La chapelle de l’aumônerie du Pont de Verzée, détruite par les guerres, Segré 1611

or, la famille de Sévigné, qui possédait l’Île Baraton, y avait fondé 7 messes par mois. Le chapelain ira dire ses messes en la chapelle de la Lorie, avec la permission de René Lepelletier, alors seigneur de la Lorie. La Lorie s’écrivait alors la Lehorie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1611, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsy soit que les seigneurs de l’Isle Baraton en Saint Aubin du Pavoil et de la Loherye en la Chapelle sur Oudon près Segré, eussent fondé 7 messes par mois pour estre dites à leur intention en la chapelle de l’aumosnerie de saint Pierre de Segré assise près le Pont de Verzéee dicte paroisse de La Chapelle par le chapelain qui estoit estably à leur présentation
et que depuis par le fait des guerres et autrement soit advenu que ladite chapelle ou aumosnerie de st Pierre soit tombée en ruyne et que ceulx qui en sont tenuz n’ont fait cas de la faire réparer tellement que lesdites messes destinées estre dites en icelle chapelle ne peuvent plus y estre continuées par ledit chapelain à présent y estably
occasion que ledit chapelain auroit fait requeste à haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet des Rochers et de l’Isle Baraton, et à noble homme René Lepelletier sieur de Grignon et de ladite terre de la Lehorye


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’ancien nom de la Lorie, qui fut aux Lepelletier avant de passer aux Constantin par alliance.

à ce qu’il leur plust y pourvoir
à ceste cause désirant ledit sieur d’Ollivet et de Grignon que pour l’incommodité arrivée par ledite ruyne de ladite chapelle de ladiet Aumosnerye en laquelle l’intention desdits deffuncts seigneurs de l’Isle Baraton et de la Lehorye estoit de la célébration desdites 7 messes par mois, ne retarde la continuation et célébration desdites 7 messes ont soubz le bon plaisir de monsieur le révérend évesque d’Angers advisé et accordé que pendant que les fondateurs de ladite aumonsnerye ou aumosniers d’icelle feront restablir ladite chapelle de ladiet aumonsnerye ou autrement soit plus amplement par eulx convenu que pendant le vivant dudit sieur de Grignon et de son espouse et du plus vivant d’eulx seulement lesdites messes se célébreront par ledit chapelain et ses successeurs à leur alternative comme dict est en la chapelle de ladite terre de la Lehorie sauf après le décès desdits sieur de Grignon et sa femme et du plus vivant comme dit est
a esté pourveu de l’endroit de la célébration desdites messes par lesdites parties et à leurs autres droits respectivement
et à l’entretien des présentes se sont lesdit sieur d’Ollivet et Grignon soubzmis soubz la cour royale d’Angers par devant Me Jullien Deille notaire d’icelle dont les avons jugés et condamnés
fait audit Angers maison ou pend pour enseigne la vine ? rue st Aubin ou est logé ledit seigneur présents à ce Martin Chenevée le Jeune marchand et Pierre Desmazières clerc demourans à Angers tesmoings

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Jean Berault et Yvonne Gaultier prennent le bail à ferme de la terre des Aulnays en Saint Aubin du Pavoil, 1591

et ce sont mes ancêtres, et j’ai déjà trouvé d’autres actes notariés les concernant, notamment un autre bail à ferme, celui de l’ïle Baraton en 1608 . Or, il est aussi notaire sur un acte du registre paroissial, autrement dit, un petit notaire seigneurial, qui vivait surtout du revenu de fermes importantes, car ce qu’il prend ici est important. On peut même penser qu’il va y demeurer quelques années puisque le logis seigneurial des Aulnays doit réserver quelques pièces à la bailleresse, Guillemine Chassebeuf d »Angers, et il n’a pas le droit de faire demeurer d’autres que lui dans ce logis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble René Fayau vivant sieur de la Milleterye et des Aulnays en la paroisse de st Aulbin du Pavoil, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, demeurant à Angers d’une part
et honneste homme Jehan Berault marchand demeurant en ladite paroisse st Aulbin d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse sans contraincte avoir fait et font entre eulx le bail à ferme accords et conventions qui s’ensuit
savoir est ladite Chacebeuf avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Berault qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause audit tiltre de terme seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières te parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus
scavoir est le lieu domaine fief et seigneurie dudit lieu des Aulnais composé de logements, la clouserie estant dudit lieu composée de maisons terres labourables verger prés bois taillis et de haulte fustaye, la clouserye appellée la Pandouère, la Melletaye, la mestayrie de la Chauvelaye et la moictié par indivis de la mestairie de Laybertière avecq une pièce de terre appellée le Frou proche le Bas Pineau, le tout sis en ladite paroisse de St Aulbin du Pavail (sic pour « Pavail »)

    je n’ai pas cherché à vérifier les noms de lieux dans C. Port, car vous pouvez aussi m’aider à le faire, d’avance merci.

Item le lieu et mestairie de la Planche sis en la paroisse du Bourg d’Iré avecq une aultre mestayrie nommée la Gendraye sise en la paroisse de Gené et la clouserie de la Bauderye sise en la paroisse de La Chapelle sur Oudon,
et tout ainsi que les dites choses compètent et appartiennent à ladite bailleresse esdits noms et qu’elle en a jouy et jouist à présent Laurens Guyon audit tiltre de ferme sans aucune chose en retenir ne réserver fors et réserver et non comprins au présent bail les rentes de bleds deubz par les détempteurs du lieu des Paslis et du Pressouer en la paroisse St Aulbin du Pavail, la petite chambre basse et chambre haulte au dessus dudit logis seigneurial et l’allée à aller par la salle, usaige aux garderobes, puiz et four et boulangerie dudit logis seigneurial, aussi a réservé ladite bailleresse le grenyer dessur la cuisine, le pigeonnyer de sur la vir pour y nourrir pigeons, la chambre de dépendance, la moictié de la cave du cousté de ladite despendance, avecq l’usaige de la cour dudit lieu
et logera ladite bailleresse pour elle et ses amys venir et prendre du foign et pailles par chacuns ans sur ledit lieu pour la nourriture desdits chevaux si mieulx ladite bailleresse n’aime prendre sur ledit lieu demie charte de foign aussi par chacuns ans fournissant aussi par ledit bailleur de paille

    je pense qu’il faut comprendre « preneur » mais il est écrit « bailleur »

aussi réserve ladite bailleresse le jardin estant derrière ledit logis avecques les arbres estant du cousté de la cour jusqu’aux deux pommiers et ung noyer
aussi réserve par chacuns ans le revenu de deux chasteigners dudit lieu des Aulnays à prendre et choisir à l’option de ladite bailleresse sur le nombre de chasteigners qui sont au petit pré de ladite maison et deux aultres chasteigners qui sont en la pièce de terre nommée Malagnet
Item réserve ladite bailleresse la petite chasteigneraye appellée la Petite Follye
avecque réserve une planche de vigne du cloux des Segondes la seconde planche proche du cousté de poirier
et pourra ladite bailleresse prendre par chacuns ans abattre du grand bois pour sa provision et pour faire bastir si bon luy semble
sera tenu ledit preneur nourrir sur ledit lieu des Aulnays pour ladicte bailleresse par chacuns ans une mère vache et icelle faire mener et revenir aux champs pour panaige et icelle rendre et nourrir à l’estable avecq et comme les siennes, le lait et l’effoil de laquelle vache ladite bailleresse aura pour le tout
nourrira ladite bailleresse par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays ung porc pour aller et venir avecq ceux dudit preneur paistre et glander et se nourrir sur ledit lieu avecq et comme les porcs dudit preneur
pourra ladite bailleresse nourrir sur ledit lieu des Aulnays par chacuns ans 4 poules ou chappons
et pour le regrd des pescheries garennes et pantières et prinses de perdrix atounelle ou ? se partaigeront les fruits et esmolumens entre les parties pour
une moictié fournissant d’engins chacun pour une moictié

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage où il me manque un mot.

et accordé entre les partyes que où la bailleresse achepteroit quelques biens en fief ou revenus par retrait féodal que dans ce cas ledit preneur n’aura et ne sera tenue ladite bailleresse luy poyer des ventes
sera tenu ledit preneur tenir à ses despens par deux fois pendant le présent bail les assises dudit lieu et seigneurie des Aulnays et poyer les gages des officiers qui ladite bailleresse fournira
et pourra ladite bailleresse pressouer par chacuns ans au pressouer dudit lieu des Aulnays ses vendanges et autres fruits sans rien en poyer audit preneur
à la charge dudit preneur de poyer par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de toutes lesdites choses baillées et en fournir à ladite bailleresse à la fin de la présente ferme quittances vallables qui sont entre aultres choses 10 sols 2 deniers à St Aulbin d’Angers aux termes accoustumés
de tenir et entretenir par ledit preneur maison seigneuriale granges estables et pressouer dudit lieu des Aulnays et aultres maisons granges tets et estables à bestes des mestairies et closeries de ceste baillée en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur abattre par pied brance ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumer d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en bonnes saisons et ne pourra ledit preneur couppe les bois taillis plus qu’une fois pendant le présent bail et par les bausches comme il est ou se trouvera
ne pourra transporter de sur lesdites choses baillées à la fin dudit présent bail aulcuns foings pailles chaulmes ne aultres engres ains laissera le tout pour l’usaige desdites choses
laissera ledit preneur lesdites choses baillées ensepmancées de pareil nombre de terres et sepmances qu’il les trouvera ensepmancées au commencement du présent bail
fera ledit preneur faire par chacuns ans les vignes desdites choses baillées bien et duement en bonnes saisons de quatre faczons de chausser tailler becher et b… avec 3 douzaines de provings aussi par chacuns ans ou il se trouvera de bonne souche de vigne ès lieux nécessaires bien et duement faits et gressés,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays 6 esgrasseaux moitié pommiers et moitié poiriers qu’il antera de bonnes matières et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent et antera les egraisseaulx qui sont sur ledit lieu comme dessus et qui seront bons anter
sera tenu ledit preneur garder et entretenir les marchés des mestayers et clousiers desdits lieux mestairies et clouseries que ladite bailleresse leur a baillé aussi il fera entretenir leurs marchés et leur fera faire et accomplir les charges
prendra et recepvra ledit preneur dudit Laurens Guyon les bestiaulx desdits lieulx jusques à concurrence de la somme portée par le prisage fait entre ladite bailleresse et ledit Guyon ou ladite somme si bon luy semble lesquels bestiaux ou ladite somme ledit preneur rendra à ladite bailleresse à la fin du présent bail
fournira et baillera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays à ladite bailleresse et laquelle pourra prendre et enlever sur les foings et engres dudit lieu 3 chartes de foing et enfres propres et bon pour mettre au jardin cy dessus par elle réservé
pour de toute lesdites choses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur pendant lesdits 5 ans audit tiltre de ferme comme ung bon pèe de famille doibt et est tenu faire sans rien desmolir ne qu’il puisse céder ne transporter ce présent bail ne y asseoir aulcuns avecq luy sans le congé express de ladite bailleresse
et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus la somme de neuf vingt dix escuz sol évaluez à la somme de 570 livres tz poyable aux termes de Toussaint et Pasques par moictié d’advance le premier terme commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur lequel terme de Toussaint prochaine ledit preneur a ce jourd’huy poyé et advancé à ladite bailleresse la somme de 90 escuz sol qui les a eu prins et receu en notre présence et vue de nous en escuz d’or et le reste en monnaye dont et de laquelle somme de 90 escuz ladite bailleresse s’est esdits nom contentée et en a quité et quite ledit preneur sans préjudice du reste du poyement dudit terme montant 5 escuz sol et pour le poyement de la présente ferme du terme de Pasques prochainement venant qui est la somme de 95 escuz et lesdits 5 escuz sol rstant que dessus est accordé que ledit preneur poyra à ladite bailleresse la somme de 45 escuz sol en avance et que le reste montant 45 escuz sol en a esté présentement desduit et rabattu par ladite bailleresse audit preneur la somme de 13 escuz sol à laquelle les parties ont composé ensemblement pour les foings et pailles qui ont esté consommés par la gendarmerie à la charge dudit preneur d’en fournir sur ledit lieu et le surplus du foing si aulcun est et qui restera à la Toussaint prochaine sur ledit lieu demeure pour le tout à ladite bailleresse
et le surplus de ladite somme pour ledit terme de Pasques montant 32 escuz sol ledit preneur fournira à ladite bailleresse 32 escuz 8 septiers de bled seigle mesure de Segré bon loyal et marchand le dernier boisseau à comble, à raison de 9 mesures chacun septier livrable quant bon semblera à ladite bailleresse fors qu’elle sera tenue le dire dedans le jour de Toussaint prochaine
et le reste le poyra iceluy preneur à ladite bailleresse en provisions …
et oultre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années une fouasse au jour des roys du revenu d’un bouesseau de froment mesure de Segré
et a ledit preneur promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir le présent bail pour agréable à Yvonne Gaultier sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et choses du présent bail et à l’entretenement d’iceluy par lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables qui’il promet fournir et bailler à ses despens à ladite bailleresse dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties et ladite bailleresse esdits noms seule et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de Me Maurice Jarry advocat sieur du Mesnil en présence dudit Jarry, Me Maurice Blancvillain aussi advocat sieur des Barres demeurant Angers, Mathurin Cadoz moulnyer demeurant audit Segré, Me Nicolas Letavernier clerc
ledit Cadoz a dit ne savoir signer

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Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

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André Chevalier, meunier à Court-Pivert, doit payer Guillemine Bouet qu’il a eu à son service, Saint-Aubin-du-Pavoil 1609

mais elle a dû le poursuivre en justice pour obtenir ce paiement…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 juin 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establys Guillemine Bouete demeurant en la paroisse Saint Laud les Angers d’une part,
et André Chevalier meusnier demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé du procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers fait l’accord et transaciton qui s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite Bouet prétendante à l’encontre dudit Chevalier artent à luy presté et services du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Chevalier et généralement pour tout ce que ladite Bouet pourroit prétendre contre ledit Chevalier, ils en ont convenu composé et accordé à la somme de 43 livres tz que ledit Chevalier a présentement payée et baillée à ladite Bouet qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit Chevalier
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès et iceulx procès nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Martin Deschamps sieur de la Bouillaye et Phelippes Loyauté advocats Angers, Gabriel Moreau Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Réméré de la métairie du Chandelier, Saint-Aubin-du-Pavoil 1594

pour la somme de 1 000 livres pour laquelle elle avait été engagée 9 ans plus tôt par Michel Veillon et Madeleine de Cheverue, son épouse. Le délais de grâce avait bien sûr était prolongé entre temps, car au départ, en 1585, il n’était que de 2 ans.

Cet acte m’apprend que Jean Gerard était chirurgien au Bourg-d’Iré, dont les registres paroissiaux ne permettent pas de remonter à cette date.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré,
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et damoiselle Magdeleine de Cheverue sa femme demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière la somme de 333 escuz un tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 304 escuz et le reste en francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, quelle somme de 333 escuz un tiers est pour la rescousse et réméré du lieu et métairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil cy davant et dès le 25 octobre 1585 vendu par ledit Veillon avec grâce par contrat passé par devant notaire soubz la cour de la chastelenye de Segré,
dont et de laquelle somme de 333 escuz un tiers ledit Girard s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite lesdits Veillon et de Cheverue son espouse ensemble les a quités et promis acquiter des fruits fermes dudit lieu depuis ledit jour dudit contrat jusques à ce jour
et au moyen dudit paiement cy dessus et de la grâce portée par ledit contrat et des ralongements d’icelle est et demeure du consentement dudit Gerard le lieu et métairie du Chandelier bien et deuemnt rescoussé et réméré pour et au profit desdits Veillon et de Cheverue son épouse,
et tous escripts faits en conséquence d’iceluy demeurent nuls et résolus comme si jamais n’avoient esté faits comme cy dessus a esté accordé par les paties respectivement
à tout ce que dessus dit est tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honnestes hommes Gilles Gerard sieur de Court-Pivert et y demeurant paroisse de monsieur St Aulbin du Pavoil Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinaye paroisse de Loyré et Jehan Gonnudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse Rivière tesmoins

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François Pillegault et Mathurine Ernis sa femme acquièrent le fief de l’Ouvrinière, Saint-Aubin-du-Pavoil 1624

Je poursuis mon étude de la famille Pillegault, et cette fois je comprends mieux pourquoi François Pillegault était sieur de la Garelière et parfois de l’Ouvrinière, puisque je trouve son acquêt de l’Ouvrinière en 1624.
Il paie quasiement comptant, puisque c’est en moins d’une semaine, la coquette somme de 4 000 livres. De son côté, le vendeur a profité d’avance de tous les baux à ferme, et même vendu les bois de haute futaie, qui sont rarement vendus, et pour cause, car il faut attendre de nombreuses décennies, mais rapportent beaucoup puisque c’est avec eux qu’on fait les navires. Enfin, la maison seigneuriale a besoin de réparations !

    Voir mes travaux sur la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
photo personnelle
photo personnelle

l’Ouvrinière, paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil – Ancien fief et seigneurie avec logis noble, en partie encore du XVIe siècle, autrefois fortifié avec douves. – En est sieur Jean Mordret, écuyer, mari de Marguerite de Poncé, 1467 (E4141), René Mordret 1540 (C105, f°32), noble homme Jean Pillegaut 1641, François Pillefaut, greffier en chef de la sénéchaussée d’Angers, 1680n 1684, Antoine Pillegaut 1686, François Pillegaut lieutenant général criminel au Présidial de Château-Gontier décédé le 6 décembre 1726. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 1er juin 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Du Mortier escuyer sieur de la Ruchinière y demeurant paroisse de Seronnes en Châteauneuf tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Suzanne Leroy sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans vendredi prochain venant
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Hernys sa femme leurs hois et ayant cause,
le lieu seigneurial et fief et seigneurie de Louvrinière paroisse dudit Saint Aubin composé d’une closerie et domaine maison et d’une autre closerie appelée la Nenourye boys taillis en dépendant avecq une pièce de terre appellée le Portant, hommes et subjets, cens rentes et debvoirs et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances droits honorifiques et profitables et comme ledit vendeur a acoustumé en jouir et jouist encores à présent sans réservation
tenue des fiefs et seigneuries de Lavau Guillaume et autres fiefs à foy et hommage lige, aux services cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérage sdu passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour de vendredi prochain
et à ce faire y demeure lesdites choses spécialement et par privilège hypothéquées et affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur promettant ledit vendeur bailler et mettre ès mains dudit acquéreur lors dudit paiement tous et chacuns les titres papiers remembrances adveuz déclarations et autres pièces qu’il a concernant lesdits fiefs cens rentes
et en faveur des présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et advancé audit acquéreur tout ce qui luy peut estre deub des arrérages des cens rentes ventes rachapts et autres émoluements desdits fiefs du passé pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra estre à faire fors des ventes qu’il tient du contrat d’acquest fait par le sieur de la Basse Rivière du lieu du Perrin et demeure quite des ventes qu’il luy debvoir en son privé nom pour raison du contrat d’acquest qu’il a fait avec René Du Mortier escuyer son frère du lieu et mestairie de la Jubardaye
à la condition que ledit acquéreur acquitera ledit vendeur des dommages et intérests prétendus par les fermiers desdits lieux faulte d’entretement de leurs baulx mesmes des bois taillis la ferme desquels bois taillis pout tout le temps dudit bail ledit vendeur esdits noms a dit avoir receue par advance de laquelle ledit acquéreur ne pourra prétendre aucune réparation, ne pareillement de l’advance de la présente année courante de la ferme dudit lieu aussi receue par ledit vendeur fors 55 livres du closier de Louvrinière et 40 livres dudit lieu de la Nonerye
et outre ne pourra ledit acquéreur empescher que Jehan Perault et Pierre Besnyer ne parachèvent de couper habatre et enlever les bois de haulte futaye à eulx vendus par ledit vendeur suivant le marché par escript fait d’entre eux que ledit acquéreur a dit bien savoir comme n’estant compris en la présente vendition
et d’aultant qu’en ladite maison seigneuriale y a plusieurs réparations nécessaires à faire a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et que ce qu’il desboursera ledit vendeur lui baillera en cas de retrait
et aussi en faveur des présentes ledit acquéreur ne pourra prétendre et demander aucun dommage et intérest à l’encontre de damoiselles Hélaine et Anthoinette Du Mortier ses sœurs auxquelles ledit vendeur avoit cy devant baillé pour partie les lieux de la Viquerie et Gilbaudaye à deux deniers de cens et debvoirs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune notaire demeurant à Segré, Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenette et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé contant du consentement dudit vendeur la somme de 30 livres tz

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