Inventaire des titres de feux Jean Robin et Cardine Chesnais, Angers 1539

ce qui donne un aperçu de leur activité économique, très étendue sur le plan géographique, enfin localement tout de même allant de Thouarcé à Grez-Neuville et Sablé.

Les actes sont très correctement décrits, y compris le nom des notaires qui les ont passés. Hélas, j’ai vérifié sur l’inventaire en ligne, et je ne les retrouve pas dans les archives déposées.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Labitte docteur en médecine demourant à Maine la Juhées au pays du Maine tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Robin myneure d’ans fille de deffunts Jehan Robin et Cardine Chesnay sa femme en leurs vivans demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant ledit Labitte audit noms les biens et choses de ladite tutelle et curatelle confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honneste personne sire Jehan Hubé marchand ciergier demourant à Angers naguères mary de secondes nopces de ladite deffunte Chesnay qui loy a baillé et livré en présence et à veue de nous les lettres tiltres et enseignements qui s’ensuivent c’est à savoir
ung contrat en parchemin passé en la cour du palais d’Angers le 24 juillet 1526 signéM. Guyon contenant que Maistre Mathurin Dufay et Jehan Dupin licencié ès loix ont fait vendition aux prieur religieux de saint Jehan l’évangéliste d’Angers d’une maison et appartenances sises en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers qui joint d’un cousté à la maison de Guillaume Robin et d’autre aux maisons desdits Dufay et Dupin ladite vendition faite pour la somme de 500 livres tz, auquel contrat est annexé ung acte de possession prinse par lesdits sieurs de Saint Jehan de ladite maison
Item une autre vendition en parchemyn passée au chapitre du couvent de st Jehan l’évangéliste d’Angers le 7 février 1530 signé J. Boury et scellé de 2 sceaux contenant que les prieur et religieux dudit st Jehan ont voulu et consenty que la maison dessus déclaré par eulx acquise desdits Dufay et Dupin fust vendu et alliénée pour la somme de 450 livres
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palais d’Angers le 25 février 1520 contenant que Jehan Tallebot paroissien de St Pierre de rablay a vendu et transporté à Jehan Robin et à Françoise Chaillou sa femme paroissiens de st Pierre d’Angers ung septier de blé seigle mesure de Thouarcé pour la somme de 17 livres 10 sols tz
Item ung autre contratpassé en ladite cour de Thouracé le 10 août 1528 signé Deschamps et Richar par lequel appert que Gilles Lhommeau demourant au villaige de Travaille Ribault en la paroisse de Faveais a vendu audit deffunt Jehan Robin en la personne de Jehan Taillebot de Rablay 6 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé la Mouvette dicte paroisse de Faverais avecques demy quartier de vigne assis audit lieu de la Mouvette ladite vendition faite pour la somme de 20 livres tz avecques une ratifficaiton en papier contenant que Urbanne femme dudit Lhommeau a ratiffié le contrat
Item ung autre contrat en parchemin signé Deschamps passé en la cour de Thouarcé le 6 décembre 1528 contenant que André Marais Guillaume Charrier et Margarite Marais sa femme ont vendu audit deffunt Jehan Robin demy quartier de vigne assis au Boys Vert paroisse de Faye et fut faite la dite vendition pour le prix et somme de 10 livres 12 sols tz
Item ung autre contrat en forme passé en la cour de Gillebourg signé Brillault en date du 23 mai 1532 contenant que René Pauveau et Marie sa femme ont vendu et transporté audit deffunt demy quartier de vigne ou environ sis ou cloux de la Chesnaye en la paroisse de Rablay ladite vendition faite pour le prix et somme de 21 livres tz avecques ung autre acte contenant que missire François Rochart procureur dudit Robin a prins possession de ladite vigne dessus déclarée
Item ung autre contrat en forme passé soubz ladite cour de Thouarcé le 19 décembre 1530 signé Senel contenant que Guyon Gaulme demeurant au bour du pont de Rablay a vendu audit deffunt Jehan Rovin en la personne dudit Taillebot demy qartier de vigne ou environ sis es coustaulx de Monbenault en la paroisse de Faye et fut ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tz au dos duquel contrat est la ratiffication faite par la femme dudit Gaulme
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palays d’Angers le 4 septembre 1518 signé Guyon contenant que Jehan Tallebot mary de Perrine Chaillou demourant à Rablay a vendu et transporté audit deffunt Jehan Robin et Françoise Chaillou lors sa femme demi quartier de vigne sis au cloux appellé la Tousche en ladite paroisse de Rablay et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres
Item ung autre contrat en forme signé Deschamps passé en ladite cour de Thouarcé le 26 juillet 1530 contenant que honneste personne Me Pierre Beaumont sieur de la Guespière a vendu et transporté audit deffunct Jehan Robin en la personne de Me François Richard prêtre demy jallais de vinaiges laquelle ledit vendeur disoit luy estre deue par chacun an par ledit Robin sur demy quartier de vigne qui fut de la faresche de Marays ladite vendition faite pour la somme de 6 livres 10 sols tz
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Thouarcé le 5 décembre 1520 signe Lemeignan par lequel appert que Jehan Tallebot et Perrine sa femme ont vendu et transporté à Loys Desvignes et Marie sa femme demeurant audit Rablay 3 quartiers de vigne situés ès Noes Greslon dicte paroisse de Rablay, ladite vendition faite pour le prix et somme de 11 livres tz au pied duquel contrat appert que le 6 février 1521 ledit deffunt Jehan Robin poie et rembourse audit Loys Desvignes ladite somme de 11 livres tz pour le principal achapt desdits 3 quartiers de vigne et qu’ils furent adjugés par decret audit Robin par Jehan Robin sergent royal au baillage de Brissac
Item une transaction passée soubz la cour du palais d’Angers le 26 février 1522 signée M. Guyon contenant que Collas Torteau a vendu et transporté audit deffunt Robin tel droit et usufruit que iceluy Torteau pouvoit avoir sa vie durant sur les biens immeubles et choses héritaulx demourés de la succession de feue Françoise Marais sa femme ladite vendition faite pour la somme de 6 livres tz
Item 5 lettres en parchemin attachées ensemble la première est ung contrat en forme passé en la cour de Thouarcé le 27 juin 1523 signé Rochart contenant que Renée Falligan veufve de deffunt Macé Pellé demeurant à Chemillé a vendu perpétuellement par héritage à Jehan Robin marchand demeurant à Angers ung quartier de vigne de deux planches assis en la paroisse de Rablay près la Barangère et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 30 livres tz, la seconde lettre passée en la dite cour de Thouarcé le 28 juin 1533 signé Richard contenant que Loys Desvignes barbier demeurant à Rablay a prins et accepté le garantaige de ladite vigne dessus déclaré et s’en est constitué plege vers ledit Robin, la tierce desdites lettres est ung instument signé Rochard contenant que ledit deffunt Jehan Robin a prins possession dudit quartier de vigne dessus déclaré, la quatrième est ung acte expédié ès assises d’Angers le 1er juillt 1533 signé Mallesousse contenant que ledit deffunt Jehan Robin a congneu au retrait Jehan Bouet comme procureur de Pierre David fils de Renée Falligan pour raison des choses acquises pour iceluy Robin de ladite Renée Falligan et le cinquiesme est ung acte expédié en la cour de la sénéchaussée d’Anjou le 15 juillet 1504 signe P. Loriot contenant que en l’occasion de retrait que Jehan Bouvet au nom et comme pleige de Pierre David avoient d’exécuter le retrait à eulx congneu par le dit Robin et chacun d’eulx se sont défaillis
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le dernier jour de mars 1529 signé Joullain et Geneil contenant que noble homme Rolland Durocher demeurant à Nicahé en le duché de Bretagne a vendu et transporté audit deffune Jehan Robin et Cardine sa femme 4 quartiers de jeune vigne tant en vigne que gast sise es quarts de la Jailletière et et faite ladite vendition pour le prix et somme de 71 livres 6 sols auquel contrat est attaché une lettre en parchemin contenant que frère Anthoine Pied-de-Vache prieur de Melleray a ratiffié et eu pour agréable le contrat de vendition dessus mentionné fait par ledit Rocher audit Robin
Item ung autre contrat aussi en la cour royal d’Angers le 8 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Guillaume Poirier de Rablay a vendu auxdits Robin et Cardine sa femme une planche de vigne contenant ung quarteron ou environ situé es coustaulx de Monbenault paroisse de Faye ladite vendition faite pour la somme de 10 livres tz auquel contrat est escript la quictance des ventes
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le 28 septembre 1524 contenant que Maurice Bourigault a présent demeurant à la Boire paroisse de Faye a vendu audit deffunt Robin 6 boisseaux de froment de rente annuelle pour la somme de 10 livres tz
Item une lettre en parchemin passée en la cour de Sablé le 29 octobre 1524 signée Le Bourdais contenant que honneste homme Jullien Lambert demeurant au bourg d’Asnières a vendu et transporté à Jehan Robin et Jehan Legouz paroissiens de St Pierre d’Angers une maison et jardin contigu à icelle situés pès les grans moulins Bleraiz de la ville de Sablé pour le prix et somme de 15 livres tz
Item une autre lettre en parchemin passée en la cour de Bougrinel le 29 septembre 1527 signé Hattes contenant que Estienne Jouennaulx et Guillaume Mocquereau procureurs de la fabrice de l’église de Sablé et Jehan Mesnaige entremeteurs du service des trépassés en icelle église ont cédé et délaissé audit deffunt Jehan Robin la tierce partie en une moitié d’une maison et jardin situés près les moullins à blé dudit lieu de Sablé et est ce fait à la charge d’en paier par ledit Robin la rente inférée deue à la recepte de Sablé pour toutes charges et paier au receveur dudit Sablé la somme de 10 sols tz d’arréraiges aussi pour la somme de 100 sols tz poyée content
Item une autre lettre en parchemin signée M. Guyon passée soubz la cour d’Angers le 26 novembre 1532 contenant que Jehan Legouz et Anne Grudé sa femme ont vendu et délaissé à Cardine Chesnay veufve de deffunt Jehan Robin en son nom et comme tutrice naturelle de Renée Robin sa fille et pareillement à Georges et René les Robins enfants dudit deffunt Robin la moitié par indivis d’une maison et jardrin sis en la ville de Sablé près les moulins Bleraiz ladite vendition faite pour le prix et somme de 139 livres tz 5 sols
Item ung acte expédié es assises royaulx d’Angers tenues le 19 septembre 1531 contenant que Me Pierre Justeau a congneu à retrait chacun de Jacques Pelletier tuteur natuerl de René Pelletier son fils comme proche et Jehan Robin comme loingtain pour raison de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit acte vendues par ledit Pelletier audit Justeau
Item ung autre contrat passé en la cour royal d’Angers le 5 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier et Perrine Justeau sa femme paroissiens de Neufville ont vendu et transporté à Cardine Chesnay veufve de feu Jehan Robin une pièce de terre labourable nommé la Pièce du Moyne contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de Lauregodet ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres tz
Item ung autre contrat passé soubz la cour du roy à Angers le 24 janvier 1531 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier demeurant au lieu de la Noe Godet paroisse de Neufville a vendu et transporté audit deffunt Robin 10 boissellées de terre labourable en ung tenant sises près les maison de la Noe Godet avecques ung loppin de pré contenant 2 hommées et demye situés près le pré nommé le Pré au Moyne audit lieu de la Noe Goget Item (blanc) boisselées de terre labourable en ung tenant sises en la grand pièce de terre de davant lam aison de ladite Noe Godet et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 140 livres 3 sols 4 deniers auqul contrat est attaché une quictance en parchemin datée du mardi 21 février signée Gebu contenant que Jacques Pelletier paroissien dudit Neufville a receu dudit deffunt Jehan Robin par les mains de Guillaume Robin son père la somme de 20 livres tz
Item une lettre de ratiffication passée en la cour de Grez sur Maine le 27 février 1531 signée Brillays par laquelle appert que Perrine Justeau femme de Jacques Pelletier a ratiffié le contrat de vendition des choses héritaulx cy dessus déclarées vendues audit Robin pour ladite somme de 140 livres 4 sols
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Grez sur Maine le 3 février 1529 signé Brillayx contenant que Mathurin Gouyn paroissien de Cantene a vendu et transporté à Jacques Pelletier demeurant à la Noe Godet et Perrine Justeau sa femme 12 boisselées de terre ou environ avecques le pré qui est au dessoubz de ladite pièce tout en ung tenant, Item ung cloteau de terre sis audit lieu 10 boisselées de terre ou environ ladite vendition faite pour le prix et somme de 100 livres tz ung chapperon à l’usage de la femme dudit vendeur
Item ung autre contrat passé soubz la cour du Bourguonnel le 6 juillet 1525 signe Bedouel contenant que Gilles Paris de la paroisse de Housseau a vendu et transporté à honneste homme Mathurin Chesnay et Claudine sa femme demeurant à Sillé tous tels droits qu’ils avoient en certaines choses héritaulx qu’il avoient près Sillé en la paroisse de Rouez tant au lieu des Belutières que ailleurs ladite vendition faite pour la somme de 246 livres tz auquel contrat sont attachées 2 lettres en parchemin l’une d’icelles expédiée ès assises de Sablé le 8 juin 1526 signée Richard contenant que Mathurin Chsenay a congneu à retrait Jehan Robin mary de Cardine Chesnay pour raison des droits et choses dessus déclarées acquises par ledit Mathurin Chesnay et Pierre Paris, l’autre desdits actes daté du 15 juin 1526 signé R. Favery contenant que ledit Jehan Robin en la personnede Michel Lecnte son procureur spécial quant à faire et exécuter ledit retrait sur ledit Mathurin Chesnay pour la somme de 300 livres tz tant pour le principal que pour les habondances
Item un plis une leettre obligataire passée soubz la cour royale d’Angers le 28 juillet 1531 contenant que Jehan Ganoche laboureur paroissien de st Augustin les Angers est tenu et obligé envers Marin Cerizay et Jehan Legraz tant pour eulx que pour Jehan Robin la somme de 51 livres 5 sols tz à cause de certains prés et autres choses déclarés par lesdites lettres et outre audit Jehan Robin la somme de 6 livres tz à cause de prest
item une autre lettre obligataire passée en ladite cour royale d’Angers le 22 avril après Pasques 1530 contenant que Jehan Bousier tonnelier demeurant ès moulins de Pontigné paroisse de Soullaires doibt et est tenu poier audit feu Robin la somme de 6 livres 10 sols tz à cause de vendition de 2 quarts de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée en ladite cour le 12 juillet 1531 contenant que Pierre Durant paroissien de Juigné sur Loire est obligé poier audit deffunt la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition d’un quart de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 25 may 1532 signée M. Guyon contenant que Jacques Moreau demeurant à Rablay est obligé vers ledit Rbin en la somme de 53 sols pour raison de vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz la dite cour le 4 may 1532 signée M. Guyon contenant que Lezin Misnier demeurant au lieu de la Bourache en la paroisse de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que Michel Guyon paroissien de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 106 sols pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 28 may 1532 contenant que Maurice Bourigault demeurant à Faye soubz Thouarcé est obligé envers ledit Robin en la somme de 50 sols tz pour vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que René Pauveau paroissient de Rablay est obligé vers ledit Robin de la somme de 4 livres 7 sols pour raison de vendition de blez marchand
lesquels lettres titltres et enseignements dessus dits estoient demourés entre les mains dudit Hubé après le décès de ladite deffuncte Cardine Chesnay sa femme desquels lettres tiltres et enseignements dessus dits ledit Labitte tuteur et curateur dessus dit s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ledit Hubé et promis acquiter garantir et descharges vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Hubé amendes etc oblige ledit Labite audit nom les biens et choses de ladite tutelle ou curatelle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix et Julien Hamon demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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Vente de vignes, Rablay, 1557

Voici encore mon ancêtre René Boucault, mais cette fois au lieu d’être châtelain de la Cour-de-Pierre en Rochefort, il est châtelain de Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille BOUCAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le juillet 1557 en la court du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delepinière licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant confesse avoir vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès à présent
à honorable homme maistre René Boucault chastelain de Saint Lambert du Latay présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

4 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situez au cloux des Esnaudières paroisse de Rablay joignant d’un cousté aux vignes de noble personne Claude de Boys Péan d’autre cousté la vigne Jehan Pierre abouté d’un bout le chemyn tendant de Saint Lambert à Rablay et d’autre bout le boys Jehan Chaillou et tout ainsi que lesdits 4 quartiers se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a précédament acquis dudit de Boyspéan et de noble homme Jehan de Blavou Sr de la Chauvelière et de chacun d’eulx seul et pour le tout avecques renonciation …

et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit acheteur a promys doibt e est tenu payer et bailler audit vendeur ses hoirs dedans le jour et feste de Toussaintz prochainement venant,
aussy a ledit vendeur céddé et transporté audit achepteur acceptant pour luy ses hoirs tous les fruitz qui luy peuvent estre deubz et eschus desdites choses de tout le temps passé jusques à huy avecques tous les droictz et actions qu’il a et peult avoir pour raison desdits fruits …

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Contrat de mariage Vernault, Macquin, Rablay (49), 1724

encore un habit de deuil, et cette fois un trousseau détaillé

Ce contrat fait suite à celui paru dans mon billet du 22 mars. Il est encore à Rablay, pays de vin d’Anjou des coteaux du Layon, mais cette fois leur fortune est 3 fois plus importante que celle des précédents. D’ailleurs, et cela va sans doute de pair, ils savent signer.
Jean Vernault, ci-dessous le futur, est tailleur d’habits, et dans le contrat de mariage du 22 mars, il s’agissait d’un métayer. Or, un métayer est fortement imposé dans les rôles de taille, ce qui signifie que cet impôt n’a rien à voir avec les biens propres, mais avec les revenus de la terre. Or, un métayer n’est pas propriétaire de la métairie, du moins en Haut-Anjou, seulement colon à moitié, et il possède peu de biens propres, et vit dans un intérieur chiche.
Le trousseau n’est pas toujours détaillé, en particulier en Haut-Anjou, où je l’ai toujours rencontré mentionné mais non détaillé. Il est toujours payé par les parents de la future, et cela n’était pas rien que de marier une fille, aussi on comprend que les filles suivantes étaient souvent réduites au couvent, moins onéreux pour les parents.
Enfin, j’ai été à la ligne lorsqu’on change de sujet dans l’acte, pour que vous puissiez mieux saisir. Mais, comme vous le savez maintenent, les contrats et autres actes notariés, sont écrits au kilomètre, sans alinéa, sans ponctuation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1724 avant midi, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay furent présents établis et soubmis honorable homme Louis Macquin Md et Etiennette Lucas sa femme de luy autorisée … et Marie Macquin leur fille, Dt au village de Pierre Lye à St Lambert du Lattay, et honorable homme Jean Vernault Md fils de defunts François Vernault et de Jeanne Bernier, Dt au bourg de Rablay,
entre lesquelles parties a été fait les traités et conventions de mariage qui suivent c’est à savoir que lesdits Jean Vernault et Marie Macquin savoir ledit Vernault du consentement de Julien et François les Vernault ses frères, ladite Marie Macquin du consentement de ces père et mère (je frappe toujours avec l’orthographe originale, ce qui est la règle lorsqu’on retranscrit un texte original. Ainsi, je passe aux yeux de certains lecteurs pour ne pas connaître l’orthographe. Je les laisse à leurs jugements stupides. La retranscription est un acte difficile, dans lequel on utilise souvent la phonétique mentale pour comprendre. Ici ces pour ses, bien entendu,maison doit respecter les textes anciens) se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’église si tôt que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empêchement cessant,
auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits …
et ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliers tant en meubles argent que marchandise la somme de 1 000 L qu’il a gagné par son commerce, de laquelle somme il entrera en communaulté celle de 100 L et le surplus montant 900 L tiendra nature de propre audit futur de son côté et lignée et à tous effets,
et ledit Louis Macquin et Etienne Lucas sa femme chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, ont promis et par ces présentes promettent et s’obligent donner à ladite future leur fille en avancement de droit successif dans le jour de la bénédiction nuptialle un quartier de vigne ou environ situé au lieu appelé les Manières à St Lambert du Lattay, joignant d’un côté la vigne du Sr Dupas d’autre côté la vigne des héritiers Richomme, plus trois quartrons de vigne ou environ situés au lieu appelé les Notilles près le village de Pierrebise joignant d’un côté la vigne d’Etienne Haudet d’autre côté la vigne de Pierre Lucas, plus six boisellées de terre appelée le champ du Chesne et un quartier de pré près le bourg audit lieu, le tout paroisse St Lambert, joignant d’un côté la terre de René Mutault et ledit pré joignant d’un côté le chemin dudit village de Pierre Bize à Rochefort, d’autre côté le pré d’Etienne Godiveau, se réservent lesdits Sr Macquin et femme le bled qui a été ensemencé dans ladite terre, qu’ils recueilleront à la récolte prochaine, plus une tierce de vigne ou environ située paroisse de Faye, joignant d’un côté la vigne de François Challoneau d’autre côté la vigne de la veuve Lecocq, pour par lesdits futurs en user en bon père de famille sans rien …
et jouiront desdites vignes et terres estimées à 300 L,
s’obligent lesdits Macquin et femme donner à ladite future leur fille savoir dans ledit jour de la bénédiction nuptiale un charlit de bois de pommier, un coffre de bois de chêne, 4 draps de toile mélée de 7 aunes le couple, une couette, un traverslit, 6 serviettes, 3 nappes, 4 brebis, le tout valant 65 L, et 2 septiers de bled, savoir un de froment et un de seigle mesure de Brissac dans le jour et fête de l’Angevine prochaine, estimés à 30 L, et la somme de 100 L en argent d’huy en un an prochain. (les animaux et les céréales font partie du trousseau car ils sont des effets mobiliaires ou meubles. En Normandie, je trouve ici : une vache pleine ou le veau après elle)
Desquelles sommes il en entrera en communaulté celle de 100 L qui sera acquise entre lesdites parties dans ledit jour de la bénédiction nuptialle suivant notre coutume et le surplus montant 395 L tiendra de propre à la future de son côté et lignée… ensemble ses linges bagues et joyaux et autres servant à son usage, et les dettes seront pendant ladite communauté acquittées par ledit futur nonobstant que la future y fut obligée …
et les dettes qui seront crées auparavant icelle seront acquittées par celui ou celle qui les auront créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
et au cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres des futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communauté par préférence au cas qu’ils y puissent suffire et à défaut sur les biens propres dudit futur
et les successions tant directes que collatéralles qui échoueront auxdits futurs tiendront nature de propre à celui ou celle à qui elles échoueront sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future sur tous et chacuns ses biens présents et futurs le cas advenant
et aura un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur,
ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté, …
fait et passé au village de Pierrebise demeure dudit Macquin à St Lambert du Lattay, en présence de Jean Lucas, Md , Dt à St Aubin de Luigné, oncle de ladite future, Louis et Pierre Macquin ses frères, René Lucas vigneron Dt à St Lambert, aussi oncle de la future, Me Pierre Macquin prêtre vicaire de Rablay y demeurant, et Pascal Macquin praticien Dt à Angers ses cousins. Signé J. Vernault, L. Macquin, Vernault, Louis Macquin, Pierre Macquin, F. Vernault, Lucas, Lucas, Macquin, Marie Macquin, Marie Tiennette Lucas, Macquin prêtre, Billault Nre
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Contrat d’apprentissage de sabotier à Rablay (49), 1753

pour René Chupin chez Jacques Nouteau.

Nous poursuivons l’étude des contrats d’apprentissage. Je suis allée à la ligne lors des changements de sujet, alors que vous savez maintenant que les actes notariés ne vont jamais à la ligne et n’ont pas de ponctuation. J’ai voulu vous aider à mieux comprendre, aussi en ajoutant en italique mes commentaires.

Archives Départementales du Maine et Loire, serie 5E. Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1753 après midy par devant nous Charles Billault notaire royal à Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soumis Jacques Nouteau sabotier demeurant au bourg de Rablay d’une part,
et René Chupin garçon âgé de 19 ans ou environ demeurant à l’Ungillière? paroisse de Thouarcé d’autre part, (il est orphelin, et a un curateur qui apparaît ci-dessous. Il n’a donc n’a plus de père pour lui montrer son métier, comme nous le constatons dans la majorité de ces contrats. Par ailleurs cet acte précise l’âge de l’apprenti, ce qui est intéressant car peu souvent noté, mais plus on aura de telles mentions mieux on pourra se faire une idée réelle de l’apprentissage)
lesquels dit Jacques Nouteau et René Chupin sont convenus du brevet d’apprentissage sous les clauses conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que (le contrat d’apprentissage est ici appelé brevet, terme que je retrouve bien dans les dictionnaires anciens : On appelle Brevet d’apprentissage, Un Acte passé pardevant Notaire, par lequel un Apprenti & un Maître s’engagent réciproquement; l’Apprenti à apprendre un art ou un métier; & le Maître à le lui montrer pendant un certain temps, & à certaines conditions (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)
ledit René Chupin est resté et demeuré en la maison dudit Nouteau en qualité de son apprentif (eh oui, autrefois il y avait un f final) en le métier de sabotier pour le temps et espace d’un an entier qui a commencé le 17 de ce mois et an et finira à pareil jour de l’année 1754 (cela n’est pas une longue durée, mais j’ai déjà mis un contrat de sabotier qui apprenait seulement 6 mois, c’est donc un métier vite appris)
et ce par l’avis et consentement de François Hargoulon son curateur à personne et biens demeurant paroisse dudit Rablay à ce présent et acceptant pour ledit Chupin (voici la preuve que l’apprenti n’a plus ses parents)
pendant lequel temps d’un an à compter dudit jour 17 de ce mois et an ledit Jacques Nouteau a promis et s’est obligé de loger ledit René Chupin apprentif fournir de lit nourrir à sa table le reblanchir, luy fournir de sabots pendant ledit temps d’un an, (en l’espace d’un an, j’ignore combien de paires de sabots on use, mais je gage qu’il s’agit là d’une unique paire de sabots)
et luy donnera bon traitement et luy montrera sondit métier de sabotier en ce qui se poursuit et comporte savoir creuser bucher et parer et généralement tout ce qui est et dépend de sondit métier de sabotier en ce qu’il se poursuit et comporte,
et est fait le présent brevet d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 68 livres à deux termes égaux de chacun 34 livres dont le premier teme et payement de ladite somme de 34 livres commence audit jour 17 de ce mois et an que ledit Chupin s’est obligé sous l’autorité dudit Hargoulon son curateur à personne et biens, et de son consentement, donner audit Nouteau et le surplus montant à pareille somme de 34 livres ledit Hargoulon a promis et s’est obligé en son privé nom donner audit Nouteau dans le jour et fête de Magdeleine prochaine le tout à peine de toute perte dépens dommages et intérêts, (c’est une somme élevée pour un temps aussi court, preuve que la somme était toujours variable ou négociable. La sainte Madeleine est le 22 juillet, et ce terme de paiement n’est pas utilisé dans le Haut-Anjou, alors que je le rencontre dans le vignoble au sud d’Angers. Les termes sont toujours exprimés en fêtes religieuses, mais avec des variantes locales.)
ce qui a été ainsi voulu consenty stipulé et accepté…
fait et passé à Rablay en notre étude en présence et du consentement de René Lizée et Jacques Chupin ses cousins demeurant paroisse de Thouarcé et de François Liger maréchal et Jean Réthoré tisserand demeurant dite paroisse de Rablay témoins à ce requis et appelés, (on apprend une parenté au passage)
toutes lesdites parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. (ce qui atteste un milieu modeste)

Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre contrat d’apprentissage… et si vous en avez, merci d’avoir la bonté de participer à l’enrichissement de cette base de données, afin que cette phase essentielle de la formation soit mieux connue car tous les ouvrages traitant d’enseignement autrefois laissent de côté ce contrat qui me semble important, et d’autant plus important qu’il semble avoir été le relais paternel pour les jeunes ayant perdu leur père, ce qui était autrefois fréquent.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.