François Perrault vend une pièce de terre à Olivier de Crespy : Angers 1581

Je ne connaissais pas encore ce Perrault, ancien, et qui sait signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 24 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme François Perrault père et tuteur naturel de Françoise Perrault fille majeure d’ans de luy et de deffunte Claude Gaultier demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant confesse avoir dès le mardi 22 du présent mois eu et receu de honorable homme Ollivier de Crespy recepveur des traites d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers pour la vente et adjudication de la sixième partie par indivis d’une pièce de pré appellé Larceau située en la paroisse de st Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et laquelle somme ledit Perrault audit nom en auroit baillé quittance soubz son seing audit de Crespy dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Perrault audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit de Crespy, et promys acquiter vers et contre vous, et demeure ladite quictance baillée par le dit Perrault soubz son seing nulle comme comprinse en ces présentes et ne tiendront lesdites 2 quictances lieu que pour une quictance de ladite somme de 33 escuz ung tiers, et oultre a ledit Perrault eu et receu en présence et veue de nous dudit de Crespy la somme de 7 escuz sol tant pour le coust des cries et bannies que vérifications d’icelles en espèces de 21 francs dont il s’en est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit de Crespy et promis acquiter vers et contre tous, à laquelle quictance etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Adellee praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Guillaume Perrault, pontonnier à Châteauneuf sur Sarthe, renouvelle son bail : 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1608 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establys honorable homme Me André Boissineust à présent demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loiré, fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie de Chasteauneuf, d’une part, et Guillaume Perrault pontonnier demeurant en la ville du Chasteauneuf sur Sarthe paroisse de Seronnes d’aultre, soubzmectant confessent avoir fait et estre d’accord du marché de soubz ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boissineult a baillé et baille audit Perrault ce acceptant qui a prins de luy audit tiltre de soubz ferme et non aultrement pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commenczé au jour de Toussaint dernière passée qui finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et accomplies scavoir est le port et passage dudit Chasteauneuf dépendant de ladite seigneurie comme il se poursuit et comporte et comme par le passé il a accoustumé l’exploiter, et oultre luy bailler les dixmes dites du pont des Boyres et de Boutigné tant de grains que de tous aultres trenoys ??? que ledit preneur dit bien cognoistre pour en avoir jouy et encore luy baille audit tiltre de soubzferme pour les mesmes années les terres labourables dépendant de ladite seigneurie de Chasteauneuf situées audit Boutigné comme elles se poursuivent et comportent et qu’il dit bien cognoistre pour des choses baillées jouir et user par le preneur comme ung bon père de famille et que fermier ont accoustumé faire et pour ercercer ?? ledit port ledit Boissineult luy a baillé une charnière neufve qui appartient au seigneur de Chasteauneuf, de laquelle le preneur se servira et la conservera à son pouvoir et à la fin du présent bail la fera réparer bien et duement tout ainsi que ledit Boissineult y est tenu en sorte qu’il la rendra en bon estat à la fin du présent bail, et oultre en faveur dudit marché ledit Boissineust luy a baillé ung petit bateau à luy appartenant …qu’il luy rendra à la fin du présent bail tel qu’il sera et le fera pareillement le preneur réparer, et fera ledit preneur servir ledit port bien et duement comme il a accoustumé et de ne prendre et exiger que ce qu’y a accoutumé d’estre raisonnablement payé, oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit bail les pouseaulx servant pour l’entrée de la charnière et comodité du port en bon estat de réparation, et est ce fait pour en poyer par ledit preneur audit bailleur par chacun an pour la soubz ferme dudit port la somme de 80 livres tz par les quartes et esgaulx payements de l’an qui est 20 livres par chacune carte dont la première quarte est escheue le 1er février présent qu’il payera dedans 8 jours prochainement venant, et à l’advenir à la fin de chacune carte et pour la ferme de ladite dixme et terre le preneur en payera par chacun an la somme de 40 livres tz au jour et feste de st Michel de Mongarganne de chacun an à commencer le premier payement à la st Michel prochaine et à continuer, auquel marché tenir et à garantir par ledit bailleur comme il luy sera garanti et à payer obligent les parties respectivement et les biens du preneur à prendre vendre etc mesme son corps à tenir prinson à default du payement audit terme etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé Angers présents Claude Garnier et honneste homme Jacques Lemaczon et Mathurin Jardrin sergent royal demeurant Angers tesmoins, le preneur a dit ne scavoir signer

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Problème de voisinage : le cormier a été abattu de la haie, Le Lion d’Angers 1625

je suppose que les cormiers étaient autrefois utiles et que les cormes, le fruit de ces arbres, servaient à faire quelque chose d’alimentaire ?
Ici, l’un des voisins, Louis Grimaudet, est socialement plus élevé que l’autre, Pierre Perrault qui ne sait pas signer, donc l’accord se termine par la vente de la pièce de terre de Pierre Perrault à Grimaudet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1625 après midy en la cour de la chastelenie du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle, personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour, Loys Grimaudet escuier sieur de la Focherie et de Chauvon demeurant Angers paroisse st Pierre d’une part, et Pierre Perrault demeurant en la ville du Lion d’Angers d’autre part, lesquels sur leurs différends meuz indécis et pendants par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de l’abbat et transport d’un pied de cormier estant sur l’eschine et croite du fossé qui sépare la terre dudit Perrault d’avec le chemin qui conduit à aller au lieu du Petit Bois que les partyes prétendoient respectivement leur appartenir, mesmes ledit Perrault avoir droit de passage par ledit chemin pour exploiter sadite terre pour une routte qui est entre 2 chesnes joignant le verger dépendant dudit lieu du Petit Bois, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour lever et oster les difficultés qui pourroient estre entre les partis sur la propriété de ladite haye et passage et aulx différends et querelles qui eussent peu se mouvoir entre lesdites parties à cause dudit voisinage, ledit Perrault a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit sieur Grimaudet présent stipulant pour luy etc scavoir est une pièce de terre appellée la Pièce des Saules, contenant 5 boisselées ou environ, joignant d’un costé et aboutté d’un bout audit chemin lejardin dudit lieu du Petit Bois d’autre costé les terres des nommés les Boymiers et d’autre bout la terre dudit sieur du Petit Boys et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte et comme ledit Perrault en a jouy sans aulcune chose en réserver, du fief et seigneurie du Mastz aux charges des cens rentes et debvoirs quitte du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz sur laquelle somme ledit sieur Grimaudet a sollvée et paiés contant en présence et à veue de nous audit Perrault la somme de 20 livres tz quelle somme ledit Perrault a eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté ledit sieur Grimaudet etc et le surplus montant la somme de 100 livres tz ledit sieur Grimaudet a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler audit Perrault ou autre d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc, et au moyen des présentes est et demeure ledit Perrault quitte de tous despens dommages et intérests que ledit sieur Grimaudet eust peu prétendre à l’encontre de luy pour raison de ladite instance, demeurant ledit sieur Grimaudet tenu moyennant ces présentes paier les frais de la monstre faite ce jourd’huy et qui auroit esté jugée entre esdites parties par …, et encores demeure quitte ledit Perrault des fermes et réparations dudit lieu du Petit Bois dommages et intérests et despens pour raison de quoy il y auroit instance entre lesdites parties audit siège et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les ungs vers les autres de toutes demandes qu’ils eussent peu et pourroient faire de tout le passé jusques à ce jour et hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intéresets et oultre demeure ledit sieur Grimaudet quitte vers ledit Perrault de la somme de 100 livres qu’il a payée sur les arrérages de 2 années de la rente deue par ledit lieu du Petit Bois audit fief eu Matz depuis certain temps, et a esté à ce présent honneste homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie fermier de ladite terre du Matz qui a prins et receu dudit sieur Grimaudet les ventes et issues du présent contrat sans préjudice d’autres droits seigneuriaux et féodaulx, dont et à tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement aux leurs hoirs etc et ledit sieur Grimaudet au paiement de ladite somme de 100 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse st Maurille, et Me Jehan Leroyer praticien demeurant Angers paroisse dudit st Maurille tesmoins, ledit Perrault a dit ne scavoir signer

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Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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Contrat de mariage de Jean Fourmy et Catherine Perrault, Le Lion d’Angers 1627

sans la présence de la future, et seul son père traite pour elle avec le futur ! Le milieu est modeste, et je dirais mmême limite pauvreté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1627 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns Jean Fourmy laboureur demeurant au lieu de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon, et Jacques Perrault mestaier tuteur naturel de Catherine Perrault fille de luy et de deffunte Françoise Allard vivant sa mère demeurant au lieu et mestairie de Pluvignon paroisse de Monstreuil sur Maine, lesquels confessent avoir fait les accords et promesses qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Fourmy a promis et promet par ces présentes prendre par mariage ladite Catherine Perrault toutefois et quantes pourveu qu’il ne se trouve empeschement et cause légitime, laquelle ledit Perrault père a promis et s’oblige faire avoir consentir et avoir agréable ladite promesse de mariage aussi toutefois et quantes, et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Perrault a promis et s’oblige bailler et donner à ladite Perrault sa fille dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 100 livres tz savoir la somme de 30 livres tz pour le droit des meubles et bestiaux en quoi ladite Catherine seroit fondée à cause de la succession de ladite deffunte Allard vivant sa mère, la somme de 26 livres pour les intérests de ladite somme depuis le décès de ladite deffunte jusques à ce jour, et la somme de 30 sols pour les services de ladite Catherine et pour la jouissance du droit d’héritage appartenant à ladite Catherine depuis le décès de sadite defunte mère, lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 100 livres tz paiable par ledit Perrault comme dit est
et lequel Fourmy est et demeure tenu porter à la communauté de luy et ladite Catherine future espouse tous et chacuns ses biens meubles, lesquels avec ladite somme de 100 livres qui sera baillée par ledit Perrault père seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux qui entreront en communauté du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé et renoncent pour ce regard,
et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite Catherine sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auquel contrat tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Perrault a deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon et Pierre Allard laboureur demeurant à la Roussière paroisse de Montreuil tesmoings
lesdites parties et Allard ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jeanne Gallon et Mathurin Perrault, Le Lion d’Angers et Saint Rémy la Varenne 1643

eh !
vous avez bien lu SAINT REMY LA VARENNE
c’est à dire aussi éloigné d’Angers que le Lion, mais de l’autre côté sur les bord de Loire, à aller sur les Rosiers. C’est assez surprenant qu’un habitant du Lion soit parti vivre sur les bords de Loire ! En tous cas très intéressant.
Cette Jeanne Gallon est soeur de mon Jacques Gallon dont la fille épousera Jacques Lemesle, et il est donc extrêment intéressant d’examiner tous les contrats de mariage collatéraux, puisque compte tenu de l’égalité des partages, ils donnent une idée précise des biens et revenus des autres frères et soeurs et des parents.
Les parents ont eu au moins 7 enfants connus, mais nous ne leur connaissons que 3 enfants parvenus à l’âge du mariage et mariés.
Ici Jeanne apportera 200 livres ce qui est la fortune d’un artisan mais plutôt vers le haut que le bas, car j’en ai déjà rencontrés seulement à 100 livres. La plupart des artisans ne vivaient pas mieux que les métayers pécunièrement parlant, seul l’activité différait. Mais, comme on le sait sur le suivi des Lemesle à la Haute Folie, les artisants demeuraient parfois sur une terre agricole, qu’il exploitaient ou faisaient exploiter par des domestiques, ce qui complétait le revenu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 octobre 1643 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honneste homme Pierre Perrault marchand et Mathurin Perrault aussi marchand son fils et de deffunte Jeanne Mouton demeurant ledit Pierre Perrault au bourg de Saint Remy de la Varanne, et ledit Mathurin au Lion d’Angers d’une part
et Jeanne Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier ses père et mère demeurante audit Lion d’Angers d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits Mathurin Perrault et Jeanne Gallon après fiances faites, ont fait et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’ils se sont scavoir ledit Mathurin de l’octorité de sondit père et ladite Gallon de l’advis présence et du consentement de honnestes personnes Jacques Gallon son frère marchand chapelier demeurant audit Lion et de Marye Gallon sa soeur, promis et promettent d’habondant mariage iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant de se prendre lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à quelque titre et occasion que ce soit, consistant ceux de ladite future espouse en tre autres choses en la somme de 200 livres tz en deniers provenus tant de ses services qu’elle auroit fait que pour les jouissances de ses héritages situés en la paroisse dudit Lion dont ledit Jacques Gallon auroit jouy, laquelle somme elle promet faire apparoir audit futur espoux 3 jours après la bénédiction nuptiale, et laquelle ayant esté receue par sondit futur espoux il promet et s’oblige employer en achapt d’héritage en cette province d’Anjou ou de rente constituée bons et vallables au nom et profit de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignes pour luy tenir nature de son propre bien immeuble partimoine et matrimoine sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action ou actions pour l’avoir et demander puisse tomber en leur future communauté et à faulte dudit employ et acquests en a dès à présent ledit futur espoux sur tous sesbiens meubles et immeubles présents et futurs vendu et constitué à sadite future espouse rente au denier vingt et ses hoirs sont et demeurent tenus et contraings racheter et admortir deux ans après la dissolution de leu mariage et dudit jour de dissolution en payer ladite rente chacun an jusques au dit rachapt, convenu que ce qui pourra cy après eschoir aux futurs conjoints soit de successions directes collatérales ou autrement demeurera à chacun d’eux nature de propre bien immeuble en ses estocqs et lignes du costé dont ils procèderont sans qu’ils ne l’action pour le demander puissent pareillement entrer en leur dite communauté,
chacun desdits futures paiera et acquitera les debtes qui pourroient estre deues et se trouveront estre créées et contractées jusques au jour de leurdite bénédiction nuptiale sans que l’un puisse petre etnu de celles de l’autre,
pourront ladite future espouse les enfants dudit mariage toutefois et quantes renoncer à ladite communault et en ce faisant prendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits baques joyaux hardes à son usage combien qu’elle y auroit parlé, desquelles elle et ses doirs seront acquités par ledit futur espoux et ses hoirs et en cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants mesmes en deffault ladite future espouse sur les propres de sondit futur espoux par hypothèque de ce jour, encores que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty et par iceux n’esut stipulé récompense le tout par hypothèque de ce jour,
et quand audit futur espoux ce qu’il peult avoir tant en marchandise que meubles luy demeurent aussy nature de son propre bien immeuble et aux siens en ses estocqs et lignes sans qu’il ni l’action pour le demander puissent pareillement entrer en ladite communaulté,
aura ladite future espouse douaire sur tous et chacuns les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant
car les parties ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté, tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Perrault marchand demeurant audit Saint Remy de la Varanne frère dudit futur espoux, Me René Fromy et François Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Pierre Perrault, Jacques et Marie Gallon ont dit ne savoir signer

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