A la mémoire des avocats du Barreau de Paris morts pour la France

Je découvre avec bonheur un site que je me permets ici de vous signaler. C’est en fait le musée du Barreau de Paris, qui possède les archives du Barreau, et a entrepris la mise en ligne de biographies fort intéressantes sur ceux qui sont décédés au champ d’honneur en 14-18.
Les biographies donnent photo, papiers de correspondance avec le Barreau, et une véritable biographie de chacun.
Ce travail est en cours, mais ce qui est en ligne mérite la visite et si vous avez des compléments ils sont preneurs.

Je dois vous avouer que je ne soupçonnais pas l’existence de telles archives, et que j’ai été bien agréablement surprise lorque je suis tombée dessus, tout à fait par hasard, en « glandouillant » sur Internet. Comme quoi, les sources d’archives sont multiples et Internet bien utile lorsque chacun participe.

J’ai ainsi pu lire attentivement la notice concernant Pierre Moride

Vous n’ignorez pas en effet mon intérêt pour la famille MORIDE, que j’ai si longuement étudiée il y a maintenant plus de 25 ans.

Jacques Jarry, poulailler, acquiert un ouvreur (boutique) à Angers pour sa poulaillerie : 1528

Le terme POULAILLER désignait aussi bien celui qui élevait et/ou vendait des volailles, mais aussi l’enclos pour les poules.
Je me suis demandée, en vous retranscrivant cet acte, si à cette époque, qui remonte tout de même à 5 siècles, si les poules étaient vendues vivantes en plein coeur de la ville d’Angers, et même si elles y étaient élevées.
J’ai le souvenir, dans mon enfance, du poulailler de mes parents, et du réveil au chant du coq tous les matins, même quand n’en avez surtout pas envie !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Berson marchand demourant à Paris soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jacques Jarry marchand poulailler demourant à Angers qui a achacté pour luy et Jehanne Briand sa femme leurs hoirs etc ung ouvreur de maison par bas

selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, l’ouvreur a signifié au 16ème siècle la boutique.

assis en une maison sise au carrefour de la place neufve de ceste ville d’Angers, auquel à présent vend et faict sa poullaillerye ledit achacteur ainsi qu’il se poursuit et comporte sans riens y réserver, joignant ledit ouvreur d’un cousté à la maison de Macé Berson et d’autre cousté à ung autre ouvrouer et ladite maison appellée la Roustyssecye [Roustysserye] abouté d’un bout au pavé carrefour et placeste dudit lieu de la place neufve et d’autre bout aux murailles du palais épiscopal d’Angers, tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont il est tenu et subject aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition deley quittance cession et transport pour le prix et somme de 142 livres 10 sols tz, de laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 35 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 7 escuz sol 3 escuz à l’eigle et le surplus en monnoie de testons, et le reste montant 107 livres 10 sols tz ledit vendeur les a euz et reeuz dudit achacteur auparavant ce jour tant à cause d’argent presté que despence faite par ledit vendeur en la maison dudit achacteur ainsi que ledit vendeur a dit déclaré cogneu et confessé par devant nous estre vray, tellement que de toutes icelles sommes ledit vendeur s’est tenu par devant nous à content et en a quicte etc ; et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contract Annette Desplaces sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault, ces présentes néantmoings etc, à laquelle vendition etc garentir etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue etc foy jugement et condemnation etc présents à ce François Lespingueux prêtre licencié ès droicts et Horland Davaine demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Financement des études à Paris de Jean de Chaudonnaut : Angers 1522

par son oncle, qui semble bien lui donner une grande partie de ses biens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Arangues ? prêtre curé de Villeneufve au diocèse d’Angers,chapelain de la chapelennie de Pité Raie ? fondée et desservie en l’église collégial de Saint Jehan Baptiste d’Angers, soubzmectant confesse avoir donné quité cedé délaissé et transporté et encores donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à maistre Jehan de Chaudonault escolier estudiant en l’université de Paris son nepveu toutes et chacunes les terres possessions domaines et seigneuries appartenances et dépendances d’icelles de ladite cure et chapellenie avecques tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluemens qui proviendront en icelles choses doresnavant par chacun an, ensemble les arréraiges de 4 livres tournois deues par chacuns ans audit donneur par maistre Charles Bouchelle chanoine de st Mesmes de Chinon depuis le 5 juing 1512 jusques à présent, et la somme de 10 livres tz de pension aussi deue audit donneur au terme de saint Jehan Baptiste dernier passé par ledit maistre Charles Bouchelle sur la prébende qu’il tient en icelle église de saint Mesmes de Chinon, aussi la clouserie de Puis Garnier et les vignes et terres de Mallemouche leurs appartenances et dépendances estant des appartenances de ladite chapellenie et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, pour d’icelles choses jouyr par ledit de Chauldonault comme ung bon père de famille doibt faire le temps durant que ledit donneur sera curé d’icelle cure et chapellenie, en luy baillant et transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession d’icelles choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions etc, et est fait ce présent don quictance (f°2) cessin et transport par ledit donneur audit estudiant son nepveu à la charge d’iceluy estudiant donnataire desdites choses données en bonne et suffisante réparation et icelles choses mettre en valeur au mieulx qu’il pourra et de assister aux pletz et assises ou ledit donneur seroit adjourné pour raison desdites choses et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaist, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et icelles choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit estudiant de tous dommages oblige etc donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lepelé notaire royal à Angers et Charles Furet clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers

André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690

Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins

Jean Jouin, gagne-denier à Paris, issu du Louroux-Béconnais : 1631

Vous avez plusieurs actes sur ce blog concernant le gagne-denier, qui est le plus petit CDD d’autrefois puisqu’il est à la petite besogne, petite puisqu’à l’origine du nom payé en denier qui est la plus petite unité monétaire. Le denier vaut 1/12e de sol soit 1/240e de livre.
Vous trouvez les autres actes concernant ce métier, en cliquant sous ce billet l’étiquette (mot clef) gagne deniers qui vous permet d’y accéder

Mais comment ce gagne-denier issu du Louroux-Béconnais s’est-il retrouvé à Paris ? Sans doute pas le fils aîné d’une fratrie, donc obligé de partir gagner sa vie ailleurs. J’ai tellement d’ascendants cadets dans ce cas, partis gagner leur vie ailleurs parce qu’il n’y avait de place que pour un garçon succédant au père, donc l’aîné.

La rue aux Veaux est sur Wikipedia, qui cite même un plan où elle figurait.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 (classé chez Lecourt à Angers) – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1631 par devant nous gardenote du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsigné fut présent en personne Jean Jouin gaigne deniers à Paris y demeurant rue place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie, lequel a fait et constitué son procureur général et spécial Daniel Regnault maister serger drappier demeurant en la ville d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de vendre cedder et transporter à une ou plusieurs personnes pour tel prix charge conditions et soubz telle promesse de garantie que ledit procureur advisera, les maisons jardin terre pré bois et héritage audit constituant appartenant assis en la paroisse du Louroux Béconnais au village du Haut Piart et à la garantie obliger ledit constituant tant que mestier sera, recevoir le prix de ladite vente, du receu s’en tenir content, sur ce passer toutes lettres nécessaires et généralement etc fait et passé à l’estude l’en 1631 le 22 juillet avantmidi et déclare ne scavoir escripre ne signer, de ce interpellé pour signer les présentes. Signé Lectoré notaire

Le 10 octobre 1631 devant nous Bertrand Lecours notaire royal à Angers fut présent et duement soubmis honneste homme Daniel Regnaut marchand Me drapier drapant demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur de Jean Jouin gaigne denier à Paris demeurant place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie comme il nous a aparu par procure receue … vend à Pierre Maugeard marchand demeurant à la Richardière paroisse de Villemoisan à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir tout ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient d’héritage audit Jouin à luy eschuz par la succession de deffunt … Moreau

Vous voyez le prénom sur la 4ème ligne à droite. Je ne l’ai pas déchiffré

son oncle, situés au vilage du Haut Piard et des environs paroisse du Loroux Béconnais … ; et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 140 livres tz laquelle ledit acquéreur a payée et baillée contant audit Regnaut …

Ysabeau Lasnier et Pierre de la Vergne vendent des biens d’Ysabeau en Anjou à son frère Guy Lasnier : 1547

Ysabeau a vécu à Bordeaux avec son époux, mais descend bien des Lasnier de Craon.
Et elle a un fils conseiller au parlement de Paris !

J’observe que la signature des de la Vergne à cette date n’est pas tout à fait celle d’un noble, car à l’époque les nobles signent sans aucune floriture.

Pierre Romier étant témoin, serait-il venu de Paris avec Jean Jacques de la Vergne ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan de la Vergne dit Lebastart au nom et comme procureur de monsieur maistre Pierre de la Vergne seigneur de Guilleragues, conseiller du roy nostre sire en sa cour de parlement à Bourdeaux et de damoiselle Ysabeau Lasnier son espouse auctorisée dudit de la Vergne son mari et de chacun d’eulx conjointement par procuration passée soubé la cour royale de la sénéchaussée de Guyenne à Bordeaulx le 14 du présent mois et an par Berthon notaire royal, laquelle est demeurée ès mains de l’achapteur cy après nommé quant à ce que s’ensuit, soubmectants les biens de sadite procuration et constituans par icelle conjointement eulx leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend à honorable homme maistre Guy Lasnier licencié ès droits demeurant en ceste ville d’Angers, frère de ladite damoiselle Ysabeau, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est la tierce partie par indivis dont les trois font le tout de la dixme ou dixmerie de l’Espigne sise en la paroisse de Longué et es environs en ce pays d’Anjou, tenue à foy et hommaige de monsieur le duc de Vendommois à cause de sa baronnie de Blou ; et aussi 3 septiers de bled de rente auxdits de la Vergne et sadite femme et à cause d’elle deuz sur les héritiers de feu Léonard Goras et détenteurs du lieu et appartenances de la Rivière Jouaulde près Craon respectivement ; et la somme de 15 soubz tournois aussi de rente deue et qui appartient à ladite Ysabeau sur Jehan Guibert et ses biens le tout comme appert par les contrats desdites rentes, lesdites choses à ladite Lasnier escheues à titre successif de ses père et mère, pour en jouir par ledit achapteur ses hoirs etc comme de sa propre chose à luy acquise par droit héritaige ; transportant quitant cédant etc et est faite la présente vendition quittance cession delays et transport par ledit de la Vergne bastard audit nom audit Lasnier achapteur ses hoirs etc pour le prix et somme de 300 livres tournois payés baillés contés en présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur audit nom en or et monnoye de présent ayant cours, laquelle il a eus prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jehan de la Vergne procureur susdit en présence et à veue de nous baillée contée et nombrée par pur et loyal prest à maistre Jehan Jacques de la Vergne advocat en la cour de parlement à Paris fils desdits de la Vergne et Ysabeau Lasnier, pour et au nom de ladite Lasnier mère dudit maistre Jehan jacques vers laquelle en la personnedudit Jehan de la Vergne procureur susdit stipulant et acceptant pour elle absente, ledit Me Jehan Jacques de la Vergne deument soubzmis et obligé en notre dite cour luy ses hoirs biens et choses présents et advenir demeure tenu à cause dudit prest et icelle dite somme a promis et promet et demeure tenu payer à ladite Lasnier sa mère ou aultre ayant pouvoir d’elle à son plaisir et volonté, et quand requis en sera selon et au désir du pouvoir donné audit procureur susdit porté par sesdites lettres de procuration, lequel de la Vergne procureur susdit et ledit Me Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom o la soubmission susdite ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présentes auxdits de la Vergne et Lasnier sa femme et en bailler audit achapteur lettres de ratifficaiton vallables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et à icelles choses garantir etc a ledit de la Vergne procureur susdits obligé et oblige les personnes et biens desdits constituants conjointement selon sa dite procuration, à quoi semblablement s’est soubzmis et obligé ledit maistre Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Lasnier acquéreur en présence de chacun de Me Pierre Rommier et René Berruyer demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelés

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