Vente de la métairie de la Violaie, Le Louroux-Béconnais, 1547

Au 16e siècle, il n’est pas rare, lorsque les sources existent, de constater sur certains patronymes sont encore identiques aux noms de lieu, ou tout au moins l’un issu de l’autre et vice versa.
Ainsi en est-il du patronyme VIOLLAIS encore très présent au Louroux-Béconnais au 16e siècle, alors qu’il y existe une métaire du nom de Violaie.
Voici ce qu’en dit C. Port, avec en rouge mes compléments :

la Violaie, commune du Louroux-Béconnais – Appartenait à dame Marie Bachelot en 1502, à Bertrand Ernoul en 1504 – Acquise par Robert Perier de La Cornuaille sur Barthélémy Chapponeau et Perrine Thibault, 1547 – En ces derniers temps au général Ravi

L’acte qui suit est une transaction, dont le préambule, assez long, explique que Barthélémy Chapponeau ont une dette obligataire vers Robert Perier, possédaient la Violaie mais l’avait déjà vendue à Vincent Beaunes, puis en avait fait la rescousse aliàs réméré, pour finalement la céder à Robert Perier pour solder leur dette vers lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Marc Toulanc notaire royal Angers – Voicila retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1547 comme il soit ainsi que dès le 11 janvier 1540 Berthelemy Chapponeau tant en son nom que au nom de Perrine Thibault sa femme ayt vendu quicté et transporté à Robert Perier la somme de 40 livres tz de rente annuelle perpétuelle poiable au jour et terme de l’Engevyne le premier paiement commenczant au terme de l’Engevine prochainement venant, laquelle rente ledit vendeur esdits noms assis et assigne sur le lieu et appartenances de la Viollaye, laquelle vendition pour le prix et somme de 650 livres tz payée en faisant laquelle vendition fut convenu et accordé entre lesdits Chapponeau et Perier que toutefois et quantes que ledit Chapponeau voudroit cedder délaisser et transporter ledit lieu de la Viollaye audit Perier ainsi que ledit Chapponeau retirerait ledit lieu sur Vincent Beaunes, en ce cas ledit Perier ne le pourroit refuser et demeureroyt ledit Chapponeau en ce faisant quite … ledit lieu de la Viollaye ainsi qu’il a eu par retrait sur ledit Beaunes pour payement et assiette de ladite rente et que ledit Perier a voulu et consenti

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Berthelemy Chapponeau demeurant au bourg du Louroux-Besconnais tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Perrine Thibault sa femme d’une part et ledit Robert Perier demeurant au bourg de La Cornuaille d’autre part, soubzmettant etc confessent etc lesdites choses dessusdites estre vroyes et ledit Chapponeau esdits noms avoir ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes cedde délaisse et transporte audit Perier ses hoirs à ce présent et stipulant et acceptant ledit lieu mestairie et appartenances de la Viollaye sis et situé en la paroisse du Louroux-Besconnais ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Chapponeau la eu par retrait fait sur ledit Beaunes, tenu ledit lieu à la chastellenie de Bescon et du Louroux-Besconnais chargé à la recepte de ladite seigneurie de 42 sols 6 derniers tz et 2 bouesseaux d’avoine mesure dudit Bescon ou une géline, de cens … chargé ledit lieu vers ledit Beaunes du nombre de 2 septiers de bled seigle de rente à la mesure dudit Bescon de charges anciennes lesquelz debvoirs et rentes ledit Perier sera tenu acquiter pour le temps advenyr transportant etc et este ce fait pour demeurer lesdits Chapponeau et sadite femme quiters et deschargez pour le temps advenir de ladite rente de 40 livres, et par ces présentes ledit Chapponeau et sa femme leurs hoirs demeurant quictes et deschargez vers ledit Perier ses hoirs, et lequel en a quicté et quicte …

    en l’absences de prix de vente, on peut conclure que le montant du principal de la rente obligataire est équivalent au prix de la métairie.
    Ce montant est peu élevé car la métairie est chargé d’une rente foncière assez élevée.

et aussi a ce jour d’huy vendu quicté ceddé et transporté ledit Chapponeau audit Perier la moitié de tout le bestial qui est dessus ledit lieu de la Viollaye, lequel ledit Perier a dit avoir bon acquist et est ce fait pour la somme de 20 livres tz …

    les bestiaux sont presque toujours inclus dans le prix de vente, mais ici on les a probablement sortis du prix total, car ce dernier était en fait la dette obligataire, et manifestement déjà peu élevé.
    De toutes manières, la somme payée pour la moitié des bestiaux est si peu élevée qu’il s’agit d’une très petite métairie, que j’aurais appellée une closerie, car une closerie est plus petite qu’une métairie.

fait et passé au palais royal d’Angers en présence de honorables hommes maistres François Dufresne Guillaume Leconte Sr de la Petite Croix licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers et Michel Rousseau praticien en court laye demeurant avecques ledit Leconte, Marc Toublanc notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme par Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé, 1604

Je ne descends pas des LETORT, mais je les ai souvent rencontrés et relevés.

    Voir mon étude des familles LETORT
    Voir ma page sur les greniers à sel, dont celui de Pouancé

Armes du grenier à sel de Pouancé
Armes du grenier à sel de Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,

    et mestairye du Chesne situé en la paroisse
    d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances
    Cliquez pour agrandir.
    Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
    En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
    Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé

que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers

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Vente du quart de la métairie de la Fromentière, La Cornuaille, 1569

Claude Lepelletier seigneur de Digeron vend ici le quart par indivis de la métairie de la Fromentière (La Cornuaille, 49) qui lui vient de la succession de son père Etienne Lepelletier, procureur fiscal de Sablé.
Je n’ai pas identifié Digeron, et pourtant le nom est clairement lisible. Est-ce un nom disparu ? En tous cas, le procureur fiscal de Sablé était surement originaire de la région de La Cornuaille puisqu’il y possédait une métairie.
En outre, on sait qu’il a eu au moins 4 enfants se partageant sa succession puisque la métairie de la Fromentière est en indivis et que Claude Lepelletier en possède le quart. On observe l’existence du patronyme PELLETIER à cette période sur le relevé de baptêmes de La Cornuaille, effectué par Pierre Grelier, et disponiblement gratuitement sur mon site.

    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1556-1595
    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1593-1613
    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir mes familles PELLETIER
Sablé, collection particulière, reproduction interdite
Sablé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establi honorable homme Claude Lepeletier seigneur de Digeron demeurant à présent en la paroisse de Vern pays d’Anjou, tant en son nom que pour et au nom et sa faisant fort de damoiselle Renée de Champtchenecier sa femme

    j’ignore tout d’une famille porteuse de ce patronyme. Si l’un d’entre vous a des connaissances, merci de faire signe. Il paraît certain que ce Claude Lepelletier est un notable, car sa signature ne laisse aucun doute sur ce point (voir les signatures ci-dessous).

à laquelle il promet et demeure tenu faite ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage et entretenement du contenu en icelles avec les renonciations à ce requises et nécessaires et pour ce faire en bailler et fournir lettres de ratification et obligation bonnes et valables à Nouël Leroux marchand demeurant au moulin de la Conbaudaye paroisse de la Cornuaille

    lieu que je ne suis pas parvenue à identifier, ni dans C. Port ni sur carte actuelle.

La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

à ce présent stipulant et acceptant aux despens toutefoys d’iceluy acquereur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous interestz en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses biens et choses etc confesse avoir esdit noms vendu quitté cedé et délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais etc audit Nouel Leroux lequel à ce présent et stipullant comme dessus a achapté et achapte pour luy sesdits hoirs etc

la quarte partye par indivis du toutal du lieu mestairye domaine et appartenances de la Fromentière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille en ce pays d’Anjou

    j’ai toujours du mal à m’imaginer ces ventes d’une fraction d’un bien immobilier, mais l’expérience que que je peux en avoir semble montrer que généralement l’un des héritiers rachetaient aux autres leur part, ce qui mettrait Noël Leroux probable beau-frère de Claude Lepelletier.

composé tout ledit lieu de la Fromentière de maison grange estable à bestes de toies rues yssues jardrins de terres labourables de prez et bois de haulte fustaye générallement comme ladite quarte partye se poursuit et comporte avec ses appartenances et appartenant pour ladite quarte partye, et comme icelle quarte partye d’icelluy lieu et sesdites appartenances est escheue et advenue audit vendeur par le décès mort et trepas de deffunt Me Estienne Lepeletier vivant son père procureur fiscal de la seigneurie de Sablé et non autrement, et comme iceluy vendeur et ses frères ou fermiers et autres pour et de par luy auroient et ont acoustumé d’en jouit, sans rien en rétenir ne réserver tenu tout ledit lieu comme ledit acquéreur a déclaré du fief et seigneurye de la Burelière à 6 bouesseaulx d’avoine menue mesure ancienne de Candé et 23 sols 6 deniers tournois par argent le tout de cens rente ou debvoir payables chacuns ans au temps advenir aux termes accoustumez si tant en est deu et si plus a est deu ledit acquéreur l’acquitere et poyera aussi chacuns ans audit temps advenir ensemble poiera les arrérages desdits cens rentes ou debvoirs si aucuns sont deuz pour le passé jusques à huy à la raison de ladite quarte partye dudit lieu vendu seulement et non aultrement, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 400 livres tournois

    ce qui met le prix de la métairie à 400 x 4 = 1 600 livres, ce qui est une très jolie somme en 1569

payées et baillées compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit Lepeletier vendeur qui l’a eue prinse et receue esdits noms en pieces d’or sol escuz d’or pistoletz et aultres plusieurs pièces d’or et monnoye de douzains et réalles de présent ayans cours au prix et poix de l’ordonnance royal jusques à ladite somme de 400 livres,

    le nombre de pièces en circulation et ayant cours est si affolant que je me demande bien combien de personnes pouvaient savoir si elles avaient bien cour d’une part, et savoir comment compter leur valeur d’autre part, d’autant qu’ici l’acheteur est meunier à La Cornuaille et il est surprenant de le voir posséder une telle variété de monnaies !

de laquelle il s’est esdits noms tenu et tient à contant et en quite ledit acquéreur, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites parties leurs biens et choses etc icelle quarte partye garantir par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc obligent esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans divisions de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses etc renonce etc et par especial iceluy vendeur pour sadite femme au droit vélléien à l’authentique si qua mullier par lequel femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour son mary sans expresse renonciation auxdits droitz
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Pierre Allain marchand de draps demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice et discrete personne missire Pierre Jan prêtre prieur curé de Villemoysant à présent demeurant en ceste ville dite paroisse de Saint Maurille

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Pierre Landais, seigneur du Vivier en Villemoisan, 1547

Je descends des LANDAIS du Louroux-Béconnais, et on rencontre un peu le patronyme à Bécon et Villemoisan.

    Voir ma famille LANDAIS
    Voir ma page sur le Louroux-Béconnais

Le Vivier, château, commune de Villemoisan. – Ancienne terre seigneurale des paroisses de Villemoisant et de Saint-Sigismond. – En est sieur Thibaut de Lépine, chevalier, 1405 (E109), Louis d’Escoublant 1571, qui y meurt le 18 septembre 1601, Renée Landais sa veuve, morte le 2 février 1609, Michel d’Escoublant, mari de Renée de Brie, 1603, Pierre d’Escoublant, mari d’Anselme de la Ronsardière, 1634, Philippe de Saint-Offange, mari de Madeleine Delaunay, 1685, mort à Angers le 12 mars 1694, Philippe de Saint-Offange, mari de Catherine Courtin, 1695, Antoine Dupont, mari d’Anne Béchais, 1740, mort à Angers le 12 février 1756, Sébastien-Joseph d’Avoines, 1756, Gabriel-François Amys du Ponceau, mari de Françoise Cassin, 1775, 1785, sa veuve 1778.
Le Vivier, ferme, commune du Louroux-Béconnais. – En est sieur h. h. Pierre ed la Renardière, 1607. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court ont esté présents en leurs personnes noble homme Pierre Landais seigneur du Vyvier en la paroisse de Villemoisant et y demeurant tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Françoise Thorodes sa femme et François Leguette notaire royal d’Angers
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté célaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent des maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritaige à Me Jacques Berard licencié ès loix et Renée Noirer ? sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs le lieu mestairie domaine et appartenances de la Renbourgerye sise et située en la paroisse de Sainct Sigismont

    impossible de trouver ce lieu dans le Dict. du Maine-et-Loire, et pourtant je suis sure de ma lecture. Serait-ce encore un de ces noms disparus ?
    Je vois seulement une Rebouserie au Pin.

ainsi que ledit lieu avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver au fief du Vyvier et de Laisne de Guenère et desdites seigneuries à 12 deniers tz pour toutes charges
et est faite ceste présente vendition quitement délays cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz payées contant audit vendeur par ledit achapteur en espèce de 111 escuz bons et de poix et 5 soubz de laquelle lesdits establiz ce sont tenuz à contans et en ont quité et quittent ledit Berard et sadite femme leurs hoirs …

    le prix n’est pas élevé
    par ailleurs, j’ai bien lu 111 écuz alors je ne comprend pas car 111 écus est une somme plus grande que 250 livres, quelque chose m’échappe !
    Mais, au vue de ce que j’ai lu dans les ouvrages d’histoire du 16e siècle, il convient de distinguer l’écu étalon monétaire de l’écu pièce de monnaie, or, cet étalon a connu des dérives importantes, qui ont fait d’ailleurs qu’on a dû revenir à la livre comme étalon un peu plus tard.
    Donc, ici, on est bien dans ce cas de la valeur étalon de l’écu mise à mal, en 1545.
    Toutes les ordonnances concernant les monnaies sont disponibles en ligne, et on trouve effectivement en 1545, une ordonnance réglant l’écu soleil.
    Et sur ce site, on trouve un nombre considérable de documents concernant ceux qui ont eu un poste en rapport avec la monnaie, ainsi que la photo du document original. Le classement est par année. et voici la page d’accueil de ce site.

pour ce que lesdits achapteurs n’ont cognaissance desdites choses vendues et de la valeur d’icelles iceulx vendeurs ont assuré et promis les faire valloir de revenu annuel de proche en proche toutes charges desduites la somme de 20 livres tournois

    non seulement cela n’est pas cher mais l’acheteur a soudain peu d’être berné. Ceci dit on voir qu’un métairie rapporte à peu près du 8 % net.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses cy dessus vendues et transportées garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renoncant etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Berard en présence de Guillaume Gilbert cousturier et Pierre Boumier témoins

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Vente de la métairie de la Hamelaie, Aviré, 1602

Voici encore une vente, par deux vendeurs qui étaient partie prenante 2/3 et 1/3 par indivis, et ce par leurs épouses respectives. Cet acte, comme beaucoup de mes trouvailles vient compléter C. Port.

Voici selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments donnés par l’acte ci-dessous, mis entre () :

la Hamelaie, commune d’Aviré – En est sieur h. h. René Letessier, 1648, 1654 (la Hamelaye aux Grolles, 1602, date à laquelle elle est vendue en 1602 par René Du Bouschet veuve de Renée Liboreau et Guy Le Picard époux de Catherine d’Andigné à Thomas Briant et Charles Joret))
le Rossignol, commune d’Aviré – (le Rossignol de Beauchesne, 1602, selon vente de la Hamelaie) Ancien fief et seigneurie avec maison seigneuriale, formant en ces derniers temps deux fermes, récemment réunies. – elle appartenant jusqu’au 15e siècle à une famille de ce nom, alliées aux Quatrebarbes et qui portait d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or – En est sieur Pierre Bachelard, mari de Marguerite d’Andigné, 1624 : Antoine Legras, mari de Charlotte de Bachelard, 1539 (sic, mais les dates sont curieuses !) – Guillaume Louet, qui y réside, 1661, 1682, avc sa femme, Marie Grimaudet, et y meurt le 21 février 1721 à l’âge de 68 ans – Guy Lebel de la Jaillère, par son mariage le 2 février 1712 avec leur fille Marie Louiet, qui y était née le 3 mai 1693 ; sa soeur Gabrielle y épouse le 6 juillet 1717 dans la chapelle Hercules Leshénault de Bouillé – etc…

Méral, collections personnelles, reproduction interdite
Méral, collections personnelles, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torcé, Méral, Pingenon, et Landes de Cegnussay, tant en son privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de lui et de défunte dame Renée Liboreau vivant sa femme, demeurant au lieu seigneurial de la Garenne paroisse de Soudan en Bretagne et Guy Le Picard écuyer sieur de la Grand Maison et du Chastelier aussi tant en son privé nom qu’au nom et comme mari de damoiselle Catherine d’Andigné sa femme, à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratifier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’entretenement et garantage du contenu en icelles et d’elle en fournit ratification et obligation valable contenant toute renonciation, à l’acquéreur cy-après nommé, dedant d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de toutes peines etc néanmoings etc demeurant ledit Picard en sa maison seigneuriale du Chastelier paroisse de Méral,
soubmettant lesdits Du Bouschet et Le Picard, eux et chacun d’eux et esdits noms, et en chacun d’iceux pour le tout et eulx pour le tout sans division de personne ni de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et des à présent à toujours et promettent garantir de toutes évictions interuptions troubles etc perpétuellement par héritage à Thomas Briant demeurant en la paroisse de Louvaynes présent stipulant accpetant achaptant et lequel a achapté et achapte pour lui Charles Joret son beau-père leurs hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Hamelaye aux Grolles sise et située en la paroisse d’Aviré, ainsi que ladite métairie de poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances, amélioraitons et augmentations qui y ont esté faites, sans réservation quelconque et comme Pierre Megret mestayer de ladite mestayrie en a jouy et jouist tant en maisons estables rues issues terres labourables et non labourables prez pastures avecques la moitié auxdits vendeurs appartenant des sepmances et fruits, sans en faire plus ample déclaration description ne confrontation, par ce que ledit Briant acquéreur a dit bien cognoistre ladite mestairie appartenances et dépendances d’icelle, lesdites choses tenues des fiefs du Rossignol de Beauchesne et de Louvaynes, aux charges cens rentes et debvoirs anciens féodaux et seigneuriaux dus et accoustumés, lesquels debvoirs cens charges et rentes lesdites parties esdits noms enquises et adverties de l’ordonnance, ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer, lesdites choses franches et quittes du passé jusqu’à huy desdites charges cens rentes et debvoirs, que ledit Briant acquéreur ses hoirs et ayant cause payera doresnavant par chacuns ans aux jours seigneurs lieux et adveu ils sont deubz, à quelque prix et somme qu’ils se puissent monter, transportant etc et sont faits lesdites vendition délais transport pour le prix et somme de 1 830 livres tz que ledit Briant a présentement contant au veu de nous et des tesmoings cy après nommez payée et baillée manuellement en pièces de 16 solz et de 8 solz cy devant appellés quantz et demis quartz d’escu, testons, francz et demis francs, le tout bon et de mise suivant les édits et ordonnances,

auxdits Du Bouschet et Le Picard lesquels ont eu et receue ladite somme ensemblement et subdivisé icelle entre eux et en ce faisant ledit Le Picard en a retenu les deux tiers revenant à 1 220 livres, de tant qu’il luy appartenait de son chef à cause de sadite femme les deux tiers par indivis de ladite mestayrie vendue, et audit Du Bouschet est demeuré le reste desdites 1 830 livres soit 610 livres tz comme estant fondé esdits noms cy dessus déclarés au tiers du total de ladite mestayrie,
et de laquelle somme de 1 830 livres lesdits Du Bouschet et Le Picard se sont tenuz et tiennent contant et bien payés et ont quitté et quittent ledit Briant et tous autres sans que la subdivision cy dessus faite entre lesdits vendeurs puisse viter les présentes altérer changer ne diminuer les promesses et obligations solidaires et garantage et entrenenement d’icelles
lesquelles nonobstant ce demeurent en leur forme et vertu et lequel Du Bouschet a déclaré présentement que veult et entend et luy est besoin employer ladite somme de 610 livres par luy obtenue du prix desdites choses du présent contrat en tant qu’elle pourra suffire à payer et acquiter ce qui est du de reste de la somme de 3 300 livres par sesdits enfants à Me Joseph de Villenaudin ou autre ayant ses droits et actions
et à ladite vendition quittance délais transport tenir etc garantir etc dommages eux et chacun d’eux et es noms cy dessus déclarés et chacun d’iceulx le tout seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc au bénéfice de division de discussion discution et d’ordre de priorité et postériorité par le moyen desquels droits si expressement ils ne pouraient s’obliger etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier ès présence de Me François Touraille advocat audit Angers et Jacques Goussault et Julien Bontry praticiens tesmoings

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Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

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