François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.img alt=50

Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les frères Poipail paient à Julien Guilloteau une transaction et cession, Château-Gontier 1614

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent etably et deuement soubzmis honorable homme Jullien Guilloteau sieur de Mauvinet demeurant à Chasteaugontier ès qualités qu’il procède par la cession cy après mentionnée, lequel confesse avoir receu contant en nostre présence de honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat Angers et de Jacques Poipail sieur des Mazures la somme de 750 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme deue audit Guilloteau par lesdits les Poipails pour les causes de la cession qu’il leur auroit faite par devant Me Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier le 4 novembre dernier par une part, et la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les frais faits en exécution de ladite cession par aultre, desquelles sommes ledit Guilloteau s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et promet acquiter lesdits les Poipails vers et contre tous consenty et consent délivrance des choses saisies et exécutées sur ledit Jacques Poipail et la descharge des gardiens les paiant par le saisy de leurs frais sy aulcuns ils prétendent et oultre consent que à la diligence et frais desdits les Poipails la mynutte de ladite cession soit au désir et descharge par ledit Girard ou autre premier requis en vertu des présentes sans que aultrement la présence dudit Guilloteau y soit requise, lequel a rendu auxdits les Poipails la grosse de ladite cession avec l’exploit d’exécution prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Consignation d’une année de la ferme judiciaire de la terre de Marigné Peuston Laigné et les Roullières, 1541

et depuis Laigné, ils sont venus à Angers déposer la somme, assez importante. Nul doute qu’ils ont voyagé avec, et qu’ils font partie de ceux qui se déplaçaient avec des pistolets sur eux.
Le détail des espèces est donné et je vois encore des pièces que je n’avais pas encore renontré. Je suis donc toujours aussi stupéfaire de constater avec quelle facilité nos ancêtres ont pu manier autant de pièces, d’autant que rien n’est décimal, et le cours variable !
Et le tout sans ordinateur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Nicollas Hunault marchand demourant en la paroisse de Laigné en Craonnoys commissaire ordonné au regence et gouvernement de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honnestes personnes René Poypail marchand demourant au Plessis de Marigné fermier adjudicataire de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières les espèces d’or et monnoie qui s’ensuyvent
c’est à savoir 205 escuz soleil, 2 escuz couronne, 35 doubles ducats, une portugalaize, 8 ducats simples, 30 testons, 7 demis testons, et 7 gros d’Angleterre et 52 livres 14 sols 6 deniers en monnaie de douzains lesquelles espèces d’or et monnaie ledit Poypail a baillé audit Hunault pour la somme de 750 livres tz pour une année de la ferme de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Toullières, escheues et finies le 23 juin dernier passé, desquelles espèces d’or et monnaie ledit Hunault s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en quicté et quicte ledit Poypail et promys acquiter vers tous et contre tous et pour ce que ledit Hunault a ce jourd’huy en présence dudit Poypail mis et consignés lesdites pièces d’or et testons au greffe de le sénéchaussée d’Anjou en obéissance à exécutoire et sentence donnée en la cour de ladite sénéchaussée d’Anjou tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour pour les procès cy après déclarés, scavoir lesdits escus soleil pour 46 sols pièce, lesdits escus couronne pour 43 sols tz pièce, lesdits double ducats pour 4 livres 16 sols tz pièce, lesdits ducats pour 18 sols pièce, ladite portugaise pour 25 livres tz et les testons pour (illisible) pièce,
et a esté et est expressément dit convenu et accordé entre lesdites parties et autrement n’eust ledit Hunault receu lesdies espèces d’or que au cas qu’elles ne seroient receues et allouées audit Hunault pour le prix dessus dit que le dit Poypail sera tenu et a promys sypployer et satisfaire audit Hunault ce que deffauldroyt de la valeur desdites espèces d’or qu’elles seront prinses et allouées audit Hunault à la raison des procès dessus déclarés et ainsi l’a iceluy Poypail promys consenty et accordé, promet consent et accorde,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Poypail emprunte 600 livres et rembourse 18 jours plus tard, Craon 1621

cette création de rente obligataire est accompagnée de la contre-lettre mettant hors de cause Hunault et Hoyau, et aussi accompagnée au pied de l’acte de création de l’amortissement de la rente 18 jours plus tard.
Jacques Poypail a eu à peine le temps de rentrer à Craon et revenir, enfin il a dû rester à Craon 15 jours entre les deux voyages à Angers, et durant ces 15 jours il a pu trouver la somme !
Cette rente est la plus courte que j’ai jamais rencontrée. Sans doute avait-il un achat rapide d’un bien immeuble à faire à Angers et donc besoin de la somme sur Angers avant de repartir à Craon.

Maintenant, si vous voulez bien vous souvenir que lors de ces constitutions de rente, les cautions sont le plus souvent sinon proches parents, du moins sympathiques voisins, issus d’un clan local solidement lié, vous voyez donc que Hoyau l’avocat à Angers a des liens avec le Craonnais. Il a donc des liens avec les Hoyau de ce coin ou de ceux de Cossé le Vivien.

Voir ma page sur Craon et mes relevés de BMS de Craon et d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Jacques Poypail sieur de la Mazure Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurans en la ville de Craon et Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité de ceste dicte ville
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me James Tremblier sieur de la Mouzillerie advocat Angers y de meurant paroisse st Jehan Baptiste à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 novembre le premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continyer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que e soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les deschargées de tout autre hypothèque et empeschement quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intéreszts en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugemetn et condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (l’amortissement) : Et le mercredi 15 décembre 1621 avant midy par davant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit sieur Tremblier lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu content en présence et à vue de nous d’iceluy Poypail à ce présent la somme de 600 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 37 livres 10 sols de rente constituée par le contrat de l’autre part,
et la somme de 38 sols pour les arréraiges de ladite rente depuis le jour dudit contrat jusques à huy dont ils se tient comptant et en quite lesdits Hunault et Hoyau et par ce moyen demeure ladite rente bien et duement esteinte et admortie et comme telle a rendu audit Poypail la grosse qu’il avoir dudit contrat
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents lesdits Granger et Nicolas Jacob praticiens tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les Poipail héritiers de Pierre Blanchet et Jeanne de Courcelle, Craon et Pommerieux 1604

par quittance ci-dessous, qui n’est qu’un tout petit bout d’acte, généralement considéré comme de peu d’importance, et que je vous démontre régulièrement sur ce blog, avoir beaucoup d’intérêt au contraire.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 janvier 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges et Pierre les Poipails et Mathurin Gastineau mari de Jehanne Poipail héritiers en partie de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courcelle vivant sieur de dame de la Jariaye, par représentation de défunte Jehanne Blanchet leur mère, demeurant lesdits Georges Poipail et Gastineau en la ville de Craon et ledit Pierre Poipail en la paroisse de Pommerieux,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir eu et receu tant ce jourd’huy que avant ce jour de noble homme Pierre Audouin sieur du Chastelier conseiller du roy au siège présidial d’Angers la somme de neuf vingts livres tz (= 180) pour leur part et portion de la somme de 1 380 livres cy davant par ledit sieur du Chastelier receue tant pour luy que our tous ses cohéritiers desdits défunts Blanchet et de Courcelle en la recepte des consignations d’Angers des deniers procédés de la vente de la terre de la Lande de Niafles suivant le jugement de distribution qui en auroit esté fait oultre et par-dessus la déduction de leur part des fraits faits par ledit sieur du Chastelier pour l’effet que dessus, de laquelle somme de neuf vingt livres tz lesdits establis se sont tenus et tiennent contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit sieur du Chastelier et promis acquiter mesmes la représenter s’il est dit que faire se doive, par mesmes voies et rigueurs qu’il u pourroit estre contraint,
demeurant les acquits ou promesses desdits establis cy devant par eulx ou l’un d’eulx baillés audit sieur du Chastelier de partie de ladite somme nuls comme compris en ces présentes
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Faucher notaire royal Angers et Jacques Berthe praticien demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.