René Touchaleaume vend des pièces de terre, Marigné et Cherré 1574

dommage que l’acte ne donne pas son métier, en tout cas, il dit ne savoir signer. En effet, je suis persuadée que tous les TOUCHALEAUME sont issus d’un tronc commun. Et j’en descends.

    Voir mon étude TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullongne duc d’Anjou à Angers endroir par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably René Touchaleaume demeurant aux Brunetières paroisse de Champigné tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Monoys sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation à garantage des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans septembre prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Quentin sieur de la Tonencherie ??? demeurant en ceste ville en la paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
5 boisselées de terre ou environ sis en une pièce de terre nommé la Fontaine paroisse de Cherré joignant des deux coustez aux terres dudit achapteur aboutant d’un bout aux vignes du seigneur Destival d’autre bout (blanc)
Item vend comme dessus audit achacteur 8 boisselées de terre ou environ sis en deux pièces paroisse de Juvardeil à plein confrontées et renseignées par le contrat d’acquest qu’en a fait ledit vendeur de Jehan Goiet passé soubz la cour de Chambelley par devant Jehan Chauvin notaire d’icelle lequel contrat ledit vendeur a promis et demeure tenu baille audit achapteur dedans le dit jour de Pentocouste prochainement venant, sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses
tenues scavoir lesdites 5 boisselées du Plessis aux Nonnains et l’autre du seigneur de la Roussière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont afirmé par davant nous ne pouvoir déclarer que ledit achapteur acquictera pour l’advenir si aulcuns sont deubz
Item vend comme dessus audit achapteur une boisselée de terre ou environ sis au boys de la Bonnyère paroisse de Cherré comme elle se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a acquise de Jehan Solibelle à plein confrontée par le contract d’acquest et vendition passé par Mathurin Theard notaire de Châteauneuf duquel contract ledit vendeur baillera coppie audit achapteur dedans ledit jour de Pentecouste prochaine venant, tenue du fief et seigneurie portée par ledit contrat
transportant etc et est faite ceste vendition cession et transport pour le prix et somme de 123 livres tz payé content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui les a eu et receu en présence et à veue de nous en pièces de mercs en or et … de présent ayant cours dont etc

    Merci de déchiffer les monnaies

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence ce Nycollas Guillet et Jehan Perrier notaire demeurant à st Lambert du Latay
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché proxenettes et médiateurs des présentes deux escuz sol payés contans du consentement dudit vendeur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

En ce jour de 14 juillet, je souhaite à tous mes nombreux lecteurs de bonnes vacances.
Vous pouvez me lire en vacances car mon blog et site passent sur tablette, et même très bien : gentiement grossisable et tous les liens y fonctionnent ! Pure merveille ! Essayez si cela n’est déjà fait.

Outre mon site ce blog contient plus de 3 500 actes dénichés par mes soins et retranscrits aussi par mes soins. Tous aussi anciens les uns que les autres.
Les liens vers mon site sont colonne de droite du blog.
Pour voir les commentaires d’un billet cliquez sur son titre et vous avez accès aux commentaires.
Et puis, vous pouvez revenir au blog entier en cliquant sur le titre du blog : MODES DE VIE…
et vous retrouvez alors la colonne de droite qui, outre les liens vers mon site, vous donne des fenêtres de recherche en particulier la fenêtre CATEGORIES (avec un menu déroulant)
et bien entendu sous mes billets, vous avez les TAGS (mots-clef)

Le tout 100 % franco-français !
Mais lu dans le monde entier, alors salut amical et cordial à toute la planète !

Guillemine de Champagné, veuve de René Du Bois, était proche parente de François Du Grand Moulin, Marigné 1538

et François Du Grand Moulin avait épousé Marguerite de Champagné.
Serait-il beau-frère ?
Je m’intéresse à la famille de Champaigné dont je descends par les de Chazé.

    Voir mon étude de Champagné
    Voir mon étude de Chazé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1538 (Legauffre notaire royal Angers) comme il soit ainsi que damoiselle Guillemine de Champaigne veufve de feu noble homme René Duboys en son vivant sieur du Boys de Grez sur Maine tant en son nom que comme tutrice et garde naturelle des enfants myneurs d’ans dudit deffunt et d’elle eust prié et donné charge à Me René Lesaige faire vendition et transport pour et au nom d’elle du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Marigné qu’elle disoyt avoir droit de prendre chacuns ans de rente hypothéquaire audit nom sur le lieu et appartenances de Vassé de présent appartenant au sieur de Chambellé ensemble des arréraiges qui pouvoient estre deuz du passé d’icelle rente et d’en faire ladite vendition et en transigé avecques iceluy sieur de Chambellé tant du dit principal que desdits arrérages d’icelle rente en telle forme qu’il seroit advisé pour la seureté d’iceluy sieur de Chambellé moyennant qu’il luy en baillast et paiast la somme de 85 livres tz à laquelle somme iceluy sieur auroit composé auparavant à ladite de Champaigne quoy que soyt avecques nobles personnes François Du Grand Moullin sieur dudit lieu et Jehan Garault sieur de la Covintrye parens et affins de ladite de Champaigne

aussi moyennant que iceluy sieur de Chambellé fist tenir quites les héritiers de feu noble homme André de Portebize en son vivant sieur du Boys de Soullaire et tous autres qu’ils appartiendront de la somme de 40 livres tz en laquelle somme de 40 livres le dit sieur de Portebize estoyt redevable envers feu missire Jehan Bertran en son vivant prêtre curé de Querré comme l’in dit apparoistre par cédulle dudit de Portebize duquel feu Bertran ledit sieur de Chambellé dit avoir droit et action
et pour faire laquelle vendition des choses dessus désignées ladite de Champaigne auroit envoié lettes missives audit Lesaige avecques procuration espéciale passée soubz la cour dudit Grez le 15 février l’an 1537

    je pense qu’il faut convertir car avant Pâques, et il faut donc lire 15 février 1538 n.s.

signée Bonenffant et scellée en simple queue de cire verte, au moyen de quoy ledit Lesaige auroit transigé et par ladite transaction auroit fait ladite vendition et transport tant en son nom privé que audit nom de procureur de ladite de Champaigne pour ladite somme de 85 livres tz qu’il auroit receu dudit sieur de Chambellé ou du procureur et stipullant pour luy et auroit en outre ledit Lesaige audit nom promis faire ratiffier à ladite de Champaigne ladite transaction et vendition dessus mentionnées de ce faite et passée soubz la cour royale d’Angers le 23 février dernier passé l’an 1537 (à convertir en 1538 n.s.) signée Legauffre
laquelle transaction et vendition quoique soit la copie d’icelle a esté lue de mot à mot et donné à entendre à ladite de Champaigne laquelle après avoir cogneu et confessé à la vérité avoir donné audit Lesaige ladite charge expresse de faire ladite vendition pour ladite somme de 85 livres tz et toutes les choses contenues en ladite transaction et vendition et qu’elle les avoit pour agréables
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establie ladite de Champaigne tant en son nom privé que à ladite qualité de bail et tutrice naturelle desdits enfants myneurs d’ans dudit deffunt sondit mary et d’elle et en chacune desdites qualités seule et pout le tout sans division etc confesse lesdites choses estre vrayes lesquelles toutes lesdites choses elle a eues et a pour agréables en tous points et articles selon leur forme et teneur et au moyen de ce elle a ratiffié confermé et approuvé et par ces présentes ratiffie conferme et approuve et a pour agréable en tous poinct et articles ladite vendition ainsi que ledit ledit Lesaige a faite tant en sondit nom que comme procureur et de laquelle somme de 85 livres elle en a quité et quite ledit Lesaige ensemble ledit sieur de Chambellé et tous autres tant au moyen de la somme de 40 livres tz que ledit Lasaige luy a baillé paravant ce jour que auparavant lesquelles sommes de deniers montent pareille somme de 85 livres que ledit Lesaige avoir mise de ses deniers au contrat d’acquest par luy fait du lieu de la Poussynière au nom et comme procureur de ladite de Champaigne ainsi que tout ce elle a cogneu et confessé par devant nous et qu’ils ont trouvé par comptes faits ce jour par entre eulx touchant lesdites mises et dont elle s’est tenue et tient à contente
tellement que auxdites vendition et ratiffication et tout ce que dessus est dit et sans jamais etc et lesdites choses vendues par ledit Lesaige audit sieur de Chambelle garantir par elle ses hoirs eux à iceluy sieur à ses hoirs etc pareillement ains garantir ledit Lesaige ses hoirs eux de tous dommaiges pertes et intérests qu’il pourroit avoir à l’occasion de l’obligation en laquelle il s’est soubmis en son privé nom tant envers le dit sieur de Chambellé que aux autres qu’ils luy en pourroient faire question oblige ladite de Champaigne en chacune desdites qualités seule etc ses hoirs etc renonçant etc au bénéfice de division etc à l’exception de pécune non nombrée etc et au droit de velleien etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Anceau Danjou sieur de la Gotrtramblaie et vénérable et discret messire François Ernoul prêtre demeurant en la paroisse de saint Aubin du Pavay tesmoings

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Antoine Chevalier et Perrine de Goubiz sa femme vendent un pré à Marigné, 1649

enfin, par tout à fait un pré, seulement le tiers du pré, mais il semble assez grand. Et il s’agit d’un engagement.

Je suppose que ce tiers par indivis est un héritage en indivis entre 3 héritiers, et je descends effectivement de noms comme ceux qui suivent : CHEVALIER, SOUVESTRE etc… mais hélas sans pouvoir faire le raccord.

    Voir mon ascendance Chevalier
    Voir ma page sur Marigné
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Anthoyne Chevallier demourant à Jevardeil tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Perrine de Goubiz sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporé et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Jehan Souvestre marchand demourant à Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par desdites présentes pour luy et Macée sa femme absente et pour leurs hoirs
la tierce partye par indivis dont les troys font le tout d’une pièce de terre et pré nommée le pré Berton sise en la paroisse de Marigné contenant toute ladite pièce en terre labourable 15 boisselées et en pré une hommée ou environ
le total de ladite pièce joignant d’un cousté à la terre de l’abbesse d’Angers abouté d’un bout aux terres de la mestairye de la Claye et d’autre bout à la terre du lieu de Vasse
le total de ladite pièce tenu du fief et seigneurie de Challe Corbin à 18 deniers tz de cens rente ou debvoir
Item a ledit vendeur esdits noms vendu et vend audit achacteur comme dessus ung quartier de vigne en ung tenant sis au cloux des Bretelières dite paroisse de Marigné joignant d’un cousté au jardin dudit vendeur
tenu du fief et seigneurie des Rues à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 42 livres 10 sols poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes audit vendeur pour luy ses hoirs etc grâce et faculté de pouvoir par ledit vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 42 livres 10 sols tz avecques tous autres loyaulx coustemens
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite de Goubiz sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessusdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Chevalier secretain de l’église d’Angers et François Godebille curé du Marillays et Denys Commeau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdits

    hélas, Huot n’a pas fait signer, un fois de plus !!! car il est manifeste qu’ils savent signer !

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François de Rohan fait le réméré de la métairie de l’Hommeau, Marigné 1549

Ce Richomme qui vit au Lion d’Angers et avait acquis la métairie 2 ans plus tôt, donnant la condition de grâce, a une magnifique signature, et doit être un marchand fermier aisé ? Sans doute était-il le fermier de François de Rohan ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roynotre sire à Angers etc personnellement estably noble Me Nicolas Richomme sieur de Carqueron en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de hault et puyssant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé par les mains de honorable homme et saige maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Bellecroix à Angers qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous des deniers du dit seigneur de Gyé ainsi que ledit Surguyn a confessé par devant nous la somme de 635 livres pour le fort principal de la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenance de l’Hommeau en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 9 juillet 1547 vendu et transporté audit Richomme avecques condition de grâce qui encores dure par ledit Surguyn et noble homme Charles Pinard sieur des Roches tant en leurs noms privés que ayant eulx faisants forts dudit seigneur de Gyé et la somme de 18 livres pour les frais et mises dépensés en ladite vendition
desquelles sommes de 635 livres tz et 18 livres tz pour les causes dessus dites ledit Richomme s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quite ledit seigneur de Gyé ledit Surguyn et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit lieu de l’Hommeau bien et deument rescoucé et réméré au proffilt dudit seigneur de Gyé ses hoirs etc et le contrat de vendition nul
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me Christofle Hunault sieur de la Thibaudière Jehan Roynard serviteur dudit Richomme tesmoings

    je suis particulièrement intéressée par ce Jean Roynard serviteur de Richomme au Lion d’Angers, car je descends de Roynard qui étaient montés un peu géographiquement comme serviteurs et hommes de bras, et compte-tenu du milieu social, car le mien fut serviteur, il pourrais être lié à ce Jean Roynard, mais, malheureusement je n’ai aucune source faisant preuve quelconque, et ceci est une aimable hypothèse de ma part.

fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Partage noble des biens de feux Jean Duchesne et Claude de Juigné, Marigné 1598

laissant beaucoup d’enfants, dont René qui prend les deux tiers, en l’occurence la terre de Loucheraie, et laisse le tiers à tous les autres ensemble, en l’occurence la terre des Vallées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1598 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de Donadieu sieur de Pichery et de Domfront chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances gouverneur de la ville et chasteau d’Angers lieutenant au gouvernement d’Anjou et sénéchal dudit pays salut scavoir faisons que ce jourd’huy a esté procédé à l’option choisie des lots et partages dont la teneur s’ensuit
René Duchesne escuier seigneur de Loucheraye fils aisné et principal héritier de deffunts nobles personnes Jean Duchesne et Claude de Juigné baille et soumet à chacuns de Françoise François Hélène Jean François et Espérance les Duchesne et à Isaac de Servin sieur du Plessis mary de ladite Espérance ses frères et soeurs puisnés pour leurs parts du tiers en la succession noble de leurs deffunts père et mère pour en jouir par lesdits puisnés masles pour bienfait et usufruit suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou et pour les filles en pleine propriété

    ce point est important, et je le souligne, car les biens des fils puînés retournaient à l’aîné après leur décès, et il n’avaient pas le droit de les transmettre à leurs enfants, et seulement le droit de transmettre leurs acquets.
    Par contre je découvre que les filles suivaient une règle différente et pouvaient donc transmettre leur héritage.

scavoir est la terre fief et seigneurie des Vallées composée de maison seigneuriale bois de haulte fustaye vignes jardins fief et seigneurie prés garannes et plesses taillables et des lieux et mestairies des Vallées et de la Boutinière paroisse de Marigné et Querré sans rien en excepter ny réserver non comprins les vignes et terres qui sont près le bourg de Champagné (sic) qui estoient anciennement de ladite terre desquelles vignes et terres ledit René Duchesne aisné s’est expressément réservé et tout ainsi que ladite terre avoit accoustumé estre exploitée par ledit deffunt fors et réservé les vignes de Champagné
et outre leur a baillé et baille 7 à 8 journaux de terre labourable et 2 à 3 hommées de pré appellés les Chalonges situés en la paroisse dessus dite et aux envirions et tout ainsi que ledit René Duchesne les avoit acquises du prieur de Champagné suivant l’édit du roy sans aucun garantage pour ce regard fors de son fait
et pour ce que ledit Duchesne aisné a déclaré avoir hypothéqué lesdites terres et pièces des Chalonges a promis à ses dits puisnés d’en faire la recousse dans 2 ans pendant lesquelles 2 années il baillera auxdits puisnés la somme de 25 livres pour leur non jouissance des 2 années
et outre demeurent lesdits puisnés cy dessus nonmmés chargés pour l’advenir de la somme de 12 livres de rente hypothécaire constituée par leurs prédecesseurs aux doyen chanoines et chapitre de st Jean Baptiste de la ville d’Angers sur ladite terre des Vallées
et encores à la charge des cens rentes féodales et foncières deues et accoustumées d’estre payées sur lesdites terres
et pour le préciput et ses 2 parts esdites successions demeure pour la part et portion de deffnte damoiselle Claude Duchesne vivant femme de deffunt noble homme François d’Orvaux vivant seigneur de la Motte d’Orvaux et de soeur Roze Duchesne religieuse professe de l’abbaye de Fontevrault aussy ses soeurs puisnées s’est iceluy René Duchesne remis ladite maison seigneuriale fief et seigneurie de Loucheraye bois prés pescheries garannes et autres commodités qui en dépendent la métairie de l’Escluse et closerie de la Grandinière et closerie de la Vallée paroisse de la Jaille la mestairie de la Tremblaye la closerie de la Joufière paroisse de Chanteussé droit de port sur la rivière de Maine outre les moulins de la Jaille et les moulins de Chenillé, ensemble les lieux et mestairies de Grand Comeray et Petit Moitereaux paroisse de Daon sur Maine et tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter d’icelles
et aussy à la charge d’iceluy sieur de Loucheraye de partager l’hérédité de ladite deffunte Claude et de payer la pension de ladite Roze les Duchesne et en acquiter ses puisnés tant pour le passé que pour l’advenir
et n’est comprins en ce partage les deniers deubz par le sieur de Broessinière pour le mariage de ladite Claude de Juigné mère commune des parties le payement desquels tant en principal qu’arrérages ou assiette d’héritages ils poursuivront ainsi qu’ils verront estre à faire
et n’est aussi en ce comprins la succession collatérale de deffunt noble homme René de Mareil vivant seigneur dudit lieu et de Landifer laquelle encore indivisée par entre eux d’autant qu’ils sont tenus garder le douaire et usufruit à damoiselle Anne de la Pommeraye veufve dudit deffunt et de soeur Anne de Mareil religieuse et doyenne en l’abbaye du Ronceray de la ville d’Angers et ainsi qu’il est de besoin de partager leurs enfants Dupin et de Charnacé et de Closier fondés en un tiers en la succession dudit deffunt de Mareil attendant lequel partage et conservation desdits usufruits et la propriété jouiront lesdites parties de ladite successon de Mareil a raison des baux à ferme qu’en a faits ledit René Duchesne et chacun pour leurs parts et portions qu’il est fondé en icelle succession
et en tant que touche les rentes hypothéquaires et aliénation des propres desdits deffunts Jean Duchesne et Claude de Juigné admortissement des rentes et des héritages y contribueront pareillement les parties chacunes pour leurs parts et portions qu’il est fondé desdites successions

Le 8 août 1598 par devant nous Marin Boylesve chevalier sieur de la Morouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ont comparu ledit René Duchesne aisné par Me Louis de Chambre licencié ès droits son advocat et procureur, lesdits François Duchesne laisné et Isaac de Serlin mary de ladite Espérance Duchesne en leurs personnes lesquels nous avons pourveuz et pourvoyont aux causes pour les présents partages et choisie de Jean et François les Duchesnes et de damoielle Hélène Duchesne suivant la procuration par elle constituée le 6 du présent mois demeure audit François Duchesne laisné, lesquels ont presté le serment en ladite curatelle en tel cas requis et accoustumé et après que lesdites parties ont déclaré avoir vu les lots et partages cy dessus et les avoir agréables aux charges cy après dont les avons jugés, avons audit François Duchesne laisné et de Collon esdits noms tant pour eux que pour leurs autres puisnés adjugé et adjugeons la terre et seigneurie appartenances et dépendances des Vallées paroisse de Marigné et ès environs et autres choses contenues audit lot dudit tiers pour lesdits puisnés,
à la charge expresse qu’au cas qu’aucunes ventes fussent deues pour les terres de Coullongé acquise du prieur de Champagné que ledit René Duchesne en acquitera lesdits puisnés et à faute d’en faire la recousse dans 2 ans passés en payera la juste valeur du revenu sans retardation de ladite contrainte d’en faire recousse,
et pour le regard des fermes de la succession collatérale dudit deffunt sieur de Mareil lesdits puisnés partageront aux advances pot de vin et intérests desdites advances, lesquels intérests seront payés par ceux qui les ont receus
et participeront pareillement aux profits des choses immeubles et relais de ladite succession,
et au moyen de ce l’autre lot pour les deux tiers et droits desdits Roze et Claude les Duchesne demeurera et l’avons adjugé et adjugeons audit René Duchesne aux charges contenues audit lot et d’acquiter les charges rentes et debvoirs accoustumés chacun pour son lot, le tout sans préjudice des autres droits de succession desdites parties dont n’est cy dessus fait mention aussy sans préjudice des fruits et revenus du passé et autres droits et actions dont ils pourront faire poursuite ainsy qu’ils verront estre à faire aux deffences qu’avons faites et faisons respectivement auxdites parties tant de les troubler en chacuns desdits lots ce qu’ordonnons estre signifié à qui il appartiendra par le premier sergent royal ou autre de sur haulte justice que commettons quant à ce fait et expedié à Angers par devant nous lieutenant général susdits le 18 août 1598

    c’est une copie, sans signatures

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Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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