Succession de Madeleine Feillet veuve Lefaucheux, La Meignanne et Pruillé 1640 : cinquième lot

ceci fait suite aux jours précédents :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

cinquième lot
est et demeure au cinquiesme et dernier lot le lieu closerie domaine et appartenances de la Fresnays en la paroisse de Montreuil Bellefroy composé de la maison du closier contenant la chambre manable ayant cheminée et four avecques la superficie couverte d’ardoise et une autre chambre sans cheminée, et un plancher et grenier au dessus, et la superficie couverte de chaulme et genets, et une vieille loge aussi couverte de chaulme et genets fort en ruines, rues issues et ayreaux qui en dépendent
Item un grand jardin contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant et tenant à ladite maison, et joignant et aboutant les dites choses de toutes parts au grand chemin tendant de La Membrolle à Angers et au chemin tendant dudit lieu et maison de la Fresnays au bourg dudit Montreuil, et aux terres et autres appartenances dudit lieu
Item 2 portions de pré contenant ensemble 2 hommées à faucher ou environ, sises dans un pré nommé les Herieres l’une desdites portions joignant des 2 costés les prés de Me Nicolas Leconte et abouté à la Grande Rivière de Mayenne, et l’autre portion joignant d’un costé aux prés de Me Anthoyne Poullain et abouté ladite rivière de Mayenne
Item 2 pièces de terre talbourable se tenant l’une l’autre une haye entre deux, contenant 4 journaulx ou environ, et joignant d’un costé une pièce de terre nommée la Jaulnays, qui est du lieu de la Jousselerye et à la terre du lieu de la Robinaye chemain endroit soy d’autre coté ledit chemin tendant audit bourg de Montreuil, aboutant d’un bout à la lande du dit lieu de la Fresnays
Item un clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un coté le grand chemin d’Angers d’autre costé et abouté d’un bout le jardin cy après dudit lieu et à la terre du lieu de la Robinays
Item un journau de terre labourable situé en 3 divers endroits dans une pièce de terre dépendant du lieu du Petit Platteau joignant les terres de la veufve Gaultier d’Angers d’autre costé les terres du sieur de la Vaugardière abouté à la terre de Levenière ? et d’autre bout les terres de (blanc) Bouju
Item dans le bourg dudit Montreuil Bellefroy une grande maison vulgairement nommée la Croix Blanche, composée d’une salle, une chambre basse à cheminée, et un petit bouge servant d’esvier, une chambre haulte ayant aussi cheminée, couvert d’ardoise, rues et issues qui en dépendent, joignant d’un costé la maison et appartenances de Me Thimotée Brillet dudit bourg, aux moulins dudit Monstreuil
Item une hommée ou environ de jardin sise dans un jardin au davant de ladite maison le chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin dudit Brillet et abouté audit chemin, avecques le droit et usaige ancien et ordinayre au puits qui est dans le jardin dudit Brillet
Item une autre maison nommé la Bretonnerye sise audit bourg de Montreuil, composée d’une chambre basse dans laquelle y a un pressouer, et une autre chambre nommée la boulangerie, ayant cheminée et four joignant d’un costé le jardin de Me Mathieu Froger advocat Angers, d’autre costé la cour dudit Froger
Item une grande portion de jardin dépendant de ladite maison de la Bretonnerye, contenant 5 hommées de jardin ou environ joignant et tenant de toutes parts aux terres et appartenances dudit sieur Froger
Item 2 portions de vigne contenant ensemble 4 quartiers de vigne ou environ, sis en deux diviers endroits dans le grand cloux dudit Montreuil, joignant d’un costé la vigne dudit Froger d’autre costé la terre de la cure dudit Montreuil et à la vigne de bon arpart chacun endroit soy
Item une autre portion de vigne contenant 2 quartiers ou envirion sise en 2 divers endroits dans le cloux nommé les Sept Cartiers joignant des 2 costés la vigne des hoirs de deffunt Me René Dupont, abouté d’un bout la vigne de Mathurin Belier
à Cantenay
Au bourg de Cantenay un corps de logis composé d’une chambre basse et une chambre haulte au dessus, ayant cheminée et la superficie, couvert d’ardoise, le tout en maulvais estat et presque en ruisne
Item 3 planches de jardin contenant ensemble une hommée de jardin ou environ sises au devant dudit logie joignant (blanc) et abouté la saullaye dudit lieu et d’autre bout le chemin tendant à l’église dudit Cantenay, rues et issues qui en dépendent, avecques les droits et usaiges anciens et accoustumés dans les communs dudit lieu tant pour pasturaiges de bestiaux que autrement deuement
Item 2 cartiers de vigne sis dans le cloux de complant dicte paroisse
s’entregarantiront les partaigeans les choses des présents partaiges, lesquelles choses y demeurent spécialement obligées affectées et hypothéquées, et si aulcunes choses dépendans desdites successions sont obmises et employées et non mentionnées en ces présents 5 lots, en ce cas se partaigeront cy après ensemblement partaigeans, ensemble payeront et acquiteront les cens rentes et debvoirs fonciers et féodaulx anciens et accoustumés qui peuvent rester deus pour chacun son lot, tant par graines argent et autrement, pour l’advenir, et s’il est deub quelques arréraiges du passé se payeront à commun,
lesquels partaigeans s’entre tiendront compte les uns aux autres, afin de faire les rapports de ce que chacun d’eulx a eu prins et receu tant lors de leurs mariaiges que depuis, par advancements d’hoyrie, afin de leur esgaler ès successions desdits deffunts leur père et mère, et se feront lesdits comptes et rapports auparavant la choysie des présents lots et partaiges, et sont et demeurent des à présent obligés et spécialement hypothéqués, à ceulx des partaigeans auxquels sera trouvé estre deub, du relica desdits comptes et rapports, à, concurrence d’estre esgalés et ce sur le lot, ou les lots de celui ou ceulx qui seront reliquataires, et à cette fin lesdits partaigeans mettront chacun d’eulx leurs contrats de mariage et autres pièces tiltres et mémoyres entre les mains d’un de leurs amis pour instruire et justifier leurs dits comptes et rapports,
passeront les partageans les uns par dessus les terres des autres, dépendant des présents partaiges ou lesdites choses ne jointront ou abouteront à chemin en refermant les passaiges et faisant le moings de dommaige que faire se pourra
jouyront lesdits partaigeans de chacun son lot du jour de la choisie des mesmes partaiges, auxquels lesdits René Delahaye et Louise Lefaulchaux sa femme ont fait arrest aux charges clauses et conditions y contenues après les avoir veus et leus, par devan tnous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes Angers, et se sont lesdits René Delahaye et Louise Lefaucheux sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Vincent Bougler sieur de la Garanne, et Jehan Lemasson praticien demeurant audit lieu tesmoings

    Désolée, je n’ai pas la choisie

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Succession de Madeleine Feillet veuve Lefaucheux, La Meignanne et Pruillé 1640 : quatrième lot

ceci fait suite aux jours précédents :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • quart lot
  • Au quatrième lot est et demeure le lieu mestairie domaine et appartenances des Poeriers sis entre le bourg de La Membrolle et les landes de Grez composé de la maison du closier couverte d’ardoise estables à loger les bestes et un bout de grange couverte de genets rues issues ayres et ayreaux qui sont et en dépendent contenant le tout ensemble 3 boisselées ou environ
    Item un jardin contenant 3 hommées ou environ sis proche et tenant ladite maison du closier avecques un autre jardin contenant aussi 3 hommées de terre en jardin ou environ nommé les Petits Mortiers
    Item un pré long contenant une hommée forte à faucher joignant d’un costé la terre du lieu de l’Espinay et y abouté d’un bout d’autre costé au grand chemin tendant dudit lieu à La Membrolle
    Item une portion d’autre pré contenant 3 hommées fortes sises dans le pré dudit lieu joignant aux prés du lieu des Mortiers d’autre costé les terres du lieu de la Rouarière et dudit lieu des Mortiers et y aboutant chacun endroit soy
    Item une autre portion de pré partie en chesnays et buissons contenant ensemble tant en pré que chesnais et buissons 4 boisselées ou environ à la mesure du Plessis Macé joignant d’un costé le pré du lieu du Feudonnet d’autre costé et aboutté des 2 bouts au pré dudit lieu des Mortiers
    Item une bauche de bois taillis sis dans la lizière du bois forest de Longuenée contenant ladite bauche joint la bauche de pareil taillis du tiers lot, une divise entre deux, et lorsqu’elle est en coupe elle se traite et se fagote par moitié avecques les seigneurs du lieu de la Fuzelays et le fagot et bourrée se partaige aussi moitié entre eulx
    Item une pièce de terre nommée les Camuseryes contenant 3 journeaux de terre ou environ comprins une portion de erre qui est en buissons au bas de la dite pièce, joignant d’un costé aux landes du lieu de Fuzelles d’autre costé au pré et appartenances dudit lieu des Mortiers et aboutté au chemin tendant de la Membrolle à la forest de Longuenée
    Item une autre pièce de terre nommée le Fougeray contenant 15 boisselées de terre à ladite mesure du Plessis Macé ou environ, joignant des 2 costés les terres et appartenances du lieu du Hallay et abouté un petit chemin tendant audit lieu du Hallay
    Item une autre pièce de terre nommée la Drese Lande contenant 16 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout les terres dudit lieu du Hallay, d’autre costé ledit Petit Chemin tendant audit lieu du Hallay
    Item une autre pièce de terre nommée la petite Grée contenant 5 boisselées ou environ, joignant et aboutant de toutes parts aux terres et appartenances dudit lieu du Hallay
    Item une pièce de terre nommée la Berardrye contenant 9 boisselées de terre ou envirion joignant d’un costé la terre du Hallay d’autre costé la pièce du Chardonnay de l’article suivant, et abouté la terre dudit lieu de l’Espinay
    Item une pièce de terre nommée Chardonnay contenant 3 journaux ou environ, joignant d’un costé et abouté aux terres dudit lieu de l’Espinay, et d’autre bout au jardin dudit lieu des Periers
    Item une autre pièce de terre nommée le cloteau du Puitz contenant 9 boisselées ou environ, joignant d’un costé audit Grand chemin tendant à la forest, d’autre costé audit chemin tendant au lieu du Hallay, et abouté au jardin qui tient à la maison dudit lieu des Periers
    Item une autre pièce de terre nommée le Lencloistre contenant 4 journaux ou environ joignant d’un costé ledit Grand chemin tendant de La Membrolle à la Forest, d’autre costé le chemin nommé les Pruniers abouté d’un bout la pièce nommée la Potière de l’article suivant
    Item une pièce de terre nommée la Petite Potière contenant 9 boisselées ou environ joignant d’un costé la grand rue dudit lieu des Periers d’autre costé le chemin neuf, abouté aux prés dudit lieu, d’autre bout les terres du lieu des Quatre Visaiges
    Item une autre pièce de terre nommée la Pottière contenant 4 journaux de terre ou envirion joignant d’un costé audit chemin neuf, d’autre costé à ladite pièce de l’Encloistre cy-dessus, abouté d’un bout audit chemin des Pruniers et d’autre bout audit chemin tendant à la forest
    Item une autre pièce de terre nommée la grand pièce, contenant 5 journaux fors, joignant d’un costé aux terres du lieu de la Ravarière d’autre costé aux terres dudit lieu des Quatre Visaiges, abouté d’un bout aux terres du lieu du Motteau et d’autre bout aux prés dudit lieu des Poiriers
    Item le droit ancien et accoustumé de mener les bestiaux dudit lieu des Periers en pasture dedans les grandes landes nommées les landes de Grez, et de coupper et enlever des engrais dans lesdites landes pour servir audit lieu des Periers lors et toutefois et quantes que besoing est
    Et outre ce que dessus est et demeure audit quatriesme présent lot la maison en laquelle on avoit accoustumé loger le closier du bourg de La Membrolle, ladite maison composée d’une chambre basse à cheminée, une antichambre à costé, et une haulte chambre ayant aussi cheminée qui est au dessus desdites chambres, et encores une autre chambre basse à cheminée sise au derrière de ladite maison, avecques les rues, issues et ayreaux qui sont et dépendent de ladite maison et qui seront à ladite closerie, le tout en un tenant, contenant lesdites issues et ayreaux demye hommée de terre ou environ, et joignant lesdites choses des deux costés et aboutant d’un bout aux terres des hoirs de deffunt Pierre Drouault
    Item un grand jardin sis au derrière de ladite maison et qui avoit acoustumé estre de ladite closerie du Bourg, contenant 3 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé les escuries de la grande maison du premier lot, et le jardin nommé le Verger dudit premier lot, chacun en droit soy, d’autre costé le jardin des hoirs feu Mathurin Pattrin et abouté le pré nommé la Borderye
    Item un autre petit jardin contenant demie hommée de jardin sis à costé et joignant ladite maison cy dessus d’autre costé la maison des hoirs dudit Patrin et abouté le grand chemin dudit bourg de La Membrolle Angers
    Et auquel lieu et closerie des Periers y a à présent 5 mères vaches, 3 veaux de lait et 3 porcs de nourriture et y a aussi à présent 6 journaux de terre ensepmancés de froment seigle et avoyne, pour le rapport qu’en a fait Jean Bonsergent closier du dit lieu
    Item aura et prendra celui qui aura le présent quatrième lot la somme de 100 livres un foys payée de celui qui aura le cinquiesme desdits lots 6 mois après la choisie des présents partages sans intérests jusques à ce jour

      la suite et fin à demain

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    Bail des réparations du moulin à froment de Montreuil Belfroy, 1590

    les réparations sont assez importantes, car elles nécessitent pas moins de 5 maçons, et comme ce métier n’existe pas dans chaque paroisse, il s’agit de 5 maçons du plus proche environnement, à savoir La Membrolle et Pruillé.
    Nous avons un second élément pour mesurer l’importance ces travaux à savoir le montant des réparations, à savoir 100 escuz ce qui est consédérable pour le bâtiment, à cette époque peu coûteux.
    J’ajoute qu’avec un tel chantier chacun des 2 maçons avait de quoi vivre pour une année.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 juin 1590 avant midy ont esté présents par davant nous François Revers notaire royal Angers et y demeurant, Pierre Bertran demeurant en la paroisse de Pruillé, Jehan Bellanger demeurant en la paroisse de La Membrolle, Pierre Fleur et Estienne Fleur tous maczons demeurent en la paroise de Neufville tant pour eulx que pour René Pottier duquel ils se font fort lesquels confessent avoir eu et receu en présence et à veue de nous de honneste homme Jehan Besnyer sieur des Guerais fermier du prieuré de la Haye aux Bonshommes lez Angers à ce présent et acceptant la somme de 50 escuz faisant le reste et parfait payement de la somme 100 escuz en laquelle il estoit obligé pour la réfection du moulin à froment de Monstreuil Belfroy dépendant du dit prieuré et ce suivant le marché passé par René Dupont notaire en cour laye en debte du 6 août 1587 de laquelle somme de 50 escuz lesdits Bertran Bellanger Pierre et Estienne Fleur se sont tant pour eulx que pour ledit Pottier tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Besnyer et promis l’acquiter vers ledit Pottier et tous autres à qui il appartiendra et demerent tenus lesdits maczons faire et accomplir tout le contenu audit marché fait par ledit Dupont suivant et au désir d’iceluy si fait n’ont et à ce faire tenir et accomplir se sont lesdits maczons obligés esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout par les mesmes soubmissions obligations et renonciations portées par leur dit marché, foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et vénérable et discret Me Pierre Bridault sieur de Joyeuse chappelain en l’église d’Angers tesmoings
    lesdits maczons ont dit ne savoir signer

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    Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

    Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

    L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
    L’Epinay, voir l’Epine (idem)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
    et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
    ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
    pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
    et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

      c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

    plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
    et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
    et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

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    Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme engagent un clos de vigne situé à Angers la Trinité, 1522

    mais ils gardent la jouissance en prenant à ferme le clos, moyennant un paiement en pipes de vin. Le vin devra être livré au celier des acheteurs, mais il est précisé en futs neufs, et je me suis alors demandée si il fallait vraiement chaque année des fûts neufs, car souvent ils étaient réutilisés. Je pense donc que c’est un clause un peu sévère, mais que le couple a accepté pensant sans doute pouvoir faire le réméré rapidement.
    Or, nous découvrons qu’il n’en fut rien, et que le clos fut engagé plusieurs années.
    Malheureusement l’acte de réméré, si toutefois il a été fait, n’est pas joint et classé ailleurs s’il a existé.

    Enfin, vous avez sans doute remarqué que je mets en mot-clef (tag ci-dessous) le nom « de Lussigny », mais ici l’orthographe est pourtant clairement de Lussigné, avec un accent ce qui est fort rare à cette époque où on avait coutume d’économiser les accents. Si vous avez des suggestions sur cette famille de Lussigné, d’avance merci, si vous savez la distinguer des de Lussigny.

    L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
    L’Epinay, voir l’Epine (idem)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, paroissiens de Monstreul Bellefroy
    soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérables et discrets maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église de saint Jean Baptiste dudit Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayans cause
    ung clos de vigne sis en la paroisse de la Trinité d’Angers contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques lesl hayes et clouaisons d’iceluy ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploicté par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la terre desdits vendeurs et d’autre cousté (blanc)
    ou fyé de Querqueu et tenu de là à 5 sols 6 deniers tournois de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour et feste (blanc) et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lesquels 2 sols 6 deniers tz lesdits achacteurs seront tenuz paier et bailler auxdits vendeurs une foy en l’an pour acquiter iceulx clos de vigne ainsi vendu comme dit est avecques autres droits qu’ils se paient tous ensemble audit fye de Querqueu
    dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause auront droit de passer et repasser en chemin pour aller audit cloux sur lesdits vendeurs pour en tirer la vendange d’iceluy touteffois que mestier sera ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes
    transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 85 escuz au merc du soulleil, 12 escuz couronne, 12 nobles de Henry, et ung ducat le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    o grâce et faculté donné par lesdits achacteurs et retenue par lesdits vendeurs en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir ledit clox de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame chandeleur que nous dirons 1523 en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause ladite somme de 200 livres tournois es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit cloux de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre de divin adrien et aux autres droits faictz et introduitz en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment avertie, et de tous ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans audit Monstreul Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits vendeurs en la paroisse de Monstreuil les jour et an susdits

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  • prolongation du temps de grâce
  • PS : Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers etc establiz vénérables et discrets maistres Pierre Guillier et Jehan Jallu prêtres demourans à Angers ont ce jourd’huy prolongé et ralongé la grâce de rémérer à noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et à damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse du jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant jusques à ung an après ensuivant pour raison des choses mentionnées audit acte et baillée à ferme desdits choses en reffondant toutefoys par lesdits de Lucigné et sadite espouse auxdits establiz et aians leur cause le principal achacte de ladite vendition arréraiges d’icelle si aucuns estoient au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises
    auxquelles chosesz dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Vincent Maunoir paroissien de Challain et Yvonnet Lesné esmoulleux demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

  • bail à ferme du clos de vigne engagé
  • Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire) personnellement establiz discrètes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
    et noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigné et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tes et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigné et à sadite espouse qui ont prins et accepré d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522
    ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneurs auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
    pour d’iceluyh cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruictz prouffitz revenuz et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits prendeurs e chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du cru et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neufs ou d’un vin fraicz et net de bauge d’Angers rendable ou celier desdits preneurs qui est près de la chapelle de Ste Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et aux cousts et msies d’iceulx preneurs
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs rémèrent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
    et seront tenuz lesdits preneurs faire faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison et paieront en oultre les cens rentes et autres redevancesz deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenancesz aux seigneurs où il est subject et redevant, et en acquiteront lesdits bailleurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et ladite ferme rendre et paier et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront seigneurs d’iceluy cloux de vignt, et aux dommages desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de divivsion etc et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourants en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy les jour et an susdits

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    Engagement de bois taillis, Montreuil-Juigné 1535

    autrefois les notaires écrivaient sans les accents, de sorte que Lépiné était écrit Lepine.
    En 1535 le seigneur de l’Epinay en Montreuil-Belfroy était Hardouin de Lussigny, dont le notaire écorche aussi le nom en « Lucigne », avec une finale muette, alors que la signature de ce seigneur est toujours orthographiée LUSSIGNY.

    L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
    L’Epinay, voir l’Epine (idem)

    J’ai vécu dans cette maison 3 ans autrefois, quand je travaillais aux Tréfileries et Laminoires du Havre au laboratoire, mais rassurez-vous, j’étais logée dans une mansarde sur la façade arrière. J’avais néanmoins le privilège d’emprunter le grand escalier majestueux pour parvenir à ma chambrette.
    C’est dans ces années à Montreuil-Belfroy que j’ai subi une première fois dans ma vie l’atteinte à la liberté du travail, ayant été séquestrée quelques heures dans l’usine par un piquet de grève qui barrait le portail d’entrée, pour avoir osé travailler. J’avais aussi constaté les bouteilles de vin qui passaient par dessus le portail pour venir supporter le moral du piquet de grève, et cela aussi m’avait fait une impression plus que négative, tant le vin chauffait les esprits.
    Je me souviens clairement avoir été libérée en fin de soirée aux cris « les femmes peuvent sortir », et comme l’inégalité est lune réalité, les femmes sont sorties pas les hommes ! enfin je vous parle ici des non grèvistes.
    Depuis j’ai connu bien d’autres atteintes à la liberté du travail, ailleurs !
    Si tout ceci est pour moi du passé, je vois encore souvent à la télé de telles atteintes, et même atteintes à la liberté des Français en général, comme certains piquets de grève l’an dernier !

    Mais revenons au passé lointain de Montreuil-Belfroy, devenu récemment par fusion avec la commune voisine de Juigné-Béné, la nouvelle commune de Montreuil-Juigné.
    Et revenons donc au seigneur de l’Epinay, qui manifestement a un besoin pressant de liquidités au point d’engager une bois taillis et sa coupe. L’engagement était toujours risqué, car faute de paiement dans les temps, le bien passait définitivemet à l’acquéreur, et vous allez découvrir la très belle signature de celui-ci, preuve que d’importants marchands vivaient à Montreuil, ici surement de la coupe du bois, vendu ensuite sur la ville d’Angers, où nous avons vu ici des marchands de bois au détail dans la ville.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1535 en notre cour royale à Angers (Legauffre notaire) etc personnellement estably noble homme Hardouyn de Lucigne seigneur de Lespine en la paroisse de Monstereul Belfroy
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à honneste homme Mathurin Cadoz marchand demeurant en ladite paroisse de Monstereul Belfroy qui a achapté et achapté pour luy et Guyonne sa femme leurs hoirs etc une piesse de boys taillies contenant 18 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Juigné sur Maine au lieu appellé les Boys de Villeloing joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux bois taillies du preneur à la haie d’autre cousté au boys taillies du seigneur de Serrant d’autre bout aux terres de la Theullonière avecques la coupe du boys taillies estant de présent en icelle, ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie du prieuré de la Haie et tenu d’illecques ce à cinq sols tz par chacun an pour toutes charges

    iluec, ilec, iluoc, iloques : adverbe de lieu signifiant « en ce lieu-ci » et adverbe de temps signifiant « alors » (Dictionnaire Larousse de l’ancien français, le Moyen-âge, 1979)

    transportant etc et est faire ceste présente vendition cession et tranport pour le prix et somme de quatre vingts livres tz dont et de laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achapteur auparavant ce jour la somme de sept livres dix sols tournois et ce jourd’huy content en présence et à veue de nous ledit achapteur a paié audit vendeur la somme de quarante deux livres dix sols tournois et le reste montant trante livres ledit achapteur a promis et s’est obligé soubz la cour royale d’Angers au pouvoir resssort et juridiction d’icelle les paier audit vendeur ou etc dedans ung mois prochainement venant et de laquelle somem de cinquante livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et en a quicté et quicte etc
    o grâce ce jourd’huy donné par ledit achapteur audit vendeur de rescousser rémérer et ravoir lesdites choses du jour d’huy jousques à quinze moys prochainement venant en payant et rendant ladite somme de quatre vingt livres tournois et autres loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et ladite somme de trante livres tz rendre et paier etc et lesdites choses garantir etc dommages l’un de l’autre adveu etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et ledit acheteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et donné audit Angers en présence de sire Gilbert Beudelait Pierre Dusse patissier et Julien Legauffre demeurant audit Angers tesmoins etc les jour et an que dessus

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  • Promesse de ne pas couper le bois
  • Le 12 novembre 1535, en notre cour royal d’Angers etc personnellement estably noble homme Hardouyn de Lucigne seigneur de Lespine en la paroisse de Monstereul Belfroy soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy promis et par ces présentes promet à Mathurin Cadoz dmeurant en ladite paroisse de Monstereul de Belfroy ne prandre riens en la coupe de la pièce de bois taillies contenant 8 journeaulx de terre ou envyron sise en la paroisse de Juigné sur Maine au lieu appellé les Bois de Villeloing joignant d’un cousté et abuctant d’un bout aux bois taillies du prieuré de la Haie d’autre cousté aux bois taillies du seigneur de Serrant et d’autre bout aux terres de la Theulenière au cas qu’il les retire ou face retirer sur ledit Cadoz durant le temps de la grâce contenue au contrat de vendition faict entre lesdits de Lucigne et Cadoz ains y a renoncé et renonce par ces présentes au proffit dudit Cadoz ses hoirs en le coupant ef faisant couper par ledit Cadoz ses hoirs du jour de cette première coupe jusques à neuf ans et aura de tresse ledit Cadoz d’iceluy boys trois coupes à abatre au milieu hors d’icelle piesse du premier jour de septembre joucques à la sainct Jehan Baptiste ensuivant
    et est ce fait pour ce que très bien a pleu et plaist audit seigneur de Lespine et en recoignoissance des bons et agréables services que ledit Cadoz luy a faictz
    auxquelles choses suscontenues etc et ladite coupe de bois garantir etc dommages advenues etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    faict et donné audit Angers en présence de Pierre Jussé patissier Gilles Veudelant peinctre et Jullian Legauffre tesmoins les jour et an que dessus

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