Succession Jubin après remariage d’Yvonne Bouée sa veuve à Taupin : Rochefort sur Loire 1623

Autrefois on possédait moins de choses que de nos jours, mais on y tenait toute la vie et on en faisait faire inventaire dès le décès d’un conjoint. Les évennements récents nous ont illustré combien les choses ont changé, et si j’en crois les émissions de télé que j’écoute sans doute trop, les droits de succession vont encore augmenter bientôt, sauf pour les malins partis à l’étranger …

Donc, ici, on compte réellement ce qui est dû à la veuve remariée, mais aussi à ses enfants mineurs, qui ont un curateur. Le tout est rigoureusement défini par la coutume, qui est un droit coutumier par province, ici l’Anjou. Et l’acte qui suit n’est autre que l’inventaire des dettes passives et actives et ensuite le calcul de la part qui revient à chacun, et comment chacun va toucher sa part. Personne n’était oublié autrefois, enfin si tout de même les enfants nés hors mariage, les pauvres, ils étaient totalement oubliés, même si j’ai déjà rencontre plusieurs dotations par leur père officieux lors de la naissance et une fois pour toute leur vie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis honnorables personnes René Guischet marchand demeurant à Rochefort mary de Yvonne Boué auparavant veufve feu René Jubin, ayant accepté la communauté dudit deffunt Jubin et d’elle et héritier mobilier et usufruitier de deffunte Jehanne Jubin sa fille décédée depuis ledit deffunt son père, promettant faire ratiffier ces présentes à sadite femme toutefois et quantes d’une part, et Me Denys Taulpin greffier de la seigneurie de Sarant, au nom et comme curateur des 4 autres enfants dudit deffunt Jubin et de ladite Boué, et encores Louys Greffier marchand demeurant en la ville de Rennes d’autre part, lesquels pour éviter aux difficultés qui pourroient naistre entre les parties tant pour raison de ce que ledit Taulpin audit nom demandoit audit Guischet audit nom représentation des deniers par luy ou sadite femme touchés tant dudit greffier que autres depuis le décès dudit deffunt Jubin afin de luy en estre délivré sa part afférante auxdits mineurs (f°2) (tout le haut de chaque page a été mangé par les souris sur plus de 10 lignes) … nonobstant l’obligation de 19 … consentie à ladite Boué en son absence par devant Guischard et Lemarchand notaires de Loheac et de Hucquetube ? du 5 août 1618 dont reste seulement à payer la somme de 1 700 livres sur laquelle ils demandoit déduction de la somme de 19 livres qu’il prétendoit estres deue vers eulx déduction faite des somme payées auparavant ladite obligation, ont les parties esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guischet a recogneu que sadite femme depuis le décès de sondit deffunt mary auroit touché ainsi qu’elle a déclaré dudit Greffier et ladite son frère ou d’aulcun d’eulx la somme de 1 700 livres à quoy revenoit ce qu’il debvoit à sondit deffunt mary et elle, tellement qu’il seroit seulement resté de leur debte la somme de 1 700 livres, plus auroit receu savoir 500 livres pour le remboursement de l’office de receveur collecteur de l’impôt du sel de ladite paroisse de Rochefort et 127 livres (f°3) (tout le haut de chaque page a été mangé par les souris sur plus de 10 lignes) … par le sieur de la Motte Ferchault et sa compagne … lesquelles sommes revenant à la somme de 2 333 livres 10 sols dont une moitié appartient à ladite Boué de son chef à cause de sadite communauté montant ladite moitié 1 166 livres 15 sols et en l’autre moitié ung cinquiesme comme héritière mobilière de ladite deffunte Jubin sa fille, montant ledit cinquiesme 233 livres 7 sols, tellement que de ladite moitié en appartiendront aulx 4 mineurs que la somme de 966 livres 8 sols, ledit Guischet audit nom offre en tous cas raccoler audit Taulpin ou la luy laisser prendre sur sa part, et 1 700 livres qui restent à payer du contenu en ladite obligation dudit Greffier cy dessus dabté, et afin d’accomodement des affaires d’entre eulx ledit Taulpin s’est accordé pour payement de ladite somme 933 livres 8 sols et de la somme (f°4) … (ils s’accordent sur toutes les sommes) … passé à nostre tabler présents Me Jacques Munariet advocat au siège présidial d’Angers, Jacques Gaudin et Louys Lay tesmoings

Aubin Simon emprunte à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La paroisse de Saint-Aubin-de-Luigné, aujourd’hui fusionnée dans la commune VAL DU LAYON, possède la plus belle mairie qui soit.

L’acte qui suit atteste la présence d’une famille SIMON notable à Rochefort et Saint Aubin de Luigné, qui est près de Rochefort. Il faut beaucoup de cautions à Simon Aubin, et pour vous avoir mis sur ce blog, tant d’obligations et de prêts, je dois dire que le nombre des cautions était parfois supérieur à 2 soit au total 3 emprunteurs en comptant le véritable emprunteur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Aubin Simon notaire en cour laye demeurant au village de Megnon paroisse de Rochefort, Me Mathurin Lambert aussi notaire en cour laye demeurant au bourg Saint Aubin de Lhuigne et honorables hommes Me Guillaume Bigottière sieur de Vernielle et François Martin sieur des Loges demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant la somme de 270 ecuz 50 sols à cause de pur et loyal prest présentement fait par ledit Foucquet auxdits establis qui ont icelle somme en notre présence receue en francs et quarts d’escu 4 philipins doubles pistolets le tout bons et de poids de l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle iceulx establis et chacun d’eulx se sont tenus comptants et en ont quité ledit sieur, à laquelle somme de 270 escuz 50 sols tz payer obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériotité, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Bigottière présents sire Jehan Lambert marchand boucher demeurant audit st Aubin de Luigné, et Me Pierre Levesque praticien demeurant audit Angers et Mathurin Simon le jeune tesmoings

François Babin rachète les biens saisis sur sa parente Charlotte Borré veuve Emellin : Rochefort sur Loire 1632

Pratiquement l’acte ne donne pas le lien de François Babin, que l’on connaît par ailleurs époux en 2èmes noces de Jeanne Borré.
L’acte ne dit pas non plus s’il a eu en la personne de Charles Angoulant un prête nom pour l’adjudication des biens saisis, mais les biens qu’il rachète ont bien été saisis une une Borré, manifestement proche parente, d’autant qu’une des parcelles joint Lucas Borré, lui même parent.
Je descends moi aussi de Borré de Rochefort, même époque, même milieu, et malgré tous nos efforts dans le peu d’actes notariés et autres, impossible à ce jour de faire le lien entre eux. Dans ma méthode de recherche je note cependant tout ce qui est probablement proche parent et je laisse ainsi, en attente de trouver un jour le lien certain.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 13 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Charles Angoulant marchand, adjudicataire des choses saisies sur Charlotte Boré veufve René Emellin par décret judiciaire expédié devant Mr le lieutenant général d’Anjou le (blanc) 1620, et Hardouin Gauldin aussi marchand son associé en ladite adjudication, demeurant aux Ponts de Cé paroisse St Maurille d’une part, et François Babin pareillement marchand demeurant à Rochefort d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que en conséquence de la déclaration faite par ledit Angoulant au profit dudit Babin de 3 planches de vigne situées au hault du clos de Trumeau contenant 3 quarterons ou environ, joignant d’un costé la terre et vigne de Pontron d’autre costé la vigne de René Gaumer aboutant d’un bout la vigne de Pierre Ledean, et d’autre bout la vigne des héritiers de defunt Jehan Guerin René Gaumer et autres ; la moitié d’une pièce de pré située près la Cratterye à prendre du costé vers Soulère, joignant d’un costé l’autre moitié du pré appartenant audit Babin, d’autre costé le commun de Rochefort, abouttant d’un bout le pré de Me Claude Guerin et d’autre bout le pré de f°2/ Michel Paqueau ; Ung lopin de terre labourable situé audit lieu de la Cretterye en une pièce de terre du costé vers amont joignant d’un costé la terre de Jehan Audet d’autre costé la terre de Luc Auvet à cause de sa femme, aboutant d’un bout la rivière de Loyre et d’autre bout le pré de Lucas Boré ; Deux petites planches de vigne en un tenant contenant un quarteron ou environ situées au clos de vigne de Mynutelle joignant d’un costé et aboutant d’un bout la vigne des héritiers Me Pierre Blaiseau d’autre costé la vigne des héritiers feu Michel Dean et d’autre bout la vigne des héritiers feu François Cahy ; Une planche et demi de vigne en un tenant contenant un tiers de quartier ou environ, située près Gauldin, joignant d’un costé la vigne des héritiers de la veufve feu François Cherbonneau d’autre costé la vigne de Jacques Gauvain, abouttant d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Mahé et d’autre bout (blanc) ; Un lopin de terre en gast et buissons contenant 2 boisselées ou environ situé au lieu appelé les Roches Brunet joignant des 2 costés la terre de f°3/ Brouillet aboutant d’un bout la terre de la mestairie de Villefollet et d’autre bout la terre de la mestairie de la Quarentaine ; Et deux planches de vigne en un tenant partie en gast et buisson contenant demi quartier ou environ, situées au lieu appellé les Garellières joignant d’un costé la vigne de François Delhommeau d’autre costé la vigne des héritiers feu Jehan Belon, aboutant d’un bout la vigne de Blouin ; le tout situé en ladite paroisse de Rochefort faisant partie des choses dudit decret suivant l’acte estant au bas dudit decret et autre acte passé par Bernier notaire de ceste cour et escript sous seing privé (blanc) iceluy Babin par hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses cy dessus mentionnées et confrontées, a promis et par ces présentes promet auxdits Angoulant et Gauldin mettre et consigner en leur décharge en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 280 livres pour faire partie du rpix dudit décret et leur en fournir acquit et décharge f°4/ vallable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en outre est porté par ledit acte passé par ledit Bernyer que sera exécuté par les parties respectivement ; et au moyen de ce lesdits Angoulant et Gauldin consentent que ledit Babin jouisse et dipose à l’advenir desdites choses ainsi qu’il verra estre à faire, et comme ils eussent fait ou peu faire en vertu dudit décret, et en demeure seigneur incommutable et dabondant y ont renoncé et renoncent à son profit, et mesmes en tant que besoing est ou seroit luy en ont fait et font par ces présentes vendition cession delais et transport sans néanlmoins qu’ils soient tenus à autre garantage que celles dudit decret ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à payer oblige les biens dudit Angoulant et Gauldin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs f°5/ biens et choses à prendre etc renonçant etc er par especial iceux Angoulant et Gauldin au bénéfice de division discussion et ordre de priorite et postériorité dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guybert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoins

René Gerard, de Montrelais, cède une obligation sur Etienne Caillau de Rochefort : 1590

Les gens de Montrelais venaient souvent à Angers pour traiter leurs affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz noble homme René Gerard sieur de la Messelière demeurant au lieu du Mollay pays de Bretagne paroisse de La Chapelle de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte à honneste homme Joachim Vallaige marchand demeurant Angers paroisse ste Croix la somme de 150 escuz sol audit Gerard deue par defunt honneste homme Estienne Caillau vivant marchand demeurant au bourg de Rochefort à cause de preste comme ledit Gerard nous a présentement fait aparoir par obligation passée soubz la Cour de Pierre par Chevalier notaire d’icelle en date du lundi 7 septembre 1589 payable dedant 7 ans prochainement venant, pour de ladite somme soy faire payer par ledit Vollaige de la veuve et héritiers dudit defunt Caillau tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Gerard auparavant ces présentes, en vertu de ladite obligation que le dit Gerard a présentement et à veue de nous mise ès mains dudit Vollaige et laquelle obligation et contenu d’icelle ledit Gerard a promis et promet garantir audit Vollaige et n’avoir sur ladite somme de 150 escuz n’avoir aulcune chose receue dudit Cailleau ne aultre ; et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 150 escuz laquelle ledit Vollaige a présentement et à veue de nous solvée payée et baillée audit Gerard lequel confesse icelle somme avoir eue et receue en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 escuz sol, dont et de laquelle somme ainsi receue ledit Gerard s’est tenu et tient à content et bien payé et en quite ledit Vollaige et ses hoirs et ayant cause ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gerard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Vollaige en présence de honneste homme René Morin marchand et Claude Lepaslier ; et a esté à ce présent honneste homme François Martin marchand cy devant demeurant audit Rochefort à présent demeurant en ceste ville d’Angers lequel a dit et certifié et assuré ladite veuve sa fille et héritiers susdits estre solvables

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Acheminement et paiement du sel de Rochefort sur Loire à La Flèche, 1524

Jacques Toutain est ici dit « grenetier du grenier à sel de Mayne la Juhes », et en lisant la suite de cet acte je pense que ce grenier est proche de La Flèche, et que ce Mayne la Juhes pourrait bien être Villaine la Juhel mal entendu par le notaire car à l’époque le notaire écrivait ce qu’il ententait pour les noms de lieux, donc la phonétique pouvait parfois lui échaper.
Qu’en pensez-vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Debouet marchand demeurant à Rochefort au diocèse d’Angers ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable certain appointement duquel la teneur s’ensuit

le 17 juin 1524 Jacques Toutain grenetier du grenier à sel de Mayne La Juhes pour et au nom de Estienne Chauveau son beau frère s’est départy de la société qui avoit esté accordée entre ledit Chauveau et Jehan de Villeronde son procureur et François Lefaucheurs de certaine quantité de sel et fournissement dudit grenier veult et consent audit nom que la convention faite entre ledit Lefaucheurs et Jacques Duplessis touchant ledit fait de marchandise de sel et fournissement dudit grenier sortisse son effet et promet ledit Toutain faire tenir quite ledit Lefaucheurs envers ledit Chauveau moieannant ce que Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers a promis pour ledit Duplessis paier et rembourser audit Toutain audit nom ce qui se trouvera par le compte avoir fourny et employé pour l’achact et voicture dudit sel oultre les deniers par luy receuz et la somme de 20 livres tournois qu’il promest luy avoir esté en faisant ladite société et payée ledit Duplessis ce qui est deu de reste pour sa moitié de l’achact dudit seil estant à soullesnir ? au marchand qui l’a vendu, fait à Angers par devant nous Anthoine Dubourg conseiller ordonné du roy notre sire en son grand conseil commissaire du sire en ceste partie les jour et an que dessus, ainsi signé P. Roustille pour copie

et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à honneste personne sire Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers ou aiant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à appliquer audit Sorée en cas de deffault, ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et en tant que touche la somme de 30 livres tournois qui sont ès mains dudit Sorée que Jacques Toutain dit luy estre deuz par ledit Bouet ledit Jehan Sorée a promis et promet les paier et bailler audit Debouet toutefois et quant que ledit Toutain aura fait ratiffier le contenu audit appointement cy dessus et que ledit Toutain consentira que ledit Sorée baille ladite somme de 30 livres tz audit Debouet et non autrement,
ledit Bouet a promis rembourser ledit Sorée des frais et mises que les grenetiers et contrôleurs de La Flèche pourroient avoir faits pour le mesurage du nombre de sel que ledit Bouet auroit fait mettre sur le port de Soullesnes depuis le mois de janvier dernier passé si aucuns deniers leurs estoient dus par que ledit Sorée leur en auroit respondu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce messire Pierre Ragot prêtre et Jehan Babin demourant à Angers tesmoins, fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

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