Obligation créée par François et Jean Hallet du Louroux-Béconnais, 1614

Les notaires indiquent plus souvent les métiers que les registres paroissiaux, et même les lieux-dits. Ici, on apprend que François Hallet est meunier des moulins à eau de Pontron au Louroux-Béconnais. Mieux, on a sa signature, alors que le registre paroissial n’en donne aucune à cette période.

L’abbaye de Pontron a fait récemment l’objet d’une publication dans la revue des 4A, tom VI, 2002, de Michel Pecha, intitulé l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Pontron. L’auteur déplore l’absence relative de textes concernant cette abbaye, et nous signale que la retenue d’eau dela Clémencière, effectuée autrefois par les moines, eut un moulin dont aucune trace matérielle sur le terrain n’existe, pas plus d’ailleurs que des sources textuelles.

    Voir le site des A4, Amis des Archives d’Anjou
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais


Carte de Cassini : l’abbaye et l’étang étaient situés O.S.O.

L’acte qui qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 juin 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent personnellement estably François Hallet meulnier demeurant aux moulins à eau de Pontron paroisse du Louroux-Besconnois, tant en son nom privé que au nom de Jehan Hallet son frère marchand demeurant en ladite paroisse du Louroux auquel il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et le faire avec luy solidairement obligé au contenu des présentes et bailler et fournir audit preneur nommé ci-après lettres de ratification valables dedans ung moys prochainement venant,

    il existe plusieurs familles Hallet au Louroux-Béconnais, et il est donc parfois très utile d’apprendre le métier et le lieu de vie.

lequel deument soubzmis soubz ladite court et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse etc avec ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et spécial promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous arrérages à honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prudhommerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de monsieur saint Maurille présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacuns ans par demye année aux 17e jours des moys de décembre et juing à commencer le premier payement au 17 décembre prochainement venant et à continuer,

    pour une somme peu élevée, il est rare que le paiement soit en 2 termes par an, car ce mode de paiement en 2 termes est généralement pratiqué pour des sommes plus élevées, et dans tous les cas, il est rarement pratiqué pour une obligation, mais surtout pour les baux à ferme ou louage.

laquelle somme de 6 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacune ses biens meubles et immeubles quelconques et spécialement chacun d’eux seul et pour le tout sans division qans que lesdits général et spécial hypothèque puisse faire préjudice … o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette auxdits vendeurs,
la présente constitution de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée contant par ledit acquéreur audit Hallet esdits noms qui l’a eue et recue manuellement contant et icelle emportée en présence et veue de nous en pièces de 16 soubz et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance …

    ce qui fait du 6,25 %, qui est le taux rencontré durant cette période

tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis esdits noms eux et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à notre tablier

Le papier de cet acte faisait buvard, ce qui explique l’encrage exagéré des volutes, mais quoiqu’il en soit le meunier de Pontron sait signer

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Transaction Gaudin Galisson, Juigné-des-Moutiers, 1662

Encore une médiation par notaire, mais, notez toujours que la médiation a lieu loin de chez eux, à Angers, sans doute parce que les esprits y étaient moins échauffés, ou les notaires reconnus pour leur grande médition.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la numérisation de l’acte : Le 14 juin 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deument soubmis Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durand héritier de défunt Me Louis Durand son frère qui estoit un des héritiers de la succession bénéficiaire de de défunt Charles Hamon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle dudit défunt d’une part,
    et François Galiçon le Jeune meunier demaurant an la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’autre part
    lesquels sur l’instance pendant au siège présidial de cette ville entre eux et Philippe Chevalier en laquelle ledit Galliçon demandait à ladite Gaudin la restitution des meubles et bestiaux sur lui saisis à la requête de François Marais recommandés et vendus à défunt Louis Durand par procès verbaux des 4 et 6 octobre 1660 avec dommages intérêts
    à laquelle demande icelle Gaudin deffendait avoir acte de la contrelettre que ledit Galliçon avait consentie audit défunt Hamon le 12 décembre 1658 des clauses et charges du bail que ledit Chevalier luy avait fait de Moulin blanc le 30 octobre précédent desquelles charges clauses dudit bail elle avoit intérêt qu’en tout cas il avait acte, demande à ladite Gaudin que prix desdites choses vendues qu’elle avait toujours offert en faisant cesser les poursuites que faisait ledit Chevalier pour raison de quoi y avoit instance audit siège,
    ont sur ce par l’advis de leurs amis accordé et transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gaudin a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Galliçon sur la somme de 88 livres, prix de ladite vente à Me Jean Bodin prêtre prieur curé dudit Juigné la somme de 58 livres tournois sur ce qu’il luy doibt et peut cy après debvoir des fermes qu’il tient de luy et dans 3 semaines luy en fournir acquit, et le surplus montant la somme de 30 livres, demeurera et demeure à ladite Gaudin pour pareille somme qu’il luy doibt pour la ferme du lieu et closerie de la Juais paroisse de St Michel du Bois, dépendant de la succession de défunts Charles Jahanne et Françoise Bodier pour le jour de la Toussaint dernière desquels lieux ladite Gaudin avoir droit de jouir comme étant aux droits de ferme judiciaire des biens de ladite succession
    et pour tous dommages intérestz et despens que pourroit prétendre ledit Galliçon en ont les parties composé à la somme de 8 livres que ladite Gaudin a présentement payé audit Galliçon en nostre présence en louis d’argent dont il s’en est contenté et au moyen de ce demeurent lesdites parties en ladite instance hors de cour et de procès à la charge néanlmoings par ledit Galliçon d’acquiter ladite Gaudin vers ledit Chevalier des poursuites qu’il pouroit faire contre elle en exécution dudit bail conformément à sa contrelettre …
    fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant à Angers

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    la porte marinière de Port Joulain sur la rivière de Maine, 1625

    litige entre bateliers et meuniers

    litige au sujet d’une porte marinière :

    Le terme « marinier » peut paraître à certains assez incongru s’agissant de navigation sur les rivières. Les dictionnaires anciens donnent deux points de vue, assez différents :

  • marinier : de la mer, relatif à la mer (Dict. Larousse du Moyen Français, 1992). Je suggère d’oublier cette définition pour les suivantes, à mon sens meilleures
  • Le marinier est le batelier, celui dont la profession est de conduire les bâtiments sur les rivières et les canaux navigables (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)
  • Marinier : Abusivement, celui qui conduit un bateau sur les grandes rivières ; en ce sens il s’oppose à « marin » (Dict. du Monde rural, Lachiver, 1997). Cette définition me semble plus claire, car elle distingue marinier et marin : l’un sur eau douce l’autre sur la mer.
  • En Anjou, et ailleurs, on disait le plus souvent « voiturier par eau », par opposition au voiturier par terre : le terme voiturer signifiant transporter.
  • La porte marinière est l’ancêtre de l’écluse : installée pour créer une retenue d’eau suffisante pour faire tourner la roue d’un moulin, c’est la porte, généralement en bois, qui se hausse & se baisse pour laisser passer les bateaux.
  • Bien entendu, la porte marinière est en bois, à panneaux multiples qu’on soulevait. Et l’acte notarié suivant, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E4, atteste que la porte appartenait aux moulins, mais que les meuniers n’avaient pas trop envie de servir d’éclusier, et ici, ils vont jusqu’à proposer aux batelier aliàs mariniers aliàs voituriers par eau, d’ouvrir et fermer eux-même la porte marinière. Ce qui me paraît tout à fait soutenable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – AD49-5E4
    Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis
    Ollivier Hayer cy devant fermier des moullins du Port Jouslain sur la rivière de Mayne à présent fermier des moullins de Charraye sur ladite rivière paroisse de Monstreuil et y demeurant
    et Nicollas Chassebeuf son serviteur demeurant avecq luy, (j’avoue que le serviteur poursuivi en justice jusqu’à Paris pour un affaire de porte marinière semble dérangeante. J’en conclue que c’est lui qui devait ouvrir la porte aux bateaux, et qu’il avait ordre de ne pas l’ouvrir le jour incriminé)
    lesquels ont nommé et constitué nomment et constituent Me Pierre Guillier procureur en la cour de parlement à Paris leur procureur spécial pour comparoir pour eulx en ladite cour au procès mené contre eux en iceluy à la requeste des marchands servants la rivière de Loyre et aultres fleuves y descendants, sur ce qu’on les accuse d’avoir ouvert la porte marinière desdits moullins du Port Joullain sittués sur ladite rivière de Mayne, qui avait esté fermée par les basteliers estant dans les bapteaux de Pierre Eon et René Aleaume chargez de vin par le moyen de laquelle ouverture lesdits batteaux montant sur ladite rivière se virent quelque temps demeurez à sec
    et en ladite court dire et déclarer pour et au nom desdits constituants qu’ils n’ont fait par faute aulcun tort et dommage audit Eon et Alleaume aussy qu’ils sont sans faute en justice et ne sont parties au procès,
    que néanlmoins pour éviter à procès et faire voir qu’ils n’entendent point empescher la navigation au contraire la veullent favoriser en tant qu’ils pourront offrant et n’empeschant que lesdits batteaux montant et descendant par ladite rivière de Mayne passent comme ils ont toujours fait par la porte marinière ordinaire despendant desdits moullins les faisant par les marchands bapteliers et voituriers ouvrir par eulx leurs gens et serviteurs, lors de l’arrivée des batteaux et après icelle refermer, voullant et entendant lesdits constituants leur estre à ceste offre prester (attention) sans qu’il leur soit fait raison des demandes par eux constituants leurs gens et serviteurs ne exiger aulcune chose soit argent vin ou aultre chose soubs quelque prétexte que ce soit et quant aux offres cy dessus de laisser et souffrir passer lesdits batteaux montant et descendant ladite rivière de Mayne comme ils ont accoustumé …, offrant néantmoings lesdits constituants pour que de raison pour évitter à plus long procès et généralement promettent y obliger ledits constituants ..
    fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Hardouin Chartier clerc demeurant audit Angers tesmoings, ledit Chasseboeuf a dict ne scavoir signer. Signé Hayer, Baudin, Chartier, Bechu

    Si j’ai bien compris, les meuniers devaient ouvrir la porte aux bateaux, et proposent que ce soient les mariniers qui l’ouvrent eux-mêmes !

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