la succession de Jean Leroyer et Louise Bruslé, Grez-Neuville 1592

J’ai beau avoir beaucoup étudié de Leroyer, je ne rattache pas ceux-ci, du moins dans l’état de mes travaux actuels.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) lots et partaiges que baille et fournist honneste femme Louyse Leroyer veufve de feu Dany Duflou vivant maistre courayeur demeurant Angers fille aisnée et héritière en partie de deffunt Jehan Leroyer et de deffunte Louyse Bruslé vivans demeurant au bourg et paroisse de Neufville baille et fournist à Guillaume Bellyer mari de Quaterinne Leroyer soeur germaine de ladite Louise Leroyer et encores à Barbe Deveriz fille de ladite Louise Brusle et Pierre Deveriz mary en segondes nopces de ladite Bruslé aussy héritière savoyr ladite Quatherinne dudit deffunt Leroyer et ladite Bruslé ensemble ladite Deveris aussy héritière de ladite Bruslé
auxquels lots et partaiges a esté vacqué comme s’ensuit en présence de honnestes personnes Pierre Peletyer et Jehan Tranblay marchans demeurans savoyr ledit Peletier en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ledit Tranblay audit bourg de Grez prins par ladite Leroyer audit nom pour aprésiateurs avecques elle pour faire lesdits lots et partaiges des choses héritaux demeurez du décès dudit deffunct Leroyer et ladite Bruslé vivans leur père et mère

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoyse composée de la salle basse à chemynée 2 chambres hautes dont une de laquelle est à chemynée avecques 2 greniers au dessus une boulangerye 2 estables ung petit jardin joignant icelle maison avecques les rues et yssues qui en dépendent sise et située au bourg de Grez ladite maison joignant d’un cousté la maison de Jehan Cheneu et les Tuaulx d’autre cousté les jardins des héritiers feu Jacques Benois la cour et jardin dudit logis entre deux, d’ung bout la maison et jardin de Guillemyne Bruslé soeur de ladite deffunte d’autre bout pour aller de l’église sainct Jacques de Grez chez missire Guillaume Loyau, avecques la moytié du presouer et ses ustancilles qui est de présent en ladite maison
    Item une piecze de terre apellée les Petits Cartiers sise et située près la closerye des Dunaux dudit cousté de Grez contenant 9 boisselées et terre ou environ joignant d’un cousté la terre desdits Dunautz d’autre costé joingt et abutté aux terres dépendant de la closerye des Nettes appartenant à deffunt Me Charles Besnard d’autre bout tendant du chemin à aller dudit Grz à Saultré
    Item ung petit jardin clos à part sis et situé au Lieu des Nonneryes en ladite paroisse ledit jardin contenant une hommée de jardin ou envirion joignant d’ung cousté le jardin de la veufve Michel Richard d’autre cousté le jardin de la veufve Jehan Gullin des deux bouts à Jehan Chenu à cause de sa femme
    Item ung masreau de jardin contenant une hommée de jardin ou environ sis audit lieu des Nonneries joignant leritaige (sic) desdits partaigeans joignant et abutant d’ung bout à Pierre Mar… (effacé) et d’autre bout à la veufve feu Pierre Gasteau
    Item la moytié de 10 hommées de pré appellée les Hauts prés sis dudit cousté de Grez ladite moytié joing d’ung cousté au pré desdits Dunautz d’autre cousté les héritiers dudit deffunt Jacques Besnard abuté d’ung bout la pré de Grez d’autre bout aux jardins desdits Nonneryes ledit pré à partaiger de la tonteure et erbaige de année en année avecques le sieur de Bréon et les héritiers dudit deffunt Charles Besnard

    Voici ce que donne le lemnisteur du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    TONTURE, subst. fém.
    A. – « Action de tondre »
    B. – « Tonte des moutons ; laine provenant de la tonte »
    C. – « Action de faucher un pré, fauchaison ; herbe fauchée »
    D. – « Dans une forêt, coupe des branches (inutiles ou nuisibles) ; branches ainsi retranchées, émondes »

    Item ung mareau de vigne contenant 5 hommées de vigne ou environ tout en ung tenant sis et situé au clos de vigne appellé le Presonnyer en ladite paroisse joignant d’ung cousté à la vigne appartenant à la veufve feu Michel Richard abuté d’ung bout le chemin tendant Lechehetière audit bourg de Grez
    Item une planche de vigne à prendre au mellieu des 5 planches de vigne sise au cloux de Beaumont lesdites 5 planches toutes en ung tenant
    Item une planche de vigne sise au cloux de Beaumond contenant 3 hommées ou environ apellé la planche des Goys d’ung cousté la terre de Françoys Langereau d’autre la vigne de la Trehare abutté la vigne et terre du sieur de Bréon

  • 2ème lot
  • La chambre basse avecques chemynée et le four avecques la haulte de dessus du logis de la closerye apellée le Port de Grez appartenant à ladite deffuncte Bruslé à prendre cloisons qui y sont de présent closes à terrasses lesquelles mutuelles entre ceux qui auront lesdits lots avecques la moitié de l’estable à mettre les vaches icelle moitié prise au bout le plus près de la porte de ladite estable
    Item une portion du jardin de ladite maison joignant ycelle à prendre du coings de la muraille de ladite maison cy dessus à aller et abuter à certain pau minet et picque dedans la haye dudit jardin joignant d’ung cousté à certain mareau de jardin dépendant de la closerye de la Grée appartenant à Pierre Chesneau à cause de sa femme abutté d’un bout au jardin de Jehan Eslue à cause de sa femme d’autre bout à la ruette à aller au Soullair barre dudit lieu
    Item une hommée de jardin sis au jardin de la Rayer ? joignant et abutté la terre de la Grée
    Item demye hommée de jardin ou envirion audit lieu du Port sise au jardin du Four joignant d’ung ocusté la ruette du port de Grez au Sollair d’autre cousté au jardin dudit Chseneau d’autre bout aux ayraux dudit Port de Grez
    Item la moytié d’une plase de pré tout en ung tenant sis ès prés dudit Port de Grez à prendre ladite moytié du cousté vers la prée de la Touche joignant d’ung cousté le pré de ladite veufve Belet d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré abutté d’ung bout à la rivière de Maisne d’autre bout à la terre de Louys Bourdais avecques une autre place de pré esdits prés du Port de Grez tout en ung tenant joignant d’un cousté au pré de la Gré d’autre cousté aux Saullais dudit lieu d’un bout à la rivière de Maisne d’autre cousté la boire dudit lieu
    Item la moitié de la pièce de terre apellée Totousse estant de présent ensemencée en bled seigle à prendre ladite moytié du cousté devers midy joignant d’ung cousté la terre de Jehanne Ellye à cause de sa femme une haye entre deux d’autre cousté à l’autre moitié abutté d’ung bout le chemin tendant dudit Grez à Chasteau Gontier d’autre bout à une piesse de terre dépendant de ladite métairye de la Bodinière une haye entre deux
    Item ung petit pré cloux à part appellé le pré de Rigalle joignant la terre de la veufve Lebec joignant et abouté la terre de Olive Gannes
    Item ung journau de terre labourable ou environ apellé les Bourgeries joignant et aboutant d’ung cousté la terre de Louys Lebec d’autre cousté ledit Eslye d’autre bout le ruseau de la Fontanne de Rigalle qui dessant audit Port de Grez
    Item 3 boisselées de terre ou envirion sises et situées en une pièce de terre apellée Daraize de présent ensemencée de bled joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre costé le chemin à aller de Grez à Chasteau Gontier abutté des deux bouts à la terre de ladite veufve Lebet
    Item 7 boisselés de terre ou envirion appellées La Grée close à part jusques audit lieu du Port avec les hayes qui en dépendant joignant le chemin tendant de Grez à Chasteau Gontier d’autre costé et abuté aux terres dudit Chesneau Bourdays et Eslie et autres avecques 3 seillons de terre estant en une pièce de terre apellée les Poyanyère joignant et abutant les terres dudit Eslye plus neuf seillons de terre en 2 lopins sis en une pièce de terre apellée la Baille joignant et aboutant à la terre du sieur de Breon et ledit Eslye et autres
    Item 2 planches de vigne à prendre au cloux de Beaumont des 5 planches qui s’entre joignent et touchent à prendre lesdites 2 planches près et du cousté de la vigne dépendant de la chapelle de la Grandière joignant la vigne de ladite chapelle abutant à la terre dependant de la mestairye de la Cherbonnerye d’autre la veufve Lebet
    Item 2 autres planches de vigne avecques la planche de Lesquillet sises audit clos joignant les ungs les autres et la vigne du sieur de la Grandière d’ung bout à la vigne de Jehan Hamon d’autre bout à la vigne des héritiers feu Mauvif
    Item la moitié d’une planche de vigne apelée la planche de Leschalyer size audit cloux à prendre ladite moitié du cousté de Leschallier joignant et abutant à la vigne du sieur de Bréon abuté d’autre bout au chemin tendant de Grez à la Grandière

  • 3ème et dernier lot
  • La chambre basse en laquelle il n’y a chemynée avecques les chambre haulte de dessus en laquelle il y a chemynée de la maison de ladite closerye dudit Port de Grez à prendre depuis les cloisons qui y sont de présent lesquelles demeurent par moytié, avecques la moitié d’un appentilz et d’estable à mettre les vaches à prendre ladite moitié du cousté le plus proche de la porte de la maison cy dessus joignant ladite maison à la charge de celui qui aura ledit lot de oster l’eschelle qui est de présent sur la chambre du segond lot et de se faire faire une porte pour entrer en ladite maison autre que celle qui y est et faire les cloisons qu’il faut faire en ladite maison moitié par moitié avecques la place de four qui est de présent sur ledit lieu et l’aire et airaux dudit lieu demeure commun entre ceux qui auront le présent lot et le segond
    Item un masreau de jardin joignant ladite maison à prender depuis le lesgond (sic) de la maison qui chet (sic) dedans ledit jardin et depuis la pan et picquet qui y a esté ce jourd’huy mins et aposé joignant ledit jardin au jardin du segond lot cy dessus confronté d’autre cousté à l’arau (sic) dudit lieu avecques les cloisons qui en dependent ensemble la sou et tait aux portz (sic, alors qu’il écrit depuis le début « Porc de Grez » pour le lieu du Port) avec quelque peu d’isue à prendre depuis le tait à vaches jusques à ladite sou des portz tout au droit
    Item une autre planche de jardin size au jardin apellé le jardin du Four contenant demye hommée de jardin ou environ en laquelle planche il y a ung fresne joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre cousté la terre dudit Deverie abutté d’ung bout au vilaige du Port d’autre à la barre et sollais dudit lieu
    Item l’autre moitié de ladite planche de pré cy davant mins au segond lot à prendre du cousté de deverz Grez joignant d’un cousté le pré dépendant du lieu de la Grée abutté à la rivière de Maisne d’autre bout à une piesse de terre appartenant audit Bourdais avecques ses outrennes ? de pré sis esdits prés du port de Grez joignant d’ung cousté le pré dudit Eslie d’autre le pré de la Grée d’ung bout la baire (serait-ce pour « boire ») dudit lieu
    Item autre moytié des 16 boisselées de terre en une piesse apellée la Totousse à prendre du cousté vers galerne joignant la terre feu René Janin abutté d’ung bout au chemin à aller a Chasteau Gontier d’autre bout à la terre dépendante de la Bodinyère ladite haye entre deux
    Item ung cloreau de terre clos à part nommé le Bignon contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’ung cousté la terre de la Glechennyère d’autre cousté à la terre de la Bodinière et la terre de Rigalle
    Item ung journau de terre apellé le Journau de Longrais sis et situé ès grandes pièces du port de Grez joignant d’ung cousté la terre dudit Eslie d’autre cousté la terre dépendant de la Grée et autres abutté d’ung bout à la terre de la dite Bodinyère d’autre bout le chemin tendant dudit port de Grez à Chasteau Gontier
    Item 3 boisselées de pré ou environ comprins le petit pré qui est au bout apellé le Brevet estant de présent ensemencé en bled joignant d’ung cousté et abutté la terre de la Grée d’autre cousté la terre dudit Eslie d’autre bout à aller de Bauduson à Chasteau Gontier
    Item ung cloteau de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ apellé la petite Grée close à part joignant et abouttant à la terre de la Grée d’autre cousté le chemin à aller du Port de Grez au lieu de la Grée avecques les lears (sic) qui en sont proches et qui sont dedans le chemin
    Item 2 planches de vignes sises audit cloux de Beaumont à prendre du cousté vers amont tout en ung tenant et joignant les unges les autres et les deux autres planches du segond lot d’autre cousté la vigne de Mathurin Girard abutté d’ung bout à la terre de ladite Cherbonnerye d’autre à la vigne de ladite veufve Lebec
    Item 2 autres planches de vigne apelée le Quartier de la Haye sises audit cloux de Beaumont joignant d’ung cousté et abutté à la vigne dudit Hamon d’autre cousté aux vignes confrontées au segond lot

    (suivent plusieurs lignes barrées mais la suite n’a pas de début) apellé Leschallier à prendre ladite moitié au bout du bas et quant aux airaux dudit lieu du Port de grez boire saulais et pescherie aussi dépendant dudit lieu demeureront communs et moytié par moitié entre ceux qui prendront et choisiront le segond et dernier lot chascun en son endroit et de proche en proche, et outre à la charge desdits partaigeants cy dessus de poyer chacuns pour leur regard de leur dit lot les cens rentes et devoirs que peuvent devoir chacun de leur dit lot au seigneur ou seigneurs dont tiendront lesdites choses fors et réservé que ceux qui auront et obteront le segond et troisième lot poyront lesdits devoirs moitié par moitié fors bled ou argent et autres choses, outre partaigeront lesdits partaigeants les bleds et autres grains qui proviendront desdites choses cy dessus par entre eux le plus esgalement que faire se pourra et quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu demeureront à partager entre eux et Pierre Denries leur beau père et closier dudit lieu, fait et arresté les présents lots et partaiges cy dessus par nous Guillaume Benenetou notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers à la prière et requeste et du consentement de ladite Louise Leroyer en présence desdits Peletyer et Tranblay Pierre Gasreau demeurant audit Grez laquelle Leroyer nous a dit ne scavoir signer ne pareillement lesdits Lepeletier et Tranblay

    Le 9 mai 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Loyse Leroier veufve de deffunt David Duflou demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille et Guillaume Belloir mary de Catherine Leroier à laquelle il promet faire ratiffier la présente choisie et fournir de ratifficaiton vallable dedans 15 jours demeurant en la paroisse de Champteussé sur Maisne et René Leclerc et Barbe Devrits sa femme à ce présente et deument authorisée demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille, soubsmectant etc confessent avoir fait et font la choisie des partaiges cy dessus en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Leclerc et sa femme comme plus jeune en la succession ont opté et choisy le premier desdits lots, et ledit Belloir a opté et choisy le second desdits lots et au moyen de ce ledit troisième lot est demeuré à ladite Loyse Leroier, et ont promis lesdites parties respectivement garantir lesdits lots …

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    Jeanne Brundeau épouse Leroyer a hérité de rentes ; elle en revent une pour 800 livres, Montreuil sur Maine 1639

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 7 juin 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable personne Jacques Leroyer sieur de la Roche marchand et Jehanne Brundeau son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussin et ordre etc ont cédé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent et promettent garantir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à Me François Davy sieur de Chiron demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant, la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle cy devant créée et constituée pour 800 livres de principal par René de Touvoye escuyer sieur de Livoy Georges de Vigré aussi escuyer sieur de la Devansaye et deffunt Yves Brundeau vivant sieur de la Gaullerie père de ladite Brundeau, à deffunte Marie Poullain vivante veufve noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Paie par contrat passé par deffunt Deillé et Serezin notaires de cette cour le 20 avril 1623, laquelle somme de 800 livres ledit deffunt Brundeau auroit depuis remboursée à noble homme Jehan Avril fils et héritier de ladite deffunte Poulain, auquel contrat il seroit demeuré en ses droits par quitance estant en suite dudit contrat du 15 juillet 1637, lequel contrat seroit demeuré à ladite Jehanne Brundeau par acte en forme de partage fait entre elle et ses cohéritiers des contrats de rente dudit deffunt Brundeau passé en notre cour le (blanc) 1638, et outre lesdits ceddans cèddent audit sieur Davy ce qui a couru de ladite rente depuis le 20 avril denier jusques à ce jour pour s’en faire payer et continuer par chacun an à l’advenir au terme et conformément audit contrat jusqu’à l’admortissement d’iceluy, et du tout faite les poursuites requises soubz son nom ou desdits ceddans ainsi qu’il verra estre à faire comme ils feroient ou faire pourroient et à cest fin le mettent et subrogent en leurs droits et actions et luy ont présentement mis ès mains la grosse dudit contrat signé et scellé dont il s’est contenté, luy assurant qu’il en sera bien payé par ledit débiteur et à faulte de ce ou quoy que ce soit … s’obligent solidairement les payer et satisfaire en privés noms, et à quoi faire ils seront contraignables en vertu des présentes … fait en notre tablier en présence de Me Jehan Raveneau, Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoins

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    Cécile Gault veuve de Jean Coustard encaisse partie du principal de 2 000 livres prêtées à Jean Leroyer, Angers 1637

    Cécile Gault sait signer, et bien, et je souligne volontiers ici ce point, car il est rare à l’époque ! Ici, veuve, elle gère les biens de ses enfants et d’elle.

    Cet acte est une curiorité financière, car normalement un prêt obligataire ne s’amortit qu’en un seul et entier paiement du prêt, or, l’amortissement est en 2 temps, avec la moitié de la somme dans un premier temps. J’y vois la marque d’une bonne entente avec Jean Leroyer l’emprunteur, sinon pourquoi l’autoriser à passer outre les règles.
    Ce Jean Leroyer est de ceux du Lion d’Angers que j’ai aussi étudiés longuement.

    Et Cécile Gault fait partie de mes travaux nombreux et longs sur les Gault d’Anjou Elle relève des Gault d’Armaillé, car comme vous le savez, j’ai tellement étudié les GAULT que j’ai plusieurs « branches » différentes en Haut-Anjou.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1637 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honorabe femme Cécile Gault veufve feu Me Jehan Coustard vivant clerc juré au greffe civil de cecte ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle, laquelle esdits noms a reçu contant en nostre présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion-d’Angers, la somme de 1 000 livres tz en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit pour le rachapt et admortissement de 62 livres 10 sols faisant partie de 121 livres 10 sols de rente hypothécaire que ledit Leroyer debvoit audit deffunt Coustard pour raison de la 1 944 livres de principal par jugement de commutation donné en la sénéchaussée de ceste ville le 29 décembre 1628, de laquelle somme de 1 000 livres ladite Gault se contante et en quitte ledit Leroyer sans préjudice du surplus de ladite rente montant 59 livres par an qui sera admortissable à la somme de 944 livres, et de ce qui en a couru depuis le premier jour de décembre dernier jusques à payement, et encores sans préjudice de la somme de 23 livres 12 sols à quoy revient la rente desdites 1 000 livres depuis ledit jour premier décembre dernier jusques à ce jour, pour raison de quoy ledit ledit jugement et autres escripts demeurent en leur force et vertu, et par ces mesmes présentes ladite Gault recognoist avoir cy devant receu dudit Leroyer l’arrérage de toute ladite rente de l’année escheue au mesme premier décembre dernier dont elle s’est contantée et l’en quite pareillement
    fait audit Angers maison de ladite Gault en présence de François Coustard son filz Me appothicaire et Me Pierre Allard demeurant audit Angers

    Le 7.4.1637 hble h. François Coustard Md Me appothicaire dt Angers StMichelduTertre lequel a reçu contant en nostre présence de hble f. Cécille Gault sa mère Ve de Me Jehan Coustard en avancement de droit successif dud. † la somme de 1 000 L tz en or & monnaye aiant cours

    Le 29 janvier 1638 ladite Gault veufve dudit deffunt Me Jehan Coustard et honneste homme Me Jehan Coustard clerc juré Angers demeurant en ceste ville, clerc juré au greffe civil, Françoys Coustard marchand Me appothicaire, Me Laurent Augeard sieur de la Planche et Françoyse Coustard sa femme deluy authorisée par devant nous quant à ce, et Renée Coustard, tous demeurant en ceste ville, lesdits Coustard enfants et héritiers dudit deffunt Coustard et par démission de ladite Gault, lesquels ont reçu contant de Jacquine Blanchet veufve dudit deffunt Leroyer vivant sieur de la Roche et de ses deniers, par les mains de Me René Leroyer son fils à ce présent la somme de 1 036 livres 8 sols 8 deniers en or …

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