Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

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Anne Chassebeuf a acquis la métairie de Tissu Baraton et la baille à ferme, Craon 1533

décidément la famille Baraton a vendu et/ou engagé plusieurs terres dans le Craonnais. Ici, on découvre qu’Antoine Meaulais était en fait marchand fermier. Et bien sûr, voici encore des Chassebeuf à Craon avant la période accessible à travers le registre paroissial de Craon !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1533 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz chacuns de honneste femme Anne Chacebeuf veufve de feu sire Jehan Morelet ( ?, l’acte est abimé et le nom illisible) demourant à Angers d’une part
et noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguière en la paroisse de Livré les Craon d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ladite Chacebeuf avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Meaulays qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivants l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cuiellettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de Tissue Baraton assis et située en la paroisse de St Clément de Craon tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledite bailleresse l’a ce jourd’huy paravant ces présentes acquis de noble homme Loys Baraton sieur de la Brosse et dudit preneur sans rien y réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en prendre et percevoir les fruictz cueillettes et revenuz et d’iceulx dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur d’en poyer et acquiter les debvoirs et de entretenir ledit lieu en bon estat de réparation
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 80 lvires tz franche et quite en ceste ville d’Anges en la maison de ladite bailleresse aux cousts et mises dudit preneur au premier janvier le premier poyement commençant le premier janvier prochainement venant et à continuer chacun an audit terme
ne sera tenue ladite bailleresse garantir ladiet ferme audit preneur sinon tant qu’elle sera dame desdites choses baillées et pour deffault de garantaige ne sera tenue en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur, aussi ne sera tenu ledit preneur poyer ladite ferme sinon pour les termes qui en seront deuz et escheuz et au prorata du temps qu’il en aura jouy
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages de ladite bailleresse amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Chacebeuf et Jehan Cornuau licenciès ès loix demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdit

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Jacques de Pigeon emprunte 900 livres, Livré-la-Touche 1610

la Vieuville, commune de Livré, à 2 km N.-O. du bourg. – G. de Veteri Villa, 1150 circa (Cartulaire de la Roë, f°62) – La Vieille Ville, 1389 (Archives de la Mayenne, G, fonds Craon) – Les féages de la Vieuville, 1439 (Ibid., E 146). – La Petite Vieuville, 1481 (Ibid., E 2). – La Vieuville Poulain, 1481 (Ibid.) – La Vieuville Fleurac, 1618 ( Ibid.) – Fief et domaine mouvant d’Assil et devant 2 truelles d’avoine à la baronnie de Craon. il n’y a pas tracse du manoir. Le propriété fut presque toujours divisée. – sieur de la Vieuville : Geoffroy de la Vieuville y fait plusieurs dons à la Roë pour lui et Guillaume, sn fils, vers 1150. – Salmon de la Chevrie donne une rente sur la Basse-Vieuville pour la fondation de l’Aumônerie de Livré, 1289. – Jacques du Bois-Rahier fait de même pour le chapitre Saint-Nicolas de Craon, avant 1389. – Jacques de Landivy, mari de Marguerite de la Macheferrière, 1396. – Jacques de la Roë possède des féages, 1437. – Thibault de Laval, 1461. – Etienne Lasnier, gendre de Jacques Poulain, pour la Petite-Vieuville, fief et domaine ; et Jean de Maimbier, fils de Jacques de Maimbier, pour le fief et domaine de la Vieuville, 1481. – Thomas du Vergier donne la Vieuville à Françoise, sa fille, 1513. – La famille Aigron, 1530 – Jean Hunault, de l’Éperonnière, pour la Vieuville-Poulain, 1567. – Pierre Hunault, 1585. – Jacques de Pigeon, écuyer, gentilhomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 12 octobre 1628. – Thomas de Pigeon, mari de N. Drouard. – Il y eut saisie sur Renée de Pigeon, veuve de Jean de la Haie, et sur Gilles de Rotrou, fils de Gilles de Rotrou et d’Anne de la Haie, puis acquisition par Daniel de la Chevalerie, 1685. – vente pour 4 500 livres par Pierre Cordon, curé de Niafle, à Jacques de Lantivy, 1698, dont la veuve Anne Cordon, vivait en 1725. … (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 22 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Monnière l’ung des cent gentilshommes ordinaires de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville, commune de Livray en Craonnais et Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Claude Collas sieur de la Cointerye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir continuer audit Collas en ceste ville en sa maison aux 22 septembre et mars par moitié premier paiement commençant le 22 septembre prochain, et à continuer etc
laquelle rente de 60 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiéent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière avecq puissance audit acquéreur d’en demander plus particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles assiette sera faite et les décharger de toutes hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 900 livres payée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptants et en ont quité et quittent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçzant etc par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit sieur vendeur en présence de sire Charles Mousteau marchand et Me Jacques Chuppé praticien demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la signature de Jacques de Pigeon, qui n’est pas tout à fait comme celle des nobles que je vous montre ici.

PS (contre-lettre mettant François Daudier hors de cause) : Le lundi 22 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Monnière (sic) l’un des cent gentilshommes ordinaire du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livray, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me François Daudier sieur de la Monnière demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant s’est avecq luy solidairment mis et constitué vendeur de la somme de 60 livres de rente vers noble homme Me Claude Collas …

PS (amortissement) : Et le mardi 3 avril 1612 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Collas lequel a eu et receu comptant au veu de nous dudit sieur de Pigeon à ce présent qui luy a payé et baillé tant en son nom que en l’aquit et décharge dudit Daudier la somme de 900 livres …

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Donation de Brice de Bellanger à Charlotte de Romefort sa fille naturelle, Laigné 1632

Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite
Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,

Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye

la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais

    chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux

mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé

    c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger

et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632

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Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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Contrat de mariage de Nicolas de La Barre et Anne Le Cornu, Château-Gontier, 1594

En fait, je vous livre deux actes et non un seul.
Car avant le contrat de mariage passé à Château-Gontier, il y a eu une donation exceptionnelle passée devant notaire à Angers.
Nicolas de La Barre est un puîné, et le père lui donne pour son mariage tout ce que la coutume d’Anjou lui permet de donner.

Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Insinuations AD49-1B159 – 1594.09.25 – Voici la retranscription des deux actes, dont le premier est le contrat de mariage, le suivant la donation qui avait précédé : Sachent tous présents et advenir que le 25 septembre 1594 après midy comme ainsi soit que en parlant et traitant du mariage d’entre noble homme Nicolas de La Barre fils de noble Nicolas de La Barre et de deffuncte damoiselle Renée de La Fléchère ses père et mère et damoiselle Anne Le Cornu fille et héritière unicque de deffunct noble homme René Le Cornu vivant sieur de Remefort et de damoiselle Anne de Cheverue ses père et mère auparavant mettre bénédiction nuptiale ont fait entre les pactions et accords de mariage en la forme que s’ensuit pour ce est il qu’en la court de Château-Gontier endroit par davant nous Jehan Allaire notaire d’icelle personnellement establiz et deuement soubzmis soubz le pouvoir de ladite court scavoir est ledit Nicolas de La Barre filz demeurant à présent au Chasteau de Roche-d’Iré, et ledit Nicolas père au lieu et maison seigneurial des Fougerais paroisse de Livré et ladite Le Cornu au lieu et maison seigneuriale de Remefort paroisse de Laigné lesquelz respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir quelz qu’ils soient ce sont ce jourd’huy ledit Nicolas de La Barre fils avec l’autorité dudit Nicolas de La Barre père et ladite Le Cornu promis et promettent par ces présentes se prendre en mariage l’un l’aultre fiancer et espouzer en face de notre mère Ste église toutefois et quantes que l’un en sera sommé et requis par l’aultre en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Nicolas père soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et deuement soubz ladite court comme dit est a loué et ratiffié loue et ratiffie par ces présentes la donnaison qu’il auroit cy davant faite audit Nicollas son fils des choses héritaulx et aultres choses à plein mentionnées par la donnaison passée soubz la court royal d’Angers par davant Moloré notaire qui auroit esté insignuée et publiée suivant l’ordonnance et en tant que besoin est ou seroit luy a donné et donne par ces présentes à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause en faveur dudit mariage tous et chacuns les héritages meubles et autres choses réputées pour meubles à luy advenues par la mort et trespas de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre femme en secondes nopces dudit deffunt Le Cornu et sœur dudit Nicolas de La Barre père et suivant et au désir des partages faictz entre ledit de La Barre père et ladite Le Cornu lesdits partages passés par François Thebault notaire demeurant à Craon, desquelles choses ledit de La Barre père a dès à présent comme dès lors de ladite donnaison baillé et baille la possession vacque et libre audit Nicolas de La Barre son fils pour en jouir à l’advenir comme de son propre et du tout comme ledit de La Barre père auroit cy davant obligé partie desdites choses données à Me Nicolas Poipail habitant de Craon pour le prix et somme de 550 escuz a promis est et demeure tenu pour la jouissance desdites choses faire la rescousse desdites choses ainsi vendues dedans 6 mois prochainement venant pour et au profit desdits futurs espoux aultrement et à faulte de ce faire a dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens la somme de six vingtz dix sept livres dix sols de rente rendable par ledit Nicolas père à la fin de chacune année jusques au parfait admortissement d’icelle à commencer de ce jour oultre ont lesdits de La Barre assigné et assignent et par ces présentes à ladite Le Cornu future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns leurs biens suivant la coustume qui est la jouissance de la tierce partie de leurs héritages ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et dont et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière garantir par ledit Nicolas de La Barre père lesdites choses cy dessus de tous troubles et empeschements vers et entre tous au garantaige d’icelle obligent tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient renonczant par davant nous à toutes choses à ce contraires en sont lesdites parties respectivement demeurées tenues et obligées par la foy et sement de leurs corps sur ce d’eux donnez en notre main jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de nous notaire ès présence de honorable homme Me Gerard Vallin sieur de la Tousche advocat à Château-Gontier, vénérable et discret Me Nicolas Pinault prêtr vicaire de l’église de Mr Saint Jean de Château-Gontier, honneste homme Simon Ernoul sieur de la Cottinière tous demeurants audit Château-Gontier tesmoings à ce requis ledit jour et an.

Et voici le second acte, qui est en fait le premier en ordre chonologique, également extrait des Insinuations, même volume 1B159 Sachent tous présents et advenir que en la court du roy notre dire à Angers endroit par davant nous René Moloré notaire royal audit lieu personnellement estably Nicolas de La Barre escuyer sieur des Fougeraiz demeurant en sa maison seigneurial des Fougeraiz paroisse de Livré pays de Craonnais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne et transporte à Nicollas de La Barre aussy escuyer son fils puisné pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les propres acquestz et aultres immeubles qui luy sont succeddez et advenus par la mort trespas et succession de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre vivante sa sœur espouze de defunt René Le Cornu aussi escuyer vivant sieur de Remefort pour en jouir dès à présent et oultre a ledit estably donné et donne à sondit fils la tierce partie de tous ses propres acquestz pour en jouir après son décès et généralement luy a ledit estably donné tout ce qu’il luy peut donner par la coustume du pays d’Anjou et tout en pleine propriété et pour luy ses hoirs et ayant cause est desquels ledit estably a dès à présent vestu et saisy et par ces présentes saisit sondit fils présent stipulant et acceptant et est faire la présente donnaison par ledit Nicolas de La Barre père à sondit fils pour qu’il très bien luy a plu et plaist auquel don et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière dommaiges amendes en cas de déffault oblige ledit estably luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soient renonczant par davant nous quant à ce toutes choses à ce contraire et en est tenu par ls foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont nous à sa requeste l’avons jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en notre tablier audit Angers présents Me Jehan Goussault et Ollivier Peuston praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis le 29 avril 1593 avant midy, sont signez en la minute des présentes de La Barre, N. de La Barre, Peuston et nous notaire. La donnaison cy dessus et contrat de mariage de l’aultre part ont esté leuz et publiez en jugement et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denys auquel a esté décerné acte et ce fait ont esté insignuez au papier des jugements du greffe dudit siège pour y avoir recours quant besoing sera donné à Angers par devant nous Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseilleur du roy notre site, lieutenant général en Anjou

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