Jean Lasnier prend à ferme les métairies de Françoise Lasnier dans le Craonnais, 1526

Ce jour, je vous mets des liens entre les Lasnier d’Angers et leurs possessions dans le Craonnais.
Les biens sont Monternault (Athée), l’Espinouse (La Selle-Craonnaise), et la Lucaserie (Renazé), et voici comment ces actes en attestent la possession.

    Voir ma page sur CRAON
    Voir mes travaux sur les LASNIER de Craon

Monternault – commune d’Athée, à 2 km du bourg, sur l’Oudon. – Monthernalt 1403 (Arch. nat. P 337) – Les haues verreaux de Monternault-les-Lamaury, 1457 (Ibid. P337/2) – Monternault-Lamaury 1578 (Chartrier de la Roë). – Cassini – Fief mouvant de Craon. – Seigneurs Amaury de Monthernault, 1371 ; sa veuve, bail de leur enfants, 1403. – Guy de Crez, mari de Marguerite de Chauvigné, dame de Bellefontaine, veuve, 1439. – Guy de Crez, 1457, 1462. – Jean Lasnier, 1521. – Louis Lasnier, 1588. – Jean Lasnier † 1625. – Jeanne Cazet, veuve de Louis Lasnier, 1691. – François Lecomte, grenetier à Craon, acquéreur sur N. Lefebvre de la Faluère, 1723 ; Jeanne Dupré, sa veuve, 1761. (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (une demie ligne absente) damoiselle Franczoise Lasnier fille de défunts (un mot mangé) Lasnier et de Marie Regnault son espouse en leurs vivant sieur et dame de Sainte Jame sur Loire, et de Monternault Lamaury lez Craon d’une part
et honneste personne sire Jehan Lasnier sieur du Ponceau demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Lasnier, qui a prins et accepté de ladite Franczoise du premier jour de jancier dernier passé jusques à trois and et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
les lieux mestairies et appartenances de la Lucazerie et l’Espinouze

la Lucaserie, commune de Renazé (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

la grande et la petite Épineuse, commune de La Selle-Craonnaise. – Gervais et Gieffroy d’Espineu, 1615 (Chart. de M. le duc de la Tremoille) – la petite Espinouse, 1409 (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

leurs appartenances et dépendances, tout ainsi que les tenoit et possédoit par cy davant lesdits défunts ses père et mère sans aulcune chose y retenir ne réserver
avecques 5 septiers de blé seigle de rente que debvoit par chacun an les Grygnards et ung septier de blé seigle aussi de rente à prendre sur les Hardez le tout mesure de Craon
et la somme de 60 sols de rente à iceulx avoir et prendre sur la Rivière Jouaulde
pour d’iceulx lieux leurs appartenances et dépendances en jouir et disposer et en user comme ung bon père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en payer par ledit preneur ou ayant cause de luy par chacune desdites années à ladite damoiselle Franczoise Lasnier la somme de 60 livres tournois et trois cens de lin bon et marchant payables au 1er janvier en la maison ou est demourant ladite Franczoise en ce pays d’Anjou et aux cousts et mises d’iceluy preneur le premier paiement commençant au 1er janvier prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme et en acquiter et faire quicte ladite Franczoise
et sera tenu ledit preneur tenir lesdites choses baillées à ferme en bonne réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir le tout à ses despens
et ne coupera ledit preneur et ne fera couper et abbatre aulcuns arbres estans des appartenances d’icelle baillée sans le congé et consentement de ladite Franczoise
et nourrira le bestial estans auxdits lieux à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et iceluy rendra à la fin de ladite ferme en l’estimation à laquelle il aura esté prisé aux choix de ladite Franczoise
et ce accordé entre lesdites parties que ladite Franczoise (demi ligne mangée) marché de baillée à ferme (demi ligne mangée) ne plaise au mari de ladite Franczoise ledit preneur le puisse empescher en aulcune manière

    j’ai cru comprendre ici, que Françoise Lasnier n’est pas encore mariée, et que Jean Lasnier, qui est sans doute son frère, gerera ses biens pendant 3 ans, mais que si elle se marie entre temps et que le mari veuille gérer lui-même, le présent bail à ferme sera nul

auxquels marchés pactions conventions et ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gilles Gohier marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Vente de partie de la maison de maître de la Meignannerie, Bouchemaine 1607

Je descends 5 fois des DENYAU, mais je suis en panne depuis des décennies et malgré tous mes travaux, à ce jour, je ne sais si le Pierre Denyau qui suit pourrait se rattacher à l’une de mes grands mères DENYAU, qui sont exactement du même milieu.

    Voir mon fichier DENYAU

Cette Renée Bouvery dont ils ont hérité serait-elle de la famille de Gabriel Bouvery abbé de Saint-Nicolas d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 10 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Pierre Denyau notaire de la cour de Pouancé, demeurant au lieu des Plantes lès le bourg de Congrier paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de honorables personnes Christople Galliczon sieur de la Beneraye et Marie Poisson son espouse, par luy autorisé par procuration passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Me Guillaume Gastineau notaire d’icelle le 28 février dernier, copie de laquele portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours
lequel Denyau deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpéturellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Renée Lique son espouse leurs hoirs
savoir est la chambre basse du grand corps de logis du lieu de la Meignannerie paroisse de Bouchemaine la moitié des deux celiers dudit logis à prendre au bas sur le chemin et joignant ladite chambre basse
Item deux greniers estant en apenty avecq la deuxième partie du pressoir dudit lieu et maison d’iceluy pressoir
Item la moitié de la portion de vigne et jardin estant en l’enclose de ladite maison à prendre ladite portion depuis la grand raye tirant de la grandd porte à l’autre jusques à la muraille faisant séparation avec ladite enclose et un petit cloteau de vigne appartenant aulx héritiers de feu Jehan Guesdon à prendre icelle moitié de ladite portion de vitne et jardin du costé vers les pruniers et l’ouche de la vigne desdits héritiers Guesdon tirant à milieu jusques au mur du hault de ladite enclose
Item ung petit jardin estant proche ledit jardin
Item 17 planches de vigne sises au cloux de la Bourassière contenant deux quartiers ou environ
Item 16 autres planches de vigne en ung tenant au cloux des Noufvelles autrement appelé Brandpart contenant 8 quartiers et ung quarteron de vigne ou environ
Item la moitié de deux pièces de terre en plants sur l’instant contenant ensemble ung journeau et demi
et généralement tout ce que ledit vendeur esdits noms a et luy appartient d’héritage audit lieu de la Meignannerie et ainsi que lesdites choses sont plus amplement designées et raportées au second lot des partages dudit lieu de la Meignannerie et autres héritages de la succession de défunte demoiselle Renée Bouvery faits entre ladite Poisson et ses cohéritiers en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 3 janvier 1611
sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms desdites choses tenues du fief et seigneurie du Chapitre de Saint Lau les Angers et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que le vendeur esdits noms adverti de l’ordonnance royal n’a peu déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 570 livres tz de laquelle ledit achepteur à présentement payé audit vendeur esdits noms la somme de 370 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et cont il l’en quite,

    cette somme est importante pour une maison, et on peut en conclure qu’il s’agit d’une maison de maître

et le reste montant 200 livres ledit achepteur estably et soubzmis a promis et s’est obligé la payer en l’acquit desdits Galliczon et Poisson pour l’amortissement de la quarte partie de 64 livres tz de rente hypothécaire constitué au chapitre de la Trinité de cette ville par ladite défunte Bouvery, au paiement et amortissement de laquelle rente ladite Poisson et ses cohéritiers sont demeurés tenus par accord et transaction faite entre eux et les autres héritiers de ladite défunte Bouvery de partie de ses debtes passives de quate partie de ladite rente l’acquéreur demeure de jour tenu et obligé et d’en acquiter à l’advenir ledit Galliczon et Poisson, et demeure subrogé ès droits et actions et hypothèques du contrat de constitution d’icelle
et consent ledit vendeur esdits noms qu’il soit subrogé pour l’assurance du garantage desdites choses vendues outre l’obligation et promesse dudit vendeur esdits noms dudit garantage
et outre le prix susdit l’acquéreur demeure chargé de payer aulx vignerons ou autres qui ont déboursé ce que dessus fait des faczons desdits vignes de la présente année et en acquiter ledit vendeur esdits noms
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant etc par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ladite Poisson aux droits véllyens à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits pour elle ledit vendeur a dit bien entendre et d’abondant y renoncer, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de honorable homme Me François Malvault sieur des Portes advocat Angers et Me Noel Berruyer et René Portran praticiens demeurant audit Angers

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PJ (procuration) : Le 28 février 1607 après midy, en la cour de Pouancé endroit par davant nous (signé Gastineau notaire) personnellement establis honorables personnes Christofle Galliczon sieur de la Beneraie et Marie Poisson son espouze et de luy bien et deuement autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Boys Pepin en la paroisse de Renazé, soubzmettant eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division, confesent avoir aujourd’huy fait nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent Me Pierre Denyau leur gendre leur procureur général o pouvoir puissance autorité commandement especialement de vendre aliéner céder et transporter à Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat Angers et Renée Lique sa femme tous et chacuns les héritages et choses héritaulx qui auxdits constituants compèrent et appartiennent au lieu de la Meignannerye près Richebourg tout ainsi qu’ils sont escheuz de la succession de défunte damoiselle Renée Bouvery vivante dame dudit lieu pour et moyennant le prix et somme de 600 livres, prendre et recepvoir sur icelle la somme de 400 livres tournois et le reste montant la somme de 200 livres les laisser entre les mains dudit acquéreur à la charge de les payer et bailler au boursier ou recepveur de messieurs de la Trinité d’Angers pour payer l’admortissement d’une quarte partie de la somme de 64 livres de rente hypothéquaire deue par lesdits constituants et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Bouvery audit chapitre sans préjudice audit Denyau de ses droits à jouissance de ladite somme pour luy avoir lesdites choses esté baillées par advancement de droit successif
et du tout en faire passer et consentir au nom desdits constituants lettres et contrat pur et simple tout et tel qu’il appartiendra que lesdits constituants ont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent l’ont ratiffié et approuvé et eu pour agréable
et généralement de faire et procurer ce que dessus et ce qui en dépend par leurdit procureur tout ainsi que feroient ou faire pourroient lesdits constituants si présents en leurs personnes y estoient jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus especial promettant eulx et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens, avoir agréable ferme et stable tout ce qui par leurdit procureur sera fait et procuré renonçzant à toutes choses à ce contraires et encores ladite femme au droit velleien et à tous autres doirts faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder qu’elle n’en fut relever quels droits elle nous a dit bien entendre et y renoncer par foy serment jugement condemnation
fait et passé en la maison desdits constituants par devant nous Guillaume Gastineau notaire en présence de René Moreau couvreur d’ardoise et Jehan Leroy demeurant au lieu de la Hercepeau en la paroisse de Renazé et René Chauvin demeurant en ladite paroisse tesmoins

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Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

Renazé - collection particulière, reproduction interdite
Renazé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

    j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
    Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

    Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Vente de la closerie de la Deurie à Renazé, 1629

Nous partons à Renazé vendre la closerie de la Durie pour 1 015 livres en 1629.
Nous apprenons qu’elle appartient à Baltazard, René, Perrine et Catherine Desalleuz, tous frères et soeurs, de la succession de leur mère Perrine Boucault. Ils vivent à Cossé-le-Vivien, qui est situé alors dans la province du Maine, et leur closerie est en province d’Anjou. L’acte de vente est devant un notaire royal d’Angers. Donc, encore une fois, et d’ailleurs le plus souvent, il ne faut jamais chercher sur place une vente car elle peut être ailleurs.

    Voir Cossé-le-Vivien en cartes postales
    Voir Renazé, aussi en cartes postales

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en sa personne Me Baltazard Desalleuz Sr de la Cuche marchand au bourg de Cossé le Vivien pays du Mayne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur quant à ce de Perrine, René et Catherine les Desalleuz, ses frère et sœurs, par procurations passées par Jehan de la Cuche notaire soubz la cour royal du Mans résidant audit Cossé, attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division et discussion,
lequel Me Baltazard Desalleux esdits noms confesse avoir vendu et transporté, par ces présentes vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles
à honorable homme Jacques Crosnyer Sr de la Coquaye demeurant au bourg de Renazé à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine et clozerie de la Deurye située en la paroisse de Renazé composée de maison estables et autres bastiments et estables couverts d’ardoise ayraulx et jardins vergers rues et issues prez pastures terres labourables et non labourables boys landes et autres appartenantes et dépendances et tout ce qui déppend dudit lieu ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est eschu et advenu à deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits Desalleuz à tiltre successif et comme René Lemele clozier l’exploite sans rien en réserver … (pour la suite des conditions, je vous mets ci-dessous la procuration qui est claire sur ce point, et explique qu’il y a un réméré d’un autre lieu, qu’on doit payer à Jean Berhault de Craon)

Voici la procuration attachée à l’acte précédent : Le 18 novembre 1629 après midy par devant nous Jehan de La Cuche notaire royal demeurant au bourg de Cossé le Vivien ont esté présents en leurs personnes duement submis et establis honorables personnes René et Katherine les Dezalleus frère et sœur estant de présent en cedit bourg de Cossé lesquels par ces présentes ont fait nommé et constitué et établi et ordonné honorable Me Baltazard Dezalleuz Sr de la Cuche leur frère, leur procureur général en toutes les causes et affaires auquel ils donnent plein et entier pouvoir pour les représenter, procéder à tout ce qu’il appartiendra pleder appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale
et par especial de vendre par ledit Baltzard leurdit frère et procureur à honneste homme Jacques Crosnier leur lieu closerie appartenances et dépendance de la Deurie sis et situé en la paroisse de Renazé jusqu’à la concurrence de la somme ce 1 015 livres
et à la charge dudit Crosnier de rembourser à Jehan Berhault marchant demeurant en la ville de Craon la somme de 850 livres pour laquelle somme deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits les Desalleuz auroit vendu ledit lieu des Barbères o condition de grâce

    Jehan Berault ne m’est pas inconnu, puisque j’en descends, et j’apprends, tout à fait par hasard, car comment aurais-je pu le chercher au fin fonds d’un acte Desalleuz Crosnier à Angers, alors qu’il demeure à Craon. Il est ancêtre de mes Moride de Craon et Segré.

et encore aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peut debvoir ledit lieu et icelle somme de 850 livres payer par ledit Crosnier audit Berhault ; recepvoir dudit Crosnier la somme de 175 livres restant de ladite somme de 1 015 livres, et lui en bailler acquit, lequel ils promettent avoir agréable comme ils auront la vendition dudit lieu avec toutes obligations que iceux constituants donnent à leur dit frère et procureur de garantaige d’icelluy, et généralement promettent iceulx constituants avoir agréable tout ce que dessus dit…
fait en cedit bourg de Cossé maison de Jehan Bertran et en sa présence et de discret Me Jacques Lemée prêtre Sr de la Lande demeurant audit Cossé tesmoings lequel Bertran a dit ne savoir signer

Signé : Catherine Dessaleuz, Desalleuz, Lemée, Desalleuz, Paillard, de la Cuche

Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite
Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite

Vous avez remarqué qu’en 1629 les femmes savent signer dans la famille Desalleuz, ce qui est alors la marque de marchands fermiers aisés ou autres notables. Car à l’époque les filles n’ont pas de pensionnats et elles apprennent à la maison en famille.
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Transaction sur obligation impayée, La Boissière, 1602

Cette transaction illustre les risques encourus pour les cautions solidaires dans les obligations, car ils sont 3 emprunteurs dans l’obligation impayée, donc il y en a forcément 2 qui sont caution du 3e.
Mais ils sont tous dans la galère des poursuites, qui, à l’époque, consistaient en saisie immédiate des biens, aussitôt vendues aux enchères.

Les Eveillard ici en cause savent signer, mais maladroitement.
Ils demeurent à La Boissière en pays craonnais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1602 après midy dudit jour, comme ainsi soit que Julien et Françoise les Eveillard et René Gratien se fussent dès le 2 avril 1592 obligés par devant Galiczon et Cheruau notaires soubz la cour de Pouancé vers Jacques Garanger en la somme de 108 écus un tiers duquel René Gracien, Pierre Gratien son frère fut héritier par bénéfice d’inventaire et se seroit obligé vers lesdits Julien Eveillard et Mathurin Meslier mari de Françoise Eveillard de payer audit Garanger ladite somme de 108 écus un tiers par accord passé entre eulx par devant René Motay notaire de Roche d’Iré le 19 octobre 1594 et contre lequel Pierre Gratien lesdits Eveillard et Meslier auraient obtenu jugement au siège présidial de ceste ville le 15 février 1596 d’acquitter lesdits Julien Eveillard et Meslier vers ledit Gazanger de ladite somme de 108 escuz un tiers
en vertu de laquelle obligation et jugement ledit Garanger soubz le nom desdits Eveillard et Meslier aurait fait plusieurs longues procédures et bannies des biens dudit Gratien qui ont esté adjugés et soubz le mesme nom des dessus dictz aurait faict establissement de commissraires sur lesquels biens dudit Gratien
de la part desquels Pierre Gratien Julien Eveillard Louis Vignon à présent mari de ladite Françoise Eveillard estoit dit que la saisie et bannies que aultres grandes poursuites faites par ledit Garanger tant en son nom que soubz le nom desdits Julien et Françoise les Eveillard estoit nulles erc (encore 3 longues pages comme celle-ci)
ont de ce que dessus et tout lesquels dépens pour éviter à procès par le conseil de leurs amis transigé et accordé ce que s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy nostre site à Angers endroit par davant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés lesdits Julien Eveillard et Louis Bignon demeurant en la paroisse de la Bouessière au lieu de la Moraudière et ledit Pierre Gratien demeurant à la Curaye paroisse de Renazé soubmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division de priorité et postériorité leurs hoirs etc confessent devoir et promettent rendre payer et bailler audit Garanger à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en 3 mois prochainement venant la somme de 101 écus vallant 303 livres tournois et moyennent le payement de ladite somme lesdits dessusdits demeurent quites tant du contenu de ladite obligation montant 108 écus un tiers en date du 2 avril 1591 que de tous les intérêts d’icelle jusqu’à ce jour ensemble de tous frais et procédures criées et bannies exploits et aultres frais faits par ledit Garanger tant en son dit nom que au nom d’aultres que lesdits obligés demeurent tenus payer et satisfaire les frais des commissaires et en acquiter et indemniser ledit Garanger, tout ce que dessus est dit fait consenti et accordé sans préjudicier ne desroger par ledit Garanger à son obligation pour le regard de l’hypothèque de priorité d’icelle ni pareillement à l’effet et exécution des sentences et jugements contre eux obtenus à laquelle obligation et sentences il se pourra aider contre lesdits obligez à faulte de payement de ladite somme dans ledit temps comme il eust pu faire auparavant ces présentes demeurant lesdites parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir lesdites parties s’obligent, etc… sur les biens à prendre vendre et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roi notre sire,
fait et passé audit Angers en nostre tabler ès présence de Maistre François Daguin praticien demeurant Angers paroisse St Maurille et Pierre Faulcheux demeurant audit Angers tesmoins

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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