La Guyonnaie serait-elle devenue la Dionnaie (Noyant-la-Gravoyère,49) : elle fût à mes PELAULT

Tant de noms de lieux ont été altéré au fil des siècles !!! Parfois de façon à les rendre tout à fait méconnaissables.
Ici, tout de même, reconnaissons que le G et le D se sont parfois rendus coupables d’échanges entre eux ! Donc, quand on les voit, il convient de se méfier.

Ne trouvant donc pas de Guyonnaie à Noyant dans Célestin Port, ni sur le site GEOPORTAIL, je regarde à Dionnaie, et là, je trouve bien dans les 2 sources ci-dessus. J’en conclue que le nom a bien changé pendant ou peu avant la révolution.

Car voici ce que je trouve dans mes anciens relevés de baptêmes de la paroisse de Noyant la Gravoyère

°1615.05.30 BOURGUILLEAU René « René filz de Jacques Bourguillault et de Louyse Levesque Dt à la Guyonnays parain René Levesque mestaier de la Lande en Combrée maraine Béatrix Laurens espouse de Guillaume Lefaucheux D t à la Theurière »
°1622.06.04 POILIEVRE Michelle « Michelle fille de Françoys Poylievre et Perrine Gastineau Dt à la Guyonnaye en ceste paroisse Michel Bourgeoys fut le parain et Michelle Gabillard la maraine »

Or, si vous m’avez tant soit peu suivie ces derniers temps, il ne vous aura pas échappé que j’ai tappé l’histoire de la Roche-d’Iré selon M. de l’Esperonière. Et, tappant cette longue étude détaillée, j’ai le plaisir de lire :

Comme mari de Jeanne du Perrier, Pierre de Rohan rendit aveu pour la Roche-d’Iré le 7 mai 1499. Voici la liste des hommes de foi mentionnés dans cet acte : … René Pelault, écuyer, homme de foy simple pour la moitié du lieu de la Guyonnaie

Comme toujours lorsque je trouve une information qui me concerne directement, je suis toute en joie !!!
Certes, cet aveu que rend Pierre de Rohan à la baronnie de Candé pour la terre de la Roche-d’Iré, qui est à son épouse, est pour le moins curieux. En effet, il fait mention d’une moitié par indivis de la Guyonnaie, mais ne donne pas le détempteur de l’autre moitié, ce qui normalement devrait être le cas.
Quoiqu’il en soit, ce René PELAULT est mon ancêtre.

Or, dans mon étude PELAULT, j’avais autrefois trouvé :

« Le 16 avril 1540 déclaration faite comme cy-dessus par Adrien Pellauld escuyer Sr de l’Espinay, des choses héritaux qu’il tient en fief ou arrière-fief en la sénéchaussée d’Anjou, savoir la terre fief et seigneurie de l’Espinay en la paroisse de Combrée, tant en fief que domaine, tenue à foy et hommage simple du Sr de Champiré Baraton et l’autre partie avec (blanc) du St du Bois Bernier – Item la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye sise en la paroisse de Noyant à foy et hommage simple du Sr de la Roche d’Iré – Item le lieu domaine fief et seigneurie des Roches sis en la paroisse de Gené, tenu à foy et hommage simple du Sgr de Marans – Sur lesquelles choses ledit Pelauld a six frères et sœurs puisnés à partager. Ainsi signé : A. Pelaud. »

J’avais donc déjà connaissance d’un lien entre la Guyonnaie à Noyent, la Roche-d’Iré, et mes Pelault !

Pourtant, je reste un peu sur ma fin, car je suis très intriguée par cette moitié par indivis, qui indique un partage en 2 alors que chez les nobles ont connaît le 1/3.

Voici ce que j’avais déjà trouvé in AD49-E3557 Note d’Audouys feudiste :

« Le 22 avril 1584 , devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers, accord et transaction entre Antoine Lailler, écuyer Sr de la Roche de Noyant, demeurant paroisse de Noyant, tant en son nom que comme ayant les droits de deffuncts nobles personnes Françoise Lailler et de Delle Jacquine Pellault, ladite Pellault fille et unique héritière de nobles personnes Adrien Pellault et de Delle Guyonne de la Barre, demandeur d’une part, et noble homme René Pellault, Sr du Boys Bernier, fils aîné et principal héritier de deffunt noble homme René Pellault son père, écuyer Sgr du Bois Bernier, déffendeur d’autre part. ledit René Pellault père garant des détempteurs du moulin appellé le moulin (blanc) en la paroisse de Nouellet et de la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye paroisse de Noyant la Gravoyère, dont ledit Lailler et son dit frère à cause de ladite Jacquine Pellaud leur mère disoient être seigneurs ; à quoy les détempteurs actuels disoient les avoir acheté de deffunte Marie du Rossignol mère commune desdits defunts Adrien et René les Pelauds, scavoir ledit lieu de la Guyonnaye pour le prix de 400 (blanc) par contrat du 24 juin 1553 passé sous la cour de Combrée par Jacques Thomas notaire d’icelle, lequel lieu elle avait auparavant acheté du deffunt Adrien Pellaud son fils aîné, ce pour le regard dudit moulin par le moyen du don fait audit deffunt Pellaut (blanc) par ledit Adrien Pelault son frère par son testament fait à Hedin le 15 janvier (blanc) lequel testament avait été confirmé par ladite deffunte du Rossignol par transaction faite avec ledit deffunt René Pelault, passé sous ladite cour de Combrée, par ledit Thomas le 11 avril 1564, et autre du 3 novembre (blanc) aussi passé par ledit Thomas notaire ; de laquelle Du Rossignol les Lailler sont héritiers et par ce moyen non recevables comme tenus au (blanc) desdites choses vendues, à quoy ledit Lailler disoit qu’iceluy testament est nul et que par ce moyen ledit Pellault ni son deffunt père ne pouvaient prétendre aucun droit audit moulin mais seulement l’usufruit attendu qu’aucun noble ayant enfants ne peut donner par propriété et que ledit René Pelaud en partage par deniers comme ledit lailler faisoit apparoir par transaction du 11 juillet 1537 etc au moyen des raison de … ledit Antoine Lailler se désiste de ses demandes moyennant la somme (blanc) que ledit René Pellaut Sr du Bois Bernier promet lui payer. »

Adrien Pelault et Pierre de La Barre avaient emprunté 100 écus, mais oublié de faire la contre-lettre à Noël Labbé, 1547

L’acte qui suit est stupéfiant ! Non pas parce que Noël Labbé réclame la fameuse décharge ou contre-lettre car ceci est bien normal et je dirais même la moindre des choses. Ce qui est surprenant c’est la façon dont Pierre de La Barre refile la dette à un tiers : je n’ai pas d’autres termes pour évoquer cet incroyable transfert de ce que nous appellerions volontiers « une patate chaude ».
En tout cas, ce brave Regnard, c’est lui, le volontaire pour prendre le relais de la dette, est sans doute très lié à Pierre de La Barre ou bien à Adrien Pelault, qui lui, est décédé entre temps.
On sait pas ailleurs qu’il a laissé pour veuve Guyonne de la Barre mais elle n’est pas ici nommée, d’ailleurs par plus que leur fille unique Jacquine.

Ah ! j’oubliais ! Adrien Pelault était mon oncle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1547 ( devant nous Michel Theart notaire) comme despiecza noble homme Pierre de La Barre sieur de la Roche de Noyant, feu noble homme Adrien Pelault sieur de l’Espinay, Noël Labbé marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Me Julien Bouyn licencié ès loix et chacun d’eulx pour le tout renonczant au bénéfice de division eussent vendu et constitué par ypotecque général au doyen chapelains et chapitre de l’église d’Angers la somme de 6 escus d’or sol de rente annuelle pour la somme de 100 escus d’or sol et eust ledit Noël Labbé naguères mis en procès ledit de La Barre pour l’acquiter et descharger de ladite rente tant en principal que arrérages et l’en faire mettre hors disant ledit Labbé que ledit de La Barre et ledit deffunt Pelault luy auroyent promys ce faire, au moyen que ladite somme de 100 escuz seroyt du tout demeuré entre leurs mains, et eust ledit de La Barre appellé à garant audit procès la veufve et héritiers dudit deffunt Pelault disant ledit de La Barre que iceluy deffunct Pelault auroit repceu ladite somme pour le tout moyennant qu’il auroit promis audit de La Barre de l’acquiter et descharger tant vers lesdits de l’église d’Angers que vers lesdits Labbé et Bouyn, et depuis ledit de La Barre ayt esté condempné descharger ledit Labbé de ladite rente et recours d’iceluy de La Barre replacer contre qu’il appartiendra, ce que ledit de La Barre estoit prest faire, et sur ce se seroit trouvé noble homme Jehan Regnard sieur de la Richarcière lequel ayt pryé et requis lesdits de La Barre et Labbé de luy bailler ladite somme de 100 escuz et la luy laisser entre ses mains jusques à deux ans, offrant les acquiter et descharger de ladite rente de 6 escus qui escheroient pendant le temps qu’il tiendroit ladite somme, à quoy lesdits de La Barre et Labbé ayent bien voulu obéir pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Regnard sieur de la Richarcière demeurant audit lieu paroisse de Chastelays soubzmectant confesse avoir du jourd’huy eu et repceu dudit de La Barre par les mains de Me Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat à Angers en présence dudit Labbé lequel pour iceluy de La Barre et de ses propres deniers a présentement baillé et mys es mains d’iceluy Regnard la somme de 225 livres tz en 40 doubles ducats 15 escuz sol et le reste en monnaye, laquelle somme ledit Regnard a eue et repceue manuellement content en présence et à veude de nous et dont il se tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit de La Barre et tous autres, et ce faisant et moyennant ledit Regnard a promis doibt et demeure tenu acquiter et descharger lesdits de La Barre et Labbé de tous arrérages de ladite ernte de 6 escuz d’or sol tant en principal que arrérages dedans d’huy en deux ans prochainement venant, et leur en bailler lettres d’acquit et descharge vallables en forme autentique dedans iceluy temps de deux ans, à la peine de 20 escuz d’or sol de peine commise dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent stipulée et déclarée en cas de deffault, par especial audit de La Barre et Labbé moitié par moitié, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pendant ledit temps de 2 aans et autre temps que ledit regnard tiendra ladite somme de 100 escuz il acquitera ladite rente ce stipulans et acceptans ledit Labbé et ledit Lepeletier pour et au nom et comme procureur d’iceluy de La Barre, et aussi nous notaire susdit ce stipulant et acceptant pour ledit de La Barre en tant que mestier seroyt et pouroyt estre, auxquelles choses dessus dites tenir etc et sur ce etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne maistre Pierre de Beaunes sergent royal demeurant à Nyoiseau maistre Gatien Galliczon et Julien Laye demeurant Angers tesmoins

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Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585 (fin)

ceci est la fin du billet d’hier, qui étan tlong. Ici vous avez l’accord, à savoir que Le Picard rembourse tout de même une somme totale de 2 700 livres, ce qui n’est pas rien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et sur ce estoyent les partyes en grand involucion de procès pour auxquels obvyer paix amour (f°17) nourrir entre eulx ont par le conseil et advys de leurs parans et amys sur ce que dessus circonstances et dépendances paciffié transigé et accompté comme s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurans au lieu du Boys Bernyer paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Le Picard demeurant au lieu du Chastelier paroisse de Méral d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé paciffié et appointe et par ces présentes transigent paciffient et appointent (f°18) soubz le bon plaisir de la cour de parlement comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelault et sadite femme esditsnoms se sont désisté et départy désistent et départent de l’effet et entherignement des lettres royaulx et demandes cy dessus et autres qu’ils faisoyent et eussent peu faire pour raison de la gestion de ladite curatelle et de tout ce qui en deppend et peult deppendre ont renoncé et renoncent à en faire à l’advenir question et demande audit Le Picard ses hoirs etc tant pour raison desdits deniers monnoyes et meubles prétieulx et aultres qu’ils prétendoyent estre demeurés lors du décès dudit deffunt Claude Du Buat les fruits d’héritages et provisions et autres obmissions qu’ils prétendoyent par chacun desdits comptes soyt pour les fruits qu’ils disoyent (f°19) avoir esté obmis à compter ou deniers receuz et non comptés et autres deffections et obmissions errreurs de gestion et calcul esdits comptes et pareillement de la plus vallue et déception prétendue avoir esté ès baulx à ferme desdits Claude et Renée les Du Buatz et des intérests desdites fermes et autres deniers dont lesdits demandeurs faisoyent et pouroyent faire question et demande, et oultre des articles que ledit Le Picard se seroyt fait allouer esdits comptes qu’ils prétendoyent estre excessifs et dudit nombre de 140 boisseaux de bled et autres fruits pris par ledit Le Picard en l’année du décès dudit Claude Du Buat, et généralement de tout ce que lesdits demandeurs pouroyent demander audit Le Picard pour et à l’occasion de ladite curatelle audicion et closture desdits comptes encores que lesdites demandes ne soyent autrement déclarées (f°20) et spéciffiées par ces présentes et à ceste fin ont lesdits Pelault et sadite femme acquiescer et acquiescent à leurs appellations voulu et consenty veulent et consentent que l’examen et closture desdits comptes quictances et accords faits en conséquence d’iceulx demeurent en leur force et vertu sans jamays y contrevenir et que suyvant iceulx ledit Le Picard demeure vallablement deschargé de ladite curatelle et gestion et administration d’icelle pour le regard desdites demandes esdites qualités, et pour leurs parts et portions seulement sans y comprendre les droits et actions parts et portions de damoiselle Pilippes Du Buat soeur puysnée de ladite Renée Du Buat et sauf audit Le Piccard à s’en deffendre où il seroyt trouvé que ladite Philippes Du Buat y soyt fondée,
aussi demeure ledit Lepicard quite des abats et desmolitions de boys et d’abondant lesdits demandeurs esdits noms ont quité et quitent par ces présentes ledit Le Picard ensemble des fruits de ladite année que décédda ledit Claude Du Buat de ce qu’ils luy en pouroyent demander
comme à pareil ledit Le Picard a quicté et quicte lesdits Pelault (f°21) et sadite femme des pencions desdits Claudes et Renée Du Buat de ses sallaires et vacations pour avoyr géré ladite curatelle et dudit cheval en poil noyr baille par ledit Le Picard audit Pelault et ladite somme de 193 escuz reste de la somme de 1 080 (en marge : 4 lignes raturées illisibles) et de toutes mises par luy faites à l’occasion de ladite curatelle dudit deffunt Claude Du Buat depuys la rédition desdits comptes, et généralement se sont lesdits Le Picard Pelault et sadite femme quités et quitent de tous ce qu’ils ont eu affaire ensemble par le passé et dont ils eussent peu faire question et demande de l’un à l’autre sans aucune exception encores qu’elles ne soyent autrement spéciffiées ne déclarées
et oultre moyennant ces présentes ledit Le Picard a promys et demeure tenu payer auxdits Pelault et sadite femme la somme de 900 escuz soleil évalués à la somme de 2 700 livres scavoir 400 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le surplus de ladite somme montant 500 escuz soleil dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et demeurent tous procès (f°22) d’entre lesdites partyes nulz et assoupiz et y ont respectivement renoncé et renoncent et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons advertyes faire registrer ces présentes suyvant l’édit des contrescels des tiltres desquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite somme payer par ledit Le Picard aux jours et termes que dit est et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement les uns vers les autres etc mesmes ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Du Buat au droit velleyen à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et vaillent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercédder ne se obliger pour autruy mesmes pour son mary (f°23) autrement qu’elle y ait expressement renoncé et de tout etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Mathurin Cochelin procureur du roy Anjou en présence de noble homme Bapsite d’Andigné sieur des Tousches et de Ribou demeurant audit lieu du Ribou paroisse de Gené, Mathurin Du Mortier sieur de la Selynayre demeurant en la paroisse de Challain Maryn Du Buat sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Bouchamps René Du Boucher sieur de la Haye et de Méral demeurant audit lieu de la Haye paroisse de Torcé en Bretaigne honorables hommes Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière et Pierre Ogereau sieur de la Jumeraye advocatz audit Angers et y demeurant tesmoings

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Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585

cette curatelle a déjà fait l’objet de 2 clôtures de compte, signées de Renée Du Buat et son époux René Pelault, et déjà publiées ici :

  • Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576
    Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576
  • En fait, il y eu compte à la majorité de Claude Du Buat, et compte à la majorité de Renée Du Buat. Je m’étonne tout de même de n’avoir rien trouvé pour Philipine, leur soeur cadette.

    Ici, quelques années après avoir signé leur clôture de compte, René Pelault et Renée Du Buat s’en prenne à Le Picard leur cousin curateur, et même assez rudement.
    Je vous mets ce jour les premières pages de ce très long acte, puis demain je vous mets la fin, c’est à dire que vous saurez demain la conlusion.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendant et espérés mouvoyr entre nobe homme René Pellault sieur du Boys Bernier et dame Renée Du Buat son espouze, ladite Du Buat tant en son nom que comme principale héritière de deffunt noble homme Claude Du Buat vivant sieur de Barillé son frère aisné, auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions appellante de l’audicion et closture de deux comptes rendus par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers par noble homme Jehan Le Picart sieur de la Grand Maison de la gestion et administration de la curatelle par luy gérée de la personne et biens desdits Claude et Renée les Du Buatz les 19 et 26 octobre 1575, baulx à ferme jugements et appointements donnés en conséquence de ladite curatelle et demandes en lettres royaulx affin de cassation des quictances accords et transactions faites et accomplyes à l’occasion de ladite closture de compte et autres demandes par eulx proposées d’une part
    et ledit Le Picard inthimé esdites appellation et deffandeur auxdites demandes d’autre
    touchant ce que ledit Pelault et sadite femme esdits noms disoyent que après le décès de deffunt noble homme Guillaume Du Buat vivant sieur de Barillé père desdits Du Buatz avoit esté pourveu leur curateur par devant le sénéchal de Craon le 29 décembre 1564 lequel par le moyen de ladite curatelle et auparavant icelle s’estoit saisy de tous les meubles prétieux et mesme de grand somme de deniers revenans à la somme 6 à 7 000 livres ou environ qui estoyent en ladite maison lors du décès dudit deffunt et n’auroyt fait faire inventaire des bleds lards et autres chairs vins cidres et autres provisions qui estoyent audit lieu de Barillé, ainsi en avoyt fait et disposé comme à pareil des autres meubles, lesquels estoyent de grand prix et valeur, et oultre auroyt fait adjuger par devant ledit sénéchal de Craon tous les biens et héritaiges demeurés du décès dudit deffunt sieur de Barillé et sa femme à personnes interposées par divers baulx dont il auroyt prix la cession, par le moyen de laquelle il avoyt jouy desdites choses à petit et vil prix et en quoy lesdits héritiers auroyent esté grandement deceuz
    et non contant ledit Le Picard d’avoyr ainsi jouy à bon prix desdites choses il avoyt abattu et fait abattre et couper grand nombre de boys marmantaulx et fructaulx sur lesdits héritaiges desdits mineurs (f°4) se seroyt fait payer de parties des debtes actives desdits mineurs et aucunes d’icelles converties et changées en son nom dont il n’auroyt tenu compte, ains seulement de portion desdits debtes sans intérests dues par lesdits comptes par ledit Le Picard de ladite gestion tant audit Pellault et sadite femme que audit deffunt Claude du Buat et son curateur en cause, il ne se seroit chargé desdits deniers provenuz du décès dudit deffunt Claude Du Buat meubles ustencilles bleds vins et autres fruits et provisions qui estoyent lors dudit décès en ladite maison de Barillé et autres lieux appartenant auxdits mineurs ne d’aucuns deniers provenuz de la vente qu’il debvoyt faire desdits meubles suyvant l’ordonnance et des intérests au denier douze et se seroyt seulement chargé de portion des deniers par luy receuz pour lesdits mineurs sans s’estre chargé de l’intérest d’iceulx dont il debvoyt tenir compte du jour de sa curatelle et de toutes debtes actives deues auxdits mineurs, et oultre (f°5) par sesdits comptes se seroyt chargé en recepte du revenu et fermes des héritages desdits mineurs à raison desdits baulx à ferme ainsi faits à petit et vil prix combien que lesdits héritages vallussent bien plus de ferme et revenu annuel et s’en debvoyt ledit Le Picart charger à raison de ce que lesdits héritages auroyent vallu de ferme en chacunes desdites années et soubz estimation comme par faulte qu’il auroyt fait de faire procéder vallablement auxdits baux à ferme et y garder les sollempnités à ce requises, et oultre se debvoyt ledit Le Picard charger des intérests desdites fermes par les années ou pour le moins de 3 ans en 3 ans attendu qu’il avoyt moyen de faire reserver la somme notable pour n’avoyr fait grand despence pour (f°6) l’entretennement desdits myneurs, lesquels n’estoyent chargés de debtes passives procès ou autres affaires, et en la mise et despense de sesdits comptes se seroyt ledit Le Picart fait allouer plusieurs sommes excessives tant pour les pencions desdits myneurs fournissement d’accoustrement et autres hardes et choses à eulx baillés et fournis sans qu’il n’en fust besoing ne qu’il ayt tourné à leur proffilt
    aussy disoient lesdits demandeurs que en l’année que ledit deffunt Claude Du Buat décédda ledit Le Picard avoyt pris les bledz avoynes vins cistres et autres provisions qui estoyent en ladite année ès héritages dudit deffunt et dont ledit Le Picard auroyt disposé sans en avoyr fait raison audit deffunt Claude Du Buat ne auxdits demandeurs et davantage (f°7) que ledit Le Picard par sondit compte rendu audit Pelault et sadite femme auroyt obmis à se charger d’une année de la jouissance par luy faite des héritages qui appartenoient à ladite Renée pour sa part et portion de la succession de ses père et mère, et pour ces causes auroyent lesdits demandeurs esté contraints d’appeller de l’examen et closture desdites comptes sentences et exécutoires qui s’en sont ensuyvis et obtenu lettres affin d’estre relevés des transactions et accords quitances et autres conventions consenties tant par lesdits demandeurs que par ledit deffunt Claude Du Buat et son curateur en cause, concluoyent lesdits demandeurs esdits noms et qualités à ce qu’il fust dit savoir égard auxdites transactions accords quitances jugements (f°8) sentences et autres actes faites en conséquence dudit examen et closture desdits comptes qu’il avoit esté mal procédé en l’admission et closture desdits comptes bien appelé par eulx et que en redemandoit ledit examen et closture et nonobstant lesdits accords quitances et baulx à ferme qui seroyent cassés et adnullés entherigner lesdites lettres royaulx que ledit Le Picard fust tenu et condampné se charger en recepte desdites deniers et meubles pretieulx fruits d’héritages provisions et des meubles qui estoient lors du décès dudit Claude Du Buat audit lieu de Barillé et autres lieux qui luy appartenoyent et de tous autres deniers par luy receuz des debtes actives dont il n’avoyt compté par luy receuz ou convertis en son nom, ensemble de la vente qu’il a deu faire des meubles (f°9) et de la juste valleur des fruits desdits héritages à raison de ce qu’ils ont vallu par chacun an et des intérests de tous lesdits deniers depuys ladite provision de curatelle ou tel autre temps que de raison et pareillement de l’année par luy obmise au compte rendu audit Pelault et sadite femme et rendre les fruits par luy prins en l’année du decedz dudit Claude Du Buat et oultre ès dommages et intérests procédans de l’abat et démolition des boys marmentaulx et fructaulx faits par ledit Le Picard esdits héritages desdits myneurs et que les pencions acoustrements armes et chevaulx et autres deniers que ledit Le Picard dit avoyr baillé auxdits myneurs soyt réglé et reformé selon les moyens et faculté desdits myneurs le tout (f°10) pour les parts et portions en quoy ledit Pellault et sa dite femme tant en leurs noms que comme héritiers principaulx dudit deffunt Claude Du Buat sont fondés esdites choses
    et par ledit Le Picard estoyt dit que après le décedz dudit Claude Du Buat [j’ajoute ici un commentaire car il semble qu’il y ait erreur de prénom et qu’il veut dire « Guillaume »] et ayant esté contraint de prendre la curatelle de ses enfants à la nomination des parents, il avoyt fait faire inventaire par devant se sénéchal de Craon en présence de plusieurs parans desdits myneurs auquel il n’auroyt esté obmys aucune chose qui fust de prix et valleur fors quelque peu de provisions qui seroyent demeurées par l’advys desdits parens pour la nourriture desdits enfants et des serviteurs qui demeuroient en la dite maison jusques au jour et feste de st Jean lors ensuyvant, (f°11) et quelque nombre de lins chanvres et de fillaces qui ne pouvoient estre lors mis en inventaire par ce qu’elles n’estoyent prestes et acoustrées et lesquelles depuys ont esté rendues audit deffunt Claude Du Buat qui en a baillé acquit et quictance, et n’auroyt trouvé audit lieu de Barillé ou decedda ledit deffunt Claude Du Buat ne en autres de ses lieux aucun argent monnoye meubles précieux ne autres que ceulx qui furent inventoriés et qu’il a pareillement rendu en espèces parce qu’ils estoyent de se peu de valleur et de conséquence que ce n’eust esté le proffilt dudit Claude Du Buat de les vendre et quant aux debtes actives desdits myneurs et autres deniers par luy receuz (f°12) a plusieurs et diverses foys et par petites sommes qui n’estoyent plus en obligations dont n’estoit deu aucun intérest il a eu grand peine et ennuy et dont il en a rendu compte comme aussi il s’est chargé esdits comptes des fruitz des héritages au désir des baulx à ferme judiciaires qu’il a soustenu en avoyr esté faits sans fraulde et à juste prix et que la cession qui luy en auroyt esté faite avoyt esté deduis des parans desdits myneurs et pour leur bien et proffilt joint qu’il a augmenté lesdits héritages de valleur et quant aux intérests qu’ils avoyent esté paiés lors de la closture dudit compte rendu audit Claude Du Buat avecques 4 années et demye à desduyre de la pencion dudit Claude Du Buat et sallaire de sa gestion pour le temps de 11 années qu’il auroyt (f°13) géré ladite curatelle oultre la somme de 120 livres qu’il avoyt lors payée audit Claude Du Buat et que en chacun desdits comptes ne se trouveroyt aucun article de despance qui n’ayt deu estre allouée pour estre establies et recepvables et les avoyt bien et deument vériffiés par acquits et quictance qu’il avoyt baillées et fournies audit Pelault et Claude Du Buat, auquel Claude Du Buat il auroyt depuis payé la somme de 5 000 livres pour le relicqua dudit compte comme apert par quictance du 6 juillet 1576 contenant quitance baillée audit Le Picard de toute la gestion de ladite curatelle, (f°14) et davantaige pour le regard desdits Pellault et sa femme que par transaction faite avecques ledit Pelault depuys le compte qu’il leur avoyt rendu il seroyt demeuré quite de toutes les recherches et obmissions qu’ils luy eussent peu faire et demander moyennant la somme de 700 livres qu’ils debvoyent audit Le Picard par la closture de leur compte tellement que par ces moyens ils ne pouvoyent estre recepvables des appelles ayant acquiescer audit compte par le moyen desdites quittances et transactions joint que lors de ladite quitance ledit Claude Du Buat estoyt majeur avoyt l’administration de ses biens de l’advis de ses parents en en puissance de pouvoyr disposer de ses meubles (f°15) concluoyt ledit Le Picard à ce que lesdits demandeurs fussent déboutés de l’entherignement desdites lettres et nonobstant icelle il fust dit qu’il avoyt esté bien procéddé à la closture et redicion desdits comptes, mal appellé par lesdits demandeurs et qu’ils fussent déboutés de chacunes desdites demandes et prétendues obmissions, faisant ledit Le Picard dénonciation des faits mis en avant par lesdits demandeurs esdits noms qui n’estoyent que pour donner couleur à leurs demandes et appellations et mesmes d’avoyr prins aucuns fruits en l’année que décédda ledit Claude Du Buat fors ceulx dont il auroyt compté avecques ledit Pelault depuis le décèdz dudit Claude Du Buat par devant Belosse notaire soubz la cour de Craon par accord fait (f°16) entre eulx le 27 novembre 1581 et le nombre de 140 boisseaux de blé et quelque poix et febves qu’il offroyt et avoyt toujours offert payer ou déduyre audit Pelault sur la somme de 193 escuz qu’il luy doibt dont il demande payement ensemble d’un cheval en poil noyr qu’il auroyt baillé audit Pelault en allant à Paris, et demandoyt ledit Le Picard despens dommages et intérests
    lesdits demandeurs disoyent au contraire offrant néantmoins déduyre et précompter audit Le Picard ladite somme de 193 escuz et la valleur dudit cheval

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    René Pelault sieur du Bois Bernier emprunte 400 écus par obligation, mais c’est Seguin, sa caution, qui rembourse, 1586

    René Pelault sieur du Bois Bernier avait la bourse plutôt plate, et j’ai déjà plusieurs actes qui l’attestent. Mais l’acte qui suit est encore plus intriguant, puisque je n’ai à aucun moment trouvé que Seguin, le malheureux qui rembourse de ses deniers 3 ans plus tard, va pouvoir se retourner contre René Pelault. Par ailleurs je me demande bien quels liens pouvaient exister entre ces 2 hommes pour vivre ensemble une pareille affaire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René Pelaud sieur du Bois Bernier y demeurant paroisse de Nouellet et sire Mathurin Seguyn marchand demeurant à Saint Nicolas lez Angers soubzmettans eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir promettent rendre bailler et payer dedans ung an prochainement venant
    à honorable homme François Chopin marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant la somme de 400 escuz sol à cause et par raison de pur vrai et loyal prest fait présentement manuellement content de ladite somme par ledit Chopin auxdits sieur du Bois Bernier et Seguyn qui ladite somme ont prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 000 francs de vings sols pièce 66 escuz sol et 2 francs aussi de 20 sols pièce, et dont et de laquelle somme de 400 escuz sol lesdits sieur du Bois Bernier et Seguyn se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Chopin, et à paier rendre ladite somme de 400 escuz sol par lesdits establis audit Chopin dedans ledit terme obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial ont renoncé au bénéfice de division ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midy présents à ce noble homme

  • en marge et au pied du précédent acte, l’amortissement par Seguin
  • Le 8 août 1589 en la cour du roy notre sire à Angers furent présents personnellement establis honorable homme Pierre Monceau … Jérôme Leroyer marchand demeurant en ceste ville … François Chopin … transport qu’il leur a fait d’icelle obligation et …
    d’icelle obligation quelle somme de 400 escuz sol ledit Seguyn de ses propres deniers a solvée et payée manuellement content auxdits les Monceaux et Leroyer qui ladite somme ont eue prise et receue …, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits les Monceaux et Leroyer respectivement foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midi présents à ce Me Pierre … René Germain demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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    Après l’exécution de Claude Du Buat à Paris, sa soeur règle ici une amende à l’Hôtel Dieu d’Angers, 1584

    Les 3 pages retranscrites ci-dessous portent en titre DONS ET LEGS.
    En fait il s’agit du livre de compte qui enregistre les entrées, et elles ne se limitent pas aux dons et legs. Il convient donc d’oublier ce titre.

    Parfois, il y a une mention en marge, mais les mentions en marge étant écrites a postériori elles ne sont pas toujours fiables aussi je me y attarde pas.

    Par contre les termes du texte lui-même demandent une petite explication. En effet, dans les actes que je vous retranscrit vous avez souvent les terme AMENDES et comme il a plusieurs sens, voici le
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    AMENDE, subst. fém.
    A. – « Réparation (d’une faute, d’un péché) »
    1. « Réparation d’une faute matérielle ou morale »
    2. « Réparation d’un péché »
    B. – « Punition imposée ou consentie, en réparation d’une faute, d’une mauvaise action, d’un outrage »
    C. – DR.
    1. « Imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir fait appel mal à propos, ou avoir engagé une affaire en justice sans fondement (le montant de l’imposition est soit laissé au libre arbitre du juge, suivant la nature de la faute, soit fixé, tarifé par les autorités compétentes) »
    2. Amende honorable. « Peine infamante qui oblige un coupable à reconnaître publiquement son crime »
    3. « Peine pécuniaire imposée, en réparation d’une faute, aux membres d’un métier »
    4. « Redevance à tarif fixe payable pour certains bois et autres produits de la forêt (si l’usager est pris sur le fait par le sergent forestier) »

    Je pense qu’ici pour le cas de la succession de Claude Du Buat, on peut prendre le sens de « peine pécunière pour un crime ou un délit »
    Par contre cette amende de 100 écus adjugés sur les biens du défunt Claude exécuté à Paris laisse penser que tous les biens n’ont pas été confisqués.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, Fonds de l’Hötel Dieu, AD49-1HS-E112 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Dons et legs
    Le 7 avril 1584 trouvé en la bourse d’un pauvre décédé audit hostel Dieu 9 sols 6 deniers
    Le 10 dudit mois a esté ouverture du trons mis en la grande église st Maurice auquel a esté trouvé présents messieurs Jollivet et Tard 49 livres 18 sols
    Le 18 dudit mois a esté fait ouverture du tronc estant à l’entrée de l’hospital auquel a esté trouvé 23 livres
    Le 25 dudit mois receu de noble homme René Pelault mary de damoiselle Renée Du Buat héritière de deffunt Claude Du Buat vivant sieur de Barillé par les mains de Me Pierre Ogereau 50 escuz sol à valloir et deduyre sur 100 escuz adjugés au proffilt dudit hostel Dieu sur les biens dudit deffunt Dubuat exécuté à mort par arrest de la cour de parlement à Paris
    Le 4 mai 1584 Thibault Vaugourt cy davant serviteur à la despense de l’hostel Dieu, présent, a fait dont aux pouvres de ses gaiges et services par luy faits en ladite charge de serviteur par le temps de 4 mois ou environ revenant à la raison qu’il estoit appointé à 4 escuz sol – signé dudit Vaugourlt et d’une belle signature
    Le 17 dudit mois receu de René Gybouyn serviteur exécuteur du testament de deffunt (blanc) en présence de messieurs Jollivet et Tard notaires, la somme de 6 escuz sol quelle avoir ordonné estre donnée à notre hostel Dieu après son décès suivant son testament 18 livres
    Le 24 dudit mois receu de Pierre Samson demy escu sol d’aulmosne jugée contre luy au proffit dudit Hostel Dieu par sentence donnée de monsieur le lieutenant particulier le (blanc) dernier à la poursuite de Mathurin Barault
    Le 8 juin audit an receu par les mains de Me Pierre Busson commis au greffe criminel 2 escuz d’une part et 15 sols d’autre d’aulmosne jugée contre François Halligon et Pierre Rousseau
    Ledit jour receu de Anne Lamy femme de monsieur Liberge 30 livres pour l’extinction et admortissement de 30 sols tz de rente ypothécaire qu’elle debvoir et qui estoit assignée sur le lieu de la Harduynière ledit admortissement fair ledit jour par davant Poulain notaire
    Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 20 sols
    Le 28 dudit mois de juin receu de frère Pierre Greslet religieux chapelain de la Saulaye 15 escuz en quoy il a esté condamné vers l’hostel Dieu pour tous dommages et intérests et despens pour avoir abattu et decoupé aucuns arbres marmentaulx et fructuauls du lieu de la Saullaye suivant la sentence du 20 dudit mois de juin
    Le 29 dudit mois trouvé en la boursr d’un pauvres décédé 13 sols
    Le mercredi 4 juillet receu de Me François Courtin 15 chemises à usage de deffunte damoiselle Marguerite Dutertre son espouse lesquelles ont esté depuis vendues au proffit dudit Hostel Dieu 4 livres 10 sols
    Le 5 dudit mois receu de Courtillon boulanger pour le louaege d’une année escheue au jour st Jehan dernier d’une chambre de maison qu’il tenoit de deffunt Robert Legaigneux 10 sols
    Le 7 dudit mois receu de Lemanceau fillassier pour le louage des choses qu’il tenoit aussi dudit deffunt pour ledit an 18 livres
    de Marie Bouju femme séparée de François Fleuriot pour le louaige de ce qu’ils tenoient dudit deffunt pour ledit an 32 livres 10 sols
    Le contenu es trois articles cy dessus donn és emploier à la charge d’une moitié appartenant aux héritiers de la deffunte femme dudit Legaigneux
    Et le lendemain fait enlever le merain qui estoit en la rue au davant de la maison dudit deffunt ou s’en est trouvé 500 druelles et (blanc) et fouscilles la plus part de rebut qui a esté mis à l’entrée de la cave pour l’usage dudit Hostel Dieu et lequel merain aiant esté lors et auparavant déposé en vente ou furent offert que 25 livres
    Le 11 juillet trouvé en la bourse d’un pouvre décédé qui estoit serviteur aux Augustins 65 sols
    Dudit jour en la bourse d’un aultre décédé audit Hostel Dieu qui estoit pintier 10 livres 18 sols 5 deniers
    Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 7 sols
    Le 4 août receu du prieur de Brein 1 148 livres 6 sols 8 deniers qu’il debvoir audit Hostel Dieu à cause de preset suivant l’obligation de ce faite
    Le 11 dudit mois receu de Jouachin du Hardaz Pierre Prosper et Nicolas Gehue sergents royaulx 31 escu qu’il debvoient pour les amendes jugées en la juridiction des marchands pour l’année 1582
    Le 22 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé représenté par Guillemyne 9 sols 3 deniers
    Le lundy 3 dudit mois décéda ung appellé Pierre serviteur à la porte et en la bourse duquel fut trouvé ung escu 15 sols de laquelle somme en a esté employé en service divin suivant l’enterrement dudit deffunt reste 55 sols

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