Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

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Le prince de Condé, baron de Châteaubriant, avait seul le droit d’être inhumé dans le chanceau de l’église de Chanveaux, où Pierre Gault s’est fait inhumer, 1638

et son intendant tente de faire déterrer Pierre Gault, mais un accord est trouvé, car le carrelage refait à l’identique dans le chanceau, et les autres membres de la famille sont advertis qu’ils ne doivent plus y prétendre à l’avenir.
En fait c’est un bel accord, puisque le corps est laissé sur place.
Cet acte, extrait du chartrier de Candé, dont le prince de Condé est alors seigneur, illustre les prérogatives honorifiques dans l’église, où seul les descendants du seigneur fondateur de l’église ont droit de se faire inhumer dans le chanceau. Dans le cas présent, il est bien évident que le prince de Condé ayant des possessions plus importantes, il ne vienda aucun membre de sa famille se faire inhumer dans le chanceau de l’église de Chanveaux, et ce droit certes honorifique doit cependant être respecter.

J’ai déjà rencontré un telle tentative d’exhumation d’un seigneur mécontent qu’on se soit fait inhumer là où lui seul possède le droit de se faire inhumer, c’est à Challain, où Fouquet est mécontent, et fait déloger.

    Voir mes travaux sur les GAULT
    Voir ma page sur Chanveaux
    Voir ma page sur Noëllet
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 juin 1638 par devant les notaires de la cour de Châteaubriand (sic pour le d) soubzsignez furent présents en leurs personnes noble homme Louis Chotard procureur général gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé, seigneur baron de Candé et chastelenye de Chanvaux et annexes, demeurant en la ville d’Angers, de présent en ceste ville de Châteaubriand d’une part
et honorable homme Jan Gault sieur de la Heardière demeurant en la paroisse et bourg de Saint Michel du Bois au nom et comme soy faizant fort d’honorable femme Renée Morin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre et frère dudit Jan Gault tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il promet faire rariffier ces présentes et en fournir acte vallable dans quinzaine en mains de nous notaires soubzsignés à peine de tous despens dommaiges et intérests ces présentes néanmoins sortent leur plain et antier effet d’autre part
lesquelles parties sur ce que à la requeste dudit monseigneur ladite veuve Gault auroit esté depuis les quinze jours derniers assignée à comparoir devant nosseigneurs des requestes de l’hostel du roy à Paris pour se voir condempner faire déterrer du cœur et chanseau de l’églize parochialle de Chanveaux le corps dudit défunt Gault ou bailler un acte de et non préjudicier oster la tumbe et bancs que ladite veuve Gault avoit fait mettre sur la fosse d’iceluy défunt
et après que iceluy Gault audit nom a supplié monseigneur le prince seigneur baron de Candé et de Chanveaux et annexes et fondateur de l’églize du prieuré et paroisse de Chanveaux que le corps dudit défunt Gault demeure inhumé et enterré au cœur et chanceau de ladite églize de Chanveaux offrant audit nom consentir telle déclaration et acte de non préjudicier que requis sera et qu’il a représenté un certificat de Me Estienne Cornu à présent prieur curé dudit Chanveaux du jour d’hier signé Cornu, portant qu’iceluy Cornu prieur curé a fait par Nicolas Hamon maczon demeurant à Challain fait recareller la fosse dudit défunt Gault de careaux pareil et en la mesme forme qu’il estoit auparavant et semblable au reste du pavé et careau du surplus du cœur de ladite églize sans qu’il y ait à présent aucun careau apozé du bout et mesme costé sur la fose dudit défunt Gault et qu’il n’y a sur ladite fosse ne au joignant ne proche icelle au-dedans du cœur aucun banc nu banselles
au moyen de laquelle supplication faite à monseigneur par ledit Gault audit nom et offre susdite et teneur dudit certificat, a esté fait l’accord et transaction qui ensuit par lequel a esté accordé que le corps dudit défunt Gault demeurera où il a esté inhumé et enterré sans que pour raison de ce ledit Gault audit nom puisse ores et à l’advenir en tirer aucune conséquence ne que aucuns autres puisse cy après faire anterrer (sic) aucuns corps dans le cœur et chanceau de ladite églize parochialle de Chanveaux et ne y mettre Pierre tumballes et faire banc bansselle ne accoudouers au préjudice des droits de monseigneur le prince, fondateur de ladite églize de Chanveaux, et que en ladite instance monseigneur et ledit Gault audit nom sont et demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommaiges et intérestz de part ne d’autre fors que ledit Gault audit nom payera au sergent qui a faict ladite inthimation son sallaire raisonnable et en acquittera mondit seigneur ou rendra le cens dudit exploit au sieur procureur fiscal de Candé en cas qu’il en aict fait le payement
tout ce que devant mondit sieur Chotard audit nom et ledit Gault aussi audit nom ont respectivement ainsy voulu promis et juré, jugé et renoncé,
faict et passé par ladite cour et juridiction de Châteaubriant etc o submission etc consenty audit Châteaubriant au logis de la Teste Noire où est logé ledit sieur Chotard avecq son seing celui de Me Jan Gault et a esté à ce présent vénérable et discret missire Pierre Demariant prestre cy devant prieur dudit prieuré de Chanveaux lequel a signé ces présentes

PJ (une seconde copie de l’acte précédent)

PJ (ratiffication de Renée Morin) : Le 13 juin 1638 avant midy, devant nous Charles Gasteboys notaire soubz la cour de la baronnie de Candé résidant à Saint Michel du Boys fut présente en sa personne establye et duement soubmize et obligée soubz ladite cour honorable femme Renée Mourin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante au bourg de Chanveaux, laquelle après luy avoir par nous fait lecture et donné à entendre de mot à mot de l’accord faict entre n. h. Louis Chotard procureur général et gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé et Jan Gault sieur de la Héardière passé soubz la cour et juridiction de Châteaubriand par devant Quenouard et Hurel notaires le 11 du présent mois de juin, a audit nom iceluy accord après en avoir entendu la teneur qu’elle a dit bien scavoir, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé, et loue confirme et approuve et l’a pour agréable vouly consenty veult consent et accorde qu’il demeure et sorte son plein et entier effet comme si elle mesme avoit esté présente lors de la célébration d’iceluy, promis et promet n’y contrevenir en aucune faczon
à quoy faire oblige ladite Mourin audit nom elle etc renonczant etc foy serment jugement condemnatio etc
fait et passé au bourg de Saint Michel du Boys par nous notaire soubzsignez an présence de Mathurin Veillery et Pierre Noury demeurants audit Saint Michel du Boys tesmoins
ladite Mourin a dit ne scavoir signer

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Vente à réméré de la Cochinière à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1574

Petite parenthèse : Je ne sais pas quel est le margoulin qui a massacré sur Geneanet l’inventaire sommaire de la série E des Archives Départementales du Maine-et-Loire, mais ce massacre est une honte !
Voici un bref extrait pour que vous puissiez vous rendre compte du massacre !

    – ouïrait du tctit.um.~it ¦le Catherine Giro’n, dame de La Cartrie, portant fondation d’un anniït-TM’nc en réglisc Saint-pierre d’Auger ».
    GLRAULL ¦ priie A bail par Jean Glraull, matou, do la Alline du IVlii – Mullet , – li’îlaiiieiil do Kraucol*

Revenons à nos travaux, plus sérieux, et je veille au sérieux de ce blog !

Saint-Michel-du-Bois est l’ancien nom de Saint-Michel-et-Chanveaux. La Cochinière ne figure pas dans cette commune sur le dictionnaire de Célestin Port.
Ambrois Reverdy a du rémérer cette closerie car ses descendants la possédaient encore, à moins qu’Anceau de Chazé soit décédé sans hoirs et étant le beau-frère d’Ambrois Reverdy, la Cochinière soit revenue ainsi aux héritiers d’Ambrois Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Candé, en droit par davant nous personnellement estably noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé demeurant à la Grandinière paroisse de Noellet soubzmetant luy ses hoyrs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient confesse de son bon gré sans nul pour pouforcement avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet ad ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy ses hoyrs ayant cause
scavoyr est le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Cochinyère sis et situé en la paroisse de St Michel du Boys tant maisons rues issues jardrins vergers prés pastures terres arrables et non arrables landes communes et autres choses dépendant dudit lieu et comme iceluy a de coustume d’estre exploité et comme encores de présent il est exploité, par les mestayers dudit lieu sans aulcune réservation en faire
avecques une boisselée de terre labourable nommée les Perrières ( ?, lecture compliquée par un double pli du parchemin) joignant de deulx costez la terre dudit acquereur abouté d’ung bout au landes communes de Genpronnière et d’autre bout à la terre dudit vendeur
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de debvoyrs qui ont de coustume d’estre payez à la recepte de ladite seigneurie de Saint Michel du Boys que l’acquéreur est et demeure tenu payer et acquitter à ladite recepte
comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances
transportant quite et délaissé dès à présent ledit vendeur audit acquéreur le fond domaine appartenances et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raysons et actions que ledit vendeur avoit et pouroit avoir sans rien en réserver pour enjouir à l’advenir par ledit aquéreur ses hoyrs ayant cause comme de leur propre héritaige
et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 775 livres tz quelle somme a esté payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en or et monnaie blanche du poids de l’ordonnance et dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien payé et en quicte ledit acquéreur ses hoyrs ayant cause
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy jusques à troys ans prochain venant en payant et acquitant et les frais loyaulx coustz mises et le principal dudit contrat
et dont et de tout ce que dessus les parties ont esté à ung et d’accord par devant nous à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans y faire ne jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, garantir et déffendre de tous empeschements envers tous et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses hoyrs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses ad ve contraires, et de non jamais daite ne venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière
et ainsi l’ont voulu et consenty et juré tenir par la foy et serment de son corps sur ce l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de notre dite court à sa requeste
fait et passé à Saint Michel du Boys maison de Jehan Gaudin présent
laquelle somme de 775 livres de la vendition cy dessus est provenue audit acquéreur de sa part et portion de la Bataille
et sont signés en la minute A. Reverdy, Anceau de Chazé, L. de Chazé, J. Desmas, M. Royer, Sébastien Valleterre et M. Valleterre pour notaire, le 11 août 1574

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Bail à moitié de la Cochinière par Philippe Réverdy sieur du Petit Marcé, 1705

Le Petit Marcé est situé à Challain, et la Cochinière est celle qui est située à Saint-Michel-du-Bois, aliàs Ghaines, aliàs Saint-Michel-et-Chanveaux, mais je ne la trouve pas dans le dictionnaire de Célestin Port.
Cet acte est extrait des titres de famille des Archives du Maine-et-Loire, fonds de la famille Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1705 avant midy, devant nous Nicolas Lefebvre notaire de la conté de Ghaisne y résidant furent présents personnellement establis et deument soubmis et obligés soubs le pouvoir de notre dite court et avecque prorogation d’icelle chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain bailleur d’une part,
et Pierre Hamon sabotier et Renée Malherbe sa femme de luy bien et deument autorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Chanveaux d’autre part
entre lesquels a esté ce jourd’huy fait le bail à titre de moitié et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et expirées
lesdits preneurs laisseront la dernière années les fouins et chaume sur le pied et les pailles à l’aire
savoir est le lieu et closerie de la Cochinière sis paroisse dudit Ghaisne audit sieur bailleur appartenant sans aulcune réservation en faire touttefois tout ainsy qu’en jouisse à présent Bienvenu collon dudit lieu
à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans rien en démolir de n’abattre aucuns bois fruteaux ny marmenteaux par pied ni branche fors les esmondables en temps et saison convenables dans advancer ni retarder les coupes et là où ils abattront les bois ils feront les haies
et de tenir entretenir ledit lieu en bonne état de réparation soit les maisons de couverture et terrasse les prés patures deleurs clostures ordinaires toutefois tout ainsy qu’elles leurs seront minse dans la première année de jouissance de toute matière fors de bois à faire latte bareaux que ledit sieur bailleur fournira sur ledit lieu et d’ardoise prins sur la pairière que ledit sieur bailleur paiera et iceux preneurs iront quérir
à la charge auxdits preneurs de labourer gresser et ensemancer les terres dudit lieu en temps et saison et en pareille quantité que ledit lieu pourra porter et a accoustumé d’estre
pour du tout en rendre la juste moitié de tous et chacuns les grains fruits et revenus dudit lieu audit lieu du Petit Marcé
estant fourni par iceluy bailleur de tous bestiaux et semances pour l’entretennement et exploitation dudit lieu dont en sera fait acte de prisage à la Toussaint prochaine
et quant aux fruits à cidre ledit sieur bailleur fournira de tonneaux prêts à entonner
à la charge auxdits preneurs de nourrir un veau, 2 porcs ou plus si faire se peut, et de bailler 18 livres de beurre net en pot, 2 chapons, 4 poules, et un pain d’étrenne d’un petit boisseau de bled prins sur le mulon le tout par an
et quant aux rentes seigneuriales lesdits preneurs paieront les corvées et un chapon et la moitié de l’argent
et délivreront iceux preneurs copie des présentes à leurs frais
oultre les redevances ci-dessus lesdits preneurs planteront et édifieront sur ledit lieu 2 antures ou sauvaigeons prins et antés et armés d’épines pour la conservation d’icelles et de faire 8 toises de fossé neuf ou réparé es endroits le plus nécessaire le tout par an
ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc renonçant etc obligent etc dont etc
fait et passé en notre demeure en présence de h. h. François Miniaux hoste et h. h. Julien Malherbe marchand demeurant audit Ghaisne tesmoins à ce requis et appelés
et lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et sont signés en la minute des présenes Philippe Reverdy, Miniaux, Julien Malherbe et nous notaire sousigné

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Frais d’arpentage des terres saisies sur Amaury Allaneau, Pouancé 1625

Voici des honoraires d’un sergent royal qui a fait saisir des biens et a dû arpenter et borner pour l’adjudication. Ces frais sont à la chage de l’adjudicataire.

    Voir mon étude de la famille GAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1625 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deuement soubzmis Me Baptiste Janvier sergent royal demeurant en la paroisse de St Michel-du-Boys d’une part,
et honorable homme Louys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé d’autre,
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, à savoir que sur la somme de 88 livres pour l’arpentage et bournage du fief cens rentes et devoirs du Petit Saint Mars et de la Douestais, partie de la métayrie de la Rivière, saisiz sur les héritiers de défunt Amaury Allaneau, faite par ledit Janvier suyvant le rapport par lui fait et adjugéz audit sieur de Beauchesne, ledit sieur de Beauchesne lui a présentement payé 8 livres qu’il a reçu et les 60 livres que ledit sieur de Beauchesne a déduits audit Janvier pour 32 livres qu’il lui devait par obligation passé sous la court de Pouancé &et autre obligation, sans préjudice du surplus,
a été convenu que ledit sieur de Beauchesne demeurant adjudicataire desdites choses il sera taxé de ses bournages sous le nom dudit Janvier, lequel à cette fin en fait cession et transport et le subroge en ses droits pour ladite somme de 68 livres, ledit Janvier sera tenu lui fournir le surplus
fait à notre tablier à Angers présents Me Nicolas Chardonnet et René Myette clercs audit lieu tesmoins
Signé Gault, Janvier, Chardonnet, Myette, Couëffé

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René Pelault vend un pré à Saint-Michel-du-Bois, 1608

Dans un acte précédent, j’avais trouvé que René Pelault était héritier de Marguerite Du Tertre. Restait à trouver comment, et voici un acte qui donne les parents de Marguerite Du Tertre. Sa mère, Marguerite de Chazé, est manifestement une descendante d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, qui n’ont plus de descendance par ailleurs.
Ici, René Pelault avait emprunté 6 livres qu’il ne peut manifestement pas rembourser, et vend un pré pour payer cette petite dette. Décidément, il n’a pas un sou liquide !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le vendredi 21 mars 1608 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier paroisse de Noëllet estant de présent en ceste ville d’Angers héritier propriétaire de défunte damoiselle Marguerite Dutertre fille de René Dutertre escuyer et de défunte Marguerite de Chazé sieur et dame de la Blandellerye située en la paroisse de Saint Michel du Boys

    à mi chemin entre le bourg de Chanveaux et celui de St Michel du Bois
    Un héritier propriétaire est celui qui possède le fonds mais laisse l’usufruit, ici René Dutertre est encore vivant et usufruitier de sa fille

soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte perpétuellement par héritage et promet garantir à honneste homme Mathurin Faverye marchand à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est trois cordes de terre en pré situées en un pré dépendant dudit lieu de la Blandelerye près le village de la Chouannière à prendre vers soleil levant joignant lesdites 2 cordes la terre et pré dudit Faverye acquéreur aboutant d’un bout le pré des héritiers de défunt Ambrois Reverdy sieur du Prelet Maurice et d’aultre bout le pré dudit vendeur tout ainsi que lesdites trois cordes de pré se poursuivent et comportent et qu’elles sont acoustumé estre exploitées par le clousier dudit lieu de la Blandelerue à la charge dudit acquéreur de garder l’usufruit que ledit René Dutertre détient sur lesdites choses comme héritier usufruitier de ladite défunte Marguerite Dutertre sa fille
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit vendeur n’a peu déclarer par nous adverty de l’ordonnance royale, quels debvoirs cens et rentes ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir ledit usufruit fini franches et quites du passé,
et est faite la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 6 livres payées par ledit Faverye acquéreur audit vendeur auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,

    donc il cèdde le pré faute de pouvoir rembourser les 6 livres à Faverye. C’est pourtant une petite somme !

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Pillyer sergent royal et Michel Senechal clerc demeurant à Angers et Jehan Pelletier sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Challain tesmoins

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